Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 3 septembre 2026, n° 25/00417
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
Motifs
* * * DECISION Suivant acte sous seing privé en date du 25 décembre 2009, la Caisse d'épargne Ile de France a consenti à Monsieur [Z] [Q] et Madame [W] [E] épouse [Q] (les époux [Q] ci-après) un prêt immobilier d'un montant de 186.269 euros, remboursable en 240 mensualités, dans le cadre de l'acquisition d'un bien à usage locatif. La SA Compagnie européenne de garanties et cautions (la SA CEGC ci-après) s'est portée caution des engagements des époux [Q]. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 28 octobre 2023 la SA CEGC a avisé les époux [Q] qu'elle avait été appelée par la banque en règlement de son engagement de caution et que dans le délai de 8 jours de la réception du courrier elle procèderait au règlement de leur dette. La SA CECG a ainsi été amenée à régler à la Caisse d'Epargne Ile de France en leurs lieu et place, la somme de 108.148,10 euros ainsi qu'en atteste la quittance subrogative en date du 6 décembre 2023 qui lui a été délivrée. Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 23 décembre 2023 le conseil de la SA CEGC les a mis en demeure d'avoir à payer la somme de 108.148,10 euros avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du 6 décembre 2023, date de son paiement au créancier principal. Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, la SA CEGC a fait assigner les époux [Q] devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 108.726,78 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023 jusqu'à parfait paiement, outre 3.720 euros au titre des honoraires d'avocat de son conseil, de rejeter tout délai de paiement et à titre subsidiaire de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.720 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de rappeler que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur. Par un jugement en date du 1er octobre 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a condamné solidairement les époux [Q] à payer à la SA CEGC la somme de 108.148,10 euros au titre du principal de la dette acquittée par la caution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 ainsi que la somme de 24 euros au titre des frais acquittés par la caution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, a rejeté le surplus des demandes de la SA CEGC et condamné les époux [Q] à lui payer la somme de 2.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre in solidum aux entiers dépens. Par une déclaration en date du 28 novembre 2024, les époux [Q] ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions en date du 26 août 2025, les époux [Q] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter la SA CEGC de l'ensemble de ses demandes et prétentions à leur encontre et de ses demandes incidentes, de leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice concernant les frais d'hypothèque judiciaire et à titre subsidiaire ils demandent à la cour de leur octroyer les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de la somme de 108.148,10 euros. En tout état de cause, ils demandent à la cour de condamner la SA CEGC aux entiers dépens d'appel. Aux termes de ses conclusions en date du 26 mai 2025, la SA CEGC demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les époux [Q] à lui payer la somme de 108.148,10 euros au titre du principal de la dette acquittée par la caution mais de l'infirmer en ce qu'il a assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, condamné les époux [Q] à lui payer la somme de 24 euros au titre des frais acquittés par la caution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, rejeté le surplus de sa demande et statuant à nouveau de condamner solidairement les époux [Q] à lui payer la somme de 108.726,78 euros pour les causes sus-énoncées avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023 jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 2.640 euros au titre des honoraires d'avocat de son conseil pour la procédure d'appel. Elle demande encore à la cour de rejeter la demande de délais de paiement présentée par les époux [Q]. