Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 1ère Chambre, 25 juin 2026, n° 26/00208
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Suivant facture en date du 3 mai 2025, Monsieur [A] [C] et Madame [M] [W] ont acquis auprès de la SAS LTL CARS représentée par Monsieur [Y] [F] un véhicule de marque MASERATI modèle QUATTROPORTE moyennant un prix de 17.500 euros. Le certificat de cession en date du même jour a été établi au nom d’une société tierce, la société de droit italien BIOTOPIARIA. Monsieur [A] [C] et Madame [M] [W] exposent avoir découvert par la suite que Monsieur [Y] [F] était frappé d’une interdiction de gérer une société pendant une durée de dix ans à compter du 12 décembre 2024. En l’absence de modification des informations sur le certificat d’immatriculation, Monsieur [C] et Madame [W] ont fait annuler leur virement bancaire et l’ont conditionné à la délivrance d’un certificat d’immatriculation français à leur nom. Suivant attestation d’engagement et reconnaissance d’obligation de restitution en date du 6 mai 2025, Monsieur [Y] [F] s’est engagé à effectuer les démarches nécessaires dans un délai de vingt-cinq jours à ses frais. A défaut, il a été convenu de la restitution du prix de vente perçu. Monsieur [A] [C] et Madame [M] [W] ont ainsi versé le prix convenu. Par lettre recommandée en date du 22 septembre 2025, retournée en pli avisé non réclamé, Monsieur [A] [C] et Madame [M] [W] ont mis en demeure Monsieur [Y] [F] et la SAS LTL CARS de procéder à la délivrance du certificat d’immatriculation français sous un délai de huit jours. Par actes de commissaire de justice remis par dépôt à l’étude en date du 18 février 2026, Monsieur [A] [C] et Madame [M] [W] ont fait assigner la SAS LTL CARS et Monsieur [Y] [F] devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, au visa des articles 1103, 1583, 1603 et suivants, 1224 et suivants, 1352 et 1352-6, 1611 et 1231-1 du code civil, afin de voir : DECLARER la demande de Madame [M] [W] et de Monsieur [A] [C] recevable et bien fondée ;Par conséquent : DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [F] et la SAS LTL CARS ont failli à leur obligation de délivrance de carte grise ;ORDONNER la résiliation du contrat de vente conclu ;ORDONNER la restitution du véhicule au domicile de Madame [M] [W] et Monsieur [A] [C] soit au [Adresse 4] (France) aux frais de Monsieur [Y] [F] et de la SAS LTL CARS sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [F] et la SAS LTL CARS à restituer à Madame [M] [W] et Monsieur [A] [C] le prix de vente soit la somme de 17.500 euros, assortie au taux d’intérêt légal à compter du 31 mai 2025 ;CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [F] et la SAS LTL CARS à verser une indemnité de 10.000 euros à Madame [M] [W] et monsieur [A] [C] au titre des préjudices financiers et de jouissance découlant de l’absence de délivrance de la carte grise ;CONDAMNER Monsieur [Y] [F] à verser une indemnité de 5.000 euros à Madame [M] [W] et Monsieur [A] [C] au titre de sa mauvaise foi caractérisée et de sa résistance abusive ;CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [F] et la SAS LTL CARS à verser à Madame [V] [W] et Monsieur [A] [C] une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Monsieur [A] [C] et Madame [M] [W] soutiennent que le contrat en cause est un contrat de vente, le véhicule ayant été livré et le prix payé. Toutefois, ils considèrent que le vendeur n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme puisqu’ils ne disposent pas de la carte grise, accessoire indispensable pour l’usage d’un véhicule selon la jurisprudence. Or, malgré l’engagement de Monsieur [Y] [F], Monsieur [A] [C] et Madame [M] [W] disent ne pas avoir reçu le document. Ils s’estiment ainsi fondés à solliciter la résolution de la vente, la restitution du prix versé, outre des dommages et intérêts L’affaire était appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 5 mars 2026 et renvoyée par le président à l’audience du 7 mai 2026 afin de permettre à la SAS LTL CARS et Monsieur [Y] [F] de constituer avocat, ainsi qu’aux demandeurs de donner le cas échéant leur accord sur une procédure sans audience. La SAS LTL CARS et Monsieur [Y] [F], bien que régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat dans la présente procédure, bien que la représentation soit obligatoire en raison du montant du litige. Conformément aux dispositions des articles 778 et 779 du code de procédure civile et compte tenu de l’accord de Monsieur [A] [C] et Madame [M] [W] pour que la procédure se déroule sans audience, le président a déclaré l’instruction close le 1er juin 2026 et a indiqué que les dossiers devaient être déposés avant le 12 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoiries au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel. Sur la réouverture des débats Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. La réouverture des