Décision de justice
Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 31 août 2026, n° 23/01188
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Y] [U] et Monsieur [O] [Z] (ci-après les Consorts [U]/[Z]) sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé lieudit [Adresse 1] à [Localité 2]. Ayant un projet de rénovation et d’agrandissement de la surface habitable de leur bien pour la porter de 80m² à 240m², ils ont souhaité remplacer leur système de chauffage par une pompe à chaleur. Madame [U] a pris contact téléphoniquement le 19 mars 2018 avec la société GEO-DIS ENERGIES, entreprise distribuant des systèmes de chauffage de type pompe à chaleur, climatisations et ballons d’eau chaude, laquelle s’est déplacée au domicile des Consorts [U]/[Z] le 21 mars 2018 aux fins de réalisation d’une étude thermique pour déterminer le modèle et la puissance de la pompe à chaleur adaptée à leur domicile, ainsi que celle du ballon d’eau chaude thermodynamique. Deux devis étaient établis et communiqués aux Consorts [U]/[Z] le 29 mars 2018 et le 4 mai 2018, Madame [U] signait le bon de commande du matériel à installer, à savoir une pompe à chaleur air/eau, autonome de marque MITSUBISHI d’une puissance de 23 KW pour un prix de 17 986,50 € TTC et un ballon d’eau chaude thermodynamique de marque AQUARE’O d’une contenance de 300 litres au prix de 3 612,36 € TTC, et ce sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt. Le matériel était installé au mois de novembre 2018 et la prestation de la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES intégralement payée le 26 novembre 2018. Se plaignant de dysfonctionnements apparus dès le 6 décembre 2018, notamment une température de chauffe insuffisante et une surconsommation d’électricité, la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES s’est déplacée a domicile des Consorts [U]-[Z], a constaté que les travaux d’extension n’avaient pas été réalisés et que la pompe à chaleur dimensionnée pour 240m² fonctionnait en réalité pour une surface de 80m² d’où la surconsommation électrique. La S.A.S. GEO-DIS ENERGIES a, à titre commercial, proposé de démonter l’installation existante, à titre gratuit, et d’en reposer une moins puissante, avec remboursement du différentiel de prix, sans coût de main d’oeuvre supplémentaire, ce que les Consorts [U]/[Z] ont refusé. Les Consorts [U]/[Z] ont fait réaliser une expertise amiable confiée à Monsieur [J], lequel dans son rapport a constaté que le système de chauffage était inadapté à la surface habitable et que la S.A.S. GEO DIS ENERGIES aurait dû déconseiller la pose immédiate du matériel, reporter cette pose lorsque les travaux d’isolation seraient terminés, envisager une solution de chauffage provisoire et a conclu à l’existence d’un préjudice financier lié à la surconsommation d’électricité générée par la puissance de la pompe à chaleur inadaptée au volume à chauffer. La tentative de conciliation à laquelle ont participé les parties ayant échoué, les Consorts [U]-[Z] ont par assignation en date du 16 septembre 2020 saisi le Président du Tribunal Judiciaire du Mans aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 18 décembre 2020, le Président du Tribunal Judiciaire du Mans a débouté les Consorts [U]/[Z] de leur demande. Par arrêt du 10 janvier 2023, la cour d’appel d’Angers a infirmé l’ordonnance de référé du 18 décembre 2020 et ordonné une expertise confiée à Monsieur [X] [B], lequel a été déchargé de sa mission par ordonnance du 25 mars 2024, Monsieur [G] [Q] ayant été désigné en ses lieu et place. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 2 décembre 2024. L’expert judiciaire a conclu à un ouvrage opérationnel, répondant aux besoins de chauffage du bien immobilier. Il n’est pas indiqué de désordres de pose ou de défaut de fonctionnement des équipements composant l’ouvrage. L’expert a relevé que seule un groupe de sécurité avait été facturé pour 138,49 € TTC, alors qu’il n’avait été ni livré ni installé, la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES ayant, à l’issue du dépôt du rapport, procédé au remboursement de cette somme. Par acte du 3 mai 2023, les Consorts [U]/[Z] ont fait citer à comparaître la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES devant la présente juridiction. N° RG 23/01188 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HXNA Aux termes de leurs conclusions N°2 signifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, les Consorts [U]-[Z] demandent au tribunal de : - juger la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes, contestations, conclusions et l’en débouter, - juger que la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES a engagé sa responsabilité civile contractuelle en raison du manquement à ses obligations dans l’exécution du contrat du 4 mai 2018, - en conséquence, à titre principal, prononcer la résolution du contrat de vente, - condamner la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES à leur payer la somme de 21 476,50 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier, - à titre subsidiaire, condamner la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES à leur payer une somme d’un montant de 695,16 € correspondant au coût supplémentaire du ballon, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier, - en tout état de cause, condamner la S.A.S. GEO DIS ENERGIES à leur payer, en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme de 4 000 €, celle de 3 000 € correspondant au coût de la surconsommation d’électricité, de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES aux entiers dépens, en ce inclus les dépens de référé devant le Tribunal Judiciaire du Mans et la Cour d’appel d’Angers, ainsi que le coût des opérations d’expertise, Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa des articles 1104, 1602, 1604, 1217 et 1227 du code civil que le vendeur est tenu d’une obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins propres à son acheteur afin de s’informer sur l’adéquation entre le bien proposé à la vente et l’usage que son cocontractant en a prévu, ainsi que d’une obligation de résultat dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Ils ajoutent que le vendeur est tenu en outre de délivrer une chose conforme au contrat. Ils estiment que la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité. Se fondant sur le rapport amiable, ils arguent que la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES aurait dû les informer des désordres susceptibles de résulter d’une pose immédiate au regard des travaux d’isolation en cours. Ils soutiennent que ce manquement a occasionné un préjudice financier et matériel en raison de la surconsommation d’électricité générée par la pompe à chaleur dont la puissance était inadaptée aux lieux avant les travaux d’agrandissement. Ils déclarent que l’Expert Judiciaire a limité son étude thermique et ses constats à la configuration actuelle des lieux soit 200,69 m² alors que lors de l’installation du matériel la surface habitable était de 80 m², les travaux d’agrandissement s’étant achevés en juillet 2021. Ils en déduisent que si la pompe à chaleur était dimensionnée pour une surface de 200,69 m² c’est bien qu’elle était sur dimensionnée pour une surface de 80 m² et que la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES a manqué son devoir de conseil en vendant du matériel ne correspondant pas à leurs besoins. Ils indiquent que sur la période de 2018 à 2021 ils ont dû faire face à une surconsommation d’électricité d’environ 1000 € par an. Les Consorts [U]/[Z] reprochent à la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES de ne pas avoir paramétré et mis en service le ballon thermodynamique, de sorte que ce dernier ne produit pas suffisamment d’eau chaude, et qu’ils n’ont pu en faire une utilisation normale. Ils affirment que la pompe à chaleur ne fonctionne toujours pas, le thermostat ne se déclenchant pas ou ne s’arrêtant pas et déclarent que malgré la demande de l’expert la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES ne s’est pas déplacée à leur domicile pour effectuer les réglages. Ils font grief à la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES d’avoir sciemment mentionné sur le bon de commande que la vente était soumise aux règles protectrices du droit de la consommation sur le démarchage à domicile, notamment au délai de rétraction de 7 jours, alors que le contrat a été conclu dans les locaux de la société. Ils en concluent qu’ils ont été trompés sur le caractère définitif de la vente. Ils reprochent à la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES d’avoir installé un chauffe-eau d’une marque différente de celle commandée et de fait non conforme au contrat et de ne pas avoir procédé au désembouage, au nettoyage des radiateurs et du réseau de chauffage. En réponse aux moyens adverses, les Consorts [U]/[Z] réfutent avoir subordonné l’installation à la surface future de leur maison, précisant qu’ils ignoraient la date d’achèvement des travaux d’extension lors de la signature des devis tout comme ils réfutent avoir réceptionné les travaux, aucun procès-verbal de réception n’ayant été régularisé, les intéressés n’étant pas en possession des notices d’utilisation et des données techniques du matériel. Ils affirment que le rapport de mise en service invoqué par la S.A.S. GEO- DIS ENERGIES est dépourvue de valeur juridique n’ayant pas été signé par leurs soins. Ils justifient leur préjudice en se fondant sur les conclusions de l’Expert Judiciaire, lequel a retenu que le ballon thermodynamique ne répond pas à l’usage attendu d’un bien semblable en l’absence de mise en service et de paramétrage. Aux termes de ses conclusions N°2 signifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES demande au tribunal de : - débouter les Consorts [U]/[Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les Consorts [U]/[Z] à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens, A l’appui de ses demandes, la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES soutient que sur la demande expresse des Consorts [U]-[Z], il n’a pas été tenu compte du volume de la maison en 2018 mais du projet complet de rénovation dans lequel devait s’inscrire l’installation de la pompe à chaleur et que les travaux ont été réalisés, livrés et réceptionnés sans réserve et payés intégralement, la S.A.S. GEO-DIS ENERGIE soulignant que les Consorts [U]/[Z] avaient eu un délai suffisant entre la date du devis, soit le 24 mars 2018 et celle de la validation définitive du bon de commande signé le 4 mai 2018, ladite validation étant intervenue le 28 août 2018, après l’obtention par Madame [U]/[Z] de l’emprunt destiné à financer les travaux. Elle conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles et s’oppose à la