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de condamner in solidum les époux [Q] à lui payer la somme de 2.640 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, si cette somme n'était pas comptabilisée au titre des frais de l'article 2305 (ancien) du code civil et de condamner, enfin, in solidum les époux [Q] aux entiers dépens et de rappeler que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2026 par une ordonnance du même jour et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 5 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement de la CEGC Les époux [Q] soutiennent qu'en application des articles 2305 et 2308 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 la caution qui règle spontanément une dette sans informer de manière suffisamment précise et sérieuse le débiteur principal, n'a pas de recours contre lui si ce dernier avait, au moment du paiement, des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte en totalité ou partiellement. Ils ajoutent que le débiteur doit disposer d'un délai suffisant pour informer la caution des moyens de droit et de fait dont il dispose pour faire échec en tout ou partie à la demande en paiement. Ils font valoir qu'en l'espèce ils disposaient de moyens pour s'opposer à la déchéance du terme notifiée par la Caisse d'épargne Ile de France dès lors que celle-ci est revenue sur un accord d'aménagement du prêt par un avenant du 5 avril 2022 qu'elle a refusé d'appliquer et ainsi invoquer l'extinction de la dette mais aussi pour former une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'exécution fautive et déloyale du contrat de prêt. Les époux [Q] soutiennent que l'article 2308 ancien est bien applicable dès lors que les conditions de son application sont réunies. Ils font valoir à ce titre que la caution a procédé au paiement sur simple sollicitation de la Caisse d'Epargne Ile-de-France, sans avoir été poursuivie. Ils précisent que la poursuite se fait par action en justice intentée contre une personne et qu'une simple mise en demeure ne suffit pas, que l'obligation de la caution d'informer sérieusement précisément et dans un délai raisonnable n'a pas été respectée puisqu'ils ne disposaient aux termes de la lettre de la SA CEGC que d'un délai de 8 jours pour réagir peu important que le paiement soit intervenu le 6 décembre 2023 dès lors qu'ils ont pu légitimement considérer qu'ils ne pouvaient plus au-delà du délai de 8 jours aviser la SA CEGC de leurs moyens de défense. Ils soutiennent enfin que, pour que l'article 2308 ancien du code civil s'applique, une troisième condition concernant la possibilité pour le débiteur, au moment du paiement, d'opposer des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, est posée. Ils affirment que cette condition est remplie, puisqu'à la date du paiement, ils disposaient de moyens de fait pour s'opposer à la déchéance du terme, et par conséquent obtenir l'extinction de la dette, ils font valoir que la Caisse d'Epargne Ile-de-France a, sans aucune raison, refusé d'appliquer l'avenant au contrat de prêt conclu avec eux. La CEGC rappelle qu'elle n'entend exercer que son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 ancien du code civil et qu'ainsi les débiteurs ne peuvent lui opposer les exceptions qu'ils auraient pu opposer au créancier comme la compensation avec une créance de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ou l'irrégularité de la déchéance du terme ou une erreur ou une irrégularité du prêt. Elle considère que les conditions d'application de l'article 2308 ancien du code civil relatif à la perte du recours de la caution ne sont pas réunies dès lors que la banque lui a bien adressé une demande de prise en charge le 8 novembre 2023 sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, que le délai entre l'avis aux débiteurs du paiement à venir et le règlement effectif soit du 28 octobre 2023 au 6 décembre 2023 était suffisant pour permettre aux débiteurs d'opposer les moyens dont ils entendaient disposer pour voir déclarer la créance éteinte et que le défaut d'exigibilité de la créance ne constitue pas une cause d'extinction de la créance. Selon l'article 2308 ancien applicable au présent litige lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où au moment du paiement ce débiteur aurait eu les moyens de faire déclarer la dette éteinte sauf son recours contre le créancier. En l'espèce les époux [Q] ne sauraient se prévaloir de l'application de l'article 2308 du code civil dès lors que la caution a bien fait l'objet le 8 novembre 2023 d'une mise en demeure par la banque de procéder au règlement du prêt qu'elle produit aux débats et par ailleurs a bien avisé les débiteurs principaux de cette poursuite de la banque et du fait qu'elle allait devoir exécuter son engagement de caution et ce bien avant de régler effectivement les sommes dues au créancier laissant un temps suffisant aux débiteurs même au regard de la réception du courrier et du délai de huit jours indiqué dans ce courrier pour prendre contact avec la CEGC comme proposé également dans le courrier et l'aviser de leurs moyens de défense. Aussi quels que soient les moyens dont ils disposaient à l'encontre du créancier principal, les époux [Q] ne peuvent invoquer la perte du recours de la caution sur le fondement de l'article 2308 ancien du code