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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, CIVIL - 10 000 COUTANCES, 3 septembre 2026, n° 25/00078

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 juillet 2025, Monsieur [I] [J] [L] a acquis de Madame [S] [H] un véhicule TOYOTA Yaris immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 9 000 euros.

Se plaignant de désordres, Monsieur [L] a mis en demeure Madame [H] de prendre à sa charge les réparations des défauts affectant le véhicule, par courrier recommandé avec avis de réception du 25 juillet 2025, reçu le 04 août 2025.

Après avoir vainement tenté de résoudre amiablement le différend auprès d’un conciliateur de justice le 12 août 2025, Monsieur [I] [J] [L] a saisi le tribunal judiciaire de COUTANCES par requête enregistrée au greffe le 03 septembre 2025 en réduction du prix de vente, notifiée à Madame [S] [H] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 septembre 2025.

L’affaire, fixée à l’audience du 04 décembre 2025, a été appelée pour plaidoirie après renvois à l’audience du 07 mai 2026 et mise en délibéré au 03 septembre 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, Monsieur [I] [J] [L], représenté par son conseil, s’est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de bien vouloir :
Condamner Madame [H] à lui payer la somme de 775,53 euros au titre de la restitution partielle du prix de vente ;Condamner Madame [H] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Madame [H] aux dépens ;Condamner Madame [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour solliciter la condamnation de la vendeuse à lui restituer une partie du prix de vente et à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, l’acheteur entend se fonder sur la garantie des vices cachés au titre des articles 1641 et suivants du code civil. Il affirme avoir constaté des désordres après la vente, notamment la présence d’eau dans l’habitacle ainsi qu’un bruit résultant d’une pièce de suspension craquelée ; que ces vices, constatés lors d’un diagnostic technique effectué le lendemain de la vente, étaient antérieurs à celle-ci, n’étaient pas visibles par l’acheteur profane, et sont suffisamment graves pour réclamer la restitution partielle du prix, dans la mesure où l’un d’eux augmente l’altération de l’usure des pneumatiques et affecte la sécurité du véhicule dont le kilométrage est inférieur à 100 000 km. Il fait valoir que la somme réclamée au titre de la restitution d’une partie du prix viendrait compenser le coût des réparations et que la réduction du prix concédée par la vendeuse à la suite du contrôle technique antérieur à la vente ne suffit pas à la libérer de son obligation. Il estime en outre que la vendeuse est tenue de réparer son préjudice moral en application de l’article 1645 du code civil dans la mesure où elle ne pouvait ignorer les vices affectant la chose au moment de la vente.

A l’audience, Madame [S] [G] divorcée [H], représentée par son conseil, s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
Débouter Monsieur [L] de ses demandes ;Condamner Monsieur [L] aux dépens ;Condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour solliciter le rejet des demandes adverses, la vendeuse indique que l’existence des vices allégués par l’acheteur concernant les « triangles de suspension craquelés » et les fuites d’eau dans l’habitacle n’est pas démontrée, que la preuve de l’antériorité des vices allégués et de sa gravité n’est pas apportée, et que les désordres ressortant du contrôle technique du 16 juillet 2025 affectant les feux et pneumatiques ont déjà donné lieu à une réduction du prix de vente.

Motifs

MOTIVATION

SUR LA DEMANDE EN GARANTIE DES VICES CACHÉS
En droit,


Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Selon l’article 1644 du code civil, dans le cadre de son action en garantie des vices cachés l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Selon l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile,il incombe à chaque partie de prouver conformémement à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Ainsi, il incombe à l’acheteur exerçant une action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, pourvu que ces éléments, soumis à la libre discussion des parties, soient suffisamment probants.


En l’espèce,

Il ressort d’une copie du certificat de cession d’un véhicule d’occasion entre particuliers (pièce n° 1) et d’une photographie du certificat d’immatriculation portant la mention manuscrite « vendu le 17/07/2025 », signé par Madame [S] [H] (pièce n° 2), que cette dernière a vendu un véhicule TOYOTA Yaris Hybrid immatriculé [Immatriculation 1] le 17 juillet 2025, à Monsieur [I] [J] [L] [T]

Dans ses écritures et dans son courrier de mise en demeure du 25 juillet 2025 (pièce n° 7), Monsieur [L] allègue deux désordres affectant le véhicule vendu par Madame [H], à savoir la présence anormale d’eau qui coule dans l’habitacle et un défaut affectant les « silent blocs triangle » à l’avant qui est craquelé.