résolution du contrat en faisant valoir avoir livré et posé un matériel conforme à la commande, et tout à fait fonctionnel. Elle se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire aux termes duquel, l’Expert judiciaire conclut à l’absence de désordres techniques et de consommation de la pompe à chaleur, à l’absence de défaut de production d’eau chaude, les ouvrages installés étant opérationnels et répondant aux usages attendus. Elle reprend dans le cadre de son argumentation les constats effectués par Monsieur [Q] qui indique que le changement de marque du chauffe-eau thermodynamique n’a pas d’incidence sur un plan technique, le modèle installé répondant à un défaut d’implantation du bien des Consorts [U]-[Z] (surface au sol et prise d’aire extérieur). La S.A.S. GEO-DIS ENERGIES précise que ce changement de modèle a été validé par les Consorts [U]/[Z], Monsieur [Z] s’étant chargé de la réalisation de la dalle béton devant supporter l’ouvrage et ajoute que le chauffe-eau installé, au prix de celui commandé étant de puissance et de qualité égale à ce dernier, il n’entraîne aucune différence de performance d’utilisation et ne constitue pas une cause grave d’inexécution. Elle soutient que les Consorts [U]/[Z] ont pris possession du matériel livré et l’ont réceptionné, leurs réclamations en 2019 et 2020 ne portant que sur leur consommation électrique et pas sur le modèle livré, cet argument n’ayant été avancé par les Consorts [U]/[Z] lors des opérations expertales du 3 mai 2024, soit plus de 5 ans après la livraison. Elle relève en outre que d’un point de vue énergétique, comme mentionné par l’Expert Judiciaire, les deux équipements (celui commandé et celui installé) sont équivalents, de sorte qu’il n’existerait aucun préjudice financier ou de jouissance. La S.A.S. GEO-DIS ENERGIES dénie également tout manquement à son devoir de conseil en rappelant avoir établi un devis conforme aux besoins et au projet d’agrandissement des Consorts [U]/[Z], l’étude de dimensionnement prévoyant que la pompe à chaleur deviendrait le seul mode chauffage de la maison rénovée, précisant que les Consorts [U]/[Z] lui avaient communiqué les plans de rénovation et d’extension. Elle ajoute qu’à supposer un manquement soit établi, les Consorts [U]-[Z] ne justifient d’aucun préjudice. Enfin, quant aux autres postes de préjudices, la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES affirme que les Consorts [U]/[Z] ne justifient ni d’un préjudice financier, ni d’un préjudice de jouissance lié à une surconsommation d’électricité, l’augmentation de leur consommation d’énergie étant liée à l’augmentation de la surface habitable. Les débats ont été clôturés le 26 mars 2026 par ordonnance du Juge de la mise en état du même jour et l’affaire renvoyée devant le Juge Unique à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur la responsabilité de la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES La responsabilité recherchée par les Consorts [U]/[Z] à l’encontre de la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES est la responsabilité contractuelle de droit commun, conformément à l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Sur le fondement de l’inexécution contractuelle, les Consorts [U]/[Z] sollicitent la résiliation judiciaire du contrat, laquelle est codifiée à l’article 1224 du code civil qui énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Il convient donc d’examiner à la lecture des pièces contractuelles si les griefs formulés par les Consorts [U]/[Z] sont constitutifs d’une faute ayant un lien direct avec les préjudices qu’ils prétendent subir et susceptible de justifier la résiliation du contrat. 1°) Sur l’inexécution contractuelle. Aux termes de l’article 1101 du code civil, “le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations”. L’article 1103 du même code dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. L’article 1104 du code susvisé précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public. L’article 1217 du code civil énonce que “ la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut: - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation; - obtenir une réduction du prix; - provoquer la résolution du contrat; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter”. L’article 1224 du même code, comme évoqué ci-dessus énonce que “la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice”, l’article 1227 précisant que “la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice”. Enfin, l’article 1604 du code civil dispose que “la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur”. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les Consorts [U]-[Z] dans le cadre d’un projet de rénovation et d’agrandissement de la surface habitable de leur bien immobilier pour la porter de 80m² à 240m², ont pris contact avec la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES aux fins d’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon d’eau chaude thermodynamique, en remplacement d’une vieille cuve à fuel qui dysfonctionnait. La chronologie des pourparlers contractuels, de la formation et de l’exécution du contrat est la suivante: - 21 mars 2018 : réalisation de l’étude thermique au domicile des Consorts [U]/[Z] - 29 mars 2018: établissement de deux devis l’un portant sur la pompe à chaleur, l’autre sur le ballon thermodynamique, - 4 mai 2018 : signature du bon de commande sous condition suspensive d’obtention par les Consorts [U]/[Z] de leur prêt bancaire, - 28 août 2018 : validation définitive du bon de commande, - 26 novembre 2018 : installation du matériel et règlement intégral de la facture de la société GEO DIS ENERGIES d’un montant total de 21 476,50 € Le tribunal observe à titre liminaire que cette chronologie permet d’établir que : - les Consorts [U]/[Z] qui n’ont pas été démarchés à domicile mais ont pris attache avec la société GEO-DIS ENERGIES comme le démontre la “fiche contact” prévue à cet effet, ont disposé d’un large délai de réflexion, la société GEO-DIS ENERGIES ayant pris le soin de différer la validation du bon de commande à l’obtention du prêt sollicité par les Consorts [U]/[Z]. Les dispositions légales relatives au démarchage n’étant pas applicables, il n’y a pas lieu d’ergoter sur une quelconque mauvaise foi de la société GEO-DIS ENERGIES ou sur une intention de nuire qui ne sont en tout état de cause pas démontrées, les Consorts [U]/[Z] étant dans des suppositions/interprétations décalées avec la réalité pour asseoir des prétentions qui ne sont pas fondées. - le matériel a été installé le 26 novembre 2018, date de la livraison mais également de la réception tacite et sans réserve des travaux, la réception tacite résultant d’une volonté non équivoque de recevoir les travaux et matériels, de la prise de possession desdits matériels et du paiement intégral des travaux, cette date de réception ayant été validée par l’Expert Judiciaire. Il n’est contesté par aucune des parties que la surface initiale du bien des Consorts [U]/[Z] était de 80 m² et que ces derniers, dans le cadre de la rénovation de leur bien avait un projet d’extension pour porter cette surface à 240 m² (197,50 m² de surface utile). Les Consorts [U]/[Z] ne contestent pas plus avoir informé la société GEO-DIS ENERGIES dudit projet, les pièces versées auxdébats établissant d’une part, qu’ils ont remis les plans de l’extension établis par un architecte à la société GEO-DIS ENERGIES, et d’autre part, que leur nouveau système de chauffage par une pompe à chaleur s’intégrait dans ce projet, l’étude thermique ayant été réalisée sur la base du projet d’extension (cf mesures). Il ressort d’un courrier que Madame [U] a adressé à la société GEO-DIS ENERGIE le 28 août 2018, que l’intéressée, après avoir levé la “réserve” (condition suspensive du prêt) faite sur le bon de commande a demandé à l’entreprise “de nous confirmer les dates prises dès que possible”, cette mention renvoyant à la date de livraison mentionnée sur le bon de commande du 4 mai 2018, à savoir “fin septembre, début octobre 2018". C’est dans ces circonstances que la société GEO-DIS ENERGIES a installé à la demande des Consorts [U]/[Z] le matériel commandé conformément aux termes du contrat établi sur une surface à chauffer de 240 m², les travaux exécutés étant conformes aux travaux commandés et facturés. Dès le 6 décembre 2018, les Consorts [U]/[Z] ont signalé un problème de fonctionnement de la pompe à chaleur (température). La société GEO-DIS ENERGIES est intervenue, a constaté un problème de thermostat et a procédé à la ré-implantation du récepteur. Au mois de janvier 2019, les Consorts [U]/[Z] se sont plaints d’une sur-consommation d’électricité. La société GEO-DIS ENERGIES par courrier du 6 février 2019 après avoir rappelé que lors du rendez-vous pour l’étude thermique, les Consorts [U]/[Z] avait affirmé que le projet de rénovation était imminent, en ce inclus les travaux d’isolation et que l’étude devait être réalisée sur une surface habitable de 250 m², relatait qu’ à l’occasion de visites de son technicien, ce dernier avait pu constater d’une part, que les consommations électriques étaient proportionnelles à la puissance de la pompe à chaleur, mais que cette dernière ne chauffait ni le volume d’eau ni lasurface habitable initialement prévue dans le projet, la surface habitable étant restée à 80 m², de sorte que le dimensionnement de la pompe générait des cycles courts entraînant un surplus de consommation et d’autre part, que les travaux d’isolation n’avaient pas été réalisés. Compte tenu du retard pris dans la réalisation des travaux et afin de remédier à ces problèmes de sur-consommation, la société GEO-DIS ENERGIES a proposé une reprise sans décote de la pompe à chaleur de 23 KWH installée contre l’installation d’une nouvelle pompe à chaleur de puissance 16 KWH, frais de démontage et de montage à sa charge et avec remboursement de la différence de prix en expliquant cependant qu’une telle pompe, à l’issue des travaux d’extension n’avait pas la capacité de chauffer l’intégralité de la surface et qu’il fallait donc envisager pour les 20 à 30 % restant une autre source de chauffage en complément (“comme un insert double face qui était initialement prévu de chauffer votre pièce de vie lors de notre prise de rendez-vous”). Cette proposition a été refusée par les Consorts [U]/[Z], lesquels souhaitaient que le complément de chauffage soit mis à la charge de la société GEO-DIS ENERGIES. N° RG 23/01188 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HXNA Au mois de mars 2019, la tentative de conciliation s’est soldée par un échec, les Consorts [U]/[Z] ayant refusé la proposition de réparation du préjudice invoqué et résultant de la surconsommation d’électricité, proposition dont les termes étaient