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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 3 septembre 2026, n° 25/03803

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 2 février 2022, Mme [H] [O] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Eure d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 11 mars 2022.



Le 17 janvier 2025, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 78 mois avec une mensualité de 898 euros maximum au taux de 0%, sans effacement. Elle a aussi imposé l'affectation intégrale de l'épargne détenue sur un PERP pour un montant de près de 3 000 euros et un déménagement vers un logement moins onéreux pour un loyer de 738 euros par mois maximum correspondant à un plafond dit 'majoré'. 



La commission de surendettement a fixé l'état d'endettement de la débitrice à la somme de 95 474,91 euros.



Mme [H] [O] [P] a formé un recours à l'encontre de ces mesures. 









Par jugement réputé contradictoire du 14 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évreux a :




déclaré recevable le recours formé par Mme [H] [O] [P] ;

fixé les créances selon les montants indiqués au tableau annexé à la présente décision';

fixé à 738 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Mme [H] [O] [P] sauf une première mensualité de 6 000 euros issue des ressources et des PER mentionnés ci-après';

ordonné le rééchelonnement des dettes de Mme [H] [O] [P] pendant une durée totale de 84 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement';

dit que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 5 décembre 2025 ;

autorisé Mme [H] [O] [P] à procéder au prélèvement de la totalité des fonds détenus sur':

le plan d'épargne retraite entreprise collectif (PER) n°[Numéro identifiant 1] souscrit auprès d'ARIAL [15] pour l'affecter au paiement de la première mensualité prévue le 10 septembre 2025';

le PER Entreprises - VERSPIEREN n°01558/0000001/01/8277119 souscrit auprès de [16]';

dit que Mme [H] [O] [P] a pour obligation de procéder à un relogement selon des conditions adaptées à sa situation avec un loyer (hors charges) d'un montant de 738 euros par mois, ce avant l'entrée en vigueur du 2ème palier de remboursement (5 janvier 2026) ;

réduit à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d'apurement ;

dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;

dit que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Mme [H] [O] [P] d'avoir à exécuter ses obligations ;

rappelé que ces mesures d'apurement ne sont opposables qu'aux créanciers non alimentaires dont l'existence a été signalée par Mme [H] [O] [P] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;

rappelé que pendant toute la durée d'exécution des présentes mesures d'apurement, Mme [H] [O] [P] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;

dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement Mme [H] [O] [P] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

rappelé que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Mme [H] [O] [P] d'une part, et les créanciers d'autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixes par ce jugement; 

rappelé que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d'exécution diligentées contre Mme [H] [O] [P] par les créanciers visés par les mesures ;

dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l`Eure par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;

rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

laissé les dépens à la charge de l'État.




Le premier juge a fixé l'état d'endettement du débiteur à la somme de 95 474,91 euros.



Le 19 août 2025, le jugement a été notifié à Mme [H] [O] [P]. 



Par lettre recommandée expédiée le 1er septembre 2025, Mme [H] [O] [P] a interjeté appel de cette décision.



Dans sa lettre valant déclaration d'appel, à laquelle il convient de se reporter pour un exposé complet, Mme [H] [O] [P] fait valoir que les charges fixes concernant l'enfant, [B] [P], en scolarité en études supérieures n'ont pas été prises en compte, qu'elle a des dépenses de garde pour son enfant né grand prématuré, qu'elle est seule à avoir un revenu, son conjoint ayant une maladie invalidante.



Par courrier du 3 mars 2026, le [17] a demandé à la cour de l'intégrer à la liste des créanciers de Mme [H] [O] [P] pour la somme de 12'701,67 euros, l'historique du dossier laissant apparaître que sa déclaration initiale avait été omise. 



À l'audience du 21 mai 2026, Mme [H] [O] [P] a sollicité une diminution des mensualités de remboursement pour les voir fixer à 300 euros en reprenant les différents moyens qu'elle avait indiqués dans son recours.

