Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 3 septembre 2026, n° 25/00873
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable électronique de contrat de prêt acceptée le 17 février 2023, la société Crédit mutuel de Montferrand (ci-après le Crédit mutuel) a proposé à Monsieur [I] [G] (ci-après M. [G]) la souscription d’un crédit renouvelable d'un montant maximum de 8 000 € et au taux débiteur annuel révisable et variable en fonction de la nature du bien financé avec l’utilisation. L’organisme de crédit adressé un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme par pli recommandé avisé le 30 août 2025 mais non réclamé. Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, le Crédit mutuel a fait assigner Monsieur [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - sa condamnation au paiement d’une somme de 8 058,91 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,85 % sur la somme de 7 070,36 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 20 août 2024, - sa condamnation au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. A l’audience du 30 juin 2026 à laquelle l’affaire a été utilement étudiée, en application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, ainsi que de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation. La société Caisse de crédit mutuel de Montferrand, représentée par son conseil se rapporte à son assignation et maintient l’intégralité de ses prétentions. L’organisme de crédit se prévaut de l’acquisition de la clause de déchéance du terme qui fait suite à la défaillance de l’emprunteur et l’envoi d’une mise en demeure adressée à ce dernier par courrier recommandé restée infructueuse pendant plus d’un mois. M. [G], comparant en personne, sollicite l’octroi de délais de paiement. Il explique reconnaître avoir contracté un crédit avec le Crédit mutuel mais conteste le montant de la dette. Il expose par ailleurs avoir connu des difficultés financières en raison du paiement provisoire de frais de scolarité. Il fait valoir être désormais rémunéré à hauteur de 2 000 euros par mois et pouvoir verser 100 euros par mois pour apurer sa dette. A l’issue de l’audience la décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2026. Autorisé à produire une pièce en délibéré pour justifier de ses ressources, M. [G] a adressé le 07 juillet 2026 par email au greffe, une copie de sa fiche de paie.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I-Sur la demande en paiement du Crédit mutuel Sur la validité de la clause de déchéance du terme En vertu de l'article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. » Selon l'article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. En vertu de l'article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L’article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En l'espèce, la clause de déchéance insérée au contrat comporte plusieurs volets et figure dans deux articles du contrat de prêt à savoir celui intitulé avertissement sur les conséquences d’une défaillance et celui nommé exigibilité anticipée. Elle précise que le prêteur peut résilier le contrat en cas de défaillance de la part de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations, après mise en demeure et solliciter le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés outre une indemnité égale à 8% du capital dû. Il importe de souligner que la notion de défaillance au titre d’une des utilisations est floue, en particulier pour un emprunteur qui n’est pas averti. En outre, à l’appui de cette clause, le prêteur peut décider de se prévaloir immédiatement de la clause de déchéance après une défaillance non clairement définie du débiteur et suivant l’envoi d’une mise en demeure purement formelle laquelle n’a ni à être adressée par voie de recommandé ni à être suivie d’un délai de régularisation laissé à l’emprunteur. L’organisme de crédit est ainsi autorisé à aggraver soudainement les conditions de remboursement de l’emprunteur, sans qu’il n’ait de possibilité de remédier aux effets de la déchéance. Au regard de la durée (renouvelable sans limite de temps) et surtout du montant du prêt (8 000 €), cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur en l’exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et doit être qualifiée de clause abusive. En conséquence, la clause de déchéance du terme sera écartée et ne pourra recevoir application. Sur les sommes dues En vertu de l’article L312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. » En vertu de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Par ailleurs, les articles L312-16 et L341-2 du code de la consommation (dans leur version désormais en vigueur) transposent, en droit français, les articles 5 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs. La CJUE a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 en vertu duquel les sanctions prononcées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, devait être interprété en ce sens qu'il s'opposait à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s'était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constatait que dans ce cas, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts n'étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur. En l'espèce, il est notamment versé aux débats : -l'offre préalable de crédit, -le fichier de preuve accompagné du certificat LSTI, -le fichier de consultation du