Tribunal judiciaire de Paris, Saisies immobilières, 3 septembre 2026, n° 25/00229
Exposé du litige
* * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 juin 2025, publié le 23 juin 2025 au service de la publicité foncière de Paris 2, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 1] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Mme [I] [W] épouse [E], situés à cette adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente. Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, le créancier poursuivant a assigné Mme [W] épouse [E] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis, sur une mise à prix de 30 000 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 13 212,73 euros, sans préjudice des intérêts et frais postérieurs et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet. Il sollicite, en outre, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, le créancier poursuivant a dénoncé l’assignation au service des impôts des particuliers de [Localité 1] [Adresse 3], créancier inscrit. L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 9 octobre 2025, lors de laquelle un renvoi a été sollicité par le créancier poursuivant et la partie saisie, représentés par leurs conseils. Par notification sur le RPVA du 6 janvier 2026, les parties ont communiqué l’acte de décès de [I] [W] épouse [E], survenu le [Date décès 1] 2025. Mme [F] [E], fille et unique héritière de [I] [W] épouse [E], a constitué avocat le 12 mars 2026, et indiqué venir en représentation de sa mère. Après un nouveau renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant et Mme [F] [E] étaient représentés par leurs conseils. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2026 et soutenues à l’audience, le créancier poursuivant reprend ses demandes initiales, sauf à ramener le montant de sa créance à la somme de 5 800,34 euros. Il conclut, en outre, au rejet des demandes de Mme [E]. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2026, Mme [E] demande au juge de l’exécution de suspendre la procédure tant que la régularisation n’aura pas été effectuée à son égard. Elle conclut en outre au rejet des prétentions du créancier poursuivant, demande que la créance mentionnée soit limitée à la somme de 10 191,57 euros en capital et 87,46 euros en intérêts, arrêtée au 9 avril 2026 compte tenu de l’absence de justificatif des dépens et de l’erreur de calcul des intérêts, et que les frais de la saisie immobilière soient laissés à la charge du créancier poursuivant. Elle sollicite, en outre la condamnation de celui-ci à lui payer 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, eu égard à la disproportion de la mesure, et demande à être autorisée à régler le solde de la dette par versement de 100 euros pendant 23 mois et du solde le 24ème mois, et ce depuis le 1er janvier 2026, les règlements s’imputant en priorité sur le capital et les majorations d’intérêts n’étant pas dues pendant le délai accordé. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites. Mme [E] a été autorisée à l’audience à adresser une note en délibéré relative au montant restant dû, compte tenu des règlements effectués depuis ses dernières conclusions. Elle a adressé un nouveau décompte et une situation de compte établie par le syndic par courriel du 24 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière Aux termes de l’article 877 du code civil, le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite. Selon l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. L’article 371 du même code précise qu’en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats. Dans la présente instance, le décès de [I] [W] épouse [E] est intervenu et a été notifié au créancier poursuivant avant l’ouverture des débats. Il résulte de l’acte de notoriété dressé le 23 décembre 2025 et communiqué par Mme [F] [E], qu’elle est l’unique héritière de [I] [E]. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2024, qui fonde la procédure de saisie immobilière a été signifié à Mme [F] [E] par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, conformément aux exigences de l’article 877 du code civil. Elle a volontairement constitué avocat le 12 mars 2026 dans la présente instance, déclarant venir en représentation des droits de la défunte. Il convient, dans ces conditions, de constater que l’instance a été régulièrement reprise et poursuivie à l’encontre de Mme [F] [E]. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de suspension formée par cette dernière. Décision du 03 Septembre 2026 Saisies immobilières N° RG 25/00229 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANAR Sur le titre exécutoire et le montant de la créance Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. En l'espèce, le demandeur fonde les poursuites sur un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2024, signifié à [I] [W] épouse [E] le 26 avril 2024 et devenu définitif, ainsi qu'il résulte du certificat de non appel produit aux débats. La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible. La créance sera retenue, conformément au jugement et au décompte figurant aux dernières conclusions pour les sommes suivantes : * 17 413,45 euros au titre des charges impayées au 3 avril 2023, * 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, * 1 968,08 euros au titre des intérêts arrêtés au 3 juin 2026, * - 17 437,35 euros réglés (10 137,35 euros le 25 octobre 2024, 7 000 euros le 13 avril 2026, 3 x 100 euros le 23 janvier 2026, 13 mars 2026 et 25 mars 2026) Soit une somme totale de 3 144,18 euros, outre les intérêts postérieurs. Il est précisé que les versements postérieurs au 1er juin 2026 qu’elle allégue ne sont corroborés par aucune pièce justificative. Il est rappelé, en outre, que les sommes réclamées par le créancier au titre des dépens ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires, non communiqués en l’espèce. Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [E] Aux termes de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Dans la présente espèce, contrairement à ce que soutient Mme [E], le syndicat des copropriétaires a vainement de recouvrer sa créance par des saisies mobilières, faisant délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la débitrice le 19 juillet 2024, suivi d’un procès-verbal de sursis à saisie-vente du 4 septembre 2024, ainsi qu’à deux saisies-attribution sur les comptes bancaires détenus à la BNP Paribas et à la Caisse d’Epargne, partiellement fructueuses, le 16 septembre 2024. Le caractère disproportionné et abusif de la procédure de saisie immobilière n’est donc pas établi, aucun paiement spontané n’ayant été effectué par la débitrice et les différentes mesures d’exécution mobilières entreprises s’étant avérées insuffisantes au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires, dont il est rappelé que le bon fonctionnement est mis en péril par le non paiement d’un arriéré de charges de copropriété. Sur la demande de délais de paiement et de suppression de la majoration des intérêts Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Dans la présente espèce, il convient d’observer que la dette est particulièrement ancienne et qu’aucun règlement spontané n’est intervenu avant le mois d’avril 2026, alors même que Mme [F] [E] fait elle-même valoir que le compte bancaire de sa mère était créditeur de plus de 96 000 euros en juin 2025 et permettait de solder la créance du syndicat des copropriétaires. Mme [E] ne verse au demeurant aucun justificatif de ses propres revenus et charges. Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée, de même que celle, formée sur le fondement de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, de voir exonérer la débitrice de la majoration du taux de l’intérêt légal. Sur la demande de vente forcée La demande de délais de paiement ayant été rejetée et aucune demande de vente amiable n’étant formée, il convient d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif. La consistance de l'immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de la présente instance et les frais de la saisie immobilière seront compris dans les frais de vente. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition, Rejette la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière ; Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 3 144,18 euros, outre les intérêts postérieurs au 3 juin 2026 ; Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme [F] [E], venant aux droits de [I] [W] épouse [E] ; Rejette la demande de délais de paiement formée par Mme [F] [E], venant aux droits de [I] [W] épouse [E] ; Rejette la demande d’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal ; Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 5 juin 2025 ; Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 10 décembre 2026 à 14 heures ; Désigne Me [Y] [Q], commissaires de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ; Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c'est M. [Z] [G], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ; Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ; Rejette la demande formée par le créancier poursuivant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 25/00229 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANAR N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 03 septembre 2026 DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 1] représenté par son Syndic FONCIA PARIS EST SAS [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286 DÉFENDERESSE Madame [F] [E] venant aux droits de sa mère, [I] [W] veuve [E] née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 2] et décédée le [Date décès 1] 2025 à [Localité 1] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1] de nationalité française fonctionnaire territoriale [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Julia CAPRARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0623 Débitrice saisie TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, ni représenté Copie exécutoire et hypothécaire délivrée à : copie hypothécaire délivrée à Me LEMAISTRE BONNEMAY Copie certifiée conforme délivrée à Me CAPRARO le Créancier inscrit JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Louisa NIUOLA lors des débats Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition Décision du 03 Septembre 2026 Saisies immobilières N° RG 25/00229 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANAR DÉBATS : à l’audience du 2 juillet 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 juin 2025, publié le 23 juin 2025 au service de la publicité foncière de Paris 2, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 1] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Mme [I] [W] épouse [E], situés à cette adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente. Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, le créancier poursuivant a assigné Mme [W] épouse [E] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis, sur une mise à prix de 30 000 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 13 212,73 euros, sans préjudice des intérêts et frais postérieurs et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet. Il sollicite, en outre, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, le créancier poursuivant a dénoncé l’assignation au service des impôts des particuliers de [Localité 1] [Adresse 3], créancier inscrit. L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 9 octobre 2025, lors de laquelle un renvoi a été sollicité par le créancier poursuivant et la partie saisie, représentés par leurs conseils. Par notification sur le RPVA du 6 janvier 2026, les parties ont communiqué l’acte de décès de [I] [W] épouse [E], survenu le [Date décès 1] 2025. Mme [F] [E], fille et unique héritière de [I] [W] épouse [E], a constitué avocat le 12 mars 2026, et indiqué venir en représentation de sa mère. Après un nouveau renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant et Mme [F] [E] étaient représentés par leurs conseils. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2026 et soutenues à l’audience, le créancier poursuivant reprend ses demandes initiales, sauf à ramener le montant de sa créance à la somme de 5 800,34 euros. Il conclut, en outre, au rejet des demandes de Mme [E]. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2026, Mme [E] demande au juge de l’exécution de suspendre la procédure tant que la régularisation n’aura pas été effectuée à son égard. Elle conclut en outre au rejet des prétentions du créancier poursuivant, demande que la créance mentionnée soit limitée à la somme de 10 191,57 euros en capital et 87,46 euros en intérêts, arrêtée au 9 avril 2026 compte tenu de l’absence de justificatif des dépens et de l’erreur de calcul des intérêts, et que les frais de la saisie immobilière soient laissés à la charge du créancier poursuivant. Elle sollicite, en outre la condamnation de celui-ci à lui payer 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, eu égard à la disproportion de la mesure, et demande à être autorisée à régler le solde de la dette par versement de 100 euros pendant 23 mois et du solde le 24ème mois, et ce depuis le 1er janvier 2026, les règlements s’imputant en priorité sur le capital et les majorations d’intérêts n’étant pas dues pendant le délai accordé. