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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, JEX, 3 septembre 2026, n° 26/00010

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Par exploit du 5 janvier 2026, M. [F] [K] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir, in limine litis, juger que la SARL CABOT SECURITISATION LIMITED ne justifie d'aucune qualité à agir, juger en conséquence que la SARL CABOT SECURITISATION LIMITED est irrecevable en sa saisie-attribution car ne disposant nullement d'un titre exécutoire, ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de M. [F] [K] le 5 décembre 2025 en la déclarant nulle et de nul effet, à titre principal, juger la saisie-attribution nulle et de nul effet faute de justifier d'une créance certaine liquide et exigible, subsidiairement, faire application de la prescription biennale s’agissant des intérêts qui lui sont réclamés ou infiniment subsidiairement de la prescription quinquennale, réduire les frais d'exécution ajoutés à la créance revendiquée par la SARL CABOT SECURITISATION LIMITED en ce compris les frais inhérents à une procédure antérieure revendiquée, reconventionnellement, condamner la SARL CABOT SECURITISATION LIMITED à lui verser la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral, infiniment subsidiairement, juger qu’il pourra bénéficier des plus larges délais de paiement sur les sommes éventuellement mises à sa charge et, en tout état de cause, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée et en conséquence la restitution des sommes saisies, débouter la SARL CABOT SECURITISATION LIMITED de toutes demandes plus amples ou contraires, la condamner à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 février 2026.

Elle a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.

A l’audience de renvoi du 2 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, M. [F] [K] était représenté par son conseil.

En l’état de ses dernières conclusions, il a maintenu ses demandes sauf à préciser proposer de se libérer des sommes éventuellement mises à sa charge par mensualités de 50 € s’imputant par priorité sur le principal et faisant application du taux légal s’agissant des intérêts et à actualiser sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 2.000 €.

Il a fait état, pour l’essentiel, s’être vu dénoncer à la demande de la SARL CABOT SECURITISATION LIMITED, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un procès-verbal de saisie-attribution pour la somme totale de 3.942,49 € sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 janvier 2016 le juge du Tribunal d’Instance d’Arras.

Il considère ainsi que la SARL CABOT SECURITISATION LIMITED ne justifie pas de sa qualité à agir sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 janvier 2016 le juge du Tribunal d’Instance d’Arras. Elle ne justifie pas non plus d’une créance liquide et exigible en ce que tout a été mis en œuvre afin de ne pas le toucher, que les mentions apposées par l’huissier de justice au procès-verbal de carence du 7 septembre 2016 sont erronées et que le mécanisme de la cession de créance confine à une pratique commerciale déloyale et abusive. Enfin, les sommes réclamées doivent dans tous les cas être réduites tant sur le plan des intérêts compte tenu de la prescription survenue que des frais qui ne sont pas justifiés.

La SARL CABOT SECURITISATION LIMITED était représentée par son conseil.

En l’état de ses dernières conclusions, elle s’est opposée aux demandes formulées par M. [F] [K] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.


Sur l’intérêt à agir de la SARL CABOT SECURITISATION LIMITED

Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au profit de qui a été rendu l’ordonnance d’injonction de payer du 22 janvier 2016 par le tribunal d’instance d’Arras, a cédé un ensemble de créances à la SARL CABOT SECURITISATION LIMITED, le 21 janvier 2021.

Il est justifié de délégation de pouvoirs de signature et d’une attestation de cession au visa de la cession de créance du 21 janvier 2021 de la créance mentionnant le nom et le prénom de M. [F] [K] et une référence dossier n°41567283649004 / 1511062406, le premier étant mentionné à la requête en injonction de payer ayant donné lieu à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 janvier 2016 par le tribunal d’instance d’Arras.

Ce faisant, les pièces produites permettent d’identifier et de caractériser la créance de la SARL CABOT SECURITISATION LIMITED à l’encontre de M. [F] [K].

Pour autant, la SARL CABOT SECURITISATION LIMITED ne justifie pas de la signification de la cession de créance.

Même à considérer que tel aurait été le cas, elle ne peut pas intervenir au niveau de la dénonciation de la saisie-attribution en litige comme l’indique la SARL CABOT SECURITISATION LIMITED dès lors qu’au moment où la saisie-attribution a été pratiquée, la cession de créance n'était pas opposable au débiteur, de sorte que le créancier ne remplissait pas les conditions des articles L 211-1 et L 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution (CA Paris, Pôle 1, chambre 10, 23 mai 2024, n°23/05573).