identiques à celle du 6 février 2019. Au mois de novembre 2019, la société GEO-DIS ENERGIES a procédé au remplacement du circulateur externe de la pompe à chaleur et ce dans le cadre de sa garantie. Le 5 décembre 2019, une expertise amiable contradictoire était organisée, chacune des parties étant assistées de son expert. A cette date, les experts des parties s’accordaient pour reconnaître que la pompe à chaleur était sur dimensionnée pour une surface de 80 m² et que cela entraînait une importante consommation électrique, l’expert de la société GEO-DIS ENERGIES indiquant toutefois que les Consorts [U]/[Z] ne rapportaient pas la preuve de leur surconsommation électrique et qu’aucun grief n’avait été formulé sur une éventuelle difficulté de chauffage. Il convient à ce stade des développements de souligner que lors de l’acquisition par les Consorts [U]/[Z] de leur bien immobilier, le diagnostic énergétique joint au compromis mentionnait de nombreuses anomalies électriques, notamment une vétusté du système, la maison était inoccupée depuis trois années et fonctionnait avec une chaudière à fuel, les Consorts [U]/[Z] n’ayant par ailleurs pas eu connaissance des consommations de fuel ou d’électricité avant leur arrivée dans la maison. Quant à l’expertise judiciaire ordonnée pour apporter des réponses aux doléances des Consorts [U]/[Z], les conclusions de l’Expert sont les suivantes : - en l’état des constatations et de l’étude du dimensionnement, il n’existe pas de désordres et/ou malfaçons de production d’eau chaude sanitaire, la température constatée répondant aux attentes et aux prescriptions sanitaires réglementaires et d’usage conventionnel, la puissance de la pompe à chaleur (plage de fonctionnement de 11.4 à 27.9 KW) étant conforme aux prescriptions déperditive des lieux (nature structurelle et surface), l’ouvrage étant opérationnel et répondant aux besoins de chauffage du bien immobilier comme indiqué à l’expert par les Consorts [U]/[Z], Monsieur [Q] précisant que l’ouvrage présente un défaut d’entretien au niveau notamment des liaisons frigorifiques - le contrôle de la mise en oeuvre des équipements effectué à l’occasion de la réunion du 3 mai 2024 ne laisse apparaître aucune malfaçons, les ouvrages étant opérationnels, - le défaut de procès-verbal de mise en service rédigé avec la copie des manuels d’utilisation ne permet pas aux Consorts [U]/[Z] un usage optimal des équipements installés, - l’état des relevés des consommations n’indique pas de surconsommation énergétique, M. [Q] mentionnant que les consommations électriques avant 2018 sont inconnues, le diagnostic de performance énergétique joint au compromis de vente du 28 septembre 2017 n’ayant pas été complété et qu’entre février 2018 et février 2019 la consommation électrique pour 81,6 m² était de 12 188 KWH pour passer l’année suivante à 18 361 KWH , puis à 24 244 entre février 2021 et février 2022 pour une surface habitable de 197,50 m², les travaux de rénovation s’étant achevés en juillet 2021 et les deux années suivantes à 20 211 et 19 272 KWH. Le tribunal observe s’agissant du grief portant sur l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique de marque DAIKIN aux lieu et place du modèle AQUARE’O, que ces deux modèles ont un volume comparable (300 L), volume permettant de satisfaire la consommation de 6 personnes au quotidien et qu’ils présentent selon l’expert les mêmes performances énergétiques, le modèle DAIKIN permettant en outre de pallier, d’un point de vue technique, un défaut d’implantation (surface au sol et prise d’air extérieur). S’il n’est effectivement pas démontré que les Consorts [U]/[Z] ont validé par écrit le changement de modèle, cette acceptation se déduit de la modification de la dalle béton faite par Monsieur [Z], (à l’extérieur afin de poser le nouveau chauffe-eau) et de l’installation du nouveau modèle (mention de la marque sur le matériel). Ce grief invoqué pour la première fois par les Consorts [U]/[Z] durant les opérations expertales en 2024 n’est donc pas fondé, d’autant qu’ils ne démontrent pas avoir fait de la marque “AQUARE’O” une condition substantielle de leur engagement, pas plus qu’ils ne démontrent l’existence d’un désordre ou d’un préjudice, l’Expert ayant souligné la parfaite fonctionnalité de l’installation, le chauffe-eau étant conforme à l’usage prévu, l’acceptation sans réserve des matériels par les Consorts [U]/[Z] leur interdisant en outre de se prévaloir d’un défaut de conformité apparent lors de l’installation. Au surplus, le tribunal constate qu’en accord avec la société GEO-DIS ENERGIES, la facture définitive a été établie en mentionnant le modèle AQUARE’O afin que les Consorts [U]/ [Z] puissent bénéficier des aides de l’Etat (crédit d’impôts de 4 920 €)...., sans avoir payé le surcoût du chauffe eau DAIKIN dont le prix était supérieur à celui commandé initialement, étant rappelé en tant que de besoin que le prix du chauffe-eau DAIKIN installé en 2018 ne saurait être comparé au prix du même modèle proposé actuellement sur le marché, pas plus qu’à celui d’autres marques, le marché étant naturellement évolutif, comme les technologies, le prix des matériaux étant variables au fil des années. S’agissant des travaux de désembouage, consistant en un nettoyage en profondeur du réseau de chauffage, la société GEO-DIS ENERGIES a reconnu lors des expertises amiables et judiciaire ne pas les avoir réalisés. Or, il est constant que le désembouage influence la consommation énergétique, la qualité de chauffage et la durée de vie des équipements et permet de garantir la longévité des équipements en éliminant les boues accumulées dans le réseau de chauffage. L’un des signes d’embouage en matière de chauffage peut être des radiateurs froids ou tièdes dans la partie basse, ce qu’a constaté l’expert amiable de la société GEO-DIS ENERGIES, la SARETEC, lors de l’expertise amiable contradictoire du 5 décembre 2019, étant rappelé qu’à cette date, les Consorts [U]/[Z] ne se plaignaient pas de problème de chauffage mais exclusivement d’une surconsommation d’électricité. La société GEO-DIS ENERGIES a procédé après l’expertise amiable au nettoyage du réseau de chauffage, étant précisé que le désembouage, s’il est conseillé lors de l’installation d’une pompe à chaleur afin de conserver la garantie du constructeur et de protéger le nouvel équipement n’est pas imposé par la loi. Par ailleurs, il est également conseillé aux propriétaires et ou locataires de faire le désembouage préventivement tous les 5 à 10 ans, en faisant appel à un professionnel qualifié, afin de maintenir la performance des systèmes de chauffage à eau chaude au titre de l’entretien. En outre, depuis un décret de 2006 le contrôle du fluide frigorigène est obligatoire, obligation à la charge des propriétaires ou locataires, reprise dans le décret du 28 juillet 2020 rendant obligatoire le nettoyage du filtre à boue tous les deux ans dans le cadre de la visite d’entretien annuelle. L’Expert Judiciaire, quant à lui, après avoir relaté qu’en novembre 2018, la société GEO-DIS ENERGIES n’avait pas, dans le cadre de ses travaux préparatoires, procédé au désembouage du réseau de chauffage n’a cependant relevé aucun désordre ni aucune malfaçon dans la pose et le fonctionnement de la pompe à chaleur, pas plus qu’il n’a relevé de signes d’embouage (radiateurs tièdes, bruit dans la tuyauterie), les Consorts [U]/[Z] ayant reconnu lors de la réunion d’expertise que la pompe à chaleur était opérationnel et répondait aux besoins de chauffage du bien immobilier En revanche Monsieur [Q] a constaté qu’au jour des opérations expertales soit le 5 mai 2024, la pompe à chaleur n’avait fait l’objet d’aucun entretien ou maintenance depuis son installation 5 ans 1/2 plus tôt. Enfin, l’absence de fourniture et de pose d’un groupe de sécurité qui n’est pas obligatoire pour les technologies à écoulement libre comme l’est l’équipement de marque DAIKIN thermosplit EKHHP300A2V a donné lieu au remboursement de la somme de 138,49 € TTC facturée par la société GEO-DIS ENERGIES, étant précisé que ce groupe sécurité était en revanche obligatoire pour le chauffe-eau AQUARE’O, la facture reprenant les éléments devisés aux fins de perception par Madame [U] des aides de l’Etat. En considération de ces éléments, il y a donc lieu de constater au regard des pièces contractuelles des expertises amiables et des conclusions de l’expertise judiciaire qu’aucune inexécution contractuelle ne peut être reprochée à la société GEO-DIS ENERGIES, le bon de commande étant conforme aux devis établis à partir de l’étude thermique portant sur une surface de 240 m², conformément au projet d’extension et aux directives des Consorts [U]/[Z], les équipements installés étant conformes à la commande, et les travaux facturés conformes aux travaux exécutés, aucun désordre, aucune malfaçon de pose ou de fonctionnement n’ayant été relevée, le dimensionnement de la pompe à chaleur étant adapté à la surface de 240 m², le retard pris dans la réalisation des travaux d’extension et de d’isolation n’étant pas imputable à cette dernière, les Consorts [U]/[Z] ayant par ailleurs été négligents dans l’entretien de la pompe à chaleur au regard de leur obligation légale, rappelée sur les factures qu’ils ont acquittées (“il est activement recommandé d’effectuer un entretien périodique de votre installation par un professionnel qualifié”) cette négligence ayant conduit à la détérioration des liaisons frigorifiques. Les conditions de la responsabilité contractuelle (faute, préjudice, lien de causalité) ne sont donc pas caractérisées, les Consorts [U]/[Z] invoquant au fur et à mesure de la procédure de nouveaux griefs et interprétant à leur avantage des éléments objectifs ne permettant pas d’engager la responsabilité de la société GEO DIS ENERGIES sur le terrain de l’exécution de ses obligations, la puissance de la pompe à chaleur étant dimensionnée à la surface habitable de la maison rénovée, les ouvrages installés n’étant affectés d’aucun désordre et étant parfaitement opérationnels. N° RG 23/01188 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HXNA Par voie de conséquence, les conditions de résolution judiciaire du contrat n’étant pas réunies pour inexécution contractuelle (absence de faute et donc de manière superfétatoire de faute d’une suffisante gravité), pas plus que le manquement à l’obligation de délivrance, les Consorts [U]/[Z], défaillants dans l’administration de la preuve, seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’inexécution du contrat. II/ Sur le manquement au devoir de conseil 1°) Sur les manquements invoqués L’article 1112-1 du code civil prévoit que “celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants”. Aux termes de l’article 1602 du code civil, le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. L’obligation