S’agissant de la présence anormale d’eau, il ressort de captures d’écran de conversations téléphoniques (pièce n° 4) en date du 17 juillet que Monsieur [L] a signalé à Madame [H] que de l’eau coulait dans l’habitacle du véhicule, communiquant des photographies. 

Il apparait que ces photographies, produites dans un petit format en noir et blanc, rendant difficile une exploitation rigoureuse, ne permettent pas de corroborer l’existence du désordre allégué. Au mieux est-il possible d’apercevoir des traces dans un véhicule, lesquelles pourraient provenir de saletés où d’un liquide dont l’origine reste indéterminée.

En réponse à l’acheteur, Madame [H] indique qu’il peut s’agir d’un défaut de la climatisation, pour avoir déjà rencontré ce désordre sur un autre véhicule.

Il ressort du devis n°E-1262-2025-969-P, d’un montant de 86,63 euros, émis par le « Centre Midas » d’[Localité 5] (93) le 21 juillet 2025 (pièce n°10) que Monsieur [L] entend remplacer le système de climatisation, ce qui indique qu’il aurait isolé le désordre comme étant effectivement un dysfonctionnement de la climatisation.

Pour autant, aucune autre pièce que les déclarations de l’acheteur lui-même ne permet d’étayer la réalité du désordre allégué, si bien que Monsieur [L] échoue à démontrer l’existence même du vice, lequel n’a pas été relevé dans le rapport de diagnostic technique produit.





En tout état de cause, à supposer que l’existence de ce vice soit établie, il n’est pas non plus démontré que celui-ci présenterait une particulièrement gravité, dans la mesure où un défaut de climatisation, élément accessoire non indispensable, n’affecte aucunement la destination attendue d’un véhicule.

Par conséquent, Monsieur [L] ne peut solliciter de la venderesse une réduction du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés à ce titre.

S’agissant du défaut des trains avant, Monsieur [L] a indiqué à la venderesse par message en date du 18 juillet 2025 avoir effectué un diagnostic technique auprès du garage « Norauto » qui a notamment mis en lumière un craquelage des rotules.

Cet élément est corroboré par la production d’une facture de « NORAUTO [Localité 6] » au nom de Monsieur [J] [L], portant sur un diagnostic complet d’un véhicule TOYOTA Yaris Hybrid immatriculé [Immatriculation 1] (pièce n° 5), lequel mentionne que les « silent-blocs triangle » avant droite et gauche sont craquelés.

En défense, la vendeuse produit une facture n° 0816/066885 en date du 10 mai 2025 de « NORAUTO FRANCH.[Localité 2] » portant sur l’entretien du véhicule TOYOTA Yaris Hybrid immatriculé [Immatriculation 1] (pièce n° 2). Il est signalé que les pneumatiques avant doivent être remplacés, ainsi qu’une usure interne affectant le « contrôle visuel géométrie ». Aucun désordre affectant les « silent blocs triangle » ou toute autre pièce pouvant s’en rapprocher n’est signalé.

Pour autant, les éléments produits suffisent à constater l’existence d’un vice, constaté par un garage automobile dès le lendemain de la vente. Si cela n’apparait pas clairement à la lecture du rapport de diagnostic automobile du 18 juillet 2025, il existe suffisamment d’éléments laissant penser que ce vice préexistait à la vente et aurait pu survenir entre le 10 mai 2025, date du premier diagnostic, et le 18 juillet 2025, date du second.

Invisible aux yeux d’un utilisateur dont la qualification en matière automobile n’est pas attestée, ce vice était caché au moment de la vente et n’a été décelé qu’à la suite d’un diagnostic automobile professionnel. S’il peut être reproché à l’acheteur d’avoir fait le choix de ne pas essayer le véhicule avant de conclure la vente, rien ne permet d’affirmer que le vice pouvait être décelable par une simple conduite d’essai, l’acheteur n’ayant d’ailleurs pas spontanément signalé, le jour même de la vente, avoir constaté un bruit anormal.

Enfin, pour justifier de la gravité du vice affectant le « silent bloc de triangle », Monsieur [L] produit un extrait de coupure de presse web du magazine « AD » (pièce n° 11) en date du 21 avril 2026 qui indique, à partir d’une « enquête internet réalisée par BVA Xsignt », source dont la crédibilité n’est pas attestée, qu’une pièce de ce type hors service présente un caractère « dangereux » et entraîne une usure anormale des pneumatiques.

