Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 3 septembre 2026, n° 26/10544
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 26/10544 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOCU Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 02 Juin 2026 Date de saisine : 25 Juin 2026 Nature de l'affaire : Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur Décision attaquée : n° 26/02217 rendue par le Juge de l'exécution de BOBIGNY le 06 Mai 2026 Appelantes : Madame [L] [D] ès-qualité de curatrice de Mme [C] [P], représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1190 - N° du dossier 223.2024 Madame [C] [P] chez Mme [X] sis [Adresse 1] et est représentée par Mme [L] [D], es-qualité de curatrice désignée par ordonnance du Service de la Protection des Majeurs du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY du 19 juin 2024, représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1190 - N° du dossier 223.2024 Intimée : Madame [H] [O] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c750562026103098 du 12/08/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ (n° , 1 page) Nous, Dominique GILLES, président de chambre, Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier, Vu la déclaration d'appel en date du 02 Juin 2026 ; Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
Motifs
SUR CE : En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience. Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 09 Juillet 2026, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé. Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut. PAR CES MOTIFS :
Dispositif
Constatons l'irrecevabilité de l'appel ; Condamnons la partie appelante aux dépens ; Paris, le 03 Septembre 2026 Le greffier Le président Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 26/10544 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOCU Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 02 Juin 2026 Date de saisine : 25 Juin 2026 Nature de l'affaire : Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur Décision attaquée : n° 26/02217 rendue par le Juge de l'exécution de BOBIGNY le 06 Mai 2026 Appelantes : Madame [L] [D] ès-qualité de curatrice de Mme [C] [P], représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1190 - N° du dossier 223.2024 Madame [C] [P] chez Mme [X] sis [Adresse 1] et est représentée par Mme [L] [D], es-qualité de curatrice désignée par ordonnance du Service de la Protection des Majeurs du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY du 19 juin 2024, représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1190 - N° du dossier 223.2024 Intimée : Madame [H] [O] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c750562026103098 du 12/08/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ (n° , 1 page) Nous, Dominique GILLES, président de chambre, Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier, Vu la déclaration d'appel en date du 02 Juin 2026 ; Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; SUR CE : En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience. Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 09 Juillet 2026, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé. Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut. PAR CES MOTIFS : Constatons l'irrecevabilité de l'appel ; Condamnons la partie appelante aux dépens ; Paris, le 03 Septembre 2026 Le greffier Le président Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 964, code de procedure civile 963, code general des impots 1635BISP). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 septembre 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/04887
en commun : code de procedure civile 964, code de procedure civile 963, code general des impots 1635BISP
- 2 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Irrecevabilité · n° 26/06587
en commun : code de procedure civile 964, code de procedure civile 963, code general des impots 1635BISP
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Irrecevabilité · n° 26/08429
en commun : code de procedure civile 964, code de procedure civile 963, code general des impots 1635BISP
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 26/11078
en commun : code de procedure civile 964, code de procedure civile 963, code general des impots 1635BISP
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 26/09526
en commun : code de procedure civile 964, code de procedure civile 963, code general des impots 1635BISP
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/02655
en commun : code de procedure civile 964, code de procedure civile 963, code general des impots 1635BISP
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 26/10424
en commun : code de procedure civile 964, code de procedure civile 963, code general des impots 1635BISP
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 26/09816
en commun : code de procedure civile 964, code de procedure civile 963, code general des impots 1635BISP
Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:07:17.546Z.