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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 3ème Chambre, 25 août 2026, n° 24/00025

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Le 23 janvier 2024, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, en vertu d'un acte de fusion absorption publié le 9 novembre 2016, elle-même venant aux droits de la société financière de CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE, a fait signifier à Monsieur [U] [R] et Madame [X] [E], un commandement de payer la somme totale de 42 723,78 euros en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu le 20 avril 2006 par Maître [O] [W], notaire à [Localité 8] (08).

Ce commandement valait saisie immobilière d'un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4], cadastré section C, n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], pour une contenance totale de 3 a et 8 ca.

Le commandement a été signifié au domicile respectif des débiteurs.

Le commandement valant saisie a été publié au Service chargé de la publicité foncière de [Localité 9] le 11 mars 2024 sous les références Volume 2024 n° 11 et 12. 

Par acte du 7 mai 2024, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, elle-même venant aux droits de la société financière de CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE, a fait assigner les débiteurs devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières à l'audience d'orientation du 27 juin 2024 aux fins de voir constater sa créance liquide et exigible en vertu d'un titre exécutoire, fixer sa créance en principal, frais et autres accessoires à la somme de 42 723,78 euros, sauf mémoire, dire la saisie régulière et ordonner le cas échéant, en l'absence de vente amiable, la vente aux enchères publiques de l'immeuble désigné.

Cette assignation a été signifiée au domicile respectif des débiteurs.

Le 13 mai 2024, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente, accompagné d'une copie de l'assignation délivrée aux débiteurs, ainsi que d'un état hypothécaire certifié.

Les débiteurs ont chacun constitué avocat.

L'affaire a fait l'objet par la suite de renvois successifs dans l'hypothèse d'une proposition de vente amiable.

Par jugement en date du 28 avril 2025, le juge de l'exécution a réouvert les débats, sollicitant des parties leurs observations sur le caractère abusif de la clause des conditions générales des offres de prêt relative à l'exigibilité de la créance et à la déchéance du terme (p. 18), sur le caractère excessif de l'indemnité contractuelle de résiliation prévue par la clause des conditions générales des offres de prêt relative à la défaillance de l'emprunteur (p. 20) ainsi que celles du créancier sur les conditions de son action venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Nord, en vertu d'un acte de fusion absorption publié le 9 novembre 2016, elle-même venant aux droits de la société financière de CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE.

Selon jugement du 27 novembre 2025, le juge de l'exécution a décidé d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 22 février 2026 et d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur le caractère nécessaire et proportionné de la mesure d'exécution forcée choisie au regard du montant de la créance pouvant être retenu.

Selon jugement du 10 avril 2026, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats et invité Monsieur [U] [R] à produire, le cas échéant, la décision de recevabilité de son dossier de surendettement et les mesures imposées édictées par la commission de surendettement des ARDENNES.

L'affaire a été retenue à l'audience du 25 juin 2026.

Selon ses dernières conclusions, la société LINK FINANCIAL, agissant en qualité de mandataire du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, représenté par la société France TITTRISATION venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, elle-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, elle-même venant aux droits de la société FINANCIER DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE, représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution qu'il :
Lui donne acte de son intervention volontaire ;Constate que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L 311-2 et L 311-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; Constate que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L 311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; Statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; Détermine les modalités de poursuite de la procédure ; Mentionne le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir : A titre principal : à la somme de 46.668,88 € SAUF MEMOIRE (décompte actualisé au 25 novembre 2025), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires,A titre subsidiaire, et si le capital restant dû ne devait être retenu : si l'on retient la créance à la date du 28 mai 2026, à la somme totale de 17.324,09 + 4.422,77 = 21.746,86 euros,Si l'on retient un délibéré postérieur au 28 mai 2026 (mais antérieur au 30 juin 2026), à la somme totale de 18.205,79 + 4.651,90 = 22.857,69 euros,Si l'on retient un délibéré postérieur au 30 juin 2026 (mais antérieur au 31 juillet 2026), à la somme totale de 19.179,25 + 4.881,03 = 24.060,28 euros ; Déboute les débiteurs saisis de l'ensemble de leurs moyens fins et conclusions;En cas de vente amiable : 
s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; dise que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ; dise que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, sur simple demande, des démarches accomplies à cette fin conformément à l'article R 322-22 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;rappelle que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l'acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l'article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;taxe les frais de poursuite à la charge de l'acquéreur, contenant les émoluments des avocats de la cause, à la demande du créancier poursuivant ; fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; En cas de vente forcée : 
fixe la date de l'Audience de Vente conformément aux dispositions de l'article R.322- 26 du CPCE et déterminer les modalités de visite de l'immeuble, comme demandé ci-dessus ;Autorise, en application des dispositions de l'article R.322-37 du CPCE, dans un souci d'une publicité plus large et d'une réduction des frais, le remplacement des deux avis simplifiés prévus à l'article R.322-32 du CPCE, par une publication sur les sites internet " enchères-publiques.com ", et " axiens.legal ", En tout état de cause, condamne tout contestant au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. 

