Tribunal judiciaire de Caen, Chambre des saisies, 3 septembre 2026, n° 25/00010
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Se prévalant du défaut de paiement par Monsieur [W] [P] et Madame [H] [X] de sommes dues à titre d’impôts constatés dans divers rôles d’imposition sur les revenus, taxes foncières et taxes d’habitation régulièrement émis et rendus exécutoires par le Directeur départemental des Finances publiques sur délégation du Préfet du Calvados, au titre des impôts sur le revenu 2013 (rôle n° 17/91701) mis en recouvrement le 30/04/2017 et au titre des impôts sur le revenu 2016 (rôle n°17/53011) mis en recouvrement le 31/08/2017, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS (ci-après désigné « PRS du Calvados ») leur a fait signifier, le 25 février 2025, un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4], cadastré Section AK n° [Cadastre 1]. L’ensemble immobilier ci-dessus désigné a fait l’objet d’un procès-verbal de description dressé par Maître [E] [T] le 12 mai 2025. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière du Calvados le 31 mars 2025, sous le numéro d’archivage provisoire 1404P01 S00020 - N° de dépôt D12056. Par acte du 22 mai 2025, le PRS du Calvados a assigné Monsieur [W] [P] et Madame [H] [X] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen du 3 juillet 2025, aux fins de voir mentionner sa créance à hauteur de la somme de 75.096,55 euros selon décompte arrêté au 17 décembre 2024, et déterminer les modalités de poursuite de la procédure. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 mai 2025. A l’audience du 21 mai 2026, à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois, le PRS du Calvados, représenté par son conseil, a, suivant conclusions signifiées par RPVA le 19 mai 2026, sollicité de voir : - statuer sur les incidents et les modalités de ladite vente dans les conditions ci-dessus appelées ; - statuer, le cas échéant, sur l’autorisation de vente amiable présentée par le débiteur saisi, et en ce cas : * fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit ; * taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure ; * fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts ; *dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir ; * fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; - Et à défaut de vente amiable envisageable : * ordonner la vente forcée de l’ensemble immobilier saisi appartenant à Monsieur [P] [W] et Madame [X] [H] sis [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6], cadastré Section AK [Cadastre 1] et fixer la mise à prix à 50.000 € ; * fixer conformément à l’article R 322-26, dès à présent, la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL ACR, Commissaires de Justice à [Localité 6], ou de tel autre huissier de justice qu’il plaira à Monsieur le Juge de l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est d’un serrurier et des personnes prévues à l’article 21 de la loi du 9 juillet 1991 ; - Débouter Madame [X] [H] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; - Condamner Monsieur [P] [W] et Madame [X] [H] à payer au PRS du Calvados la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Voir employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente. Madame [H], représentée par son conseil, et suivant conclusions signifiées par RPVA le 20 mai 2026, a sollicité de voir : - déclarer Madame [H] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; A titre principal, - annuler le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 février 2025 ; - constater le caractère disproportionné de la mesure de saisie immobilière engagée par le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Calvados sur le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4] cadastré section AK n°[Cadastre 1] à l’égard de Mme [H] ; En conséquence, - constater la nullité et ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière engagée par le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Calvados sur ledit bien immobilier ; - ordonner la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière du 25 février 2025 publié au registre de la publicité foncière du Calvados le 31 mars 2025 ; A titre subsidiaire, - surseoir à statuer dans l’attente de la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Monsieur [W] et Madame [H] ; - à tout le moins, surseoir à statuer dans l’attente de la réponse du Directeur Départemental des Finances Publiques du Calvados à la demande de décharge de responsabilité solidaire de l’imposition sur les revenus de 2016 mis en recouvrement en 2017 formulée par Mme [H] ; A titre infiniment subsidiaire, - autoriser Madame [H] et Monsieur [W] à procéder à la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4] cadastré section AK n°[Cadastre 1] ; - autoriser Madame [H] et Monsieur [W] à justifier de la réalisation de trois estimations contradictoires dudit bien immobilier et de la régularisation de trois mandats de vente dans un délai de trois mois avec possibilité de surseoir à l’issue trois mois complémentaires s’ils ont reçu une ou plusieurs offres conformes ou, à défaut, autoriser Madame [H] et Monsieur [W] à procéder à la vente amiable dudit bien immobilier au prix de 180.000 euros ; En tout état de cause, - débouter le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Calvados de toutes demandes, fins ou prétentions contraires ; - débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes fins ou prétentions contraires ; - condamner le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Calvados à payer à Madame [H] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ; - condamner le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Calvados aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 25 février 2025. Monsieur [W], représenté par son conseil, et suivant conclusions signifiées par RPVA le 30 avril 2026, sollicite de voir : - autoriser Monsieur [W] et Madame [H] à procéder à la vente amiable de l’immeuble objet de la saisie au prix de 200.000 euros, à charge pour eux de justifier de la régularisation de trois mandats de vente en ce sens dans un délai de trois mois avec possibilité de surseoir à l’issue trois mois complémentaires s’ils ont reçu une ou plusieurs offres conformes ; - débouter purement et simplement Madame [H] de toute autre demande plus ample ou contraire ; - statuer ce que droit quant aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « vérifier », « rappeler », « constater », « dire » et « dire et juger », figurant dans le dispositif des conclusions des parties et portant sur des moyens et éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, n’ont pas à être reprises ni écartées dans ledit dispositif. Sur la demande de nullité de la procédure initiée par le PRS du Calvados à l’égard de Madame [H] 1-Sur le rappel d'impôt sur les revenus de l'année 2016 de Monsieur [W] : En application des dispositions des articles 1412 et 1413 du Code Civil, en régime de communauté légale, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pour quelque cause que ce soit pendant la communauté peut toujours être poursuivi sur les biens communs, sauf fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier et sauf droit à récompense de la communauté dans les rapports internes entre époux. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 815-17 du Code Civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. En l’espèce, Madame [H] soutient que, conformément aux dispositions de l'article 6 du Code Général des Impôts, et étant séparés de fait depuis 2012, les époux effectuaient des déclarations d'impôt séparées depuis l'année 2014, que chacun était imposé séparément selon ses propres revenus et charges, et qu'elle n'était donc « pas imposable sur les revenus et sommes perçues par Monsieur [W] au cours de l'année 2016 au motif que le rappel d'impôt portait uniquement sur les revenus déclarés par Monsieur [W] et que la créance qui en découle lui en serait directement imputable ». Elle ajoute que tant le rôle de l'impôt que l’hypothèque légale inscrite en vue d'assurer la sûreté de cette créance concerneraient uniquement Monsieur [W] et que, dans ces conditions, le PRS du Calvados ne disposerait pas de titre exécutoire à l'égard de Madame [H] s'agissant de la créance découlant du rappel d'impôt sur les revenus de l’année 2016 de Monsieur [W]. Elle en conclut que la procédure de saisie vente immobilière diligentée par le demandeur sur le fondement du commandement de payer serait entachée de nullité et qu’il ne serait, en tout état de cause, pas possible pour le PRS d'initier une procédure de saisie immobilière sur un bien indivis pour une dette personnelle de l'un des indivisaires sans procédure de compte, liquidation, partage préalable. Force est de constater que Monsieur [W] et Madame [H] étaient mariés sous le régime de la communauté légale. Dès lors, en vertu des dispositions des articles 1412 et 1413 du Code Civil, qui valent pour les dettes fiscales personnelles de l'un des époux, le Trésor Public est autorisé à poursuivre sur les biens communs le paiement d'une dette d'impôt née du chef d'un seul époux pendant la communauté, quelle que soit la nature de celle-ci et même en dehors de toute solidarité fiscale. Une ordonnance de non-conciliation en date du 12 janvier 2017 a été rendue par le Juge aux Affaires Familiales de Caen, donnant acte de la déclaration de résidence séparée des époux, suivie du jugement de divorce intervenu le 4 décembre 2017, puis d’un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Caen le 13 décembre 2018 confirmant le jugement en toutes ses dispositions. Il en ressort que les créances du PRS du Calvados ont un fait générateur antérieur au divorce puisqu'il s'agit de procéder au recouvrement tel que visé dans le commandement de payer valant saisie immobilière de l'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 30 avril 2017 pour 3.292 € outre une majoration du 15 juin 2017 pour 359 €, et de l'impôt sur le revenu 2016 mis en recouvrement le 31 août 2017 pour 64.555,55 € avec majoration en date du 15 octobre 2017 pour 6.890 €. La séparation de fait des époux prétendue en 2012 ou encore la réalisation de déclarations d'impôt séparées depuis l'année 2014 n'enlèvent rien au gage du PRS du Calvados du fait de la communauté légale sur le bien commun des ex-époux [F]. En effet, les dispositions de l'article 1413 du Code Civil donnent aux créanciers fiscaux de l'époux débiteur un gage élargi du fait de la communauté légale au bien commun dont l'immeuble commun sans que le conjoint non débiteur ne soit pour autant personnellement condamné à la dette fiscale sauf texte spécial de solidarité. Par ailleurs, après le divorce, le bien commun objet de la présente saisie immobilière est tombé en indivision post-communautaire entre les époux. Le PRS du Calvados bénéficie pour la créance d'impôt sur le revenu de l'année 2016 d'une hypothèque légale régulièrement inscrite sur l'immeuble commun du chef de Monsieur [W]. Dès lors, le PRS du Calvados, en sa double qualité de créancier hypothécaire et de créancier de l’indivision, a la possibilité de continuer à saisir lesdits biens en se