En conséquence, à défaut d’intérêt à agir de la SARL CABOT SECURITISATION LIMITED, la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel à la requête de la SARL CABOT SECURITISATION LIMITED sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 janvier 2016 par le juge du Tribunal d’Instance d’Arras pour la somme totale de 3.942,49 €, dénoncée le 11 décembre 2025, sera annulée et sa mainlevée sera ordonnée.


Sur les dommages et intérêts

En application de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

M. [F] [K] fait état d’une situation humiliante et d’une saisie qui a impacté son quotidien.

En l’espèce, si la saisie est levée en raison d’un problème de procédure, il n’apparait pas à ce stade que la créance ressortant du titre exécutoire soit invalidée ou encore que M. [F] [K] ait recherché des modalités d’apurement auprès de son créancier, celles sollicitées à la présente procédure ne l’étant qu’à titre infiniment subsidiaire. Il est au contraire invoqué une jurisprudence de 2021 dont aucun juriste n’ignore le caractère isolé dans le temps et l’espace et obsolète (CA Amiens, 24 avril 2025, RG n°24/02734).

M. [F] [K] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.


Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Partie perdante, la SARL CABOT SECURITISATION LIMITED sera condamnée aux dépens.

Elle sera déboutée de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle sera enfin condamnée à payer à M. [F] [K] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,


PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel à la requête de la SARL CABOT SECURITISATION LIMITED à l’encontre de M. [F] [K], dénoncée le 11 décembre 2025, sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 janvier 2016 par le juge du Tribunal d’Instance d’Arras pour la somme totale de 3.942,49 €.

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution susvisée et DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi devra libérer et restituer la somme saisie.

DEBOUTE M. [F] [K] de sa demande de dommages et intérêts.

DEBOUTE CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à payer à M. [F] [K] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED aux dépens.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.


Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,




Le Greffier Le Président
Texte intégral
DU : 03 Septembre 2026
---------------------------


JUGEMENT 

JUGE DE L’EXÉCUTION


Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière



AFFAIRE

[K]

 C/

CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED 

Répertoire Général

N° RG 26/00010 - N° Portalis DB26-W-B7K-IUKF

Minute

N° 

--------------------------


Expédition exécutoire le : 03/09/2026

à : la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY

à : la SELARL BENOIT LEGRU


Expédition le :

à :

à:

Notification le : 03/09/2026

à : M. [K]

à : CABOT SECURITSATION (EUROPE) LIMITED






TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
---------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T
du
TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX

-----------------------------------------------------------------------------------

Dans l'affaire opposant :



Monsieur [F] [K]
né le 02 Septembre 1975 à ARRAS (PAS-DE-CALAIS)
2 rue des Processions
80300 GRANDCOURT
représenté par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau D’AMIENS


 - DEMANDEUR -


- A -


CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED 
AYANT POUR MANDATAIRE CABOT FINANCIAL FRANCE
dont le siège est 5/7 Avenue Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE
représentée par Maître Valentine FORRE, substituant Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau D’AMIENS, avocat postulant et Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE, avocats au barreau de Lyon, avocat plaidant


- DÉFENDERESSE -










LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 02 Juillet 2026 devant :


- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
- Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière



RAPPEL DES FAITS

Par exploit du 5 janvier 2026, M. [F] [K] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir, in limine litis, juger que la SARL CABOT SECURITISATION LIMITED ne justifie d'aucune qualité à agir, juger en conséquence que la SARL CABOT SECURITISATION LIMITED est irrecevable en sa saisie-attribution car ne disposant nullement d'un titre exécutoire, ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de M. [F] [K] le 5 décembre 2025 en la déclarant nulle et de nul effet, à titre principal, juger la saisie-attribution nulle et de nul effet faute de justifier d'une créance certaine liquide et exigible, subsidiairement, faire application de la prescription biennale s’agissant des intérêts qui lui sont réclamés ou infiniment subsidiairement de la prescription quinquennale, réduire les frais d'exécution ajoutés à la créance revendiquée par la SARL CABOT SECURITISATION LIMITED en ce compris les frais inhérents à une procédure antérieure revendiquée, reconventionnellement, condamner la SARL CABOT SECURITISATION LIMITED à lui verser la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral, infiniment subsidiairement, juger qu’il pourra bénéficier des plus larges délais de paiement sur les sommes éventuellement mises à sa charge et, en tout état de cause, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée et en conséquence la restitution des sommes saisies, débouter la SARL CABOT SECURITISATION LIMITED de toutes demandes plus amples ou contraires, la condamner à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 février 2026.

Elle a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.

A l’audience de renvoi du 2 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, M. [F] [K] était représenté par son conseil.

En l’état de ses dernières conclusions, il a maintenu ses demandes sauf à préciser proposer de se libérer des sommes éventuellement mises à sa charge par mensualités de 50 € s’imputant par priorité sur le principal et faisant application du taux légal s’agissant des intérêts et à actualiser sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 2.000 €.