civil. Au demeurant le moyen tiré de l'irrégularité de la déchéance du terme ou du manquement de la banque à l'exécution loyale du contrat de prêt ne pouvait constituer une cause d'extinction de la dette. Il convient de débouter les époux [Q] de leur demande. Sur le montant de la créance Les époux [Q] demandent à ce que le jugement entrepris soit confirmé sur le point de départ des intérêts et que la SA CEGC soit déboutée de sa demande incidente puisque l'espèce est soumise à l'article 2308 ancien du code civil, que celui-ci ne prévoit pas comme point de départ des intérêts la date de paiement des sommes par la caution, et que contrairement à ce que prétend l'intimée il n'existe pas de jurisprudence constante sur ce point. Ils soutiennent également que les frais visés à l'article 2305 ancien du code civil ne peuvent être que ceux que la caution a engagé depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, et que les poursuites ne s'entendent que comme une action en justice intentée contre une personne, une réelle action coercitive du créancier pour obtenir le paiement d'une créance. Ils précisent que cela n'a pas été contesté et que le juge du fond dispose d'un pouvoir d'appréciation quant à la nature et l'étendue des frais éventuellement engagés, sans violation des dispositions de l'article 2305 ancien du code civil. Ils précisent également s'en rapporter à justice concernant les frais d'hypothèque judiciaire. La CEGC soutient que les intérêts sont dus à compter du jour du paiement du créancier et qu'il y a lieu d'appliquer le taux légal en l'absence de convention contraire. Elle soutient également que le recours de la caution comprend le principal et les intérêts mais également l'ensemble des frais par elle exposés ce qui comprend les frais d'avocat mais à titre subsidiaire demande leur prise en compte au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que les frais liés aux inscriptions d'hypothèque judiciaire sont à la charge du débiteur. Il était admis avant même la réforme des sûretés que dans le cadre du recours personnel de l'ancien article 2305 du code civil, les intérêts couraient de plein droit dès le jour du paiement fait par la caution. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de dire que les intérêts au taux légal seront dus par les époux [Q] à compter 6 décembre 2023. Les frais d'honoraires d'avocat relèvent des frais irrépétibles et il sera statué sur cette demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin les frais de l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire restent de droit à la charge du débiteur en application de l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution sauf décision contraire non justifiée en l'espèce. Sur les délais Les époux [Q] soutiennent être bien fondés à solliciter les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de leur dette à hauteur de la somme de 108.148,10 euros, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, si par extraordinaire la cour jugeait la SA CEGC recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions. Ils font valoir que les faits rappelés plus tôt dans leur argumentaire démontrent leur entière bonne foi ainsi que la mise en vente de leur appartement qui leur permettra de régler le solde des sommes encore dû à la SA CEGC. La SA CECG s'oppose à la demande de délais des époux [Q] en relevant qu'ils n'ont fait aucune proposition de règlement sur 24 mois et ne produisent aucun justificatif de leur situation personnelle et professionnelle. Elle ajoute qu'ils doivent démontrer leur bonne foi. Elle s'interroge à ce titre sur l'absence d'action des appelants à l'encontre de leurs locataires défaillants et sur leur intention réelle de vendre le bien, le premier mandat de vente étant du jour de la notification de l'inscription d'hypothèque provisoire. Enfin, la SA CEGC estime que, compte-tenu de l'ancienneté des échéances impayées (février 2023) et des délais de procédure, les époux [Q] ont d'ores et déjà bénéficié de plus de deux ans de délais et tient à rappeler qu'elle n'est pas un établissement bancaire mais une compagnie d'assurance, et qu'il ne peut lui être imposé, et sans que cela ne lui préjudicie, des délais de paiement alors qu'elle s'est immédiatement acquittée des causes de son engagement de caution auprès du créancier. En application de l'article 1343-5 du code civil le juge pour accorder des délais de paiement prend en compte la situation du débiteur et les besoins du créancier. En l'espèce les époux [Q] ne justifient aucunement de leur situation financière actuelle et ne font que produire des mandats de vente du 8 février 2024, jour de la dénonciation de l'inscription d'hypothèque provisoire et du 8 février 2025 pour un appartement dont la vente n'est toujours pas intervenue. Ils ont bénéficié de plus de 24 mois de délai sans être en mesure de justifier d'un évènement leur permettant de s'acquitter de leur dette. Il convient de les débouter de leur demande de délais de paiement. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de condamner les époux [Q] qui succombent en leur appel aux entiers dépens d'appel et de les condamner à payer à la SA CEGC au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel la somme de 2640 euros comme sollicité. Il y a lieu en revanche de confirmer la décision entreprise sur ces chefs faute de demande relative à la première instance formée par la SA CEGC. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme la décision entreprise excepté du chef du point de départ des intérêts et du chef des frais ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [Z] [Q] et Mme [W] [E] épouse [Q] à payer à la CEGC la somme de 108.148,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023 ; Déboute la SA CEGC de sa demande de paiement des frais d'honoraires d'avocat sur le fondement de l'article 2305 du code civil ; Rappelle que les frais relatifs aux inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire sont de droit à la charge du débiteur ; Déboute M. [Z] [Q] et Mme [W] [E] épouse [Q] de leur demande de délais de paiement ; Condamne M. [Z] [Q] et Mme [W] [E] épouse [Q] à payer à la CEGC la somme de 2640 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Les condamne aux entiers dépens d'appel. La Greffière, La Présidente,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
Texte intégral
ARRET N° [Q] [E] C/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS COPIE EXÉCUTOIRE copie exécutoire le 03 septembre 2026 à Me Leriche Me Cazelles OG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/00417 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JII4 JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SENLIS DU 01 OCTOBRE 2024 (référence dossier N° RG 24/00432) PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur [Z] [P] [V] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [W] [O] [J] [E] épouse [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Représentés par Me Audrey D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Alain LERICHE de l'AARPI LERICHE & Associés, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS *** DEBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2026 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026. GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière. * * * DECISION Suivant acte sous seing privé en date du 25 décembre 2009, la Caisse d'épargne Ile de France a consenti à Monsieur [Z] [Q] et Madame [W] [E] épouse [Q] (les époux [Q] ci-après) un prêt immobilier d'un montant de 186.269 euros, remboursable en 240 mensualités, dans le cadre de l'acquisition d'un bien à usage locatif. La SA Compagnie européenne de garanties et cautions (la SA CEGC ci-après) s'est portée caution des engagements des époux [Q]. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 28 octobre 2023 la SA CEGC a avisé les époux [Q] qu'elle avait été appelée par la banque en règlement de son engagement de caution et que dans le délai de 8 jours de la réception du courrier elle procèderait au règlement de leur dette. La SA CECG a ainsi été amenée à régler à la Caisse d'Epargne Ile de France en leurs lieu et place, la somme de 108.148,10 euros ainsi qu'en atteste la quittance subrogative en date du 6 décembre 2023 qui lui a été délivrée. Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 23 décembre 2023 le conseil de la SA CEGC les a mis en demeure d'avoir à payer la somme de 108.148,10 euros avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du 6 décembre 2023, date de son paiement au créancier principal. Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, la SA CEGC a fait assigner les époux [Q] devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 108.726,78 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023 jusqu'à parfait paiement, outre 3.720 euros au titre des honoraires d'avocat de son conseil, de rejeter tout délai de paiement et à titre subsidiaire de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.720 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de rappeler que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur. Par un jugement en date du 1er octobre 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a condamné solidairement les époux [Q] à payer à la SA CEGC la somme de 108.148,10 euros au titre du principal de la dette acquittée par la caution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 ainsi que la somme de 24 euros au titre des frais acquittés par la caution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, a rejeté le surplus des demandes de la SA CEGC et condamné les époux [Q] à lui payer la somme de 2.