Dans ses observations soutenues oralement à l'audience le 21 mai 2026, M. [V] [K], créancier propriétaire bailleur, a demandé à la cour de prendre acte de l'attestation de Mme [H] [O] [P] reconnaissant la dette locative dont il s'oppose à l'effacement. En dernier lieu, après avoir exposé les paiements de la débitrice il produit l'extrait du compte locataire au 14 mars 2026 faisant apparaître un solde débiteur de 6'912,46 euros qui n'est pas contesté.



Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, le [17] a réitéré sa demande par lettre recommandée avec accusé réception du 4 mai 2026, en indiquant ne pas pouvoir être présent ni représenté à l'audience du 21 mai 2026 à 14h15, ainsi qu'en communiquant les pièces justificatives de sa créance concernant Mme [H] [O] [P] qui a indiqué ne pas la contester.'



Régulièrement convoqués par lettres recommandées qu'ils ont reçues, les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel



L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. 



La bonne foi et l'état de surendettement de Mme [H] [O] [P] n'étant pas contestés, elle relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.



Sur la recevabilité de l'intervention volontaire



La demande du [17] de l'intégrer à la liste des créanciers de Mme [H] [O] [P] pour la somme de 12 701,67 euros s'analyse en une intervention volontaire. Mme [H] [O] [P] ne s'y oppose pas, la régularité de cette intervention n'est pas discutée et elle est conforme aux dispositions des articles 325 et 554 du code de procédure civile. 



Elle est donc recevable.



Sur la contestation des mesures imposées



L'état d'endettement de Mme [H] [O] [P] a été arrêté par le premier juge à la somme de 95 474,91 euros. L'appelante a affirmé à l'audience régler une partie de ses dettes locatives et il ressort de l'extrait du compte locataire remis par son créancier bailleur, qu'à la date du 14 mars 2026, le compte de Mme [H] [O] [P] est débiteur de 6'912,46 euros, et non plus de 11 757,78 euros comme retenu par le tribunal à la date à laquelle il a statué. 



Le [17] demande la prise en compte du solde débiteur de Mme [H] [O] [P] pour la somme de 12 701,67 euros que cette dernière n'a pas entendu contester.



Aucun autre des créanciers n'a actualisé sa créance.



Dans ces conditions la cour considère que l'état d'endettement de l'appelante s'établit à la somme de 103 331,26 euros.



Concernant le plan de rééchelonnement des dettes, il convient de rappeler qu'en droit l'article L. 733-1 du code de la consommation dispose qu' : « En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :



1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance';



2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;



3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.



4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'».



Mme [H] [O] [P] ne conteste pas les montants de ressources retenus par le premier juge. Elle fournit à l'audience des indications et justificatifs permettant d'en actualiser certains. 



Par conséquent la cour retient les montants suivants':

- salaire : 3 577 euros (suivant relevé de compte fourni à l'audience) nets mensuels'; 

- prime': 5 000 euros bruts par an versés pour moitié en mai, puis en fin d'année, soit environ 312,50 euros nets mensuel';

- Paje : 848 euros étant précisé que Mme [H] [O] [P] indique qu'elle serait de 600 euros mais ne fournit aucun élément permettant son actualisation par la cour';

- contribution de la mère biologique de l'enfant [B] [P] : 252 euros 

- allocations familiales : 113,29 euros ;

soit des revenus mensuels d'un montant de 5 102,79 euros, qu'il convient d'arrondir à 5'103 euros.



En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [H] [O] [P] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l'année 2026 à un débiteur avec trois personnes à charge est de 3'111,18 euros pour un revenu de 5'103 euros. 



Toutefois, le juge, comme la commission de surendettement, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.



