Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Civile, 2 septembre 2026, n° 24/00380
Exposé du litige
RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par déclaration reçue au greffe le 23 février 2024, M. [L] [P] a formé appel d'un jugement rendu le 12 janvier 2024 par le tribunal judiciaire du Mans, intimant dans ce cadre Mme [B] [N] et la SAS [I]. L'appelant a conclu le 17 mai 2024. Les intimés ont conclu le 12 juin 2024. Le 7 mai 2026, l'appelant a été invité à s'acquitter par timbre dématérialisé du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, sous peine d'irrecevabilité de l'appel, susceptible d'être relevée d'office en application de l'article 963 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 juin 2026 pour qu'il soit statué sur une éventuelle irrecevabilité d'office à défaut de paiement du timbre fiscal, point sur lequel l'appelant n'a pas conclu.
Motifs
MOTIVATION L'article 1635 bis P du code général des impôts, alinéa 1er, dispose 'Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle'. Aux termes de l'article 963 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Malgré la demande de régularisation par le greffe le 7 mai 2026 et la convocation à l'audience de mise en état, avec rappel à chaque fois de la sanction d'irrecevabilité encourue, l'appelant ne justifie pas avoir acquitté par timbre le droit d'un montant de 225 euros prévu par l'article 1635bis P du code général des impôts. En conséquence, son appel est irrecevable en application de l'article 963 du code de procédure civile, ce qu'il y a lieu de constater d'office. L'irrecevabilité de l'appel principal entraîne l'irrecevabilité des demandes additionnelles formées par l'intimée en dehors de tout appel incident et le dessaisissement subséquent de la cour d'appel. Partie perdante, l'appelant supportera les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Constatons d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [L] [P] le 23 février 2024 à l'encontre du jugement rendu le 12 janvier 2024 par le tribunal judiciaire du Mans ;
Dispositif
Constatons que cette irrecevabilité entraîne l'irrecevabilité des demandes additionnelles formées de Mme [B] [N] et la SAS [I] et le dessaisissement de la cour d'appel ; Condamnons M. [L] [P] aux entiers dépens d'appel ; Rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours de sa date. LE GREFFIER P / LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1] CHAMBRE A - CIVILE ERSA / TD DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 12 Janvier 2024 Ordonnance du 2 septembre 2026 N° RG 24/00380 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FI6D AFFAIRE : [P] C/ [N], S.A.S. [I] ORDONNANCE DU 2 septembre 2026 Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d'appel d'Angers, assistée de Tony Da Cunha, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Monsieur [L] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS Appelant ET : Madame [B] [N] née le 03 Juillet 1995 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] S.A.S. [I] [Adresse 3] [Localité 5] Toutes deux représentées par Me Pierre BEUNARDEAU, avocat au barreau d'ANGERS Intimées, Après débats à l'audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 24 juin 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 2 septembre 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après : RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par déclaration reçue au greffe le 23 février 2024, M. [L] [P] a formé appel d'un jugement rendu le 12 janvier 2024 par le tribunal judiciaire du Mans, intimant dans ce cadre Mme [B] [N] et la SAS [I]. L'appelant a conclu le 17 mai 2024. Les intimés ont conclu le 12 juin 2024. Le 7 mai 2026, l'appelant a été invité à s'acquitter par timbre dématérialisé du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, sous peine d'irrecevabilité de l'appel, susceptible d'être relevée d'office en application de l'article 963 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 juin 2026 pour qu'il soit statué sur une éventuelle irrecevabilité d'office à défaut de paiement du timbre fiscal, point sur lequel l'appelant n'a pas conclu. MOTIVATION L'article 1635 bis P du code général des impôts, alinéa 1er, dispose 'Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle'. Aux termes de l'article 963 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Malgré la demande de régularisation par le greffe le 7 mai 2026 et la convocation à l'audience de mise en état, avec rappel à chaque fois de la sanction d'irrecevabilité encourue, l'appelant ne justifie pas avoir acquitté par timbre le droit d'un montant de 225 euros prévu par l'article 1635bis P du code général des impôts. En conséquence, son appel est irrecevable en application de l'article 963 du code de procédure civile, ce qu'il y a lieu de constater d'office. L'irrecevabilité de l'appel principal entraîne l'irrecevabilité des demandes additionnelles formées par l'intimée en dehors de tout appel incident et le dessaisissement subséquent de la cour d'appel. Partie perdante, l'appelant supportera les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Constatons d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [L] [P] le 23 février 2024 à l'encontre du jugement rendu le 12 janvier 2024 par le tribunal judiciaire du Mans ; Constatons que cette irrecevabilité entraîne l'irrecevabilité des demandes additionnelles formées de Mme [B] [N] et la SAS [I] et le dessaisissement de la cour d'appel ; Condamnons M. [L] [P] aux entiers dépens d'appel ; Rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours de sa date. LE GREFFIER P / LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:42:29.001Z.