À ce titre, le rapport de diagnostic indique la constatation de graves défauts affectant les quatre pneumatiques. Or, ces défauts étaient déjà constatés lors du contrôle technique du 16 juillet 2025, ce qui ne permet pas d’affirmer qu’il s’agit de nouveaux défauts affectant des pneumatiques qui auraient été changés entre temps. La facture n° 78/2023/100386 émise par « GCA GRANVILLE » en date du 10 mars 2023 (pièce n° 12), mentionnant une usure des pneumatiques à hauteur de 90 %, ne permet pas d’attester d’un lien de causalité avec le défaut affectant le silent blocs triangle.

Il ne ressort ainsi pas clairement des pièces versées aux débats un lien de cause à effet établi, émanant d’éléments de preuve suffisamment probants, entre le défaut affectant les « silent blocs triangle » avant et l’usure prématurée des pneumatiques. Il n’est pas non plus prouvé que ce vice affecte de manière suffisamment grave la sécurité du véhicule, le diagnostic mentionnant qu’un remplacement est « à prévoir », sans que cela soit particulièrement urgent, à l’inverse des pneumatiques qui portent la mention « à remplacer ».

Enfin le demandeur ne verse aux débats aucune expertise amiable et a fortiori judiciaire de nature à établir la nature et l’étendue exactes des avaries dénoncées ainsi que le lien de causalité supposé avec le préjudice allégué.

Par conséquent, l’action en garantie des vices cachés n’étant pas fondée, Monsieur [L] sera débouté aussi bien de sa demande tendant à la réduction du prix de vente que celle visant à réparer un préjudice moral qui se retrouve sans objet.



SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [L], partie ayant succombé à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [L], condamné aux dépens, devra payer à Madame [H] au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros ; il sera débouté de sa propre demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code civil.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu au fond, en dernier ressort,

DEBOUTE Monsieur [I] [J] [L] de sa demande de condamnation au titre de la garantie des vices cachés ;

DEBOUTE Monsieur [I] [J] [L] de sa demande de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice moral ;

CONDAMNE Monsieur [I] [J] [L] à payer à Madame [S] [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

deboute Monsieur [I] [J] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [J] [L] aux dépens 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et la Greffière,


LA GREFFIERE LE JUGE
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
 CONTENTIEUX <10 000


AFFAIRE : N° RG 25/00078 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D65N

JUGEMENT RENDU LE 03 Septembre 2026
 

ENTRE :

Monsieur [I], [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non Comparant, représenté par : Me Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de COUTANCES
 

ET :


Madame [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non Comparant, représenté par : Maître François-xavier BOUTTEREUX de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX - VAN TORHOUDT, avocats au barreau de COUTANCES


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, statuant à juge unique

GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision 


DEBATS :

Après débats à l’audience du 07 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2026 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.




 















EXPOSE DU LITIGE

Le 17 juillet 2025, Monsieur [I] [J] [L] a acquis de Madame [S] [H] un véhicule TOYOTA Yaris immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 9 000 euros.

Se plaignant de désordres, Monsieur [L] a mis en demeure Madame [H] de prendre à sa charge les réparations des défauts affectant le véhicule, par courrier recommandé avec avis de réception du 25 juillet 2025, reçu le 04 août 2025.

Après avoir vainement tenté de résoudre amiablement le différend auprès d’un conciliateur de justice le 12 août 2025, Monsieur [I] [J] [L] a saisi le tribunal judiciaire de COUTANCES par requête enregistrée au greffe le 03 septembre 2025 en réduction du prix de vente, notifiée à Madame [S] [H] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 septembre 2025.

L’affaire, fixée à l’audience du 04 décembre 2025, a été appelée pour plaidoirie après renvois à l’audience du 07 mai 2026 et mise en délibéré au 03 septembre 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, Monsieur [I] [J] [L], représenté par son conseil, s’est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de bien vouloir :
Condamner Madame [H] à lui payer la somme de 775,53 euros au titre de la restitution partielle du prix de vente ;Condamner Madame [H] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Madame [H] aux dépens ;Condamner Madame [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour solliciter la condamnation de la vendeuse à lui restituer une partie du prix de vente et à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, l’acheteur entend se fonder sur la garantie des vices cachés au titre des articles 1641 et suivants du code civil. Il affirme avoir constaté des désordres après la vente, notamment la présence d’eau dans l’habitacle ainsi qu’un bruit résultant d’une pièce de suspension craquelée ; que ces vices, constatés lors d’un diagnostic technique effectué le lendemain de la vente, étaient antérieurs à celle-ci, n’étaient pas visibles par l’acheteur profane, et sont suffisamment graves pour réclamer la restitution partielle du prix, dans la mesure où l’un d’eux augmente l’altération de l’usure des pneumatiques et affecte la sécurité du véhicule dont le kilométrage est inférieur à 100 000 km. Il fait valoir que la somme réclamée au titre de la restitution d’une partie du prix viendrait compenser le coût des réparations et que la réduction du prix concédée par la vendeuse à la suite du contrôle technique antérieur à la vente ne suffit pas à la libérer de son obligation. Il estime en outre que la vendeuse est tenue de réparer son préjudice moral en application de l’article 1645 du code civil dans la mesure où elle ne pouvait ignorer les vices affectant la chose au moment de la vente.