débats emporte révocation de l’ordonnance de clôture lorsque l’affaire est renvoyée à la mise en état (voir en ce sens : Cass. Civ. 2, 19 février 2009, n°07-19.504). En application de l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. *** En l’espèce, l’assignation a été remise à la SAS LTL CARS à étude de commissaire de justice le 18 février 2026. Par jugement du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en date du 2 avril 2026 publié au BODACC le 10 avril 2026, la liquidation judiciaire de la SAS LTL CARS a été prononcée, étant précisé que le liquidateur judiciaire est désormais la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [D] - [Adresse 5]. Il est donc nécessaire d’inviter les demandeurs à mettre en cause l’organe de la procédure collective, à justifier de la déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire et d’inviter les parties à conclure sur ce point. L’instance n’étant pas achevée, les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et avant-dire droit, mise à disposition des parties par le greffe, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, rend la décision suivante : REVOQUE l’ordonnance de clôture du 01er juin 2026 ; ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE Monsieur [A] [C] et Madame [M] [W] à mettre en cause le liquidateur judiciaire de la SAS LTL CARS ; INVITE Monsieur [A] [C] et Madame [M] [W] à conclure sur les effets de la liquidation judiciaire de la SAS LTL CARS ; RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 17 septembre 2026 à 9h00 ; RESERVE les dépens. La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé. La Greffière Le Juge
Texte intégral
N° RG 26/00208 - N° Portalis DB2I-W-B7K-C62R N° Minute : POLE CIVIL 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS PIECES DELIVREES Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le à : - Me Julien LAMBERT (postulant) DEMANDEURS : Madame [M] [W], née le 05 Août 1985 à L’HAY-LES-ROSES (94), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Julien LAMBERT, avocat au barreau de LYON -Toque 1908, avocat postulant, Me Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant Monsieur [A] [C], né le 11 Juillet 1984 à MAISONS-LAFFITTE (78), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Julien LAMBERT, avocat au barreau de LYON -Toque 1908, avocat postulant, Me Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant DÉFENDEURS : Monsieur [Y] [H] [F], né le 06 Septembre 1998 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 2], défaillant, sans avocat constitué S.A.S. LTL CARS, inscrite au RCS de [Localité 3] - [Localité 4] sous n° 922 640 156, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante, sans avocat constitué COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré Romuald DI NOTO, Juge GREFFIER : Lors du prononcé : Corinne POYADE DÉBATS : L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 7 Mai 2026, a été clôturée le 1er juin 2026 et mise en délibéré, sans plaidoiries, au 25 Juin 2026, conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile date indiquée par le juge. JUGEMENT : Prononcé le vingt- cinq Juin deux mil vingt-six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE : Suivant facture en date du 3 mai 2025, Monsieur [A] [C] et Madame [M] [W] ont acquis auprès de la SAS LTL CARS représentée par Monsieur [Y] [F] un véhicule de marque MASERATI modèle QUATTROPORTE moyennant un prix de 17.500 euros. Le certificat de cession en date du même jour a été établi au nom d’une société tierce, la société de droit italien BIOTOPIARIA. Monsieur [A] [C] et Madame [M] [W] exposent avoir découvert par la suite que Monsieur [Y] [F] était frappé d’une interdiction de gérer une société pendant une durée de dix ans à compter du 12 décembre 2024. En l’absence de modification des informations sur le certificat d’immatriculation, Monsieur [C] et Madame [W] ont fait annuler leur virement bancaire et l’ont conditionné à la délivrance d’un certificat d’immatriculation français à leur nom. Suivant attestation d’engagement et reconnaissance d’obligation de restitution en date du 6 mai 2025, Monsieur [Y] [F] s’est engagé à effectuer les démarches nécessaires dans un délai de vingt-cinq jours à ses frais. A défaut, il a été convenu de la restitution du prix de vente perçu. Monsieur [A] [C] et Madame [M] [W] ont ainsi versé le prix convenu. Par lettre recommandée en date du 22 septembre 2025, retournée en pli avisé non réclamé, Monsieur [A] [C] et Madame [M] [W] ont mis en demeure Monsieur [Y] [F] et la SAS LTL CARS de procéder à la délivrance du certificat d’immatriculation français sous un délai de huit jours. Par actes de commissaire de justice remis par dépôt à l’étude en date du 18 février 2026, Monsieur [A] [C] et Madame [M] [W] ont fait assigner la SAS LTL CARS et Monsieur [Y] [F] devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, au visa des articles 1103, 1583, 1603 et suivants, 