fondant sur les dispositions de l'article 815-17 du Code Civil, et ce en vertu du droit de suite dont bénéficie le créancier titulaire d'une hypothèque grevant l'immeuble dans le cadre de la communauté sur l'immeuble devenu indivis dans le cadre de l'indivision post-communautaire. Il est en effet de jurisprudence constante que, lorsqu'un bien commun grevé d'hypothèque du temps de la communauté devient indivis après le divorce, le créancier hypothécaire peut continuer à le saisir en se fondant sur l'article 815-17 du Code Civil en tant que créancier de l'indivision, et que l'inscription au seul nom de l'époux débiteur n'empêche pas que l'hypothèque grève l'immeuble commun en raison de l'article 1413 du Code Civil interprétée comme élargissant le gage du créancier au bien commun pour les dettes personnelles contractées durant la communauté. Le PRS du Calvados était donc bien fondé à signifier à chacun des indivisaires, deux ex-époux, le commandement de payer valant saisie immobilière, l'un comme débiteur principal titulaire de la dette fiscale et l'autre comme co-indivisaire détenteur d'un droit réel sur le bien. Il appartiendra à Madame [H] le cas échéant et comme expressément prévu aux dispositions des articles 1412 et suivants du Code Civil, de faire valoir le cas échéant un droit à récompense ou créance dans ses rapports internes entre époux dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial. En conséquence, il convient de débouter Madame [H] de sa demande de nullité de ce chef. 2- Sur le rappel d'impôt sur les revenus de l'année 2013 de Monsieur [W] et Madame [H] : En vertu des dispositions de l'article L 111-7 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. En l’espèce, Madame [H] soutient que l'inscription d'hypothèque légale portant sur le bien immobilier le 4 janvier 2018 pour assurer la sûreté de la créance relative au rappel d'impôt sur le revenu de l'année 2013 pour 3.650 € serait disproportionnée compte tenu du montant de la dette. Elle ajoute avoir bénéficié d'une décharge gracieuse de solidarité pour l'impôt sur les revenus de 2013 et que, partant, elle ne serait plus redevable de l’impôt sus-mentionné. Force est de constater que Madame [H] se contente de procéder par affirmation sans justifier du fondement de sa demande ni même l'argumenter. Il convient de rappeler que, suivant le principe de proportionnalité des mesures d'exécution posé par l'article L 111-7 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le juge de l'exécution dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière n'a vocation qu'à apprécier le caractère proportionné de la mesure de saisie immobilière en elle-même, et non le caractère disproportionné de la mesure de sûreté, à savoir l'inscription d'hypothèque légale prise par le PRS du Calvados. En outre, la saisie immobilière ne doit pas constituer une mesure manifestement excessive au regard du montant de la créance à recouvrer et des autres possibilités d'exécution dont dispose le créancier. Le fait que Madame [H] ait bénéficié d'une décharge gracieuse de solidarité fiscale pour l'impôt sur les revenus de 2013 mis en recouvrement en 2017 est, comme cela a déjà été ci-dessus développé, sans incidence sur le droit de gage dont bénéficie le PRS du Calvados sur le bien commun, pour une dette personnelle d'un époux ou encore du droit de suite sur le bien devenu indivis dans le cadre de l'indivision post-communautaire. Dès lors, au vu du montant de la créance d’une part, et de l’absence d’élément apporté par Madame [H] sur d'autres mesures de recouvrement qui auraient pu être possibles par le PRS du Calvados s'agissant d'une créance dont le fait générateur remonte à 2013 d’autre part, la procédure de saisie immobilière n’apparaît pas disproportionnée. En conséquence, il convient de débouter Madame [H] de sa demande de nullité de ce chef. Sur le titre exécutoire et le montant de la créance Selon les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière, laquelle peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. En l’espèce, le PRS du Calvados justifie agir en recouvrement forcé de sa créance en vertu de deux rôles d’imposition sur les revenus, taxes foncières et taxes d’habitation régulièrement émis et rendus exécutoires par le Directeur départemental des Finances publiques sur délégation du Préfet du Calvados, au titre : - au titre des impôts sur le revenu 2013 (rôle n° 17/91701) mis en recouvrement le 30/04/2017 et - au titre des impôts sur le revenu 2016 (rôle n°17/53011) mis en recouvrement le 31/08/2017. A l’examen du décompte arrêté au 17 décembre 2024, tenant compte des majorations, il justifiait d’une créance liquide et exigible d’un montant de 75.096,55 euros. Monsieur [W] ne formule aucune contestation quant au montant de la créance. Madame [H] ne formule pas de contestation quant au montant de la créance en tant que tel, mais quant au fait que cette créance lui soit opposable dans le cadre de la présente procédure, ce dont elle a été déboutée. Il convient donc de retenir la créance à la somme demandée de 75.096,55 euros et décomposée comme suit : - Impôt sur le revenu 2013 (rôle 17/91701) mis en recouvrement le 30.04.2017 : 3 292,00 € - Majoration du 15.06.2017 : 359,00 € - Impôt sur le revenu 2016 (rôle 17/53011) mis en recouvrement le 31.08.2017 : 64 555,55 € - Majoration du 15.10.2017 : 6 890,00 €. Sur la demande de sursis à statuer 1- Dans l’attente du retour de l’administration fiscale quant à sa demande de décharge de solidarité pour l’imposition sur les revenus de 2016 mis en recouvrement en 2017 : Le fait que Madame [H] ait bénéficié d'une décharge gracieuse de solidarité fiscale pour l'impôt sur les revenus de 2013 mis en recouvrement en 2017 est, comme cela a déjà été ci-dessus développé, sans incidence sur le droit de gage dont bénéficie le PRS du Calvados sur le bien commun, pour une dette personnelle d'un époux ou encore du droit de suite sur le bien devenu indivis dans le cadre de l'indivision post-communautaire. Dès lors, il en irait de même en cas de décision favorable de l’administration fiscale s’agissant d’une éventuelle décharge gracieuse de solidarité fiscale pour l'impôt sur les revenus de 2016 mis en recouvrement en 2017, dont la tardivité de la démarche initiée en 2026 au surplus interroge la bonne foi de la co-débitrice dans le cadre de la présente procédure. 