A l’audience, Madame [S] [G] divorcée [H], représentée par son conseil, s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
Débouter Monsieur [L] de ses demandes ;Condamner Monsieur [L] aux dépens ;Condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour solliciter le rejet des demandes adverses, la vendeuse indique que l’existence des vices allégués par l’acheteur concernant les « triangles de suspension craquelés » et les fuites d’eau dans l’habitacle n’est pas démontrée, que la preuve de l’antériorité des vices allégués et de sa gravité n’est pas apportée, et que les désordres ressortant du contrôle technique du 16 juillet 2025 affectant les feux et pneumatiques ont déjà donné lieu à une réduction du prix de vente.

MOTIVATION

SUR LA DEMANDE EN GARANTIE DES VICES CACHÉS
En droit,


Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Selon l’article 1644 du code civil, dans le cadre de son action en garantie des vices cachés l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Selon l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile,il incombe à chaque partie de prouver conformémement à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Ainsi, il incombe à l’acheteur exerçant une action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, pourvu que ces éléments, soumis à la libre discussion des parties, soient suffisamment probants.


En l’espèce,

Il ressort d’une copie du certificat de cession d’un véhicule d’occasion entre particuliers (pièce n° 1) et d’une photographie du certificat d’immatriculation portant la mention manuscrite « vendu le 17/07/2025 », signé par Madame [S] [H] (pièce n° 2), que cette dernière a vendu un véhicule TOYOTA Yaris Hybrid immatriculé [Immatriculation 1] le 17 juillet 2025, à Monsieur [I] [J] [L] [T]

Dans ses écritures et dans son courrier de mise en demeure du 25 juillet 2025 (pièce n° 7), Monsieur [L] allègue deux désordres affectant le véhicule vendu par Madame [H], à savoir la présence anormale d’eau qui coule dans l’habitacle et un défaut affectant les « silent blocs triangle » à l’avant qui est craquelé.

S’agissant de la présence anormale d’eau, il ressort de captures d’écran de conversations téléphoniques (pièce n° 4) en date du 17 juillet que Monsieur [L] a signalé à Madame [H] que de l’eau coulait dans l’habitacle du véhicule, communiquant des photographies. 

Il apparait que ces photographies, produites dans un petit format en noir et blanc, rendant difficile une exploitation rigoureuse, ne permettent pas de corroborer l’existence du désordre allégué. Au mieux est-il possible d’apercevoir des traces dans un véhicule, lesquelles pourraient provenir de saletés où d’un liquide dont l’origine reste indéterminée.

En réponse à l’acheteur, Madame [H] indique qu’il peut s’agir d’un défaut de la climatisation, pour avoir déjà rencontré ce désordre sur un autre véhicule.

Il ressort du devis n°E-1262-2025-969-P, d’un montant de 86,63 euros, émis par le « Centre Midas » d’[Localité 5] (93) le 21 juillet 2025 (pièce n°10) que Monsieur [L] entend remplacer le système de climatisation, ce qui indique qu’il aurait isolé le désordre comme étant effectivement un dysfonctionnement de la climatisation.

Pour autant, aucune autre pièce que les déclarations de l’acheteur lui-même ne permet d’étayer la réalité du désordre allégué, si bien que Monsieur [L] échoue à démontrer l’existence même du vice, lequel n’a pas été relevé dans le rapport de diagnostic technique produit.





En tout état de cause, à supposer que l’existence de ce vice soit établie, il n’est pas non plus démontré que celui-ci présenterait une particulièrement gravité, dans la mesure où un défaut de climatisation, élément accessoire non indispensable, n’affecte aucunement la destination attendue d’un véhicule.

Par conséquent, Monsieur [L] ne peut solliciter de la venderesse une réduction du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés à ce titre.

S’agissant du défaut des trains avant, Monsieur [L] a indiqué à la venderesse par message en date du 18 juillet 2025 avoir effectué un diagnostic technique auprès du garage « Norauto » qui a notamment mis en lumière un craquelage des rotules.

