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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béthune, 7ème JEX, 3 septembre 2026, n° 26/01550

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d’injonction de payer en date du 12 février 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a enjoint à Mme [L] [U] de payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 981,88 euros.

Par courrier du 21 août 2025, la société de recouvrement diligentée par la banque a accordé des délais de paiement à Mme [L] [U]. 

Mme [L] [U] n’a pas réglé les mensualités.

Une saisie-attribution a été diligentée le 20 janvier 2026.

Un commandement de payer aux fins de saisie-vente d’avoir à payer la somme de 2 420,14 euros a été délivré à Mme [L] [U] le 18 mars 2026.

Un procès-verbal de saisie-vente a été établi le 23 avril 2026 pour une créance de 2 306,37 euros.

Un commandement de payer a été délivré à Mme [L] [U] le 28 avril 2026, faisant état d’une dette de 2 529,06 euros au total.

Un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 23 avril 2026 a été dénoncé à la débitrice le 28 avril 2026, en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer précitée, concernant un véhicule de marque SUZUKI VITARA immatriculé [Immatriculation 1].

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2026, Mme [L] [U] a assigné la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune afin notamment de contester la saisie-vente du véhicule.

L’affaire a été appelée le 21 mai 2026 et a fait l’objet d’un renvoi.
 
A l'audience du 18 juin 2026, Mme [L] [U], représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de :
À titre principal : 
- cantonner le montant de la créance, 
- dire et juger que les frais de saisie, remorquage gardiennage et vente du véhicule présentent un caractère excessif et disproportionné ; 
 En conséquence, 
- condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [T] des dommages et intérêts correspondant au montant des frais de saisie, d'enlèvement, de gardiennage et de vente du véhicule, en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive des poursuites ; 
- condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [U] la somme correspondant aux frais de procédure à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi outre 500 euros pour le préjudice moral subi.

Sur la contestation du montant de la créance, elle affirme qu’un versement n’a pas été pris en compte, ce qui rend le montant de la créance incertain et insuffisamment justifié.

Sur la demande de dommages-intérêts, elle soutient, sur le fondement de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, que la mesure d’immobilisation et que la vente du véhicule revêtaient un caractère disproportionné eu égard au montant de la dette. En effet, elle affirme que la multiplication des mesures d’exécution n’étaient pas nécessaires. Par ailleurs, elle souligne que le véhicule était l’unique moyen de transport du couple et était indispensable aux déplacements quotidiens de ces derniers, notamment pour assurer les nombreux rendez-vous médicaux. En outre, elle précise que cette vente a généré des frais trop importants au regard du montant dette. 

La société BNP Paribas Personal Finance, représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de :
- débouter Madame [L] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Madame [U] aux entiers frais et dépens d’instance.

Sur les dommages-intérêts, elle affirme que la mesure d’exécution était totalement légitime.

A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur le montant de la créance

Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l’espèce, si le courrier du 21 août 2025 mentionne une dette de 1 751,74 euros, il est constant que l’ordonnance d’injonction de payer du 12 février 2025 a condamné Mme [L] [U] à payer la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 981,88 euros. Par ailleurs, les différentes mesures d’exécution postérieures ont justement fait mention d’un principal de 1 981,88 euros dans leur décompte. Le montant de la créance mentionné dans ces actes d’exécutions n’est donc pas erroné.

Ainsi, il n’y a pas lieu de cantonner le montant de la dette.

II. Sur la demande de dommages-intérêts

L’article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

Conformément à l'article L121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d'une mesure d'exécution, d'établir qu'elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

Aux termes de l'article L. 223-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule.
Selon l'article L. 112-2 al 5 du même code prévoit que ne peuvent être saisis :
5o Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'État et sous réserve des dispositions du 6o. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
7o Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.

En l’espèce, s’il est évident que l’immobilisation du véhicule est nécessairement préjudiciable à Mme [L] [U], notamment au regard de son état de santé, cet élément ne permet pas de démontrer que le véhicule constituait un bien indispensable. Mme [L] [U] ne justifie pas d’un handicap rendant indispensable l’utilisation de son véhicule, ni de la nécessité absolue de disposer de son véhicule pour ses rendez-vous médicaux.

Par ailleurs, le créancier a proposé à Mme [L] [U] un échéancier pour payer la dette, échéancier qu’elle n’a pas respecté. Le créancier a également effectué d’autres mesures d’exécution avant de saisir son véhicule. Cette mesure d’exécution a été la seule ayant permis au créancier d’aboutir au paiement de la créance. Ainsi, il n’est pas démontré que cette saisie était disproportionnée et abusive.

Par conséquent, Mme [L] [U] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [L] [U], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [L] [U] de sa demande de cantonnement de la saisie ;

DEBOUTE Mme [L] [U] de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Mme [L] [U] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00098
DOSSIER : N° RG 26/01550 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I775
AFFAIRE : [L] [U] / S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026


















 


Grosse(s) délivrée(s)
à Me LANGLOIS-BLANQUART
Me HERMARY


Copie(s) délivrée(s)
à Me LANGLOIS-BLANQUART
Me HERMARY
aux parties

 


LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine, 

LE GREFFIER : Monsieur Luc SOUPART, lors des débats, et Madame WEGNER Laëtitia, lors du prononcé

et en présence de [C] [F], Auditrice du justice





DEMANDERESSE

Madame [L] [U]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (59), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2026-003856 du 05/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Anastasia LANGLOIS-BLANQUART, avocat au barreau de BETHUNE





DEFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Cindy DENISSELLE, avocat au barreau de BETHUNE






Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 18 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 03 Septembre 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :




EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d’injonction de payer en date du 12 février 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a enjoint à Mme [L] [U] de payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 981,88 euros.