de conseil impose au vendeur professionnel de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer sur l’adéquation du produit à l’usage projeté et des limites éventuelles du produit. Elle dépasse la simple présentation du produit et inclut des informations sur l’utilisation, l’entretien et la durabilité du bien dans l’environnement prévu par l’acheteur. Les Consorts [U]/[Z] reprochent à la société GEO-DIS ENERGIES de ne pas les avoir informés des désordres pouvant résulter de la pose immédiate du matériel à leur domicile eu égard à la configuration des lieux et aux travaux en cours et de ne pas leur avoir proposé une solution de chauffage intermédiaire. Ils estiment que la société GEO-DIS ENERGIES a manqué à son devoir de conseil et de renseignement se traduisant par un préjudice financier et matériel en raison de la surconsommation d’énergie générée notamment par la puissance de la pompe à chaleur inadaptée aux lieux avant les travaux d’agrandissement et d’isolation, ce dont ils n’avaient pas été informés. Ils observent que l’Expert a limité ses constats et conclusions à la surface actuelle des lieux et non à celle de 2018, la puissance de la pompe à chaleur n’étant pas à cette date adaptée à la surface de 80 m². Enfin ils font grief à la société GEO-DIS ENERGIES de ne pas leur avoir remis les notices d’utilisation de sorte qu’ils ne peuvent faire un usage optimal des équipements installés. Il résulte des éléments de l’espèce et des pièces communiquées par les parties que la pompe à chaleur était sur-dimensionnée pour une surface de 80 m² ce qui a entraîné ainsi une consommation équivalente pour une surface de 240 m², du fait de courts cycles de fonctionnement, ce qu’a reconnu la société GEO-DIS ENERGIES. Toutefois, il n’est pas contestable que la nature des travaux de chauffage s’inscrivaient dans le projet de rénovation globale des lieux, comme l’a souligné Monsieur [Q]. Il est établi que dans le cadre de la réalisation de l’étude thermique, la société GEO-DIS ENERGIES s’est renseignée sur les besoins des Consorts [U]/[Z]. L’appréciation des manquements invoqués sera donc examinée à la lumière des pièces versées aux débats. Ainsi, il ressort tant du courrier de la société GEO-DIS ENERGIES du 6 février 2019 que du compte-rendu de Monsieur [J], expert des Consorts [U]/[Z], daté du 29 décembre 2019 qu’à l’origine, lors du calcul de la puissance de la pompe à chaleur à installer, l’hypothèse de la fourniture et de la pose d’une pompe à puissances évolutives (11/14/16 KWH) avait été étudiée, avec installation d’un insert double face initialement prévue pour couvrir les 20 à 30 % restant à chauffer, la pompe proposée n’ayant pas la capacité à terme de chauffer 240 m². N° RG 23/01188 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HXNA Cette proposition a été refusée par les Consorts [U]/[Z] à deux reprises : d’une part, lors de l’étude thermique, le courrier et le compte-rendu susvisés démontrant que la société GEO-DIS ENERGIES a bien informé les acheteurs sur l’adéquation des équipements par rapport à la surface habitable actuelle et future et d’autre part, lors de recherche de solution amiable en 2019, ce qui établit que la société GEO-DIS ENERGIES, qui n’a au demeurant jamais contesté ignorer que la surface d’origine était de 80 m², a dès les pourparlers précontractuels, tenté de trouver une solution adaptée à la surface d’origine, solution déclinée par les Consorts [U]/[Z], qui manifestement ne voulaient pas exposer des frais supplémentaires pour l’installation de l’insert. La proposition effectuée lors de l’étude thermique établit que la société GEO-DIS ENERGIES les a avisés des limites de la pompe à chaleur durant la période intermédiaire. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’étude a été réalisée sur les directives et les besoins des Consorts [U]/[Z], dans le cadre de leur projet d’extension pour lequel le permis de construire leur avait été accordé le 20 décembre 2017. Les Consorts [U]/[Z] ont nécessairement dû annoncer, lors de l’étude, les délais envisagés pour la réalisation de leurs travaux sans que cela ne soit pour autant contractualisé. Enfin, l’installation a été programmée conformément aux desiderata de Madame [U], alors même que les travaux d’isolation n’avaient pas été effectués. La société GEO-DIS ENERGIES n’a donc commis aucune faute, les pièces versées aux débats permettant,comme évoqué ci-dessus, d’établir que le devoir de conseil a été respecté. S’agissant des consommations électriques durant la période provisoire d’exécution des travaux, les Consorts [U]/[Z] n’établissent pas que cette information ne leur a pas été donnée. Au contraire, au regard des pièces sus-évoquées et de la proposition qui a été déclinée au moment de l’élaboration de l’étude thermique, il apparaît que la surconsommation a été évoquée, étant précisé qu’il est évident que le dimensionnement de la pompe à chaleur et sa puissance, adaptés à une surface de 240 m² entraîneraient une consommation plus importante tant que les travaux n’étaient pas réalisés. Le tribunal relève par ailleurs l’absence de calendrier sur le déroulement des travaux, la fin des travaux (de quelle nature? Isolation? Extension?) fixée au mois de juillet 2021 n’étant en outre justifiée par aucun document, l’Expert ayant attribué, à compter de cette date, l’augmentation des factures d’électricité à l’agrandissement de la surface habitable, la consommation énergétique étant tout à fait dans la moyenne. Enfin, il n’est pas contestable que l’absence d’isolation du bien, est une source d’une consommation excessive d’énergie et que les Consorts [U]/[Z] n’avaient fait le nécessaire au jour de l’installation des équipements, sans qu’ils n’expliquent ce retard de réalisation. Cet élement est corroboré par la réunion amiable du 5 décembre 2019, la SARETEC, Expert de la société GEO-DIS ENERGIES ayant relevé que les travaux d’isolation étaient bien avancés mais non terminés. Par ailleurs l’ancien mode de chauffage - cuve à fuel - dont le fonctionnement était “capricieux” et générait une consommation hebdomadaire de 100 € soit 400 € par mois (fiche contact) confirme les déclarations de la société GEO-DIS ENERGIES figurant dans son courrier du 6 février 2019, à savoir que la cuve à fuel était en panne en novembre 2018, que Madame [U] ne souhaitait pas la faire réparer au regard du système de chauffage envisagé dans le cadre du projet d’extension. Quant au paramétrage et aux notices d’entretien et d’utilisation, qui n’ont certes pas été remises aux Consorts [U]/[Z] lors de l’installation des équipements, grief évoqué au cours des opérations expertales, si l’Expert Judiciaire a relevé que les Consorts [U]/[Z] n’ont pu en faire un usage optimal, sans explication particulière, pour autant il a souligné à plusieurs reprises que la pompe à chaleur et le chauffe-eau thermodynamique installés étaient opérationnels et conformes à l’usage attendu. Les Consorts [U]/[Z] qui persistent à maintenir que le chauffe-eau ne chaufferait pas suffisamment, ne produirait pas suffisamment d’eau et que la pompe à chaleur ne fonctionnerait pas ne rapportent pas la preuve de leurs allégations alors même que les Experts qui se sont succédé (amiables et judiciaire) n’ont relevé aucun dysfonctionnement et ont réfuté toute anomalie, Monsieur [Q] ayant pris soin de mentionner “absence de défaut de production d’eau chaude”. L’absence de remise des notices d’utilisation en l’espèce n’est pas constitutive d’un manquement au devoir de conseil, dès lors que les appareils sont fonctionnels, étant précisé qu’à considérer que cette absence serait constitutive d’un manquement, il n’en résulterait aucun préjudice de jouissance. Il appartient aux Consorts [U]/[Z] d’entretenir leurs équipements, ce qu’ils n’ont pas fait. S’agissant du procès-verbal de visite qui n’a certes pas été dressé, le tribunal relève qu’existe néanmoins un rapport de visite de mise en service et que dès lors l’absence dudit procès-verbal, qui est technique, ne fait pas grief aux Consorts [U]/[Z] et ne peut donc être cause d’un préjudice. Défaillants à rapporter la preuve d’un manquement au devoir de conseil et d’une inexécution contractuelle, les Consorts [U]/[Z] seront déboutés intégralement de leurs demandes d’indemnisation des préjudices allégués. N° RG 23/01188 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HXNA III/ Sur les demandes accessoires 1°) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les Consorts [U]/[Z] qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens. 2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’objet, la durée du litige qui aurait pu être réglé amiablement, et l’issue de ce litige, commandent de condamner les Consorts [U]/[Z] à payer à la société GEO-DIS ENERGIES la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 3°) Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Madame [Y] [U] et Monsieur [O] [Z] de leur demande en résolution du contrat ; DÉBOUTE en conséquence Madame [Y] [U] et Monsieur [O] [Z] de leur demande de condamnation de la société GEO-DIS ENERGIES à leur restituer une somme de 21 476,50 € ; DÉBOUTE Madame [Y] [U] et Monsieur [O] [Z] de leur demande de dommages-intérêts au titredes préjudices allégués ; CONDAMNE Madame [Y] [U] et Monsieur [O] [Z] à payer à la société GEO-DIS ENERGIES une indemnité d’un montant de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [Y] [U] et Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce inclus les frais d’expertise ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE 2026/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Première Chambre Jugement du 31 Août 2026 N° RG 23/01188 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HXNA DEMANDEURS Monsieur [O], [M], [W] [Z] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (72) demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Maître Stéphanie ORSINI, membre de la SELARL ORSINI STEPHANIE, avocate au Barreau du MANS Madame [Y], [P], [A] [U] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1] (72) demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée Maître Stéphanie ORSINI, membre de la SELARL ORSINI STEPHANIE, avocate au Barreau du MANS DEFENDERESSE S.A.S. GEO-DIS ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 522 728 179 dont le siège social est situé [Adresse 2]-- [Localité 3] représentée par Maître Anne-Lise CLOAREC, membre de la SELARL ALC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code. GREFFIER : Patricia BERNICOT, cadre greffier DÉBATS A l'audience publique du 21 mai 2026 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 août 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement du 31 Août 2026 - prononcé publiquement par Chantal