Cet élément est corroboré par la production d’une facture de « NORAUTO [Localité 6] » au nom de Monsieur [J] [L], portant sur un diagnostic complet d’un véhicule TOYOTA Yaris Hybrid immatriculé [Immatriculation 1] (pièce n° 5), lequel mentionne que les « silent-blocs triangle » avant droite et gauche sont craquelés.

En défense, la vendeuse produit une facture n° 0816/066885 en date du 10 mai 2025 de « NORAUTO FRANCH.[Localité 2] » portant sur l’entretien du véhicule TOYOTA Yaris Hybrid immatriculé [Immatriculation 1] (pièce n° 2). Il est signalé que les pneumatiques avant doivent être remplacés, ainsi qu’une usure interne affectant le « contrôle visuel géométrie ». Aucun désordre affectant les « silent blocs triangle » ou toute autre pièce pouvant s’en rapprocher n’est signalé.

Pour autant, les éléments produits suffisent à constater l’existence d’un vice, constaté par un garage automobile dès le lendemain de la vente. Si cela n’apparait pas clairement à la lecture du rapport de diagnostic automobile du 18 juillet 2025, il existe suffisamment d’éléments laissant penser que ce vice préexistait à la vente et aurait pu survenir entre le 10 mai 2025, date du premier diagnostic, et le 18 juillet 2025, date du second.

Invisible aux yeux d’un utilisateur dont la qualification en matière automobile n’est pas attestée, ce vice était caché au moment de la vente et n’a été décelé qu’à la suite d’un diagnostic automobile professionnel. S’il peut être reproché à l’acheteur d’avoir fait le choix de ne pas essayer le véhicule avant de conclure la vente, rien ne permet d’affirmer que le vice pouvait être décelable par une simple conduite d’essai, l’acheteur n’ayant d’ailleurs pas spontanément signalé, le jour même de la vente, avoir constaté un bruit anormal.

Enfin, pour justifier de la gravité du vice affectant le « silent bloc de triangle », Monsieur [L] produit un extrait de coupure de presse web du magazine « AD » (pièce n° 11) en date du 21 avril 2026 qui indique, à partir d’une « enquête internet réalisée par BVA Xsignt », source dont la crédibilité n’est pas attestée, qu’une pièce de ce type hors service présente un caractère « dangereux » et entraîne une usure anormale des pneumatiques.

À ce titre, le rapport de diagnostic indique la constatation de graves défauts affectant les quatre pneumatiques. Or, ces défauts étaient déjà constatés lors du contrôle technique du 16 juillet 2025, ce qui ne permet pas d’affirmer qu’il s’agit de nouveaux défauts affectant des pneumatiques qui auraient été changés entre temps. La facture n° 78/2023/100386 émise par « GCA GRANVILLE » en date du 10 mars 2023 (pièce n° 12), mentionnant une usure des pneumatiques à hauteur de 90 %, ne permet pas d’attester d’un lien de causalité avec le défaut affectant le silent blocs triangle.

Il ne ressort ainsi pas clairement des pièces versées aux débats un lien de cause à effet établi, émanant d’éléments de preuve suffisamment probants, entre le défaut affectant les « silent blocs triangle » avant et l’usure prématurée des pneumatiques. Il n’est pas non plus prouvé que ce vice affecte de manière suffisamment grave la sécurité du véhicule, le diagnostic mentionnant qu’un remplacement est « à prévoir », sans que cela soit particulièrement urgent, à l’inverse des pneumatiques qui portent la mention « à remplacer ».

Enfin le demandeur ne verse aux débats aucune expertise amiable et a fortiori judiciaire de nature à établir la nature et l’étendue exactes des avaries dénoncées ainsi que le lien de causalité supposé avec le préjudice allégué.

Par conséquent, l’action en garantie des vices cachés n’étant pas fondée, Monsieur [L] sera débouté aussi bien de sa demande tendant à la réduction du prix de vente que celle visant à réparer un préjudice moral qui se retrouve sans objet.



SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [L], partie ayant succombé à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [L], condamné aux dépens, devra payer à Madame [H] au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros ; il sera débouté de sa propre demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code civil.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu au fond, en dernier ressort,

DEBOUTE Monsieur [I] [J] [L] de sa demande de condamnation au titre de la garantie des vices cachés ;

DEBOUTE Monsieur [I] [J] [L] de sa demande de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice moral ;

CONDAMNE Monsieur [I] [J] [L] à payer à Madame [S] [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

deboute Monsieur [I] [J] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [J] [L] aux dépens 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et la Greffière,


LA GREFFIERE LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1358, code civil 1644, code civil 1645, code civil 514). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:20:30.760Z.