Par courrier du 21 août 2025, la société de recouvrement diligentée par la banque a accordé des délais de paiement à Mme [L] [U]. 

Mme [L] [U] n’a pas réglé les mensualités.

Une saisie-attribution a été diligentée le 20 janvier 2026.

Un commandement de payer aux fins de saisie-vente d’avoir à payer la somme de 2 420,14 euros a été délivré à Mme [L] [U] le 18 mars 2026.

Un procès-verbal de saisie-vente a été établi le 23 avril 2026 pour une créance de 2 306,37 euros.

Un commandement de payer a été délivré à Mme [L] [U] le 28 avril 2026, faisant état d’une dette de 2 529,06 euros au total.

Un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 23 avril 2026 a été dénoncé à la débitrice le 28 avril 2026, en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer précitée, concernant un véhicule de marque SUZUKI VITARA immatriculé [Immatriculation 1].

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2026, Mme [L] [U] a assigné la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune afin notamment de contester la saisie-vente du véhicule.

L’affaire a été appelée le 21 mai 2026 et a fait l’objet d’un renvoi.
 
A l'audience du 18 juin 2026, Mme [L] [U], représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de :
À titre principal : 
- cantonner le montant de la créance, 
- dire et juger que les frais de saisie, remorquage gardiennage et vente du véhicule présentent un caractère excessif et disproportionné ; 
 En conséquence, 
- condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [T] des dommages et intérêts correspondant au montant des frais de saisie, d'enlèvement, de gardiennage et de vente du véhicule, en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive des poursuites ; 
- condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [U] la somme correspondant aux frais de procédure à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi outre 500 euros pour le préjudice moral subi.

Sur la contestation du montant de la créance, elle affirme qu’un versement n’a pas été pris en compte, ce qui rend le montant de la créance incertain et insuffisamment justifié.

Sur la demande de dommages-intérêts, elle soutient, sur le fondement de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, que la mesure d’immobilisation et que la vente du véhicule revêtaient un caractère disproportionné eu égard au montant de la dette. En effet, elle affirme que la multiplication des mesures d’exécution n’étaient pas nécessaires. Par ailleurs, elle souligne que le véhicule était l’unique moyen de transport du couple et était indispensable aux déplacements quotidiens de ces derniers, notamment pour assurer les nombreux rendez-vous médicaux. En outre, elle précise que cette vente a généré des frais trop importants au regard du montant dette. 

La société BNP Paribas Personal Finance, représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de :
- débouter Madame [L] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Madame [U] aux entiers frais et dépens d’instance.

Sur les dommages-intérêts, elle affirme que la mesure d’exécution était totalement légitime.

A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur le montant de la créance

Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l’espèce, si le courrier du 21 août 2025 mentionne une dette de 1 751,74 euros, il est constant que l’ordonnance d’injonction de payer du 12 février 2025 a condamné Mme [L] [U] à payer la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 981,88 euros. Par ailleurs, les différentes mesures d’exécution postérieures ont justement fait mention d’un principal de 1 981,88 euros dans leur décompte. Le montant de la créance mentionné dans ces actes d’exécutions n’est donc pas erroné.

Ainsi, il n’y a pas lieu de cantonner le montant de la dette.

II. Sur la demande de dommages-intérêts

L’article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

Conformément à l'article L121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d'une mesure d'exécution, d'établir qu'elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

Aux termes de l'article L. 223-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule.
Selon l'article L. 112-2 al 5 du même code prévoit que ne peuvent être saisis :
5o Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'État et sous réserve des dispositions du 6o. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
7o Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.

En l’espèce, s’il est évident que l’immobilisation du véhicule est nécessairement préjudiciable à Mme [L] [U], notamment au regard de son état de santé, cet élément ne permet pas de démontrer que le véhicule constituait un bien indispensable. Mme [L] [U] ne justifie pas d’un handicap rendant indispensable l’utilisation de son véhicule, ni de la nécessité absolue de disposer de son véhicule pour ses rendez-vous médicaux.

Par ailleurs, le créancier a proposé à Mme [L] [U] un échéancier pour payer la dette, échéancier qu’elle n’a pas respecté. Le créancier a également effectué d’autres mesures d’exécution avant de saisir son véhicule. Cette mesure d’exécution a été la seule ayant permis au créancier d’aboutir au paiement de la créance. Ainsi, il n’est pas démontré que cette saisie était disproportionnée et abusive.

Par conséquent, Mme [L] [U] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [L] [U], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [L] [U] de sa demande de cantonnement de la saisie ;

DEBOUTE Mme [L] [U] de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Mme [L] [U] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:14:37.918Z.