FICP lors de la conclusion du contrat, -la notice d’assurance, -la fiche d'information précontractuelle, -les justificatifs de solvabilité lors de la conclusion du contrat, -l’historique de compte, -les courriers de mise en demeure préalable à la déchéance du terme et de déchéance du terme, Au cas présent, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le FICP lors de l’envoi de la lettre de reconduction du contrat de crédit renouvelable. Il doit donc être partiellement déchu de son droit aux intérêts contractuels. En outre, le prêt n’est pas résilié, la demande en paiement du prêteur ne peut être que partiellement accueillie et doit se limiter au montant des échéances impayées au jour de la déchéance du terme. Cette somme est constituée des dix échéances non honorées entre le mois de novembre 2023 et le mois d’août 2024 inclus, soit un montant global de 1 558,21 euros. La condamnation sera assortie de l’intérêt à taux légal à compter du présent jugement en raison de la déchéance partielle du droit aux intérêts contractuels. Le taux d’intérêt légal applicable est comparable au taux d’intérêt contractuel. Il y a donc lieu d’écarter la majoration de l’article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier pour conserver l’efficacité de la sanction à l’égard de l’organisme de crédit qui a manqué à ses obligations contractuelles. En conséquence, Monsieur [I] [G] sera condamné à payer à La société Caisse de crédit mutuel de Montferrand, la somme 1 558,21 euros, au taux d’intérêt légal à compter du présent jugement au titre des échéances échues impayées à la date du 05 août 2024 incluse résultant du contrat de prêt n°1027811162200020295304 du 17 février 2023. II. Sur les délais de paiement L’article 1343-5 du Code Civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues La proposition de M. [G] à hauteur de 100 euros par mois est suffisante pour permettre l’apurement de l’intégralité de sa dette dans le délai légal de vingt-quatre mois. En outre, le crédit mutuel ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement. En outre, M. [G] présente des éléments justificatifs de sa situation qui indiquent qu’il est rémunéré à hauteur de 2 237,31 euros par mois. La fiche de paie du mois de juin qu’il produit révèle en outre qu’il diepose d’une ancienneté de trois ans au sein de cette société. Le débiteur ne fait état d’aucune charge particulière. Il est donc en aptitude d’honorer les remboursements. Aussi, il sera fait droit à la demande de délais de paiement de M. [G] dans des conditions qui seront précisés au dispositif de la présente décision. III-Sur les autres demandes Sur les frais de justice L'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, M. [G] succombant, sera tenu aux entiers dépens de l’instance. La situation économique des parties justifie en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » En l'espèce, il conviendra de rappeler que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort, DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par La société Caisse de crédit mutuel de Montferrand au contrat de prêt n°1027811162200020295304 du 17 février 2023 consenti à Monsieur [I] [G] est abusive, PRONONCE la déchéance partielle du droit de la société Crédit mutuel de Montferrand aux intérêts contractuels sur le contrat de prêt n°1027811162200020295304 consenti à Monsieur [I] [G] le 17 février 2023, CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer à La société Caisse de crédit mutuel de Montferrand, la somme de 1 558,21 euros, au taux d’intérêt légal à compter du présent jugement, non soumis à majoration de l’article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier, au titre des échéances échues impayées à la date du 05 août 2024 (échéance du mois d’août 2024 incluse) résultant du contrat de prêt n°1027811162200020295304 du 17 février 2023. AUTORISE Monsieur [I] [G] à s’acquitter de cette dette en 15 versements mensuels de 100 euros outre un 16ème versement soldant le reliquat de la dette, DIT que chaque versement interviendra avant le quinzième jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement, DIT qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité selon les conditions ci-dessus, la totalité du solde redeviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [I] [G] aux entiers dépens, RAPPELLE la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé, le 03 septembre deux mille vingt six, la présente décision étant signée par: Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00 N° RG 25/00873 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKFF NAC : 53B 0A JUGEMENT Du : 03 Septembre 2026 Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTFERRAND Rep/assistant : Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES C / Monsieur [I] [G] GROSSE DÉLIVRÉE LE : 03 Septembre 2026 A :AUVERJURIS C.C.C. DÉLIVRÉES LE : 03 Septembre 2026 A :AUVERJURIS Monsieur [I] [G] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ; Après débats à l'audience du 30 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Septembre 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : La Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTFERRAND, dont le siège social est 3 place de la Fontaine - 63100 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES substituée par AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DÉFENDEUR : Monsieur [I] [G], demeurant 10 avenue de Villars - 63400 CHAMALIÈRES comparant en personne EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable électronique de contrat de prêt acceptée le 17 février 2023, la société Crédit mutuel de Montferrand (ci-après le Crédit mutuel) a proposé à Monsieur [I] [G] (ci-après M. [G]) la souscription d’un crédit renouvelable d'un montant maximum de 8 000 € et au taux débiteur annuel révisable et variable en fonction de la nature du bien financé avec l’utilisation. L’organisme de crédit adressé un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme par pli recommandé avisé le 30 août 2025 mais non réclamé. Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, le Crédit mutuel a fait assigner Monsieur [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - sa condamnation au paiement d’une somme de 8 058,91 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,85 % sur la somme de 7 070,36 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 20 août 2024, - sa condamnation au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. A l’audience du 30 juin 2026 à laquelle l’affaire a été utilement étudiée, en application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, ainsi que de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation. La société Caisse de crédit mutuel de Montferrand, représentée par son conseil se rapporte à son assignation et maintient l’intégralité de ses prétentions. L’organisme de crédit se prévaut de l’acquisition de la clause de déchéance du terme qui fait suite à la défaillance de l’emprunteur et l’envoi d’une mise en demeure adressée à ce dernier par courrier recommandé restée infructueuse pendant plus d’un mois. M. [G], comparant en personne, sollicite l’octroi de délais de paiement. Il explique reconnaître avoir contracté un crédit avec le Crédit mutuel mais conteste le montant de la dette. Il expose par ailleurs avoir connu des difficultés financières en raison du paiement provisoire de frais de scolarité. Il fait valoir être désormais rémunéré à hauteur de 2 000 euros par mois et pouvoir verser 100 euros par mois pour apurer sa dette. A l’issue de l’audience la décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2026. Autorisé à produire une pièce en délibéré pour justifier de ses ressources, M. [G] a adressé le 07 juillet 2026 par email au greffe, une copie de sa fiche de paie. MOTIFS DE LA DÉCISION I-Sur la demande en paiement du Crédit mutuel Sur la validité de la clause de déchéance du terme En vertu de l'article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. » Selon l'article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. En vertu de l'article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L’article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En l'espèce, la clause de déchéance insérée au contrat comporte plusieurs volets et figure dans deux articles du contrat de prêt à savoir celui intitulé avertissement sur les conséquences d’une défaillance et celui nommé exigibilité anticipée. Elle précise que le prêteur peut résilier le contrat en cas de défaillance de la part de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations, après mise en demeure et solliciter le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés outre une indemnité égale à 8% du capital dû. Il importe de souligner que la notion de défaillance au titre d’une des utilisations est floue, en particulier pour un emprunteur qui n’est pas averti. En outre, à l’appui de cette clause, le prêteur peut décider de se prévaloir immédiatement de la clause de déchéance après une défaillance non clairement définie du débiteur et suivant l’envoi d’une mise en demeure purement formelle laquelle n’a ni à être adressée par voie de recommandé ni à être suivie d’un délai de régularisation laissé à l’emprunteur. L’organisme de crédit est ainsi autorisé à aggraver soudainement les conditions de remboursement de l’emprunteur, sans qu’il n’ait de possibilité de remédier aux effets de la déchéance. Au regard de la durée (renouvelable sans limite de temps) et surtout du montant du prêt (8 000 €), cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur en l’exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et doit être qualifiée de clause abusive. En conséquence, la clause de déchéance du terme sera écartée et ne pourra recevoir application. Sur les sommes dues En vertu de l’article L312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. » En vertu de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Par ailleurs, les articles L312-16 et L341-2 du code de la consommation (dans leur version désormais en vigueur) transposent, en droit français, les articles 5 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs. La CJUE a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 en vertu duquel les sanctions prononcées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, devait être interprété en ce sens qu'il s'opposait à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s'était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constatait que dans ce cas, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts n'étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur. En l'espèce, il est notamment versé aux débats : -l'offre préalable de crédit, -le fichier de preuve accompagné du certificat LSTI, -le fichier de consultation du FICP lors de la conclusion du contrat, -la notice