Selon ses dernières conclusions, Monsieur [U] [R], représenté par son conseil, sollicite de :
Juger que la clause relative à l'exigibilité de la créance et à la déchéance de terme est une clause abusive, qu'en conséquence elle est réputée non écrite ;Juger que l'indemnité contractuelle de résiliation en cas de défaillance de l'emprunteur prévue dans le contrat est excessive et ramener ce taux à de plus juste proportion.

Madame [X] [E] a comparu, représentée par son conseil, sans déposer d'écritures.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 septembre 2026 puis le délibéré avancé au 25 août 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur l'intervention volontaire

Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, " l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. "

En l'espèce, l'intervention volontaire de la SAS LINK FINANCIAL, agissant en qualité de mandataire du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, représenté par la société France TITTRISATION venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, elle-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, elle-même venant aux droits de la société FINANCIER DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE n'est pas contestée et apparaît pleinement justifiée.

En conséquence, il y a lieu de recevoir son intervention.


Sur l'incidence du plan de surendettement

Selon l'article L.733-16 du Code de la consommation, " Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d' exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d' exécution de ces mesures".

L'article L.733-1 du même code dispose que " En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ".

Aux termes de l'article L.733-4 du même code, " La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ".

Selon l'article 815-17 du Code civil, " Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ".

En l'espèce, Monsieur [R] justifie que selon courrier du 27 février 2026, la Commission de surendettement des particuliers des Ardennes a approuvé des mesures prenant vigueur au 31 mars 2026.

Il ressort du tableau produit aux titres des mesures validées par la commission que sont concernées deux prêts contractés avec la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, aucune mensualité n'est mise à la charge de Monsieur [R] pour apurer la dette entre le mois de mars 2026 et janvier 2027. 

La société LINK FINANCIAL, agissant en qualité de mandataire du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, représenté par la société France TITTRISATION venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, elle-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, elle-même venant aux droits de la société FINANCIER DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE, ne justifie aucunement avoir contesté ce plan dans ce délai. En outre, la demanderesse ne justifie pas de formalités accomplies en vue de concrétiser la caducité dudit plan.

Force est de constater que le bien immobilier litigieux a été acquis par les défendeurs et qu'une indivision existe ainsi depuis l'acquisition du bien, soit le 20 avril 2006, date de l'acte notarié suscité. L'indivision est donc bien antérieure à la procédure de surendettement visant Monsieur [R].

Il s'ensuit que le caractère indivis du bien préexiste à l'ouverture de la suspension des poursuites à l'égard de l'un des débiteurs, de sorte que le créancier est en droit de poursuivre la saisie et la vente du bien immobilier indivis. 

Ainsi, la poursuite de la saisie du bien immobilier litigieux est bien facteur de la nature indivise ou commune du bien immobilier dont la vente est recherchée dans une telle hypothèse où la procédure de surendettement ne concerne que l'un des deux époux.

En conséquence, il y a lieu de s'interroger sur les modalités de poursuite de la procédure, précision étant faite que Monsieur [R] ne formule pas expressément de demandes concernant la suspension ou l'extinction de la procédure de sorte qu'il n'y a pas lieu de la débouter d'une demande à ce titre.


Sur le respect des conditions de la saisie

En vertu des articles R. 322-15, L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution vérifie d'office que le créancier poursuivant est muni d'un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble qui peut faire l'objet d'une cession.

En l'espèce, le créancier poursuivant est muni d'un titre exécutoire, qui est un acte notarié.


Sur l'exigibilité de la créance

Sur la déchéance du terme

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation que le juge doit relever d'office le caractère abusif des clauses invoquées devant lui (Cass. Civ. 1ère, 2 février 2022, n°19-20.640).

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle, dès qu'il dispose des éléments de fait et de droit nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (Civ. 1ère, 10 avril 2019, pouvoir n° 17.20-722).

En l'espèce, le créancier poursuivant verse aux débats quatre lettres recommandées (deux pour chacun des deux prêts) en date des 18 août 2023 et 19 octobre 2023 mettant en demeure les débiteurs saisis de régler les échéances impayées du prêt sous délai de 30 jours pour l'un des prêts, 15 jours pour l'autre ;

Il ressort de l'article 7 « EXIGIBILITE IMMEDIATE - DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR - CLAUSE PENALE » des conditions générales relatif à l'exigibilité de la créance des contrats de prêt que " Le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification faite à l'emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception, l'emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus ".

Or, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans quelconque délai raisonnable après mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Il n'est pas contesté que la qualité de professionnel peut être attribuée au créancier poursuivant tandis que la qualité de consommateur saurait être revêtue par les défendeurs.

Il a été jugé qu'un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n'est pas constitutif d'un délai raisonnable (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904), a fortiori en ce qui concerne un délai de huit jours.

Enfin, il a également été jugé qu'il importe peu que le créancier ait dans les faits octroyé plusieurs délais avant de prononcer la déchéance du terme, dès lors que les délais ainsi fixés ne dépendent que de lui et demeurent discrétionnaires, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier (Cour d'appel de Paris, 27 juin 2024, n° 23/19425). 

Il convient en effet de prendre en considération l'enjeu et les conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, sans avoir été en mesure préalablement de s'expliquer auprès de la banque ou de trouver auprès d'elle une solution pour la régularisation des impayés.