FONTAINE, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise. Copie exécutoire à Maître Anne-lise CLOAREC de la SELARL ALC AVOCATS - 33, Maître Stéphanie ORSINI de la SELARL ORSINI STEPHANIE - 12 le N° RG 23/01188 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HXNA EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Y] [U] et Monsieur [O] [Z] (ci-après les Consorts [U]/[Z]) sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé lieudit [Adresse 1] à [Localité 2]. Ayant un projet de rénovation et d’agrandissement de la surface habitable de leur bien pour la porter de 80m² à 240m², ils ont souhaité remplacer leur système de chauffage par une pompe à chaleur. Madame [U] a pris contact téléphoniquement le 19 mars 2018 avec la société GEO-DIS ENERGIES, entreprise distribuant des systèmes de chauffage de type pompe à chaleur, climatisations et ballons d’eau chaude, laquelle s’est déplacée au domicile des Consorts [U]/[Z] le 21 mars 2018 aux fins de réalisation d’une étude thermique pour déterminer le modèle et la puissance de la pompe à chaleur adaptée à leur domicile, ainsi que celle du ballon d’eau chaude thermodynamique. Deux devis étaient établis et communiqués aux Consorts [U]/[Z] le 29 mars 2018 et le 4 mai 2018, Madame [U] signait le bon de commande du matériel à installer, à savoir une pompe à chaleur air/eau, autonome de marque MITSUBISHI d’une puissance de 23 KW pour un prix de 17 986,50 € TTC et un ballon d’eau chaude thermodynamique de marque AQUARE’O d’une contenance de 300 litres au prix de 3 612,36 € TTC, et ce sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt. Le matériel était installé au mois de novembre 2018 et la prestation de la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES intégralement payée le 26 novembre 2018. Se plaignant de dysfonctionnements apparus dès le 6 décembre 2018, notamment une température de chauffe insuffisante et une surconsommation d’électricité, la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES s’est déplacée a domicile des Consorts [U]-[Z], a constaté que les travaux d’extension n’avaient pas été réalisés et que la pompe à chaleur dimensionnée pour 240m² fonctionnait en réalité pour une surface de 80m² d’où la surconsommation électrique. La S.A.S. GEO-DIS ENERGIES a, à titre commercial, proposé de démonter l’installation existante, à titre gratuit, et d’en reposer une moins puissante, avec remboursement du différentiel de prix, sans coût de main d’oeuvre supplémentaire, ce que les Consorts [U]/[Z] ont refusé. Les Consorts [U]/[Z] ont fait réaliser une expertise amiable confiée à Monsieur [J], lequel dans son rapport a constaté que le système de chauffage était inadapté à la surface habitable et que la S.A.S. GEO DIS ENERGIES aurait dû déconseiller la pose immédiate du matériel, reporter cette pose lorsque les travaux d’isolation seraient terminés, envisager une solution de chauffage provisoire et a conclu à l’existence d’un préjudice financier lié à la surconsommation d’électricité générée par la puissance de la pompe à chaleur inadaptée au volume à chauffer. La tentative de conciliation à laquelle ont participé les parties ayant échoué, les Consorts [U]-[Z] ont par assignation en date du 16 septembre 2020 saisi le Président du Tribunal Judiciaire du Mans aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 18 décembre 2020, le Président du Tribunal Judiciaire du Mans a débouté les Consorts [U]/[Z] de leur demande. Par arrêt du 10 janvier 2023, la cour d’appel d’Angers a infirmé l’ordonnance de référé du 18 décembre 2020 et ordonné une expertise confiée à Monsieur [X] [B], lequel a été déchargé de sa mission par ordonnance du 25 mars 2024, Monsieur [G] [Q] ayant été désigné en ses lieu et place. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 2 décembre 2024. L’expert judiciaire a conclu à un ouvrage opérationnel, répondant aux besoins de chauffage du bien immobilier. Il n’est pas indiqué de désordres de pose ou de défaut de fonctionnement des équipements composant l’ouvrage. L’expert a relevé que seule un groupe de sécurité avait été facturé pour 138,49 € TTC, alors qu’il n’avait été ni livré ni installé, la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES ayant, à l’issue du dépôt du rapport, procédé au remboursement de cette somme. Par acte du 3 mai 2023, les Consorts [U]/[Z] ont fait citer à comparaître la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES devant la présente juridiction. N° RG 23/01188 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HXNA Aux termes de leurs conclusions N°2 signifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, les Consorts [U]-[Z] demandent au tribunal de : - juger la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes, contestations, conclusions et l’en débouter, - juger que la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES a engagé sa responsabilité civile contractuelle en raison du manquement à ses obligations dans l’exécution du contrat du 4 mai 2018, - en conséquence, à titre principal, prononcer la résolution du contrat de vente, - condamner la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES à leur payer la somme de 21 476,50 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier, - à titre subsidiaire, condamner la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES à leur payer une somme d’un montant de 695,16 € correspondant au coût supplémentaire du ballon, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier, - en tout état de cause, condamner la S.A.S. GEO DIS ENERGIES à leur payer, en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme de 4 000 €, celle de 3 000 € correspondant au coût de la surconsommation d’électricité, de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES aux entiers dépens, en ce inclus les dépens de référé devant le Tribunal Judiciaire du Mans et la Cour d’appel d’Angers, ainsi que le coût des opérations d’expertise, Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa des articles 1104, 1602, 1604, 1217 et 1227 du code civil que le vendeur est tenu d’une obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins propres à son acheteur afin de s’informer sur l’adéquation entre le bien proposé à la vente et l’usage que son cocontractant en a prévu, ainsi que d’une obligation de résultat dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Ils ajoutent que le vendeur est tenu en outre de délivrer une chose conforme au contrat. Ils estiment que la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité. Se fondant sur le rapport amiable, ils arguent que la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES aurait dû les informer des désordres susceptibles de résulter d’une pose immédiate au regard des travaux d’isolation en cours. Ils soutiennent que ce manquement a occasionné un préjudice financier et matériel en raison de la surconsommation d’électricité générée par la pompe à chaleur dont la puissance était inadaptée aux lieux avant les travaux d’agrandissement. Ils déclarent que l’Expert Judiciaire a limité son étude thermique et ses constats à la configuration actuelle des lieux soit 200,69 m² alors que lors de l’installation du matériel la surface habitable était de 80 m², les travaux d’agrandissement s’étant achevés en juillet 2021. Ils en déduisent que si la pompe à chaleur était dimensionnée pour une surface de 200,69 m² c’est bien qu’elle était sur dimensionnée pour une surface de 80 m² et que la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES a manqué son devoir de conseil en vendant du matériel ne correspondant pas à leurs besoins. Ils indiquent que sur la période de 2018 à 2021 ils ont dû faire face à une surconsommation d’électricité d’environ 1000 € par an. Les Consorts [U]/[Z] reprochent à la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES de ne pas avoir paramétré et mis en service le ballon thermodynamique, de sorte que ce dernier ne produit pas suffisamment d’eau chaude, et qu’ils n’ont pu en faire une utilisation normale. Ils affirment que la pompe à chaleur ne fonctionne toujours pas, le thermostat ne se déclenchant pas ou ne s’arrêtant pas et déclarent que malgré la demande de l’expert la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES ne s’est pas déplacée à leur domicile pour effectuer les réglages. Ils font grief à la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES d’avoir sciemment mentionné sur le bon de commande que la vente était soumise aux règles protectrices du droit de la consommation sur le démarchage à domicile, notamment au délai de rétraction de 7 jours, alors que le contrat a été conclu dans les locaux de la société. Ils en concluent qu’ils ont été trompés sur le caractère définitif de la vente. Ils reprochent à la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES d’avoir installé un chauffe-eau d’une marque différente de celle commandée et de fait non conforme au contrat et de ne pas avoir procédé au désembouage, au nettoyage des radiateurs et du réseau de chauffage. En réponse aux moyens adverses, les Consorts [U]/[Z] réfutent avoir subordonné l’installation à la surface future de leur maison, précisant qu’ils ignoraient la date d’achèvement des travaux d’extension lors de la signature des devis tout comme ils réfutent avoir réceptionné les travaux, aucun procès-verbal de réception n’ayant été régularisé, les intéressés n’étant pas en possession des notices d’utilisation et des données techniques du matériel. Ils affirment que le rapport de mise en service invoqué par la S.A.S. GEO- DIS ENERGIES est dépourvue de valeur juridique n’ayant pas été signé par leurs soins. Ils justifient leur préjudice en se fondant sur les conclusions de l’Expert Judiciaire, lequel a retenu que le ballon thermodynamique ne répond pas à l’usage attendu d’un bien semblable en l’absence de mise en service et de paramétrage. Aux termes de ses conclusions N°2 signifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES demande au tribunal de : - débouter les Consorts [U]/[Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les Consorts [U]/[Z] à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens, A l’appui de ses demandes, la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES soutient que sur la demande expresse des Consorts [U]-[Z], il n’a pas été tenu compte du volume de la maison en 2018 mais du projet complet de rénovation dans lequel devait s’inscrire l’installation de la pompe à chaleur et que les travaux ont été réalisés, livrés et réceptionnés sans réserve et payés intégralement, la S.A.S. GEO-DIS ENERGIE soulignant que les Consorts [U]/[Z] avaient eu un délai suffisant entre la date du devis, soit le 24 mars 2018 et celle de la validation définitive du bon de commande signé le 4 mai 2018, ladite validation étant intervenue le 28 août 2018, après l’obtention par