En l'espèce, Mme [H] [O] [P] est âgée de 42 ans, elle est salariée en contrat à durée indéterminée, elle vit avec son concubin dont elle indique, sans en justifier, qu'il ne travaille pas en raison d'une maladie invalidante, elle est locataire de son logement. Ils ont une enfant en commun pour laquelle Mme [H] [O] [P] indique qu'elle est née grande prématurée, ce qui nécessite une micro-crèche offrant des prestations spécifiques. Par ailleurs, et bien qu'elle ne soit tenue à aucune obligation alimentaire légale à son égard, Mme [H] [O] [P] assume la charge de l'enfant de son conjoint avec lequel elle est pacsée. Il est âgé de 19 ans et poursuit des études supérieures. Sa mère biologique verse une contribution de 252 euros par mois. 



Il convient d'évaluer le montant de ses charges conformément aux éléments actualisés déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la [18] pour l'année 2026 pour un foyer composé de deux adultes et de deux enfants à hauteur des sommes suivantes : 

- forfait de base : 1 435 euros ;

- forfait dépenses d'habitation : 280 euros ;

- forfait pour le chauffage : 255 euros'; 

Soit un total de 1 970 euros de forfait de charges courantes, auquel s'ajoutent les dépenses suivantes : 

- loyer : 1 113 euros ;

- Micro-crèche enfant': 1 300 euros';

- Loyer enfant étudiant': 468 euros';

- Pass navigo enfant étudiant': 41 euros,

- Frais scolarité enfant étudiant': 291 euros (3500 euros annuel),



- abonnement au réseau de transport [19] : 122,60 euros étant précisé que le justificatif transmis concerne l'année 2025



Les charges supportées par la débitrice doivent en conséquence être réévaluées à la somme de 4 192 euros, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de tous les frais invoqués, et dont les justificatifs sont peu probants qui, soit sont déjà pris en considération au titre des forfaits de charges courantes, soit excèdent le cadre des études ou sont des dépenses de confort non indispensables (abonnement salle de sport par exemple) qui pourraient, comme relevé par le premier juge, faire l'objet d'une révision de sa part.



Dans ces conditions, il en résulte une capacité contributive de 911 euros. Mme [H] [O] [P] ne démontre donc pas que les mesures fixées par le premier juge ne seraient pas conformes à sa situation financière, alors que la mensualité de remboursement qu'il a retenue est inférieure à sa quotité saisissable et à sa capacité de remboursement.

La mensualité de remboursement du plan de rééchelonnement des dettes sur une durée 84 mois, fixée à la somme de 738 euros par le premier juge doit en conséquence être confirmée, de même que le taux d'intérêts des créances réduit à 0%, pour tenir compte de la situation du débiteur. 



Cependant, compte tenu de l'augmentation de l'état d'endettement de l'appelante qui est de 103 331,26 euros, le plan de rééchelonnement des dettes sera modifié comme fixé dans le tableau annexé à l'arrêt.



Par ailleurs, le jugement sera infirmé en ce qui concerne l'obligation de relogement dont le coût serait disproportionné au regard des économies attendues, le loyer de 1 113 euros ne paraissant pas excessif pour une famille de quatre personnes.



En application de l'article L. 711-6 du code de la consommation les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit. La créance de M. [V] [K], propriétaire bailleur sera donc apurée en priorité.



Enfin, la cour rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Mme [H] [O] [P] d'une part, et l'un quelconque des créanciers d'autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixes par cet arrêt. 



La cour rappelle aussi que'pendant toute la durée d'exécution des présentes mesures d'apurement':


Mme [H] [O] [P] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance,

et que, dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement Mme [H] [O] [P] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;




Les créances qui subsisteront en fin de plan seront effacées sous réserve de la parfaite exécution dudit plan jusqu'à son terme.