D'autre part, les conditions effectives de mise en œuvre de la clause sont sans effet sur la validité de celle-ci qui doit être appréciée in abstracto. En effet, le caractère abusif de la déchéance du terme s'apprécie uniquement au regard de la rédaction de la clause et non de sa mise en œuvre. Il est sans effet, ainsi que le soutient la SAS LINK FINANCIAL, qu'un délai de plus de 60 jours ait été laissé aux défendeurs en pratique.

En effet, la clause de déchéance du terme revêt un caractère abusif même si par différents courriers, un délai a été laissé aux défendeurs pour s'acquitter des échéances impayées alors même que la clause de déchéance de terme ne prévoit aucun délai. La question n'est pas tant de savoir quel délai a été laissé en pratique aux emprunteurs pour rembourser les sommes dues mais de quelle manière est rédigée la clause de déchéance du terme afin de permettre une information claire et raisonnée des consommateurs avant de s'engager contractuellement. C'est pour cette raison qu'il est d'autant plus inefficace pour la SAS LINK FINANCIAL de considérer qu'en pratique, un délai suffisant a été laissé aux débiteurs pour s'acquitter de leurs obligations. 

Il convient donc de dire la clause de déchéance de terme abusive et de la réputer non écrite, ce dont il découle, d'une part, que la déchéance du terme, est rétroactivement privée de fondement juridique, d'autre part, que le capital restant dû au jour de la déchéance du terme ne saurait être considéré comme exigible aux fins de la présente procédure, de sorte que les prêts, selon les tableaux d'amortissement versés aux débats par le créancier poursuivant, sont toujours en cours.


Sur les mensualités impayées

Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi (Avis de la Cour de cassation du 11 juillet 2024, n°24-70.001).

Le juge de l'exécution ne peut pas statuer au fond sur une demande en paiement en vue de la délivrance d'un titre exécutoire pour une période postérieure à la saisie, hypothèse qui échappe aux prévisions du code des procédures civiles d'exécution et à l'article L. 213-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire. 

Il ressort par ailleurs des articles L.311-2 et R.321-3, 3° du code des procédures civiles d'exécution que le capital restant dû ne pouvant être revendiqué, il échappe également à la compétence du juge de l'exécution de condamner le débiteur au paiement de mensualités échues et qui ne sont pas visées à l'acte de saisie qui fonde les poursuites (Cour d'appel de Paris, 26 juin 2025, n°24-20674 ; Cour d'appel de Douai 05 septembre 2024, n° 24/01844, Civ. 2ème, 20 mai 2021, n° 19-14.318). Outre qu'aucun texte ne permet d'actualiser le montant de la créance visé au commandement (Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2024, n°24/02355), une telle demande ne saurait être considérée comme une demande de simple actualisation de la créance (Cour d'appel de Douai, 3 avril 2025, n°24/04744).

Le créancier poursuivant bénéficie donc d'une créance au titre des mensualités échues et impayées du prêt notarié visées dans le commandement, et dont il peut poursuivre le recouvrement (Civ. 2ème, 14 septembre 2023, n° 21-25.453 ; 16 juin 2021, pourvoi n° 19-17.940, 18-25.320).

Lorsque le prêteur a délivré à l'emprunteur un commandement de payer comprenant à la fois les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, l'annulation de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt ne remet pas en cause le commandement de payer qui demeure valable à concurrence du montant des seules mensualités échues et impayées (Cour d'appel de Douai 05 septembre 2024 N° 24/01844).

Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, le juge doit ordonner la mainlevée de la mesure (Avis précité).

Il en résulte qu'à la date du 23 janvier 2024, date de délivrance du commandement aux débiteurs, seules les mensualités impayées à cette date sont exigibles. 

De nouveaux décomptes ont été produits par la demanderesse pour les deux prêts et il en ressort qu'à la date du commandement de payer, la somme de 3.809,34 euros en principal était due au titre du prêt principal contre 39,60 euros en principal pour le PTZ. Doivent être également compris les intérêts pour le contrat principal au jour du commandement de payer, soit la somme additionnelle de 37,62 euros.

Il résulte de l'historique de compte et du décompte produit par le créancier que depuis lors, les mensualités sont restées impayées.

Il s'ensuit une somme totale en capital, intérêts et assurance de 3.886,56 euros.


Sur l'indemnité contractuelle de résiliation

Il doit être précisé qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du montant retenu au titre de la clause pénale au vu du caractère non écrit de la clause de déchéance du terme.

La demande de Monsieur [R] à ce titre sera ainsi rejetée.


Sur la demande de mainlevée pour le caractère disproportionné de la saisie immobilière

La saisie immobilière constitue une ingérence dans le droit au respect des biens du saisi et s'analyse ainsi en une privation de propriété au sens de l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que, le cas échéant, dans son droit au respect de son domicile et de sa vie privée, protégé tant par l'article 8 de ladite Convention que par l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

En conséquence, la privation de ces droits doit poursuivre un but légitime et la procédure doit ménager un juste équilibre entre ce but légitime et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. En particulier, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété ou de son domicile (voir notamment Cour européenne des droits de l'homme, 6 décembre 2001, n° 44584/98, TSIRONIS c. GRECE ; Cour européenne des droits de l'homme, 5 novembre 2009, n° 44769/07, SOCIETE ANONYME THALEIA KARYDI AXTE c. GRECE ; Cour européenne des droits de l'homme, 16 juillet 2009, n° 20082/02, ZEHENTNER c. AUTRICHE ; Cour européenne des droits de l'homme 5e section 25 juillet 2013 N° 27183/04, Rousk contre Suède).