2- Dans l’attente des opérations de liquidation du régime matrimonial : Comme ci-dessus développé, le PRS du Calvados bénéficie d'un gage sur le bien de communauté désormais constituant l'indivision post-communautaire de Monsieur [W] et de Madame [H]. Madame [H] pourra, le cas échéant, faire valoir des créances ou récompenses dans le cadre des opérations de liquidation partage d’avec son ex-époux, éléments non opposables en l'état au PRS du Calvados. En conséquence, l'issue tant des opérations de liquidation partage que de la demande de décharge de responsabilité solidaire déposée par Madame [H] auprès de la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) sont sans incidence sur la présente procédure. Il convient dès lors de débouter Madame [H] de sa demande de sursis à statuer. Sur la vente du bien saisi : Aux termes des dispositions l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Le second alinéa du même texte prévoit que lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Monsieur [W] et Madame [H] sollicitent séparément l’autorisation de vendre le bien immobilier saisi à l’amiable avec une mise à prix comprise entre 180.000 euros et 200.000 euros. Pour autant, aucun des co-débiteurs ne produit d’estimation de valeur établie par un professionnel de l’immobilier ni de mandat de vente, et ce alors même que la présente procédure est initiée depuis plus d’un an et qu’ils ont, de ce fait, bénéficié de délais largement suffisants pour justifier de telles démarches amiables, sans qu’il soit opportun de leur en accorder d’autres supplémentaires à ce stade de la procédure. Dès lors, en l’absence de justificatifs produits de part et d’autre, il convient de débouter les co-débiteurs de leur demande de vente amiable et d’ordonner la vente forcée. Celle-ci devant avoir lieu dans un délai compris entre deux et quatre mois, il convient de fixer la date de l'audience d'adjudication au jeudi 17 Décembre 2026. Les modalités de visite de l’immeuble seront ci-dessous précisées. Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. Sur les demandes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Monsieur [W] et Madame [H], parties perdantes, seront condamnés à payer au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) du CALVADOS, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, CONSTATE que le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS créancier poursuivant titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu de deux titres exécutoires ; CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ; CONSTATE que toutes les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; DEBOUTE Madame [X] [H] de ses demandes de nullité de la procédure de saisie-immobilière : RETIENT la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS, créancier poursuivant, à l'égard de Monsieur [W] [P] et Madame [H] [X] à la somme de 75.096,55 euros et décomposée comme suit suivant décompte arrêté au 17 décembre 2024 : - Impôt sur le revenu 2013 (rôle 17/91701) mis en recouvrement le 30.04.2017 : 3 292,00 € - Majoration du 15.06.2017 : 359,00 € - Impôt sur le revenu 2016 (rôle 17/53011) mis en recouvrement le 31.08.2017 : 64 555,55 € - Majoration du 15.10.2017 : 6 890,00 € ; DEBOUTE Madame [X] [H] de sa demande de sursis à statuer ; DEBOUTE Monsieur [W] [P] et Madame [H] [X] de leur demande respective de vente amiable ; ORDONNE la vente forcée du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4], cadastré Section AK n° [Cadastre 1] ; DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l’audience du : - jeudi 17 Décembre 2026 à 14 heures sur la mise à prix de 50.000 euros ; RENVOIE l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ; DIT que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi avec le concours de l'huissier de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; DIT qu'il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [W] [P] et Madame [H] [X] à payer au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) du CALVADOS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; DIT que les frais de poursuite seront taxés par le juge et annoncés publiquement avant l'ouverture des enchères. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION S. LEFRANC C. DELAUNEY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN MINUTE : 26/ N° RG 25/00010 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JJIY 78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix JUGEMENT DU 03 Septembre 2026 A l'audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de S. LEFRANC, greffière, Dans l’instance ENTRE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS pris en la personne de son responsable dont le siège social est sis [Adresse 1] POURSUIVANT représenté par Me Marine VIGNON, avocat au Barreau de CAEN - Case 82 ET Monsieur [P] [W] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me DOREL Laurence, avocate au barreau de CAEN - Case 24 Madame [X] [H] divorcée [W] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] (aide juridictionnelle totale n° 2025/004156 du 03/11/2025) représentée par Me Aline LEMAIRE, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me SABIN Anna, avocate au barreau de CAEN - Case 49 [Localité 3] Après débats à l’audience du 21 Mai 2026, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Mme PIGNOT, faisant fonction de greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2026. FAITS ET PROCEDURE Se prévalant du défaut de paiement par Monsieur [W] [P] et Madame [H] [X] de sommes dues à titre d’impôts constatés dans divers rôles d’imposition sur les revenus, taxes foncières et taxes d’habitation régulièrement émis et rendus exécutoires par le Directeur départemental des Finances publiques sur délégation du Préfet du Calvados, au titre des impôts sur le revenu 2013 (rôle n° 17/91701) mis en recouvrement le 30/04/2017 et au titre des impôts sur le revenu 2016 (rôle n°17/53011) mis en recouvrement le 31/08/2017, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS (ci-après désigné « PRS du Calvados ») leur a fait signifier, le 25 février 2025, un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4], cadastré Section AK n° [Cadastre 1]. L’ensemble immobilier ci-dessus désigné a fait l’objet d’un procès-verbal de description dressé par Maître [E] [T] le 12 mai 2025. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière du Calvados le 31 mars 2025, sous le numéro d’archivage provisoire 1404P01 S00020 - N° de dépôt D12056. Par acte du 22 mai 2025, le PRS du Calvados a assigné Monsieur [W] [P] et Madame [H] [X] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen du 3 juillet 2025, aux fins de voir mentionner sa créance à hauteur de la somme de 75.096,55 euros selon décompte arrêté au 17 décembre 2024, et déterminer les modalités de poursuite de la procédure. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 mai 2025. A l’audience du 21 mai 2026, à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois, le PRS du Calvados, représenté par son conseil, a, suivant conclusions signifiées par RPVA le 19 mai 2026, sollicité de voir : - statuer sur les incidents et les modalités de ladite vente dans les conditions ci-dessus appelées ; - statuer, le cas échéant, sur l’autorisation de vente amiable présentée par le débiteur saisi, et en ce cas : * fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit ; * taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure ; * fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts ; *dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir ; * fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; - Et à défaut de vente amiable envisageable : * ordonner la vente forcée de l’ensemble immobilier saisi appartenant à Monsieur [P] [W] et Madame [X] [H] sis [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6], cadastré Section AK [Cadastre 1] et fixer la mise à prix à 50.000 € ; * fixer conformément à l’article R 322-26, dès à présent, la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL ACR, Commissaires de Justice à [Localité 6], ou de tel autre huissier de justice qu’il plaira à Monsieur le Juge de l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est d’un serrurier et des personnes prévues à l’article 21 de la loi du 9 juillet 1991 ; - Débouter Madame [X] [H] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; - Condamner Monsieur [P] [W] et Madame [X] [H] à payer au PRS du Calvados la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Voir employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente. Madame [H], représentée par son conseil, et suivant conclusions signifiées par RPVA le 20 mai 2026, a sollicité de voir : - déclarer Madame [H] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; A titre principal, - annuler le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 février 2025 ; - constater le caractère disproportionné de la mesure de saisie immobilière engagée par le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Calvados sur le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4] cadastré section AK n°[Cadastre 1] à l’égard de Mme [H] ; En conséquence, - constater la nullité et ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière engagée par le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Calvados sur ledit bien immobilier ; - ordonner la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière du 25 février 2025 publié au registre de la publicité foncière du Calvados le 31 mars 2025 ; A titre subsidiaire, - surseoir à statuer dans l’attente de la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Monsieur [W] et Madame [H] ; - à tout le moins, surseoir à statuer dans l’attente de la réponse du Directeur Départemental des Finances Publiques du Calvados à la demande de décharge de responsabilité solidaire de l’imposition sur les revenus de 2016 mis en recouvrement en 2017 formulée par Mme [H] ; A titre infiniment subsidiaire, - autoriser Madame [H] et Monsieur [W] à procéder à la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4] cadastré section AK n°[Cadastre 1] ; - autoriser Madame [H] et Monsieur [W] à justifier de la réalisation de trois estimations contradictoires dudit bien immobilier et de la régularisation de trois mandats de vente dans un délai de trois mois avec possibilité de surseoir à l’issue trois mois complémentaires s’ils ont reçu une ou plusieurs offres