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites. Mme [E] a été autorisée à l’audience à adresser une note en délibéré relative au montant restant dû, compte tenu des règlements effectués depuis ses dernières conclusions. Elle a adressé un nouveau décompte et une situation de compte établie par le syndic par courriel du 24 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière Aux termes de l’article 877 du code civil, le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite. Selon l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. L’article 371 du même code précise qu’en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats. Dans la présente instance, le décès de [I] [W] épouse [E] est intervenu et a été notifié au créancier poursuivant avant l’ouverture des débats. Il résulte de l’acte de notoriété dressé le 23 décembre 2025 et communiqué par Mme [F] [E], qu’elle est l’unique héritière de [I] [E]. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2024, qui fonde la procédure de saisie immobilière a été signifié à Mme [F] [E] par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, conformément aux exigences de l’article 877 du code civil. Elle a volontairement constitué avocat le 12 mars 2026 dans la présente instance, déclarant venir en représentation des droits de la défunte. Il convient, dans ces conditions, de constater que l’instance a été régulièrement reprise et poursuivie à l’encontre de Mme [F] [E]. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de suspension formée par cette dernière. Décision du 03 Septembre 2026 Saisies immobilières N° RG 25/00229 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANAR Sur le titre exécutoire et le montant de la créance Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. En l'espèce, le demandeur fonde les poursuites sur un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2024, signifié à [I] [W] épouse [E] le 26 avril 2024 et devenu définitif, ainsi qu'il résulte du certificat de non appel produit aux débats. La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible. La créance sera retenue, conformément au jugement et au décompte figurant aux dernières conclusions pour les sommes suivantes : * 17 413,45 euros au titre des charges impayées au 3 avril 2023, * 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, * 1 968,08 euros au titre des intérêts arrêtés au 3 juin 2026, * - 17 437,35 euros réglés (10 137,35 euros le 25 octobre 2024, 7 000 euros le 13 avril 2026, 3 x 100 euros le 23 janvier 2026, 13 mars 2026 et 25 mars 2026) Soit une somme totale de 3 144,18 euros, outre les intérêts postérieurs. Il est précisé que les versements postérieurs au 1er juin 2026 qu’elle allégue ne sont corroborés par aucune pièce justificative. Il est rappelé, en outre, que les sommes réclamées par le créancier au titre des dépens ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires, non communiqués en l’espèce. Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [E] Aux termes de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Dans la présente espèce, contrairement à ce que soutient Mme [E], le syndicat des copropriétaires a vainement de recouvrer sa créance par des saisies mobilières, faisant délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la débitrice le 19 juillet 2024, suivi d’un procès-verbal de sursis à saisie-vente du 4 septembre 2024, ainsi qu’à deux saisies-attribution sur les comptes bancaires détenus à la BNP Paribas et à la Caisse d’Epargne, partiellement fructueuses, le 16 septembre 2024. Le caractère disproportionné et abusif de la procédure de saisie immobilière n’est donc pas établi, aucun paiement spontané n’ayant été effectué par la débitrice et les différentes mesures d’exécution mobilières entreprises s’étant avérées insuffisantes au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires, dont il est rappelé que le bon fonctionnement est mis en péril par le non paiement d’un arriéré de charges de copropriété. Sur la demande de délais de paiement et de suppression de la majoration des intérêts Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Dans la présente espèce, il convient d’observer que la dette est particulièrement ancienne et qu’aucun règlement spontané n’est intervenu avant le mois d’avril 2026, alors même que Mme [F] [E] fait elle-même valoir que le compte bancaire de sa mère était créditeur de plus de 96 000 euros en juin 2025 et permettait de solder la créance du syndicat des copropriétaires. Mme [E] ne verse au demeurant aucun justificatif de ses propres revenus et charges. Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée, de même que celle, formée sur le fondement de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, de voir exonérer la débitrice de la majoration du taux de l’intérêt légal. Sur la demande de vente forcée La demande de délais de paiement ayant été rejetée et aucune demande de vente amiable n’étant formée, il convient d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif. La consistance de l'immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de la présente instance et les frais de la saisie immobilière seront compris dans les frais de vente. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition, Rejette la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière ; Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 3 144,18 euros, outre les intérêts postérieurs au 3 juin 2026 ; Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme [F] [E], venant aux droits de [I] [W] épouse [E] ; Rejette la demande de délais de paiement formée par Mme [F] [E], venant aux droits de [I] [W] épouse [E] ; Rejette la demande d’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal ; Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 5 juin 2025 ; Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 10 décembre 2026 à 14 heures ; Désigne Me [Y] [Q], commissaires de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ; Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c'est M. [Z] [G], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ; Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ; Rejette la demande formée par le créancier poursuivant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente. Le greffier Le juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:41:16.680Z.