La Cour de cassation a jugé, en matière d'astreinte, que le juge pouvait vérifier d'office ce rapport de proportionnalité, en mettant les parties en mesure de s'expliquer sur ce moyen (Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 novembre 2023, 22-15.810).

Ainsi, dès lors que la procédure de saisie immobilière porte atteinte notamment au droit de propriété du débiteur, le juge de l'exécution peut vérifier d'office le rapport de proportionnalité entre la sauvegarde des droits fondamentaux du débiteur et le but de ladite procédure.

Aux termes de l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, mais l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Il en résulte une exigence de proportionnalité entre la mesure d'exécution choisie et le montant de la créance.

Aux termes de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

Le juge doit donc apprécier le caractère proportionné de la mesure de saisie immobilière, étant précisé qu'au regard du libre choix par le créancier des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée de la saisie immobilière, d'établir qu'elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. (Cass. Civ 2°, 15 mai 2014, N°13-16.016).

En l'espèce, si les défendeurs apparaissent ne pas avoir désintéressé la demanderesse, même partiellement, depuis la signification du commandement de payer valant saisie immobilière, force est de constater que le montant retenu de la créance de la SAS LINK FINANCIAL est peu élevé, à hauteur de 3.886,56 euros.

En outre, il ressort de l'acte notarié litigieux que le bien immobilier a été acquis par les défendeurs au prix de 47.000 euros.

Aussi, la SAS LINK FINANCIAL ne démontre pas que d'autres mesures d'exécution ont été tentées, antérieurement à la saisie immobilière, afin de se désintéresser.

Dès lors, il y a lieu de considérer comme disproportionnée la procédure de saisie immobilière engagée eu égard au montant de la créance en comparaison avec la valeur du bien. Il convient, dès lors, d'ordonner la mainlevée du commandement valant saisie immobilière signifié le 23 janvier 2024 par acte de commissaire de justice.


Sur les mesures de fin de jugement

La société LINK FINANCIAL, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'instance.

En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SAS LINK FINANCIAL au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

RECOIT l'intervention volontaire de la SAS LINK FINANCIAL, agissant en qualité de mandataire du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, représenté par la société France TITTRISATION venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, elle-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, elle-même venant aux droits de la société FINANCIER DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE ;

CONSTATE que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, et agit sur le fondement d'un titre exécutoire ;

CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables immobiliers ; 
DECLARE abusive les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt litigieux ;

REPUTE non-écrite les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt litigieux;

MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société LINK FINANCIAL, agissant en qualité de mandataire du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, représenté par la société France TITTRISATION venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, elle-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, elle-même venant aux droits de la société FINANCIER DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE est de 3.886,56 euros en principal, frais et intérêts au 23 janvier 2024 ;

CONSTATE le caractère disproportionné de la procédure de saisie immobilière engagée par la société LINK FINANCIAL, agissant en qualité de mandataire du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, représenté par la société France TITTRISATION venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, elle-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, elle-même venant aux droits de la société FINANCIER DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE, sur les droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [U] [R] et Madame [X] [E] sis [Adresse 4], cadastré section C, n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], pour une contenance totale de 3 a et 8 ca ;

ORDONNE la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 23 janvier 2024 portant sur les droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [U] [R] et Madame [X] [E] sis [Adresse 4], cadastré section C, n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], pour une contenance totale de 3 a et 8 ca, ledit commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 11 mars 2024 sous les références Volume 2024 n° 11 et 12 ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DEBOUTE la société LINK FINANCIAL, agissant en qualité de mandataire du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, représenté par la société France TITTRISATION venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, elle-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, elle-même venant aux droits de la société FINANCIER DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 

CONDAMNE la société LINK FINANCIAL, agissant en qualité de mandataire du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, représenté par la société France TITTRISATION venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, elle-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, elle-même venant aux droits de la société FINANCIER DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE aux entiers dépens ;


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par le juge de l’exécution, assisté du greffier, lesquels ont signé la présente décision. 

