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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 25 août 2026, n° 2026R00530

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Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 25 août 2026 par Mme Mylène LEROUX, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier

RG n°: 2026R00530

DEMANDEUR

SAS KELLAR [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET EBSTEIN - Me Claude EBSTEIN [Adresse 2] [Localité 1]

DEFENDEUR

SAS ON TOWER FRANCE [Adresse 3] [Localité 2] comparant par AARPI [Q] - Mes [U] [I] et [Z] [R] [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 25 août 2026, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2026, la SAS KELLAR a formulé les demandes suivantes :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles 12 et 13 de la loi n° 751334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, Vu les articles L 441-10 I et D 441-5 du Code de commerce, Vu l'article 1343-2 du code civil,

JUGER recevable et bien fondée l'action directe exercée par la société KELLAR à l'encontre de la société ON TOWER FRANCE,

Y faisant droit,

JUGER que l'obligation de la société ON TOWER FRANCE de payer à la société KELLAR la somme de 15.106,19 € TTC n'est pas sérieusement contestable,

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En conséquence,

CONDAMNER la société ON TOWER FRANCE à payer à la société KELLAR, à titre de provision, la somme de 15.106,19 € TTC, à valoir sur le règlement définitif de sa créance au titre du contrat de sous-traitance,

CONDAMNER la société ON TOWER FRANCE à payer à titre provisionnel à la société KELLAR la somme de 120 euros TTC au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

JUGER que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir,

ORDONNER la capitalisation des intérêts,

CONDAMNER la société ON TOWER FRANCE à payer à titre provisionnel à la société KELLAR la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société ON TOWER FRANCE aux entiers dépens.

Par dernières conclusions en date du 09 juin 2026, la SAS KELLAR réitère les demandes de son acte introductif d'instance en y ajoutant :

REJETER l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société ON TOWER FRANCE,

DÉBOUTER la société ON TOWER FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Par dernières conclusions en date du 2 juillet régularisées par le greffe le 25 août 2026, la société ON TOWER FRANCE nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 54 et 112 du Code de Procédure Civile ; Vu les articles 3, 12 et 13 al. 2 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

A titre principal,

DEBOUTER la société E.R.B – EUROPÉENNE RÉNOVATION BATIMENT de l'intégralité de ses demandes formulées sur le fondement de l'action directe, les sommes dues à PCE MOBILE ayant été intégralement versées antérieurement à l'initiation de l'action directe,

A titre subsidiaire,

DEBOUTER la société KELLAR de l'intégralité de ses demandes formulées sur le fondement de l'action directe, en l'absence d'agrément de son intervention et de ses conditions de paiement, Et en tout état de cause,

JUGER que l'obligation de la société ON TOWER FRANCE de payer à la société KELLAR la somme de 15.106,19 € TTC se heurte à une contestation sérieuse,

RG n°: 2026R00530 Page

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sur

3

DEBOUTER la société KELLAR de ses demandes plus amples et contraires,

CONDAMNER la société KELLAR à verser à la société ON TOWER FRANCE la somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société KELLAR aux entiers dépens ;

Motifs

SUR QUOI :

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de la 6ème chambre de ce tribunal, en date du 15 septembre 2026 à 10h30, salle E, rez-de-chaussée ;

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de la 6ème chambre de ce tribunal, en date du 15 septembre 2026 à 10h30, salle E, rez-de-chaussée ;

Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 €uros, dont TVA 6,12 €uros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 25 août 2026 par Mme Mylène LEROUX, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier

RG n°: 2026R00530

DEMANDEUR

SAS KELLAR [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET EBSTEIN - Me Claude EBSTEIN [Adresse 2] [Localité 1]

DEFENDEUR

SAS ON TOWER FRANCE [Adresse 3] [Localité 2] comparant par AARPI [Q] - Mes [U] [I] et [Z] [R] [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 25 août 2026, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2026, la SAS KELLAR a formulé les demandes suivantes :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles 12 et 13 de la loi n° 751334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, Vu les articles L 441-10 I et D 441-5 du Code de commerce, Vu l'article 1343-2 du code civil,

JUGER recevable et bien fondée l'action directe exercée par la société KELLAR à l'encontre de la société ON TOWER FRANCE,

Y faisant droit,

JUGER que l'obligation de la société ON TOWER FRANCE de payer à la société KELLAR la somme de 15.106,19 € TTC n'est pas sérieusement contestable,

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En conséquence,

CONDAMNER la société ON TOWER FRANCE à payer à la société KELLAR, à titre de provision, la somme de 15.106,19 € TTC, à valoir sur le règlement définitif de sa créance au titre du contrat de sous-traitance,

CONDAMNER la société ON TOWER FRANCE à payer à titre provisionnel à la société KELLAR la somme de 120 euros TTC au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

JUGER que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir,

ORDONNER la capitalisation des intérêts,

CONDAMNER la société ON TOWER FRANCE à payer à titre provisionnel à la société KELLAR la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société ON TOWER FRANCE aux entiers dépens.

Par dernières conclusions en date du 09 juin 2026, la SAS KELLAR réitère les demandes de son acte introductif d'instance en y ajoutant :

REJETER l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société ON TOWER FRANCE,

DÉBOUTER la société ON TOWER FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Par dernières conclusions en date du 2 juillet régularisées par le greffe le 25 août 2026, la société ON TOWER FRANCE nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 54 et 112 du Code de Procédure Civile ; Vu les articles 3, 12 et 13 al. 2 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

A titre principal,

DEBOUTER la société E.R.B – EUROPÉENNE RÉNOVATION BATIMENT de l'intégralité de ses demandes formulées sur le fondement de l'action directe, les sommes dues à PCE MOBILE ayant été intégralement versées antérieurement à l'initiation de l'action directe,

A titre subsidiaire,

DEBOUTER la société KELLAR de l'intégralité de ses demandes formulées sur le fondement de l'action directe, en l'absence d'agrément de son intervention et de ses conditions de paiement, Et en tout état de cause,

JUGER que l'obligation de la société ON TOWER FRANCE de payer à la société KELLAR la somme de 15.106,19 € TTC se heurte à une contestation sérieuse,

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DEBOUTER la société KELLAR de ses demandes plus amples et contraires,

CONDAMNER la société KELLAR à verser à la société ON TOWER FRANCE la somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société KELLAR aux entiers dépens ;

SUR QUOI :

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de la 6ème chambre de ce tribunal, en date du 15 septembre 2026 à 10h30, salle E, rez-de-chaussée ;

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de la 6ème chambre de ce tribunal, en date du 15 septembre 2026 à 10h30, salle E, rez-de-chaussée ;

Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 €uros, dont TVA 6,12 €uros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 873-1, code de commerce D441-5, code de procedure civile 54, code de procedure civile 112). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-29T16:07:20.184Z.