conformes ou, à défaut, autoriser Madame [H] et Monsieur [W] à procéder à la vente amiable dudit bien immobilier au prix de 180.000 euros ; En tout état de cause, - débouter le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Calvados de toutes demandes, fins ou prétentions contraires ; - débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes fins ou prétentions contraires ; - condamner le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Calvados à payer à Madame [H] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ; - condamner le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Calvados aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 25 février 2025. Monsieur [W], représenté par son conseil, et suivant conclusions signifiées par RPVA le 30 avril 2026, sollicite de voir : - autoriser Monsieur [W] et Madame [H] à procéder à la vente amiable de l’immeuble objet de la saisie au prix de 200.000 euros, à charge pour eux de justifier de la régularisation de trois mandats de vente en ce sens dans un délai de trois mois avec possibilité de surseoir à l’issue trois mois complémentaires s’ils ont reçu une ou plusieurs offres conformes ; - débouter purement et simplement Madame [H] de toute autre demande plus ample ou contraire ; - statuer ce que droit quant aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « vérifier », « rappeler », « constater », « dire » et « dire et juger », figurant dans le dispositif des conclusions des parties et portant sur des moyens et éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, n’ont pas à être reprises ni écartées dans ledit dispositif. Sur la demande de nullité de la procédure initiée par le PRS du Calvados à l’égard de Madame [H] 1-Sur le rappel d'impôt sur les revenus de l'année 2016 de Monsieur [W] : En application des dispositions des articles 1412 et 1413 du Code Civil, en régime de communauté légale, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pour quelque cause que ce soit pendant la communauté peut toujours être poursuivi sur les biens communs, sauf fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier et sauf droit à récompense de la communauté dans les rapports internes entre époux. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 815-17 du Code Civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. En l’espèce, Madame [H] soutient que, conformément aux dispositions de l'article 6 du Code Général des Impôts, et étant séparés de fait depuis 2012, les époux effectuaient des déclarations d'impôt séparées depuis l'année 2014, que chacun était imposé séparément selon ses propres revenus et charges, et qu'elle n'était donc « pas imposable sur les revenus et sommes perçues par Monsieur [W] au cours de l'année 2016 au motif que le rappel d'impôt portait uniquement sur les revenus déclarés par Monsieur [W] et que la créance qui en découle lui en serait directement imputable ». Elle ajoute que tant le rôle de l'impôt que l’hypothèque légale inscrite en vue d'assurer la sûreté de cette créance concerneraient uniquement Monsieur [W] et que, dans ces conditions, le PRS du Calvados ne disposerait pas de titre exécutoire à l'égard de Madame [H] s'agissant de la créance découlant du rappel d'impôt sur les revenus de l’année 2016 de Monsieur [W]. Elle en conclut que la procédure de saisie vente immobilière diligentée par le demandeur sur le fondement du commandement de payer serait entachée de nullité et qu’il ne serait, en tout état de cause, pas possible pour le PRS d'initier une procédure de saisie immobilière sur un bien indivis pour une dette personnelle de l'un des indivisaires sans procédure de compte, liquidation, partage préalable. Force est de constater que Monsieur [W] et Madame [H] étaient mariés sous le régime de la communauté légale. Dès lors, en vertu des dispositions des articles 1412 et 1413 du Code Civil, qui valent pour les dettes fiscales personnelles de l'un des époux, le Trésor Public est autorisé à poursuivre sur les biens communs le paiement d'une dette d'impôt née du chef d'un seul époux pendant la communauté, quelle que soit la nature de celle-ci et même en dehors de toute solidarité fiscale. Une ordonnance de non-conciliation en date du 12 janvier 2017 a été rendue par le Juge aux Affaires Familiales de Caen, donnant acte de la déclaration de résidence séparée des époux, suivie du jugement de divorce intervenu le 4 décembre 2017, puis d’un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Caen le 13 décembre 2018 confirmant le jugement en toutes ses dispositions. Il en ressort que les créances du PRS du Calvados ont un fait générateur antérieur au divorce puisqu'il s'agit de procéder au recouvrement tel que visé dans le commandement de payer valant saisie immobilière de l'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 30 avril 2017 pour 3.292 € outre une majoration du 15 juin 2017 pour 359 €, et de l'impôt sur le revenu 2016 mis en recouvrement le 31 août 2017 pour 64.555,55 € avec majoration en date du 15 octobre 2017 pour 6.890 €. La séparation de fait des époux prétendue en 2012 ou encore la réalisation de déclarations d'impôt séparées depuis l'année 2014 n'enlèvent rien au gage du PRS du Calvados du fait de la communauté légale sur le bien commun des ex-époux [F]. En effet, les dispositions de l'article 1413 du Code Civil donnent aux créanciers fiscaux de l'époux débiteur un gage élargi du fait de la communauté légale au bien commun dont l'immeuble commun sans que le conjoint non débiteur ne soit pour autant personnellement condamné à la dette fiscale sauf texte spécial de solidarité. Par