Le Greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION

CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES

AFFAIRE n° : N° RG 24/00025 - N° Portalis DBWT-W-B7I-EONJ

JUGEMENT du 25 Août 2026

Minute n° : 
Code NAC (78A)
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 DEMANDERESSE

La S.A.S. LINK FINANCIAL, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 842.762.582, agissant selon pouvoir spécial de la société FRANCE TITRISATION, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 353.053.531, représentant le Fonds commun de titrisation SAVOIR FAIRE, lequel venant aux droits du crédit immobilier de France développement, lui-même venant aux droits du crédit immobilier de France Nord, lui-même venant aux droits de la SA Financière de crédit immobilier de Picardie Champagne Ardenne
dont le siège social est sis 
[Adresse 1]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux,

représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocats au barreau de LYON plaidant

 

 

DÉFENDEURS

M. [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]

représenté par Me Fabienne JUSTINE, avocat au barreau des ARDENNES plaidant

*****

Mme [X] [E]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Franck DYMARSKI, avocat au barreau des ARDENNES plaidant

 

PRÉSIDENT : Monsieur Bastien MEMETEAU, juge placé en délégation au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES selon ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de Reims du 16 mars 2026 

GREFFIER : Madame Florence PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier,

Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a, par mise à disposition au greffe de la Chambre des saisies immobilières le vingt cinq Août deux mil vingt six, rendu le jugement dont la teneur suit :


RAPPEL DES FAITS

Le 23 janvier 2024, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, en vertu d'un acte de fusion absorption publié le 9 novembre 2016, elle-même venant aux droits de la société financière de CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE, a fait signifier à Monsieur [U] [R] et Madame [X] [E], un commandement de payer la somme totale de 42 723,78 euros en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu le 20 avril 2006 par Maître [O] [W], notaire à [Localité 8] (08).

Ce commandement valait saisie immobilière d'un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4], cadastré section C, n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], pour une contenance totale de 3 a et 8 ca.

Le commandement a été signifié au domicile respectif des débiteurs.

Le commandement valant saisie a été publié au Service chargé de la publicité foncière de [Localité 9] le 11 mars 2024 sous les références Volume 2024 n° 11 et 12. 

Par acte du 7 mai 2024, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, elle-même venant aux droits de la société financière de CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE, a fait assigner les débiteurs devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières à l'audience d'orientation du 27 juin 2024 aux fins de voir constater sa créance liquide et exigible en vertu d'un titre exécutoire, fixer sa créance en principal, frais et autres accessoires à la somme de 42 723,78 euros, sauf mémoire, dire la saisie régulière et ordonner le cas échéant, en l'absence de vente amiable, la vente aux enchères publiques de l'immeuble désigné.

Cette assignation a été signifiée au domicile respectif des débiteurs.

Le 13 mai 2024, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente, accompagné d'une copie de l'assignation délivrée aux débiteurs, ainsi que d'un état hypothécaire certifié.

Les débiteurs ont chacun constitué avocat.

L'affaire a fait l'objet par la suite de renvois successifs dans l'hypothèse d'une proposition de vente amiable.

Par jugement en date du 28 avril 2025, le juge de l'exécution a réouvert les débats, sollicitant des parties leurs observations sur le caractère abusif de la clause des conditions générales des offres de prêt relative à l'exigibilité de la créance et à la déchéance du terme (p. 18), sur le caractère excessif de l'indemnité contractuelle de résiliation prévue par la clause des conditions générales des offres de prêt relative à la défaillance de l'emprunteur (p. 20) ainsi que celles du créancier sur les conditions de son action venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Nord, en vertu d'un acte de fusion absorption publié le 9 novembre 2016, elle-même venant aux droits de la société financière de CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE.

Selon jugement du 27 novembre 2025, le juge de l'exécution a décidé d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 22 février 2026 et d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur le caractère nécessaire et proportionné de la mesure d'exécution forcée choisie au regard du montant de la créance pouvant être retenu.

Selon jugement du 10 avril 2026, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats et invité Monsieur [U] [R] à produire, le cas échéant, la décision de recevabilité de son dossier de surendettement et les mesures imposées édictées par la commission de surendettement des ARDENNES.

L'affaire a été retenue à l'audience du 25 juin 2026.

Selon ses dernières conclusions, la société LINK FINANCIAL, agissant en qualité de mandataire du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, représenté par la société France TITTRISATION venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, elle-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, elle-même venant aux droits de la société FINANCIER DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE, représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution qu'il :
Lui donne acte de son intervention volontaire ;Constate que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L 311-2 et L 311-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; Constate que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L 311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; Statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; Détermine les modalités de poursuite de la procédure ; Mentionne le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir : A titre principal : à la somme de 46.668,88 € SAUF MEMOIRE (décompte actualisé au 25 novembre 2025), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires,A titre subsidiaire, et si le capital restant dû ne devait être retenu : si l'on retient la créance à la date du 28 mai 2026, à la somme totale de 17.324,09 + 4.422,77 = 21.746,86 euros,Si l'on retient un délibéré postérieur au 28 mai 2026 (mais antérieur au 30 juin 2026), à la somme totale de 18.205,79 + 4.651,90 = 22.857,69 euros,Si l'on retient un délibéré postérieur au 30 juin 2026 (mais antérieur au 31 juillet 2026), à la somme totale de 19.179,25 + 4.881,03 = 24.060,28 euros ; Déboute les débiteurs saisis de l'ensemble de leurs moyens fins et conclusions;En cas de vente amiable : 
s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; dise que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ; dise que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, sur simple demande, des démarches accomplies à cette fin conformément à l'article R 322-22 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;rappelle que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l'acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l'article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;taxe les frais de poursuite à la charge de l'acquéreur, contenant les émoluments des avocats de la cause, à la demande du créancier poursuivant ; fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; En cas de vente forcée : 
fixe la date de l'Audience de Vente conformément aux dispositions de l'article R.322- 26 du CPCE et déterminer les modalités de visite de l'immeuble, comme demandé ci-dessus ;Autorise, en application des dispositions de l'article R.322-37 du CPCE, dans un souci d'une publicité plus large et d'une réduction des frais, le remplacement des deux avis simplifiés prévus à l'article R.322-32 du CPCE, par une publication sur les sites internet " enchères-publiques.com ", et " axiens.legal ", En tout état de cause, condamne tout contestant au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. 