d’assurance, -la fiche d'information précontractuelle, -les justificatifs de solvabilité lors de la conclusion du contrat, -l’historique de compte, -les courriers de mise en demeure préalable à la déchéance du terme et de déchéance du terme, Au cas présent, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le FICP lors de l’envoi de la lettre de reconduction du contrat de crédit renouvelable. Il doit donc être partiellement déchu de son droit aux intérêts contractuels. En outre, le prêt n’est pas résilié, la demande en paiement du prêteur ne peut être que partiellement accueillie et doit se limiter au montant des échéances impayées au jour de la déchéance du terme. Cette somme est constituée des dix échéances non honorées entre le mois de novembre 2023 et le mois d’août 2024 inclus, soit un montant global de 1 558,21 euros. La condamnation sera assortie de l’intérêt à taux légal à compter du présent jugement en raison de la déchéance partielle du droit aux intérêts contractuels. Le taux d’intérêt légal applicable est comparable au taux d’intérêt contractuel. Il y a donc lieu d’écarter la majoration de l’article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier pour conserver l’efficacité de la sanction à l’égard de l’organisme de crédit qui a manqué à ses obligations contractuelles. En conséquence, Monsieur [I] [G] sera condamné à payer à La société Caisse de crédit mutuel de Montferrand, la somme 1 558,21 euros, au taux d’intérêt légal à compter du présent jugement au titre des échéances échues impayées à la date du 05 août 2024 incluse résultant du contrat de prêt n°1027811162200020295304 du 17 février 2023. II. Sur les délais de paiement L’article 1343-5 du Code Civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues La proposition de M. [G] à hauteur de 100 euros par mois est suffisante pour permettre l’apurement de l’intégralité de sa dette dans le délai légal de vingt-quatre mois. En outre, le crédit mutuel ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement. En outre, M. [G] présente des éléments justificatifs de sa situation qui indiquent qu’il est rémunéré à hauteur de 2 237,31 euros par mois. La fiche de paie du mois de juin qu’il produit révèle en outre qu’il diepose d’une ancienneté de trois ans au sein de cette société. Le débiteur ne fait état d’aucune charge particulière. Il est donc en aptitude d’honorer les remboursements. Aussi, il sera fait droit à la demande de délais de paiement de M. [G] dans des conditions qui seront précisés au dispositif de la présente décision. III-Sur les autres demandes Sur les frais de justice L'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, M. [G] succombant, sera tenu aux entiers dépens de l’instance. La situation économique des parties justifie en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » En l'espèce, il conviendra de rappeler que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort, DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par La société Caisse de crédit mutuel de Montferrand au contrat de prêt n°1027811162200020295304 du 17 février 2023 consenti à Monsieur [I] [G] est abusive, PRONONCE la déchéance partielle du droit de la société Crédit mutuel de Montferrand aux intérêts contractuels sur le contrat de prêt n°1027811162200020295304 consenti à Monsieur [I] [G] le 17 février 2023, CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer à La société Caisse de crédit mutuel de Montferrand, la somme de 1 558,21 euros, au taux d’intérêt légal à compter du présent jugement, non soumis à majoration de l’article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier, au titre des échéances échues impayées à la date du 05 août 2024 (échéance du mois d’août 2024 incluse) résultant du contrat de prêt n°1027811162200020295304 du 17 février 2023. AUTORISE Monsieur [I] [G] à s’acquitter de cette dette en 15 versements mensuels de 100 euros outre un 16ème versement soldant le reliquat de la dette, DIT que chaque versement interviendra avant le quinzième jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement, DIT qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité selon les conditions ci-dessus, la totalité du solde redeviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [I] [G] aux entiers dépens, RAPPELLE la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé, le 03 septembre deux mille vingt six, la présente décision étant signée par: Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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en commun : code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L212-1
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00050
en commun : code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L212-1
- 28 août 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 24/00658
en commun : code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L212-1
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en commun : code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L212-1
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00973
en commun : code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L212-1
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01339
en commun : code monetaire et financier L511-7
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00053
en commun : code monetaire et financier L511-7
Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:28:36.601Z.