1224 et suivants, 1352 et 1352-6, 1611 et 1231-1 du code civil, afin de voir : DECLARER la demande de Madame [M] [W] et de Monsieur [A] [C] recevable et bien fondée ;Par conséquent : DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [F] et la SAS LTL CARS ont failli à leur obligation de délivrance de carte grise ;ORDONNER la résiliation du contrat de vente conclu ;ORDONNER la restitution du véhicule au domicile de Madame [M] [W] et Monsieur [A] [C] soit au [Adresse 4] (France) aux frais de Monsieur [Y] [F] et de la SAS LTL CARS sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [F] et la SAS LTL CARS à restituer à Madame [M] [W] et Monsieur [A] [C] le prix de vente soit la somme de 17.500 euros, assortie au taux d’intérêt légal à compter du 31 mai 2025 ;CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [F] et la SAS LTL CARS à verser une indemnité de 10.000 euros à Madame [M] [W] et monsieur [A] [C] au titre des préjudices financiers et de jouissance découlant de l’absence de délivrance de la carte grise ;CONDAMNER Monsieur [Y] [F] à verser une indemnité de 5.000 euros à Madame [M] [W] et Monsieur [A] [C] au titre de sa mauvaise foi caractérisée et de sa résistance abusive ;CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [F] et la SAS LTL CARS à verser à Madame [V] [W] et Monsieur [A] [C] une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Monsieur [A] [C] et Madame [M] [W] soutiennent que le contrat en cause est un contrat de vente, le véhicule ayant été livré et le prix payé. Toutefois, ils considèrent que le vendeur n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme puisqu’ils ne disposent pas de la carte grise, accessoire indispensable pour l’usage d’un véhicule selon la jurisprudence. Or, malgré l’engagement de Monsieur [Y] [F], Monsieur [A] [C] et Madame [M] [W] disent ne pas avoir reçu le document. Ils s’estiment ainsi fondés à solliciter la résolution de la vente, la restitution du prix versé, outre des dommages et intérêts L’affaire était appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 5 mars 2026 et renvoyée par le président à l’audience du 7 mai 2026 afin de permettre à la SAS LTL CARS et Monsieur [Y] [F] de constituer avocat, ainsi qu’aux demandeurs de donner le cas échéant leur accord sur une procédure sans audience. La SAS LTL CARS et Monsieur [Y] [F], bien que régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat dans la présente procédure, bien que la représentation soit obligatoire en raison du montant du litige. Conformément aux dispositions des articles 778 et 779 du code de procédure civile et compte tenu de l’accord de Monsieur [A] [C] et Madame [M] [W] pour que la procédure se déroule sans audience, le président a déclaré l’instruction close le 1er juin 2026 et a indiqué que les dossiers devaient être déposés avant le 12 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoiries au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel. Sur la réouverture des débats Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. La réouverture des débats emporte révocation de l’ordonnance de clôture lorsque l’affaire est renvoyée à la mise en état (voir en ce sens : Cass. Civ. 2, 19 février 2009, n°07-19.504). En application de l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. *** En l’espèce, l’assignation a été remise à la SAS LTL CARS à étude de commissaire de justice le 18 février 2026. Par jugement du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en date du 2 avril 2026 publié au BODACC le 10 avril 2026, la liquidation judiciaire de la SAS LTL CARS a été prononcée, étant précisé que le liquidateur judiciaire est désormais la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [D] - [Adresse 5]. Il est donc nécessaire d’inviter les demandeurs à mettre en cause l’organe de la procédure collective, à justifier de la déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire et d’inviter les parties à conclure sur ce point. L’instance n’étant pas achevée, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et avant-dire droit, mise à disposition des parties par le greffe, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, rend la décision suivante : REVOQUE l’ordonnance de clôture du 01er juin 2026 ; ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE Monsieur [A] [C] et Madame [M] [W] à mettre en cause le liquidateur judiciaire de la SAS LTL CARS ; INVITE Monsieur [A] [C] et Madame [M] [W] à conclure sur les effets de la liquidation judiciaire de la SAS LTL CARS ; RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 17 septembre 2026 à 9h00 ; RESERVE les dépens. La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé. La Greffière Le Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1352-6, code civil 1611, code de procedure civile 778, code civil 1603, code civil 1583, code de procedure civile 779, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:54:04.851Z.