Selon ses dernières conclusions, Monsieur [U] [R], représenté par son conseil, sollicite de :
Juger que la clause relative à l'exigibilité de la créance et à la déchéance de terme est une clause abusive, qu'en conséquence elle est réputée non écrite ;Juger que l'indemnité contractuelle de résiliation en cas de défaillance de l'emprunteur prévue dans le contrat est excessive et ramener ce taux à de plus juste proportion.

Madame [X] [E] a comparu, représentée par son conseil, sans déposer d'écritures.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 septembre 2026 puis le délibéré avancé au 25 août 2026.


MOTIFS

Sur l'intervention volontaire

Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, " l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. "

En l'espèce, l'intervention volontaire de la SAS LINK FINANCIAL, agissant en qualité de mandataire du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, représenté par la société France TITTRISATION venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, elle-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, elle-même venant aux droits de la société FINANCIER DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE n'est pas contestée et apparaît pleinement justifiée.

En conséquence, il y a lieu de recevoir son intervention.


Sur l'incidence du plan de surendettement

Selon l'article L.733-16 du Code de la consommation, " Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d' exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d' exécution de ces mesures".

L'article L.733-1 du même code dispose que " En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ".

Aux termes de l'article L.733-4 du même code, " La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ".

Selon l'article 815-17 du Code civil, " Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ".

En l'espèce, Monsieur [R] justifie que selon courrier du 27 février 2026, la Commission de surendettement des particuliers des Ardennes a approuvé des mesures prenant vigueur au 31 mars 2026.

Il ressort du tableau produit aux titres des mesures validées par la commission que sont concernées deux prêts contractés avec la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, aucune mensualité n'est mise à la charge de Monsieur [R] pour apurer la dette entre le mois de mars 2026 et janvier 2027. 

La société LINK FINANCIAL, agissant en qualité de mandataire du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, représenté par la société France TITTRISATION venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, elle-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, elle-même venant aux droits de la société FINANCIER DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE, ne justifie aucunement avoir contesté ce plan dans ce délai. En outre, la demanderesse ne justifie pas de formalités accomplies en vue de concrétiser la caducité dudit plan.

Force est de constater que le bien immobilier litigieux a été acquis par les défendeurs et qu'une indivision existe ainsi depuis l'acquisition du bien, soit le 20 avril 2006, date de l'acte notarié suscité. L'indivision est donc bien antérieure à la procédure de surendettement visant Monsieur [R].

Il s'ensuit que le caractère indivis du bien préexiste à l'ouverture de la suspension des poursuites à l'égard de l'un des débiteurs, de sorte que le créancier est en droit de poursuivre la saisie et la vente du bien immobilier indivis. 

Ainsi, la poursuite de la saisie du bien immobilier litigieux est bien facteur de la nature indivise ou commune du bien immobilier dont la vente est recherchée dans une telle hypothèse où la procédure de surendettement ne concerne que l'un des deux époux.

En conséquence, il y a lieu de s'interroger sur les modalités de poursuite de la procédure, précision étant faite que Monsieur [R] ne formule pas expressément de demandes concernant la suspension ou l'extinction de la procédure de sorte qu'il n'y a pas lieu de la débouter d'une demande à ce titre.


Sur le respect des conditions de la saisie

En vertu des articles R. 322-15, L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution vérifie d'office que le créancier poursuivant est muni d'un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble qui peut faire l'objet d'une cession.

En l'espèce, le créancier poursuivant est muni d'un titre exécutoire, qui est un acte notarié.


Sur l'exigibilité de la créance

Sur la déchéance du terme

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation que le juge doit relever d'office le caractère abusif des clauses invoquées devant lui (Cass. Civ. 1ère, 2 février 2022, n°19-20.640).

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle, dès qu'il dispose des éléments de fait et de droit nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (Civ. 1ère, 10 avril 2019, pouvoir n° 17.20-722).

En l'espèce, le créancier poursuivant verse aux débats quatre lettres recommandées (deux pour chacun des deux prêts) en date des 18 août 2023 et 19 octobre 2023 mettant en demeure les débiteurs saisis de régler les échéances impayées du prêt sous délai de 30 jours pour l'un des prêts, 15 jours pour l'autre ;

Il ressort de l'article 7 « EXIGIBILITE IMMEDIATE - DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR - CLAUSE PENALE » des conditions générales relatif à l'exigibilité de la créance des contrats de prêt que " Le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification faite à l'emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception, l'emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus ".

Or, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans quelconque délai raisonnable après mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Il n'est pas contesté que la qualité de professionnel peut être attribuée au créancier poursuivant tandis que la qualité de consommateur saurait être revêtue par les défendeurs.