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre in solidum aux entiers dépens. Par une déclaration en date du 28 novembre 2024, les époux [Q] ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions en date du 26 août 2025, les époux [Q] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter la SA CEGC de l'ensemble de ses demandes et prétentions à leur encontre et de ses demandes incidentes, de leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice concernant les frais d'hypothèque judiciaire et à titre subsidiaire ils demandent à la cour de leur octroyer les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de la somme de 108.148,10 euros. En tout état de cause, ils demandent à la cour de condamner la SA CEGC aux entiers dépens d'appel. Aux termes de ses conclusions en date du 26 mai 2025, la SA CEGC demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les époux [Q] à lui payer la somme de 108.148,10 euros au titre du principal de la dette acquittée par la caution mais de l'infirmer en ce qu'il a assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, condamné les époux [Q] à lui payer la somme de 24 euros au titre des frais acquittés par la caution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, rejeté le surplus de sa demande et statuant à nouveau de condamner solidairement les époux [Q] à lui payer la somme de 108.726,78 euros pour les causes sus-énoncées avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023 jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 2.640 euros au titre des honoraires d'avocat de son conseil pour la procédure d'appel. Elle demande encore à la cour de rejeter la demande de délais de paiement présentée par les époux [Q]. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de condamner in solidum les époux [Q] à lui payer la somme de 2.640 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, si cette somme n'était pas comptabilisée au titre des frais de l'article 2305 (ancien) du code civil et de condamner, enfin, in solidum les époux [Q] aux entiers dépens et de rappeler que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2026 par une ordonnance du même jour et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 5 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement de la CEGC Les époux [Q] soutiennent qu'en application des articles 2305 et 2308 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 la caution qui règle spontanément une dette sans informer de manière suffisamment précise et sérieuse le débiteur principal, n'a pas de recours contre lui si ce dernier avait, au moment du paiement, des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte en totalité ou partiellement. Ils ajoutent que le débiteur doit disposer d'un délai suffisant pour informer la caution des moyens de droit et de fait dont il dispose pour faire échec en tout ou partie à la demande en paiement. Ils font valoir qu'en l'espèce ils disposaient de moyens pour s'opposer à la déchéance du terme notifiée par la Caisse d'épargne Ile de France dès lors que celle-ci est revenue sur un accord d'aménagement du prêt par un avenant du 5 avril 2022 qu'elle a refusé d'appliquer et ainsi invoquer l'extinction de la dette mais aussi pour former une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'exécution fautive et déloyale du contrat de prêt. Les époux [Q] soutiennent que l'article 2308 ancien est bien applicable dès lors que les conditions de son application sont réunies. Ils font valoir à ce titre que la caution a procédé au paiement sur simple sollicitation de la Caisse d'Epargne Ile-de-France, sans avoir été poursuivie. Ils précisent que la poursuite se fait par action en justice intentée contre une personne et qu'une simple mise en demeure ne suffit pas, que l'obligation de la caution d'informer sérieusement précisément et dans un délai raisonnable n'a pas été respectée puisqu'ils ne disposaient aux termes de la lettre de la SA CEGC que d'un délai de 8 jours pour réagir peu important que le paiement soit intervenu le 6 décembre 2023 dès lors qu'ils ont pu légitimement considérer qu'ils ne pouvaient plus au-delà du délai de 8 jours aviser la SA CEGC de leurs moyens de défense. Ils soutiennent enfin que, pour que l'article 2308 ancien du code civil s'applique, une troisième condition concernant la possibilité pour le débiteur, au moment du paiement, d'opposer des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, est posée. Ils affirment que cette condition est remplie, puisqu'à la date du paiement, ils disposaient de moyens de fait pour s'opposer à la déchéance du terme, et par conséquent obtenir