Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 3 septembre 2026, n° 25/14352
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 14 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, a : - constaté que Mme [P] [E] était occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3], à [Localité 4] ; - ordonné à Mme [P] [E] de remettre tous les jeux de clés en sa possession des lieux loués sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et dans la limite de 5 000 euros à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision ; - ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de Mme [P] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux, avec au besoin le concours de la force publique ; - dit que le sort des meubles serait régi par les articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné Mme [P] [E] à payer à M. [K] [Z] une indemnité mensuelle d'occupation de 625 euros à compter du 13 juin 2024 et jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés, déduction faite des sommes d'ores et déjà versées le cas échéant par l'intéressée ; - condamné Mme [P] [E] à payer à M. [K] [Z] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la décision, et aux dépens ; - rejeté les autres demandes. Suivant déclaration transmise au greffe le 11 décembre 2025, Mme [E] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle : - dise n'y avoir lieu à référé ; - déboute M. [Z] de ses demandes ; - le condamne à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [Z] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise ; - condamner l'appelante à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel principal tirée du défaut d'acquittement de la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026. En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. En l'espèce, malgré un rappel dans l'avis de fixation en date du 16 décembre 2025, citant expressément les termes des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, et un autre rappel adressé par le greffe le 7 mai 2026, l'appelante n'a pas, au moment où l'affaire a été mise en délibéré au jour de l'audience du 29 juin 2026, acquitté la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'appelante contre l'ordonnance entreprise. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'appel principal ayant été déclaré irrecevable pour non acquittement du droit fixe, l'appelante sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. En outre, l'équité ne commande de la condamner à verser à l'intimé la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. En revanche, l'appelante, en ce qu'elle est tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [P] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire de Toulon; Condamne Mme [P] [E] à verser à M. [K] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Déboute Mme [P] [E] de sa demande formée sur le même fondement ; Condamne Mme [P] [E] aux dépens de la procédure d'appel. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 03 SEPTEMBRE 2026 N° 2026/ 456 Rôle N° RG 25/14352 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPM4B [P] [E] C/ [K] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurie MAS-FERRONI Me [Localité 1] NADAL Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] en date du 14 Octobre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01022. APPELANTE Madame [P] [E], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laurie MAS-FERRONI, avocat au barreau de TOULON INTIMÉ Monsieur [K] [Z], né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Mathieu NADAL de l'AARPI FERRONI - NADAL, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente Mme Séverine MOGILKA, Conseillère Madame Paloma REPARAZ, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026, Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 14 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, a : - constaté que Mme [P] [E] était occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3], à [Localité 4] ; - ordonné à Mme [P] [E] de remettre tous les jeux de clés en sa possession des lieux loués sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et dans la limite de 5 000 euros à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision ; - ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de Mme [P] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux, avec au besoin le concours de la force publique ; - dit que le sort des meubles serait régi par les articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné Mme [P] [E] à payer à M. [K] [Z] une indemnité mensuelle d'occupation de 625 euros à compter du 13 juin 2024 et jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés, déduction faite des sommes d'ores et déjà versées le cas échéant par l'intéressée ; - condamné Mme [P] [E] à payer à M. [K] [Z] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la décision, et aux dépens ; - rejeté les autres demandes. Suivant déclaration transmise au greffe le 11 décembre 2025, Mme [E] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle : - dise n'y avoir lieu à référé ; - déboute M. [Z] de ses demandes ; - le condamne à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [Z] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise ; - condamner l'appelante à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel principal tirée du défaut d'acquittement de la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026. En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. En l'espèce, malgré un rappel dans l'avis de fixation en date du 16 décembre 2025, citant expressément les termes des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, et un autre rappel adressé par le greffe le 7 mai 2026, l'appelante n'a pas, au moment où l'affaire a été mise en délibéré au jour de l'audience du 29 juin 2026, acquitté la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'appelante contre l'ordonnance entreprise. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'appel principal ayant été déclaré irrecevable pour non acquittement du droit fixe, l'appelante sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. En outre, l'équité ne commande de la condamner à verser à l'intimé la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. En revanche, l'appelante, en ce qu'elle est tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [P] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire de Toulon; Condamne Mme [P] [E] à verser à M. [K] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Déboute Mme [P] [E] de sa demande formée sur le même fondement ; Condamne Mme [P] [E] aux dépens de la procédure d'appel. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:42:28.911Z.