Il a été jugé qu'un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n'est pas constitutif d'un délai raisonnable (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904), a fortiori en ce qui concerne un délai de huit jours.

Enfin, il a également été jugé qu'il importe peu que le créancier ait dans les faits octroyé plusieurs délais avant de prononcer la déchéance du terme, dès lors que les délais ainsi fixés ne dépendent que de lui et demeurent discrétionnaires, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier (Cour d'appel de Paris, 27 juin 2024, n° 23/19425). 

Il convient en effet de prendre en considération l'enjeu et les conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, sans avoir été en mesure préalablement de s'expliquer auprès de la banque ou de trouver auprès d'elle une solution pour la régularisation des impayés.

D'autre part, les conditions effectives de mise en œuvre de la clause sont sans effet sur la validité de celle-ci qui doit être appréciée in abstracto. En effet, le caractère abusif de la déchéance du terme s'apprécie uniquement au regard de la rédaction de la clause et non de sa mise en œuvre. Il est sans effet, ainsi que le soutient la SAS LINK FINANCIAL, qu'un délai de plus de 60 jours ait été laissé aux défendeurs en pratique.

En effet, la clause de déchéance du terme revêt un caractère abusif même si par différents courriers, un délai a été laissé aux défendeurs pour s'acquitter des échéances impayées alors même que la clause de déchéance de terme ne prévoit aucun délai. La question n'est pas tant de savoir quel délai a été laissé en pratique aux emprunteurs pour rembourser les sommes dues mais de quelle manière est rédigée la clause de déchéance du terme afin de permettre une information claire et raisonnée des consommateurs avant de s'engager contractuellement. C'est pour cette raison qu'il est d'autant plus inefficace pour la SAS LINK FINANCIAL de considérer qu'en pratique, un délai suffisant a été laissé aux débiteurs pour s'acquitter de leurs obligations. 

Il convient donc de dire la clause de déchéance de terme abusive et de la réputer non écrite, ce dont il découle, d'une part, que la déchéance du terme, est rétroactivement privée de fondement juridique, d'autre part, que le capital restant dû au jour de la déchéance du terme ne saurait être considéré comme exigible aux fins de la présente procédure, de sorte que les prêts, selon les tableaux d'amortissement versés aux débats par le créancier poursuivant, sont toujours en cours.


Sur les mensualités impayées

Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi (Avis de la Cour de cassation du 11 juillet 2024, n°24-70.001).

Le juge de l'exécution ne peut pas statuer au fond sur une demande en paiement en vue de la délivrance d'un titre exécutoire pour une période postérieure à la saisie, hypothèse qui échappe aux prévisions du code des procédures civiles d'exécution et à l'article L. 213-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire. 

Il ressort par ailleurs des articles L.311-2 et R.321-3, 3° du code des procédures civiles d'exécution que le capital restant dû ne pouvant être revendiqué, il échappe également à la compétence du juge de l'exécution de condamner le débiteur au paiement de mensualités échues et qui ne sont pas visées à l'acte de saisie qui fonde les poursuites (Cour d'appel de Paris, 26 juin 2025, n°24-20674 ; Cour d'appel de Douai 05 septembre 2024, n° 24/01844, Civ. 2ème, 20 mai 2021, n° 19-14.318). Outre qu'aucun texte ne permet d'actualiser le montant de la créance visé au commandement (Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2024, n°24/02355), une telle demande ne saurait être considérée comme une demande de simple actualisation de la créance (Cour d'appel de Douai, 3 avril 2025, n°24/04744).

Le créancier poursuivant bénéficie donc d'une créance au titre des mensualités échues et impayées du prêt notarié visées dans le commandement, et dont il peut poursuivre le recouvrement (Civ. 2ème, 14 septembre 2023, n° 21-25.453 ; 16 juin 2021, pourvoi n° 19-17.940, 18-25.320).

Lorsque le prêteur a délivré à l'emprunteur un commandement de payer comprenant à la fois les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, l'annulation de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt ne remet pas en cause le commandement de payer qui demeure valable à concurrence du montant des seules mensualités échues et impayées (Cour d'appel de Douai 05 septembre 2024 N° 24/01844).

Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, le juge doit ordonner la mainlevée de la mesure (Avis précité).

Il en résulte qu'à la date du 23 janvier 2024, date de délivrance du commandement aux débiteurs, seules les mensualités impayées à cette date sont exigibles. 

De nouveaux décomptes ont été produits par la demanderesse pour les deux prêts et il en ressort qu'à la date du commandement de payer, la somme de 3.809,34 euros en principal était due au titre du prêt principal contre 39,60 euros en principal pour le PTZ. Doivent être également compris les intérêts pour le contrat principal au jour du commandement de payer, soit la somme additionnelle de 37,62 euros.

Il résulte de l'historique de compte et du décompte produit par le créancier que depuis lors, les mensualités sont restées impayées.

Il s'ensuit une somme totale en capital, intérêts et assurance de 3.886,56 euros.


Sur l'indemnité contractuelle de résiliation

Il doit être précisé qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du montant retenu au titre de la clause pénale au vu du caractère non écrit de la clause de déchéance du terme.