Il a fait état, pour l’essentiel, s’être vu dénoncer à la demande de la SARL CABOT SECURITISATION LIMITED, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un procès-verbal de saisie-attribution pour la somme totale de 3.942,49 € sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 janvier 2016 le juge du Tribunal d’Instance d’Arras.

Il considère ainsi que la SARL CABOT SECURITISATION LIMITED ne justifie pas de sa qualité à agir sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 janvier 2016 le juge du Tribunal d’Instance d’Arras. Elle ne justifie pas non plus d’une créance liquide et exigible en ce que tout a été mis en œuvre afin de ne pas le toucher, que les mentions apposées par l’huissier de justice au procès-verbal de carence du 7 septembre 2016 sont erronées et que le mécanisme de la cession de créance confine à une pratique commerciale déloyale et abusive. Enfin, les sommes réclamées doivent dans tous les cas être réduites tant sur le plan des intérêts compte tenu de la prescription survenue que des frais qui ne sont pas justifiés.

La SARL CABOT SECURITISATION LIMITED était représentée par son conseil.

En l’état de ses dernières conclusions, elle s’est opposée aux demandes formulées par M. [F] [K] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.


Sur l’intérêt à agir de la SARL CABOT SECURITISATION LIMITED

Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au profit de qui a été rendu l’ordonnance d’injonction de payer du 22 janvier 2016 par le tribunal d’instance d’Arras, a cédé un ensemble de créances à la SARL CABOT SECURITISATION LIMITED, le 21 janvier 2021.

Il est justifié de délégation de pouvoirs de signature et d’une attestation de cession au visa de la cession de créance du 21 janvier 2021 de la créance mentionnant le nom et le prénom de M. [F] [K] et une référence dossier n°41567283649004 / 1511062406, le premier étant mentionné à la requête en injonction de payer ayant donné lieu à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 janvier 2016 par le tribunal d’instance d’Arras.

Ce faisant, les pièces produites permettent d’identifier et de caractériser la créance de la SARL CABOT SECURITISATION LIMITED à l’encontre de M. [F] [K].

Pour autant, la SARL CABOT SECURITISATION LIMITED ne justifie pas de la signification de la cession de créance.

Même à considérer que tel aurait été le cas, elle ne peut pas intervenir au niveau de la dénonciation de la saisie-attribution en litige comme l’indique la SARL CABOT SECURITISATION LIMITED dès lors qu’au moment où la saisie-attribution a été pratiquée, la cession de créance n'était pas opposable au débiteur, de sorte que le créancier ne remplissait pas les conditions des articles L 211-1 et L 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution (CA Paris, Pôle 1, chambre 10, 23 mai 2024, n°23/05573).

En conséquence, à défaut d’intérêt à agir de la SARL CABOT SECURITISATION LIMITED, la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel à la requête de la SARL CABOT SECURITISATION LIMITED sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 janvier 2016 par le juge du Tribunal d’Instance d’Arras pour la somme totale de 3.942,49 €, dénoncée le 11 décembre 2025, sera annulée et sa mainlevée sera ordonnée.


Sur les dommages et intérêts

En application de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

M. [F] [K] fait état d’une situation humiliante et d’une saisie qui a impacté son quotidien.

En l’espèce, si la saisie est levée en raison d’un problème de procédure, il n’apparait pas à ce stade que la créance ressortant du titre exécutoire soit invalidée ou encore que M. [F] [K] ait recherché des modalités d’apurement auprès de son créancier, celles sollicitées à la présente procédure ne l’étant qu’à titre infiniment subsidiaire. Il est au contraire invoqué une jurisprudence de 2021 dont aucun juriste n’ignore le caractère isolé dans le temps et l’espace et obsolète (CA Amiens, 24 avril 2025, RG n°24/02734).

M. [F] [K] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.


Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Partie perdante, la SARL CABOT SECURITISATION LIMITED sera condamnée aux dépens.

Elle sera déboutée de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle sera enfin condamnée à payer à M. [F] [K] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,


PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel à la requête de la SARL CABOT SECURITISATION LIMITED à l’encontre de M. [F] [K], dénoncée le 11 décembre 2025, sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 janvier 2016 par le juge du Tribunal d’Instance d’Arras pour la somme totale de 3.942,49 €.

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution susvisée et DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi devra libérer et restituer la somme saisie.

DEBOUTE M. [F] [K] de sa demande de dommages et intérêts.

DEBOUTE CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à payer à M. [F] [K] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED aux dépens.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.


Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,




Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:08:08.816Z.