ailleurs, après le divorce, le bien commun objet de la présente saisie immobilière est tombé en indivision post-communautaire entre les époux. Le PRS du Calvados bénéficie pour la créance d'impôt sur le revenu de l'année 2016 d'une hypothèque légale régulièrement inscrite sur l'immeuble commun du chef de Monsieur [W]. Dès lors, le PRS du Calvados, en sa double qualité de créancier hypothécaire et de créancier de l’indivision, a la possibilité de continuer à saisir lesdits biens en se fondant sur les dispositions de l'article 815-17 du Code Civil, et ce en vertu du droit de suite dont bénéficie le créancier titulaire d'une hypothèque grevant l'immeuble dans le cadre de la communauté sur l'immeuble devenu indivis dans le cadre de l'indivision post-communautaire. Il est en effet de jurisprudence constante que, lorsqu'un bien commun grevé d'hypothèque du temps de la communauté devient indivis après le divorce, le créancier hypothécaire peut continuer à le saisir en se fondant sur l'article 815-17 du Code Civil en tant que créancier de l'indivision, et que l'inscription au seul nom de l'époux débiteur n'empêche pas que l'hypothèque grève l'immeuble commun en raison de l'article 1413 du Code Civil interprétée comme élargissant le gage du créancier au bien commun pour les dettes personnelles contractées durant la communauté. Le PRS du Calvados était donc bien fondé à signifier à chacun des indivisaires, deux ex-époux, le commandement de payer valant saisie immobilière, l'un comme débiteur principal titulaire de la dette fiscale et l'autre comme co-indivisaire détenteur d'un droit réel sur le bien. Il appartiendra à Madame [H] le cas échéant et comme expressément prévu aux dispositions des articles 1412 et suivants du Code Civil, de faire valoir le cas échéant un droit à récompense ou créance dans ses rapports internes entre époux dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial. En conséquence, il convient de débouter Madame [H] de sa demande de nullité de ce chef. 2- Sur le rappel d'impôt sur les revenus de l'année 2013 de Monsieur [W] et Madame [H] : En vertu des dispositions de l'article L 111-7 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. En l’espèce, Madame [H] soutient que l'inscription d'hypothèque légale portant sur le bien immobilier le 4 janvier 2018 pour assurer la sûreté de la créance relative au rappel d'impôt sur le revenu de l'année 2013 pour 3.650 € serait disproportionnée compte tenu du montant de la dette. Elle ajoute avoir bénéficié d'une décharge gracieuse de solidarité pour l'impôt sur les revenus de 2013 et que, partant, elle ne serait plus redevable de l’impôt sus-mentionné. Force est de constater que Madame [H] se contente de procéder par affirmation sans justifier du fondement de sa demande ni même l'argumenter. Il convient de rappeler que, suivant le principe de proportionnalité des mesures d'exécution posé par l'article L 111-7 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le juge de l'exécution dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière n'a vocation qu'à apprécier le caractère proportionné de la mesure de saisie immobilière en elle-même, et non le caractère disproportionné de la mesure de sûreté, à savoir l'inscription d'hypothèque légale prise par le PRS du Calvados. En outre, la saisie immobilière ne doit pas constituer une mesure manifestement excessive au regard du montant de la créance à recouvrer et des autres possibilités d'exécution dont dispose le créancier. Le fait que Madame [H] ait bénéficié d'une décharge gracieuse de solidarité fiscale pour l'impôt sur les revenus de 2013 mis en recouvrement en 2017 est, comme cela a déjà été ci-dessus développé, sans incidence sur le droit de gage dont bénéficie le PRS du Calvados sur le bien commun, pour une dette personnelle d'un époux ou encore du droit de suite sur le bien devenu indivis dans le cadre de l'indivision post-communautaire. Dès lors, au vu du montant de la créance d’une part, et de l’absence d’élément apporté par Madame [H] sur d'autres mesures de recouvrement qui auraient pu être possibles par le PRS du Calvados s'agissant d'une créance dont le fait générateur remonte à 2013 d’autre part, la procédure de saisie immobilière n’apparaît pas disproportionnée. En conséquence, il convient de débouter Madame [H] de sa demande de nullité de ce chef. Sur le titre exécutoire et le montant de la créance Selon les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière, laquelle peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. En l’espèce, le PRS du Calvados justifie agir en recouvrement forcé de sa créance en vertu de deux rôles d’imposition sur les revenus, taxes foncières et taxes d’habitation régulièrement émis et rendus exécutoires par le Directeur départemental des Finances publiques sur délégation du Préfet du Calvados, au titre : - au titre des impôts sur le revenu 2013 (rôle n° 17/91701) mis en recouvrement le 30/04/2017 et - au titre des impôts sur le revenu 2016 (rôle n°17/53011) mis en recouvrement le 31/08/2017. A l’examen du décompte arrêté au 17 décembre 2024, tenant compte des majorations, il justifiait d’une créance liquide et exigible d’un montant de 75.096,55 euros. Monsieur [W] ne formule aucune contestation quant au montant de la créance. Madame [H] ne formule pas de contestation quant au montant de la créance en tant que tel, mais quant au fait que cette créance lui soit opposable dans le cadre de la présente procédure, ce dont elle a été déboutée. Il convient donc de retenir la créance à la somme demandée de 75.096,55 euros et décomposée