l'extinction de la dette, ils font valoir que la Caisse d'Epargne Ile-de-France a, sans aucune raison, refusé d'appliquer l'avenant au contrat de prêt conclu avec eux. La CEGC rappelle qu'elle n'entend exercer que son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 ancien du code civil et qu'ainsi les débiteurs ne peuvent lui opposer les exceptions qu'ils auraient pu opposer au créancier comme la compensation avec une créance de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ou l'irrégularité de la déchéance du terme ou une erreur ou une irrégularité du prêt. Elle considère que les conditions d'application de l'article 2308 ancien du code civil relatif à la perte du recours de la caution ne sont pas réunies dès lors que la banque lui a bien adressé une demande de prise en charge le 8 novembre 2023 sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, que le délai entre l'avis aux débiteurs du paiement à venir et le règlement effectif soit du 28 octobre 2023 au 6 décembre 2023 était suffisant pour permettre aux débiteurs d'opposer les moyens dont ils entendaient disposer pour voir déclarer la créance éteinte et que le défaut d'exigibilité de la créance ne constitue pas une cause d'extinction de la créance. Selon l'article 2308 ancien applicable au présent litige lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où au moment du paiement ce débiteur aurait eu les moyens de faire déclarer la dette éteinte sauf son recours contre le créancier. En l'espèce les époux [Q] ne sauraient se prévaloir de l'application de l'article 2308 du code civil dès lors que la caution a bien fait l'objet le 8 novembre 2023 d'une mise en demeure par la banque de procéder au règlement du prêt qu'elle produit aux débats et par ailleurs a bien avisé les débiteurs principaux de cette poursuite de la banque et du fait qu'elle allait devoir exécuter son engagement de caution et ce bien avant de régler effectivement les sommes dues au créancier laissant un temps suffisant aux débiteurs même au regard de la réception du courrier et du délai de huit jours indiqué dans ce courrier pour prendre contact avec la CEGC comme proposé également dans le courrier et l'aviser de leurs moyens de défense. Aussi quels que soient les moyens dont ils disposaient à l'encontre du créancier principal, les époux [Q] ne peuvent invoquer la perte du recours de la caution sur le fondement de l'article 2308 ancien du code civil. Au demeurant le moyen tiré de l'irrégularité de la déchéance du terme ou du manquement de la banque à l'exécution loyale du contrat de prêt ne pouvait constituer une cause d'extinction de la dette. Il convient de débouter les époux [Q] de leur demande. Sur le montant de la créance Les époux [Q] demandent à ce que le jugement entrepris soit confirmé sur le point de départ des intérêts et que la SA CEGC soit déboutée de sa demande incidente puisque l'espèce est soumise à l'article 2308 ancien du code civil, que celui-ci ne prévoit pas comme point de départ des intérêts la date de paiement des sommes par la caution, et que contrairement à ce que prétend l'intimée il n'existe pas de jurisprudence constante sur ce point. Ils soutiennent également que les frais visés à l'article 2305 ancien du code civil ne peuvent être que ceux que la caution a engagé depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, et que les poursuites ne s'entendent que comme une action en justice intentée contre une personne, une réelle action coercitive du créancier pour obtenir le paiement d'une créance. Ils précisent que cela n'a pas été contesté et que le juge du fond dispose d'un pouvoir d'appréciation quant à la nature et l'étendue des frais éventuellement engagés, sans violation des dispositions de l'article 2305 ancien du code civil. Ils précisent également s'en rapporter à justice concernant les frais d'hypothèque judiciaire. La CEGC soutient que les intérêts sont dus à compter du jour du paiement du créancier et qu'il y a lieu d'appliquer le taux légal en l'absence de convention contraire. Elle soutient également que le recours de la caution comprend le principal et les intérêts mais également l'ensemble des frais par elle exposés ce qui comprend les frais d'avocat mais à titre subsidiaire demande leur prise en compte au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que les frais liés aux inscriptions d'hypothèque judiciaire sont à la charge du débiteur. Il était admis avant même la réforme des sûretés que dans le cadre du recours personnel de l'ancien article 2305 du code civil, les intérêts couraient de plein droit dès le jour du paiement fait par la caution. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de dire que les intérêts au taux légal seront dus par les époux [Q] à compter 6 décembre 2023. Les frais d'honoraires d'avocat relèvent des frais irrépétibles et il sera statué sur cette demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin les frais de l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire restent de droit à la charge du débiteur en application de l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution sauf décision contraire non justifiée en l'espèce. Sur les délais Les époux [Q] soutiennent être bien fondés à solliciter les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de leur dette à hauteur de la somme de 108.148,10 euros, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, si par extraordinaire la cour jugeait la SA CEGC recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions. Ils font valoir que les faits rappelés plus tôt dans leur argumentaire démontrent leur entière bonne foi ainsi que la mise en vente de leur appartement qui leur permettra de régler le solde des sommes encore dû à la SA CEGC. La SA CECG s'oppose à la demande de délais des époux [Q] en relevant qu'ils n'ont fait aucune proposition de règlement sur 24 mois et ne produisent aucun justificatif de leur situation personnelle et professionnelle. Elle ajoute qu'ils doivent démontrer leur bonne foi. Elle s'interroge à ce titre sur l'absence d'action des appelants à l'encontre de leurs locataires défaillants et sur leur intention réelle de vendre le bien, le premier mandat de vente étant du jour de la notification de l'inscription d'hypothèque provisoire. Enfin, la SA CEGC estime que, compte-tenu de l'ancienneté des échéances impayées (février 2023) et des délais de procédure, les époux [Q] ont d'ores et déjà bénéficié de plus de deux ans de délais et tient à rappeler qu'elle n'est pas un établissement bancaire mais une compagnie d'assurance, et qu'il ne peut lui être imposé, et sans que cela ne lui préjudicie, des délais de paiement alors qu'elle s'est immédiatement acquittée des causes de son engagement de caution auprès du créancier. En application de l'article 1343-5 du code civil le juge pour accorder des délais de paiement prend en compte la situation du débiteur et les besoins du créancier. En l'espèce les époux [Q] ne justifient aucunement de leur situation financière actuelle et ne font que produire des mandats de vente du 8 février 2024, jour de la dénonciation de l'inscription d'hypothèque provisoire et du 8 février 2025 pour un appartement dont la vente n'est toujours pas intervenue. Ils ont bénéficié de plus de 24 mois de délai sans être en mesure de justifier d'un évènement leur permettant de s'acquitter de leur dette. Il convient de les débouter de leur demande de délais de paiement. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de condamner les époux [Q] qui succombent en leur appel aux entiers dépens d'appel et de les condamner à payer à la SA CEGC au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel la somme de 2640 euros comme sollicité. Il y a lieu en revanche de confirmer la décision entreprise sur ces chefs faute de demande relative à la première instance formée par la SA CEGC. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme la décision entreprise excepté du chef du point de départ des intérêts et du chef des frais ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [Z] [Q] et Mme [W] [E] épouse [Q] à payer à la CEGC la somme de 108.148,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023 ; Déboute la SA CEGC de sa demande de paiement des frais d'honoraires d'avocat sur le fondement de l'article 2305 du code civil ; Rappelle que les frais relatifs aux inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire sont de droit à la charge du débiteur ; Déboute M. [Z] [Q] et Mme [W] [E] épouse [Q] de leur demande de délais de paiement ; Condamne M. [Z] [Q] et Mme [W] [E] épouse [Q] à payer à la CEGC la somme de 2640 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Les condamne aux entiers dépens d'appel. La Greffière, La Présidente, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 2308, code civil 2305). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 2308, code civil 2305
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08519
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- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04355
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en commun : code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 2308, code civil 2305
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02811
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 2308, code civil 2305
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02015
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 2308, code civil 2305
Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:56:11.478Z.