La demande de Monsieur [R] à ce titre sera ainsi rejetée.


Sur la demande de mainlevée pour le caractère disproportionné de la saisie immobilière

La saisie immobilière constitue une ingérence dans le droit au respect des biens du saisi et s'analyse ainsi en une privation de propriété au sens de l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que, le cas échéant, dans son droit au respect de son domicile et de sa vie privée, protégé tant par l'article 8 de ladite Convention que par l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

En conséquence, la privation de ces droits doit poursuivre un but légitime et la procédure doit ménager un juste équilibre entre ce but légitime et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. En particulier, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété ou de son domicile (voir notamment Cour européenne des droits de l'homme, 6 décembre 2001, n° 44584/98, TSIRONIS c. GRECE ; Cour européenne des droits de l'homme, 5 novembre 2009, n° 44769/07, SOCIETE ANONYME THALEIA KARYDI AXTE c. GRECE ; Cour européenne des droits de l'homme, 16 juillet 2009, n° 20082/02, ZEHENTNER c. AUTRICHE ; Cour européenne des droits de l'homme 5e section 25 juillet 2013 N° 27183/04, Rousk contre Suède).

La Cour de cassation a jugé, en matière d'astreinte, que le juge pouvait vérifier d'office ce rapport de proportionnalité, en mettant les parties en mesure de s'expliquer sur ce moyen (Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 novembre 2023, 22-15.810).

Ainsi, dès lors que la procédure de saisie immobilière porte atteinte notamment au droit de propriété du débiteur, le juge de l'exécution peut vérifier d'office le rapport de proportionnalité entre la sauvegarde des droits fondamentaux du débiteur et le but de ladite procédure.

Aux termes de l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, mais l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Il en résulte une exigence de proportionnalité entre la mesure d'exécution choisie et le montant de la créance.

Aux termes de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

Le juge doit donc apprécier le caractère proportionné de la mesure de saisie immobilière, étant précisé qu'au regard du libre choix par le créancier des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée de la saisie immobilière, d'établir qu'elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. (Cass. Civ 2°, 15 mai 2014, N°13-16.016).

En l'espèce, si les défendeurs apparaissent ne pas avoir désintéressé la demanderesse, même partiellement, depuis la signification du commandement de payer valant saisie immobilière, force est de constater que le montant retenu de la créance de la SAS LINK FINANCIAL est peu élevé, à hauteur de 3.886,56 euros.

En outre, il ressort de l'acte notarié litigieux que le bien immobilier a été acquis par les défendeurs au prix de 47.000 euros.

Aussi, la SAS LINK FINANCIAL ne démontre pas que d'autres mesures d'exécution ont été tentées, antérieurement à la saisie immobilière, afin de se désintéresser.

Dès lors, il y a lieu de considérer comme disproportionnée la procédure de saisie immobilière engagée eu égard au montant de la créance en comparaison avec la valeur du bien. Il convient, dès lors, d'ordonner la mainlevée du commandement valant saisie immobilière signifié le 23 janvier 2024 par acte de commissaire de justice.


Sur les mesures de fin de jugement

La société LINK FINANCIAL, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'instance.

En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SAS LINK FINANCIAL au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

RECOIT l'intervention volontaire de la SAS LINK FINANCIAL, agissant en qualité de mandataire du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, représenté par la société France TITTRISATION venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, elle-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, elle-même venant aux droits de la société FINANCIER DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE ;

CONSTATE que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, et agit sur le fondement d'un titre exécutoire ;

CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables immobiliers ; 
DECLARE abusive les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt litigieux ;

REPUTE non-écrite les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt litigieux;

MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société LINK FINANCIAL, agissant en qualité de mandataire du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, représenté par la société France TITTRISATION venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, elle-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, elle-même venant aux droits de la société FINANCIER DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE est de 3.886,56 euros en principal, frais et intérêts au 23 janvier 2024 ;

CONSTATE le caractère disproportionné de la procédure de saisie immobilière engagée par la société LINK FINANCIAL, agissant en qualité de mandataire du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, représenté par la société France TITTRISATION venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, elle-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, elle-même venant aux droits de la société FINANCIER DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE, sur les droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [U] [R] et Madame [X] [E] sis [Adresse 4], cadastré section C, n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], pour une contenance totale de 3 a et 8 ca ;

ORDONNE la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 23 janvier 2024 portant sur les droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [U] [R] et Madame [X] [E] sis [Adresse 4], cadastré section C, n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], pour une contenance totale de 3 a et 8 ca, ledit commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 11 mars 2024 sous les références Volume 2024 n° 11 et 12 ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DEBOUTE la société LINK FINANCIAL, agissant en qualité de mandataire du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, représenté par la société France TITTRISATION venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, elle-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, elle-même venant aux droits de la société FINANCIER DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 

CONDAMNE la société LINK FINANCIAL, agissant en qualité de mandataire du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, représenté par la société France TITTRISATION venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, elle-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, elle-même venant aux droits de la société FINANCIER DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE aux entiers dépens ;


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par le juge de l’exécution, assisté du greffier, lesquels ont signé la présente décision. 

Le Greffier Le Juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T18:07:43.615Z.