Madame [U]/[Z] de l’emprunt destiné à financer les travaux. Elle conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles et s’oppose à la résolution du contrat en faisant valoir avoir livré et posé un matériel conforme à la commande, et tout à fait fonctionnel. Elle se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire aux termes duquel, l’Expert judiciaire conclut à l’absence de désordres techniques et de consommation de la pompe à chaleur, à l’absence de défaut de production d’eau chaude, les ouvrages installés étant opérationnels et répondant aux usages attendus. Elle reprend dans le cadre de son argumentation les constats effectués par Monsieur [Q] qui indique que le changement de marque du chauffe-eau thermodynamique n’a pas d’incidence sur un plan technique, le modèle installé répondant à un défaut d’implantation du bien des Consorts [U]-[Z] (surface au sol et prise d’aire extérieur). La S.A.S. GEO-DIS ENERGIES précise que ce changement de modèle a été validé par les Consorts [U]/[Z], Monsieur [Z] s’étant chargé de la réalisation de la dalle béton devant supporter l’ouvrage et ajoute que le chauffe-eau installé, au prix de celui commandé étant de puissance et de qualité égale à ce dernier, il n’entraîne aucune différence de performance d’utilisation et ne constitue pas une cause grave d’inexécution. Elle soutient que les Consorts [U]/[Z] ont pris possession du matériel livré et l’ont réceptionné, leurs réclamations en 2019 et 2020 ne portant que sur leur consommation électrique et pas sur le modèle livré, cet argument n’ayant été avancé par les Consorts [U]/[Z] lors des opérations expertales du 3 mai 2024, soit plus de 5 ans après la livraison. Elle relève en outre que d’un point de vue énergétique, comme mentionné par l’Expert Judiciaire, les deux équipements (celui commandé et celui installé) sont équivalents, de sorte qu’il n’existerait aucun préjudice financier ou de jouissance. La S.A.S. GEO-DIS ENERGIES dénie également tout manquement à son devoir de conseil en rappelant avoir établi un devis conforme aux besoins et au projet d’agrandissement des Consorts [U]/[Z], l’étude de dimensionnement prévoyant que la pompe à chaleur deviendrait le seul mode chauffage de la maison rénovée, précisant que les Consorts [U]/[Z] lui avaient communiqué les plans de rénovation et d’extension. Elle ajoute qu’à supposer un manquement soit établi, les Consorts [U]-[Z] ne justifient d’aucun préjudice. Enfin, quant aux autres postes de préjudices, la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES affirme que les Consorts [U]/[Z] ne justifient ni d’un préjudice financier, ni d’un préjudice de jouissance lié à une surconsommation d’électricité, l’augmentation de leur consommation d’énergie étant liée à l’augmentation de la surface habitable. Les débats ont été clôturés le 26 mars 2026 par ordonnance du Juge de la mise en état du même jour et l’affaire renvoyée devant le Juge Unique à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur la responsabilité de la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES La responsabilité recherchée par les Consorts [U]/[Z] à l’encontre de la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES est la responsabilité contractuelle de droit commun, conformément à l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Sur le fondement de l’inexécution contractuelle, les Consorts [U]/[Z] sollicitent la résiliation judiciaire du contrat, laquelle est codifiée à l’article 1224 du code civil qui énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Il convient donc d’examiner à la lecture des pièces contractuelles si les griefs formulés par les Consorts [U]/[Z] sont constitutifs d’une faute ayant un lien direct avec les préjudices qu’ils prétendent subir et susceptible de justifier la résiliation du contrat. 1°) Sur l’inexécution contractuelle. Aux termes de l’article 1101 du code civil, “le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations”. L’article 1103 du même code dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. L’article 1104 du code susvisé précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public. L’article 1217 du code civil énonce que “ la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut: - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation; - obtenir une réduction du prix; - provoquer la résolution du contrat; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter”. L’article 1224 du même code, comme évoqué ci-dessus énonce que “la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice”, l’article 1227 précisant que “la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice”. Enfin, l’article 1604 du code civil dispose que “la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur”. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les Consorts [U]-[Z] dans le cadre d’un projet de rénovation et d’agrandissement de la surface habitable de leur bien immobilier pour la porter de 80m² à 240m², ont pris contact avec la S.A.S. GEO-DIS ENERGIES aux fins d’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon d’eau chaude thermodynamique, en remplacement d’une vieille cuve à fuel qui dysfonctionnait. La chronologie des pourparlers contractuels, de la formation et de l’exécution du contrat est la suivante: - 21 mars 2018 : réalisation de l’étude thermique au domicile des Consorts [U]/[Z] - 29 mars 2018: établissement de deux devis l’un portant sur la pompe à chaleur, l’autre sur le ballon thermodynamique, - 4 mai 2018 : signature du bon de commande sous condition suspensive d’obtention par les Consorts [U]/[Z] de leur prêt bancaire, - 28 août 2018 : validation définitive du bon de commande, - 26 novembre 2018 : installation du matériel et règlement intégral de la facture de la société GEO DIS ENERGIES d’un montant total de 21 476,50 € Le tribunal observe à titre liminaire que cette chronologie permet d’établir que : - les Consorts [U]/[Z] qui n’ont pas été démarchés à domicile mais ont pris attache avec la société GEO-DIS ENERGIES comme le démontre la “fiche contact” prévue à cet effet, ont disposé d’un large délai de réflexion, la société GEO-DIS ENERGIES ayant pris le soin de différer la validation du bon de commande à l’obtention du prêt sollicité par les Consorts [U]/[Z]. Les dispositions légales relatives au démarchage n’étant pas applicables, il n’y a pas lieu d’ergoter sur une quelconque mauvaise foi de la société GEO-DIS ENERGIES ou sur une intention de nuire qui ne sont en tout état de cause pas démontrées, les Consorts [U]/[Z] étant dans des suppositions/interprétations décalées avec la réalité pour asseoir des prétentions qui ne sont pas fondées. - le matériel a été installé le 26 novembre 2018, date de la livraison mais également de la réception tacite et sans réserve des travaux, la réception tacite résultant d’une volonté non équivoque de recevoir les travaux et matériels, de la prise de possession desdits matériels et du paiement intégral des travaux, cette date de réception ayant été validée par l’Expert Judiciaire. Il n’est contesté par aucune des parties que la surface initiale du bien des Consorts [U]/[Z] était de 80 m² et que ces derniers, dans le cadre de la rénovation de leur bien avait un projet d’extension pour porter cette surface à 240 m² (197,50 m² de surface utile). Les Consorts [U]/[Z] ne contestent pas plus avoir informé la société GEO-DIS ENERGIES dudit projet, les pièces versées auxdébats établissant d’une part, qu’ils ont remis les plans de l’extension établis par un architecte à la société GEO-DIS ENERGIES, et d’autre part, que leur nouveau système de chauffage par une pompe à chaleur s’intégrait dans ce projet, l’étude thermique ayant été réalisée sur la base du projet d’extension (cf mesures). Il ressort d’un courrier que Madame [U] a adressé à la société GEO-DIS ENERGIE le 28 août 2018, que l’intéressée, après avoir levé la “réserve” (condition suspensive du prêt) faite sur le bon de commande a demandé à l’entreprise “de nous confirmer les dates prises dès que possible”, cette mention renvoyant à la date de livraison mentionnée sur le bon de commande du 4 mai 2018, à savoir “fin septembre, début octobre 2018". C’est dans ces circonstances que la société GEO-DIS ENERGIES a installé à la demande des Consorts [U]/[Z] le matériel commandé conformément aux termes du contrat établi sur une surface à chauffer de 240 m², les travaux exécutés étant conformes aux travaux commandés et facturés. Dès le 6 décembre 2018, les Consorts [U]/[Z] ont signalé un problème de fonctionnement de la pompe à chaleur (température). La société GEO-DIS ENERGIES est intervenue, a constaté un problème de thermostat et a procédé à la ré-implantation du récepteur. Au mois de janvier 2019, les Consorts [U]/[Z] se sont plaints d’une sur-consommation d’électricité. La société GEO-DIS ENERGIES par courrier du 6 février 2019 après avoir rappelé que lors du rendez-vous pour l’étude thermique, les Consorts [U]/[Z] avait affirmé que le projet de rénovation était imminent, en ce inclus les travaux d’isolation et que l’étude devait être réalisée sur une surface habitable de 250 m², relatait qu’ à l’occasion de visites de son technicien, ce dernier avait pu constater d’une part, que les consommations électriques étaient proportionnelles à la puissance de la pompe à chaleur, mais que cette dernière ne chauffait ni le volume d’eau ni lasurface habitable initialement prévue dans le projet, la surface habitable étant restée à 80 m², de sorte que le dimensionnement de la pompe générait des cycles courts entraînant un surplus de consommation et d’autre part, que les travaux d’isolation n’avaient pas été réalisés. Compte tenu du retard pris dans la réalisation des travaux et afin de remédier à ces problèmes de sur-consommation, la société GEO-DIS ENERGIES a proposé une reprise sans décote de la pompe à chaleur de 23 KWH installée contre l’installation d’une nouvelle pompe à chaleur de puissance 16 KWH, frais de démontage et de montage à sa charge et avec remboursement de la différence de prix en expliquant cependant qu’une telle pompe, à l’issue des travaux d’extension n’avait pas la capacité de chauffer l’intégralité de la surface et qu’il fallait donc envisager pour les 20 à 30 % restant une autre source de chauffage en complément (“comme un insert double face qui était initialement prévu de chauffer votre pièce de vie lors de notre prise de rendez-vous”). Cette proposition a été refusée par les Consorts [U]/[Z], lesquels souhaitaient que le complément de chauffage soit mis à la charge de la société GEO-DIS ENERGIES. N° RG 23/01188 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HXNA Au mois de mars 2019, la tentative de conciliation s’est soldée par un échec, les Consorts [U]/[Z] ayant refusé la proposition de réparation