Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 3 septembre 2026, n° 26/10424
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 26/10424 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNYR Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 01 Juin 2026 Date de saisine : 23 Juin 2026 Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix Décision attaquée : n° 25/00364 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] / FRANCE le 19 Mars 2026 Appelante : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par le son syndic en exercice la société SOGESTIM, représenté par Me Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109 - N° du dossier 23.07207 Intimés : Monsieur [O] [Y] [I] Etablissement Public LE TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Localité 2] ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ (n° , 1 page) Nous, Dominique GILLES, président de chambre, Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier, Vu la déclaration d'appel en date du 01 Juin 2026 ; Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
Motifs
SUR CE : En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience. Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 29 Juin 2026, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé. Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut. PAR CES MOTIFS :
Dispositif
Constatons l'irrecevabilité de l'appel ; Condamnons la partie appelante aux dépens ; Paris, le 03 Septembre 2026 Le greffier Le président Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 26/10424 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNYR Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 01 Juin 2026 Date de saisine : 23 Juin 2026 Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix Décision attaquée : n° 25/00364 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] / FRANCE le 19 Mars 2026 Appelante : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par le son syndic en exercice la société SOGESTIM, représenté par Me Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109 - N° du dossier 23.07207 Intimés : Monsieur [O] [Y] [I] Etablissement Public LE TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Localité 2] ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ (n° , 1 page) Nous, Dominique GILLES, président de chambre, Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier, Vu la déclaration d'appel en date du 01 Juin 2026 ; Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; SUR CE : En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience. Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 29 Juin 2026, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé. Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut. PAR CES MOTIFS : Constatons l'irrecevabilité de l'appel ; Condamnons la partie appelante aux dépens ; Paris, le 03 Septembre 2026 Le greffier Le président Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:07:18.953Z.