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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 3 septembre 2026, n° 26/11078

IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 26/11078 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPUR



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 09 Juin 2026

Date de saisine : 06 Juillet 2026

Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Décision attaquée : n° 26/00462 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 13 Mai 2026



Appelante :

S.A.S. CLEM BAT prise en la personne de sa Présidente Madame [Q] [K], domiciliée audit siège en cette qualité, représentée par Me Coralie FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873 - N° du dossier E000K4YL



Intimée :

Association URSSAF IDF, représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000M77U





ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° , 1 page)





Nous, Dominique GILLES, président de chambre,

Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,



Vu la déclaration d'appel en date du 09 Juin 2026 ;

Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

Motifs

SUR CE :

En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.

Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 09 Juillet 2026, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois et quinze jours avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.

Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.



PAR CES MOTIFS :

Dispositif

Constatons l'irrecevabilité de l'appel ;

Condamnons la partie appelante aux dépens ; 





Paris, le 03 Septembre 2026



Le greffier Le président









Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 26/11078 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPUR



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 09 Juin 2026

Date de saisine : 06 Juillet 2026

Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Décision attaquée : n° 26/00462 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 13 Mai 2026



Appelante :

S.A.S. CLEM BAT prise en la personne de sa Présidente Madame [Q] [K], domiciliée audit siège en cette qualité, représentée par Me Coralie FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873 - N° du dossier E000K4YL



Intimée :

Association URSSAF IDF, représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000M77U





ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° , 1 page)





Nous, Dominique GILLES, président de chambre,

Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,



Vu la déclaration d'appel en date du 09 Juin 2026 ;

Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;



SUR CE :

En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.

Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 09 Juillet 2026, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois et quinze jours avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.

Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.



PAR CES MOTIFS :

Constatons l'irrecevabilité de l'appel ;

Condamnons la partie appelante aux dépens ; 





Paris, le 03 Septembre 2026



Le greffier Le président









Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:07:11.523Z.