du préjudice invoqué et résultant de la surconsommation d’électricité, proposition dont les termes étaient identiques à celle du 6 février 2019. Au mois de novembre 2019, la société GEO-DIS ENERGIES a procédé au remplacement du circulateur externe de la pompe à chaleur et ce dans le cadre de sa garantie. Le 5 décembre 2019, une expertise amiable contradictoire était organisée, chacune des parties étant assistées de son expert. A cette date, les experts des parties s’accordaient pour reconnaître que la pompe à chaleur était sur dimensionnée pour une surface de 80 m² et que cela entraînait une importante consommation électrique, l’expert de la société GEO-DIS ENERGIES indiquant toutefois que les Consorts [U]/[Z] ne rapportaient pas la preuve de leur surconsommation électrique et qu’aucun grief n’avait été formulé sur une éventuelle difficulté de chauffage. Il convient à ce stade des développements de souligner que lors de l’acquisition par les Consorts [U]/[Z] de leur bien immobilier, le diagnostic énergétique joint au compromis mentionnait de nombreuses anomalies électriques, notamment une vétusté du système, la maison était inoccupée depuis trois années et fonctionnait avec une chaudière à fuel, les Consorts [U]/[Z] n’ayant par ailleurs pas eu connaissance des consommations de fuel ou d’électricité avant leur arrivée dans la maison. Quant à l’expertise judiciaire ordonnée pour apporter des réponses aux doléances des Consorts [U]/[Z], les conclusions de l’Expert sont les suivantes : - en l’état des constatations et de l’étude du dimensionnement, il n’existe pas de désordres et/ou malfaçons de production d’eau chaude sanitaire, la température constatée répondant aux attentes et aux prescriptions sanitaires réglementaires et d’usage conventionnel, la puissance de la pompe à chaleur (plage de fonctionnement de 11.4 à 27.9 KW) étant conforme aux prescriptions déperditive des lieux (nature structurelle et surface), l’ouvrage étant opérationnel et répondant aux besoins de chauffage du bien immobilier comme indiqué à l’expert par les Consorts [U]/[Z], Monsieur [Q] précisant que l’ouvrage présente un défaut d’entretien au niveau notamment des liaisons frigorifiques - le contrôle de la mise en oeuvre des équipements effectué à l’occasion de la réunion du 3 mai 2024 ne laisse apparaître aucune malfaçons, les ouvrages étant opérationnels, - le défaut de procès-verbal de mise en service rédigé avec la copie des manuels d’utilisation ne permet pas aux Consorts [U]/[Z] un usage optimal des équipements installés, - l’état des relevés des consommations n’indique pas de surconsommation énergétique, M. [Q] mentionnant que les consommations électriques avant 2018 sont inconnues, le diagnostic de performance énergétique joint au compromis de vente du 28 septembre 2017 n’ayant pas été complété et qu’entre février 2018 et février 2019 la consommation électrique pour 81,6 m² était de 12 188 KWH pour passer l’année suivante à 18 361 KWH , puis à 24 244 entre février 2021 et février 2022 pour une surface habitable de 197,50 m², les travaux de rénovation s’étant achevés en juillet 2021 et les deux années suivantes à 20 211 et 19 272 KWH. Le tribunal observe s’agissant du grief portant sur l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique de marque DAIKIN aux lieu et place du modèle AQUARE’O, que ces deux modèles ont un volume comparable (300 L), volume permettant de satisfaire la consommation de 6 personnes au quotidien et qu’ils présentent selon l’expert les mêmes performances énergétiques, le modèle DAIKIN permettant en outre de pallier, d’un point de vue technique, un défaut d’implantation (surface au sol et prise d’air extérieur). S’il n’est effectivement pas démontré que les Consorts [U]/[Z] ont validé par écrit le changement de modèle, cette acceptation se déduit de la modification de la dalle béton faite par Monsieur [Z], (à l’extérieur afin de poser le nouveau chauffe-eau) et de l’installation du nouveau modèle (mention de la marque sur le matériel). Ce grief invoqué pour la première fois par les Consorts [U]/[Z] durant les opérations expertales en 2024 n’est donc pas fondé, d’autant qu’ils ne démontrent pas avoir fait de la marque “AQUARE’O” une condition substantielle de leur engagement, pas plus qu’ils ne démontrent l’existence d’un désordre ou d’un préjudice, l’Expert ayant souligné la parfaite fonctionnalité de l’installation, le chauffe-eau étant conforme à l’usage prévu, l’acceptation sans réserve des matériels par les Consorts [U]/[Z] leur interdisant en outre de se prévaloir d’un défaut de conformité apparent lors de l’installation. Au surplus, le tribunal constate qu’en accord avec la société GEO-DIS ENERGIES, la facture définitive a été établie en mentionnant le modèle AQUARE’O afin que les Consorts [U]/ [Z] puissent bénéficier des aides de l’Etat (crédit d’impôts de 4 920 €)...., sans avoir payé le surcoût du chauffe eau DAIKIN dont le prix était supérieur à celui commandé initialement, étant rappelé en tant que de besoin que le prix du chauffe-eau DAIKIN installé en 2018 ne saurait être comparé au prix du même modèle proposé actuellement sur le marché, pas plus qu’à celui d’autres marques, le marché étant naturellement évolutif, comme les technologies, le prix des matériaux étant variables au fil des années. S’agissant des travaux de désembouage, consistant en un nettoyage en profondeur du réseau de chauffage, la société GEO-DIS ENERGIES a reconnu lors des expertises amiables et judiciaire ne pas les avoir réalisés. Or, il est constant que le désembouage influence la consommation énergétique, la qualité de chauffage et la durée de vie des équipements et permet de garantir la longévité des équipements en éliminant les boues accumulées dans le réseau de chauffage. L’un des signes d’embouage en matière de chauffage peut être des radiateurs froids ou tièdes dans la partie basse, ce qu’a constaté l’expert amiable de la société GEO-DIS ENERGIES, la SARETEC, lors de l’expertise amiable contradictoire du 5 décembre 2019, étant rappelé qu’à cette date, les Consorts [U]/[Z] ne se plaignaient pas de problème de chauffage mais exclusivement d’une surconsommation d’électricité. La société GEO-DIS ENERGIES a procédé après l’expertise amiable au nettoyage du réseau de chauffage, étant précisé que le désembouage, s’il est conseillé lors de l’installation d’une pompe à chaleur afin de conserver la garantie du constructeur et de protéger le nouvel équipement n’est pas imposé par la loi. Par ailleurs, il est également conseillé aux propriétaires et ou locataires de faire le désembouage préventivement tous les 5 à 10 ans, en faisant appel à un professionnel qualifié, afin de maintenir la performance des systèmes de chauffage à eau chaude au titre de l’entretien. En outre, depuis un décret de 2006 le contrôle du fluide frigorigène est obligatoire, obligation à la charge des propriétaires ou locataires, reprise dans le décret du 28 juillet 2020 rendant obligatoire le nettoyage du filtre à boue tous les deux ans dans le cadre de la visite d’entretien annuelle. L’Expert Judiciaire, quant à lui, après avoir relaté qu’en novembre 2018, la société GEO-DIS ENERGIES n’avait pas, dans le cadre de ses travaux préparatoires, procédé au désembouage du réseau de chauffage n’a cependant relevé aucun désordre ni aucune malfaçon dans la pose et le fonctionnement de la pompe à chaleur, pas plus qu’il n’a relevé de signes d’embouage (radiateurs tièdes, bruit dans la tuyauterie), les Consorts [U]/[Z] ayant reconnu lors de la réunion d’expertise que la pompe à chaleur était opérationnel et répondait aux besoins de chauffage du bien immobilier En revanche Monsieur [Q] a constaté qu’au jour des opérations expertales soit le 5 mai 2024, la pompe à chaleur n’avait fait l’objet d’aucun entretien ou maintenance depuis son installation 5 ans 1/2 plus tôt. Enfin, l’absence de fourniture et de pose d’un groupe de sécurité qui n’est pas obligatoire pour les technologies à écoulement libre comme l’est l’équipement de marque DAIKIN thermosplit EKHHP300A2V a donné lieu au remboursement de la somme de 138,49 € TTC facturée par la société GEO-DIS ENERGIES, étant précisé que ce groupe sécurité était en revanche obligatoire pour le chauffe-eau AQUARE’O, la facture reprenant les éléments devisés aux fins de perception par Madame [U] des aides de l’Etat. En considération de ces éléments, il y a donc lieu de constater au regard des pièces contractuelles des expertises amiables et des conclusions de l’expertise judiciaire qu’aucune inexécution contractuelle ne peut être reprochée à la société GEO-DIS ENERGIES, le bon de commande étant conforme aux devis établis à partir de l’étude thermique portant sur une surface de 240 m², conformément au projet d’extension et aux directives des Consorts [U]/[Z], les équipements installés étant conformes à la commande, et les travaux facturés conformes aux travaux exécutés, aucun désordre, aucune malfaçon de pose ou de fonctionnement n’ayant été relevée, le dimensionnement de la pompe à chaleur étant adapté à la surface de 240 m², le retard pris dans la réalisation des travaux d’extension et de d’isolation n’étant pas imputable à cette dernière, les Consorts [U]/[Z] ayant par ailleurs été négligents dans l’entretien de la pompe à chaleur au regard de leur obligation légale, rappelée sur les factures qu’ils ont acquittées (“il est activement recommandé d’effectuer un entretien périodique de votre installation par un professionnel qualifié”) cette négligence ayant conduit à la détérioration des liaisons frigorifiques. Les conditions de la responsabilité contractuelle (faute, préjudice, lien de causalité) ne sont donc pas caractérisées, les Consorts [U]/[Z] invoquant au fur et à mesure de la procédure de nouveaux griefs et interprétant à leur avantage des éléments objectifs ne permettant pas d’engager la responsabilité de la société GEO DIS ENERGIES sur le terrain de l’exécution de ses obligations, la puissance de la pompe à chaleur étant dimensionnée à la surface habitable de la maison rénovée, les ouvrages installés n’étant affectés d’aucun désordre et étant parfaitement opérationnels. N° RG 23/01188 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HXNA Par voie de conséquence, les conditions de résolution judiciaire du contrat n’étant pas réunies pour inexécution contractuelle (absence de faute et donc de manière superfétatoire de faute d’une suffisante gravité), pas plus que le manquement à l’obligation de délivrance, les Consorts [U]/[Z], défaillants dans l’administration de la preuve, seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’inexécution du contrat. II/ Sur le manquement au devoir de conseil 1°) Sur les manquements invoqués L’article 1112-1 du code civil prévoit que “celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants”. Aux