comme suit : - Impôt sur le revenu 2013 (rôle 17/91701) mis en recouvrement le 30.04.2017 : 3 292,00 € - Majoration du 15.06.2017 : 359,00 € - Impôt sur le revenu 2016 (rôle 17/53011) mis en recouvrement le 31.08.2017 : 64 555,55 € - Majoration du 15.10.2017 : 6 890,00 €. Sur la demande de sursis à statuer 1- Dans l’attente du retour de l’administration fiscale quant à sa demande de décharge de solidarité pour l’imposition sur les revenus de 2016 mis en recouvrement en 2017 : Le fait que Madame [H] ait bénéficié d'une décharge gracieuse de solidarité fiscale pour l'impôt sur les revenus de 2013 mis en recouvrement en 2017 est, comme cela a déjà été ci-dessus développé, sans incidence sur le droit de gage dont bénéficie le PRS du Calvados sur le bien commun, pour une dette personnelle d'un époux ou encore du droit de suite sur le bien devenu indivis dans le cadre de l'indivision post-communautaire. Dès lors, il en irait de même en cas de décision favorable de l’administration fiscale s’agissant d’une éventuelle décharge gracieuse de solidarité fiscale pour l'impôt sur les revenus de 2016 mis en recouvrement en 2017, dont la tardivité de la démarche initiée en 2026 au surplus interroge la bonne foi de la co-débitrice dans le cadre de la présente procédure. 2- Dans l’attente des opérations de liquidation du régime matrimonial : Comme ci-dessus développé, le PRS du Calvados bénéficie d'un gage sur le bien de communauté désormais constituant l'indivision post-communautaire de Monsieur [W] et de Madame [H]. Madame [H] pourra, le cas échéant, faire valoir des créances ou récompenses dans le cadre des opérations de liquidation partage d’avec son ex-époux, éléments non opposables en l'état au PRS du Calvados. En conséquence, l'issue tant des opérations de liquidation partage que de la demande de décharge de responsabilité solidaire déposée par Madame [H] auprès de la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) sont sans incidence sur la présente procédure. Il convient dès lors de débouter Madame [H] de sa demande de sursis à statuer. Sur la vente du bien saisi : Aux termes des dispositions l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Le second alinéa du même texte prévoit que lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Monsieur [W] et Madame [H] sollicitent séparément l’autorisation de vendre le bien immobilier saisi à l’amiable avec une mise à prix comprise entre 180.000 euros et 200.000 euros. Pour autant, aucun des co-débiteurs ne produit d’estimation de valeur établie par un professionnel de l’immobilier ni de mandat de vente, et ce alors même que la présente procédure est initiée depuis plus d’un an et qu’ils ont, de ce fait, bénéficié de délais largement suffisants pour justifier de telles démarches amiables, sans qu’il soit opportun de leur en accorder d’autres supplémentaires à ce stade de la procédure. Dès lors, en l’absence de justificatifs produits de part et d’autre, il convient de débouter les co-débiteurs de leur demande de vente amiable et d’ordonner la vente forcée. Celle-ci devant avoir lieu dans un délai compris entre deux et quatre mois, il convient de fixer la date de l'audience d'adjudication au jeudi 17 Décembre 2026. Les modalités de visite de l’immeuble seront ci-dessous précisées. Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. Sur les demandes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Monsieur [W] et Madame [H], parties perdantes, seront condamnés à payer au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) du CALVADOS, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, CONSTATE que le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS créancier poursuivant titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu de deux titres exécutoires ; CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ; CONSTATE que toutes les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; DEBOUTE Madame [X] [H] de ses demandes de nullité de la procédure de saisie-immobilière : RETIENT la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS, créancier poursuivant, à l'égard de Monsieur [W] [P] et Madame [H] [X] à la somme de 75.096,55 euros et décomposée comme suit suivant décompte arrêté au 17 décembre 2024 : - Impôt sur le revenu 2013 (rôle 17/91701) mis en recouvrement le 30.04.2017 : 3 292,00 € - Majoration du 15.06.2017 : 359,00 € - Impôt sur le revenu 2016 (rôle 17/53011) mis en recouvrement le 31.08.2017 : 64 555,55 € - Majoration du 15.10.2017 : 6 890,00 € ; DEBOUTE Madame [X] [H] de sa demande de sursis à statuer ; DEBOUTE Monsieur [W] [P] et Madame [H] [X] de leur demande respective de vente amiable ; ORDONNE la vente forcée du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4], cadastré Section AK n° [Cadastre 1] ; DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l’audience du : - jeudi 17 Décembre 2026 à 14 heures sur la mise à prix de 50.000 euros ; RENVOIE l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ; DIT que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi avec le concours de l'huissier de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; DIT qu'il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [W] [P] et Madame [H] [X] à payer au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) du CALVADOS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; DIT que les frais de poursuite seront taxés par le juge et annoncés publiquement avant l'ouverture des enchères. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION S. LEFRANC C. DELAUNEY
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