termes de l’article 1602 du code civil, le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. L’obligation de conseil impose au vendeur professionnel de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer sur l’adéquation du produit à l’usage projeté et des limites éventuelles du produit. Elle dépasse la simple présentation du produit et inclut des informations sur l’utilisation, l’entretien et la durabilité du bien dans l’environnement prévu par l’acheteur. Les Consorts [U]/[Z] reprochent à la société GEO-DIS ENERGIES de ne pas les avoir informés des désordres pouvant résulter de la pose immédiate du matériel à leur domicile eu égard à la configuration des lieux et aux travaux en cours et de ne pas leur avoir proposé une solution de chauffage intermédiaire. Ils estiment que la société GEO-DIS ENERGIES a manqué à son devoir de conseil et de renseignement se traduisant par un préjudice financier et matériel en raison de la surconsommation d’énergie générée notamment par la puissance de la pompe à chaleur inadaptée aux lieux avant les travaux d’agrandissement et d’isolation, ce dont ils n’avaient pas été informés. Ils observent que l’Expert a limité ses constats et conclusions à la surface actuelle des lieux et non à celle de 2018, la puissance de la pompe à chaleur n’étant pas à cette date adaptée à la surface de 80 m². Enfin ils font grief à la société GEO-DIS ENERGIES de ne pas leur avoir remis les notices d’utilisation de sorte qu’ils ne peuvent faire un usage optimal des équipements installés. Il résulte des éléments de l’espèce et des pièces communiquées par les parties que la pompe à chaleur était sur-dimensionnée pour une surface de 80 m² ce qui a entraîné ainsi une consommation équivalente pour une surface de 240 m², du fait de courts cycles de fonctionnement, ce qu’a reconnu la société GEO-DIS ENERGIES. Toutefois, il n’est pas contestable que la nature des travaux de chauffage s’inscrivaient dans le projet de rénovation globale des lieux, comme l’a souligné Monsieur [Q]. Il est établi que dans le cadre de la réalisation de l’étude thermique, la société GEO-DIS ENERGIES s’est renseignée sur les besoins des Consorts [U]/[Z]. L’appréciation des manquements invoqués sera donc examinée à la lumière des pièces versées aux débats. Ainsi, il ressort tant du courrier de la société GEO-DIS ENERGIES du 6 février 2019 que du compte-rendu de Monsieur [J], expert des Consorts [U]/[Z], daté du 29 décembre 2019 qu’à l’origine, lors du calcul de la puissance de la pompe à chaleur à installer, l’hypothèse de la fourniture et de la pose d’une pompe à puissances évolutives (11/14/16 KWH) avait été étudiée, avec installation d’un insert double face initialement prévue pour couvrir les 20 à 30 % restant à chauffer, la pompe proposée n’ayant pas la capacité à terme de chauffer 240 m². N° RG 23/01188 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HXNA Cette proposition a été refusée par les Consorts [U]/[Z] à deux reprises : d’une part, lors de l’étude thermique, le courrier et le compte-rendu susvisés démontrant que la société GEO-DIS ENERGIES a bien informé les acheteurs sur l’adéquation des équipements par rapport à la surface habitable actuelle et future et d’autre part, lors de recherche de solution amiable en 2019, ce qui établit que la société GEO-DIS ENERGIES, qui n’a au demeurant jamais contesté ignorer que la surface d’origine était de 80 m², a dès les pourparlers précontractuels, tenté de trouver une solution adaptée à la surface d’origine, solution déclinée par les Consorts [U]/[Z], qui manifestement ne voulaient pas exposer des frais supplémentaires pour l’installation de l’insert. La proposition effectuée lors de l’étude thermique établit que la société GEO-DIS ENERGIES les a avisés des limites de la pompe à chaleur durant la période intermédiaire. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’étude a été réalisée sur les directives et les besoins des Consorts [U]/[Z], dans le cadre de leur projet d’extension pour lequel le permis de construire leur avait été accordé le 20 décembre 2017. Les Consorts [U]/[Z] ont nécessairement dû annoncer, lors de l’étude, les délais envisagés pour la réalisation de leurs travaux sans que cela ne soit pour autant contractualisé. Enfin, l’installation a été programmée conformément aux desiderata de Madame [U], alors même que les travaux d’isolation n’avaient pas été effectués. La société GEO-DIS ENERGIES n’a donc commis aucune faute, les pièces versées aux débats permettant,comme évoqué ci-dessus, d’établir que le devoir de conseil a été respecté. S’agissant des consommations électriques durant la période provisoire d’exécution des travaux, les Consorts [U]/[Z] n’établissent pas que cette information ne leur a pas été donnée. Au contraire, au regard des pièces sus-évoquées et de la proposition qui a été déclinée au moment de l’élaboration de l’étude thermique, il apparaît que la surconsommation a été évoquée, étant précisé qu’il est évident que le dimensionnement de la pompe à chaleur et sa puissance, adaptés à une surface de 240 m² entraîneraient une consommation plus importante tant que les travaux n’étaient pas réalisés. Le tribunal relève par ailleurs l’absence de calendrier sur le déroulement des travaux, la fin des travaux (de quelle nature? Isolation? Extension?) fixée au mois de juillet 2021 n’étant en outre justifiée par aucun document, l’Expert ayant attribué, à compter de cette date, l’augmentation des factures d’électricité à l’agrandissement de la surface habitable, la consommation énergétique étant tout à fait dans la moyenne. Enfin, il n’est pas contestable que l’absence d’isolation du bien, est une source d’une consommation excessive d’énergie et que les Consorts [U]/[Z] n’avaient fait le nécessaire au jour de l’installation des équipements, sans qu’ils n’expliquent ce retard de réalisation. Cet élement est corroboré par la réunion amiable du 5 décembre 2019, la SARETEC, Expert de la société GEO-DIS ENERGIES ayant relevé que les travaux d’isolation étaient bien avancés mais non terminés. Par ailleurs l’ancien mode de chauffage - cuve à fuel - dont le fonctionnement était “capricieux” et générait une consommation hebdomadaire de 100 € soit 400 € par mois (fiche contact) confirme les déclarations de la société GEO-DIS ENERGIES figurant dans son courrier du 6 février 2019, à savoir que la cuve à fuel était en panne en novembre 2018, que Madame [U] ne souhaitait pas la faire réparer au regard du système de chauffage envisagé dans le cadre du projet d’extension. Quant au paramétrage et aux notices d’entretien et d’utilisation, qui n’ont certes pas été remises aux Consorts [U]/[Z] lors de l’installation des équipements, grief évoqué au cours des opérations expertales, si l’Expert Judiciaire a relevé que les Consorts [U]/[Z] n’ont pu en faire un usage optimal, sans explication particulière, pour autant il a souligné à plusieurs reprises que la pompe à chaleur et le chauffe-eau thermodynamique installés étaient opérationnels et conformes à l’usage attendu. Les Consorts [U]/[Z] qui persistent à maintenir que le chauffe-eau ne chaufferait pas suffisamment, ne produirait pas suffisamment d’eau et que la pompe à chaleur ne fonctionnerait pas ne rapportent pas la preuve de leurs allégations alors même que les Experts qui se sont succédé (amiables et judiciaire) n’ont relevé aucun dysfonctionnement et ont réfuté toute anomalie, Monsieur [Q] ayant pris soin de mentionner “absence de défaut de production d’eau chaude”. L’absence de remise des notices d’utilisation en l’espèce n’est pas constitutive d’un manquement au devoir de conseil, dès lors que les appareils sont fonctionnels, étant précisé qu’à considérer que cette absence serait constitutive d’un manquement, il n’en résulterait aucun préjudice de jouissance. Il appartient aux Consorts [U]/[Z] d’entretenir leurs équipements, ce qu’ils n’ont pas fait. S’agissant du procès-verbal de visite qui n’a certes pas été dressé, le tribunal relève qu’existe néanmoins un rapport de visite de mise en service et que dès lors l’absence dudit procès-verbal, qui est technique, ne fait pas grief aux Consorts [U]/[Z] et ne peut donc être cause d’un préjudice. Défaillants à rapporter la preuve d’un manquement au devoir de conseil et d’une inexécution contractuelle, les Consorts [U]/[Z] seront déboutés intégralement de leurs demandes d’indemnisation des préjudices allégués. N° RG 23/01188 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HXNA III/ Sur les demandes accessoires 1°) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les Consorts [U]/[Z] qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens. 2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’objet, la durée du litige qui aurait pu être réglé amiablement, et l’issue de ce litige, commandent de condamner les Consorts [U]/[Z] à payer à la société GEO-DIS ENERGIES la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 3°) Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Madame [Y] [U] et Monsieur [O] [Z] de leur demande en résolution du contrat ; DÉBOUTE en conséquence Madame [Y] [U] et Monsieur [O] [Z] de leur demande de condamnation de la société GEO-DIS ENERGIES à leur restituer une somme de 21 476,50 € ; DÉBOUTE Madame [Y] [U] et Monsieur [O] [Z] de leur demande de dommages-intérêts au titredes préjudices allégués ; CONDAMNE Madame [Y] [U] et Monsieur [O] [Z] à payer à la société GEO-DIS ENERGIES une indemnité d’un montant de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [Y] [U] et Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce inclus les frais d’expertise ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1602, code civil 1112-1, code de l'organisation judiciaire L212-2, code de procedure civile 765, code de procedure civile 766). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 juin 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/00851
en commun : code civil 1602, code civil 1112-1
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Expertise · n° 25/00624
en commun : code civil 1602, code civil 1112-1
- 16 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F01184
en commun : code civil 1602, code civil 1112-1
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01457
en commun : code civil 1602, code civil 1112-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05743
en commun : code civil 1602, code civil 1112-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01857
en commun : code civil 1602, code civil 1112-1
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/03013
en commun : code civil 1602, code civil 1112-1
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03549
en commun : code civil 1602, code civil 1112-1
Mise à jour de la source le 2026-08-31T20:45:15.375Z.