Les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



Déclare recevable l'appel formé par Mme [H] [O] [P] ; 



Déclare recevable l'intervention volontaire du [17]'; 



Confirme le jugement rendu le 14 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évreux, sauf en ce qu'il a fixé à 738 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Mme [H] [O] [P] sauf une première mensualité de 6 000 euros issue des ressources et des PER mentionnés ci-après, fixé les créances selon les montants indiqués au tableau annexé à la présente décision, ordonné le rééchelonnement des dettes de Mme [H] [O] [P] pendant une durée totale de 84 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement, dit que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 5 décembre 2025 et dit que Mme [H] [O] [P] a pour obligation de procéder à un relogement selon des conditions adaptées à sa situation avec un loyer (hors charges) d'un montant de 738 euros par mois, ce avant l'entrée en vigueur du 2° palier de remboursement (5 janvier 2026) ;



Statuant à nouveau, 



Fixe à 738 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Mme [H] [O] [P]';



Ordonne le rééchelonnement des dettes de Mme [H] [O] [P] pendant une durée totale de 84 mois selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent arrêt ; 



Dit que les sommes restant dues à l'issue du plan de redressement par Mme [H] [O] [P] seront effacées sous réserve de sa parfaite exécution ; 



Dit que les sommes qui auraient continué à être versées en exécution du jugement entrepris seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ; 



Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ; 



Dit que Mme [H] [O] [P] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; 



Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [H] [O] [P] d'avoir à exécuter ses obligations ; 











Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [18] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; 



Rappelle que pendant toute la durée d'exécution des présentes mesures d'apurement, Mme [H] [O] [P] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;



Dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement Mme [H] [O] [P] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;



Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Mme [H] [O] [P] d'une part, et les créanciers d'autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixes par ce jugement'; 



Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.





Le greffier Le président



































































ANNEXE 1











































































SUITE ANNEXE 1
Texte intégral
N° RG 25/03803 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCVV



COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT



ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2026









DÉCISION DÉFÉRÉE :



25/00014

Jugement du Juge des Contentieux de la Protection d'[Localité 1] du 14 août 2025





APPELANTE :



Madame [H] [O] [P] (débitrice)

née le 16 décembre 1983 [Localité 2] (76) 

[Adresse 1]

[Localité 3]



Comparante





INTIMÉS :



Monsieur [V] [K] (créancier)

[Adresse 2]

[Localité 3]



Comparant



Etablissement [1]

Service surendettement

[Adresse 3]

[Localité 4]



Société [Adresse 4]

Chez Nuilly Contentieux

[Localité 5]



Société [2]

Chez [3] - M. [V] [N]

[Adresse 5]

[Localité 6]



Société [4] DE [Localité 7] ET D'ILE DE FRANCE

[Adresse 6]

[Localité 8]



Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.









Société [5]

[Adresse 7]

[Localité 9] IRLANDE



Société [6]

Chez [Localité 10] Contentieux

SERVICE SURENDETTEMENT

[Localité 5]



S.A. [7]

Chez [8]

[Adresse 8]

[Localité 11]



Société [9]

[Adresse 9]

[Localité 12]



S.A. [10]

[11], Agence [Adresse 10],

[Localité 13]



S.A. [12]

[Adresse 11]

[Localité 14]



Société [13]

[Adresse 11]

[Adresse 12]

[Localité 15]



Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.





INTERVENANT VOLONTAIRE :



Société [14]

immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social est [Adresse 13]

[Adresse 14]

[Localité 17]



Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception





COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 mai 2026 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.













Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



Monsieur TAMION, Président

Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Madame TILLIEZ, Conseillère



DÉBATS :



En présence de Madame Sophie MICALLEF, magistrat en service extraordinaire en formation et de Monsieur [T] [X], juriste assistant



Madame DUPONT, greffière



A l'audience publique du 21 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026



Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries





ARRÊT : 



Réputé contradictoire



Prononcé publiquement le 03 septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signé par Monsieur Tamion, président et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.





EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 2 février 2022, Mme [H] [O] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Eure d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 11 mars 2022.



Le 17 janvier 2025, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 78 mois avec une mensualité de 898 euros maximum au taux de 0%, sans effacement. Elle a aussi imposé l'affectation intégrale de l'épargne détenue sur un PERP pour un montant de près de 3 000 euros et un déménagement vers un logement moins onéreux pour un loyer de 738 euros par mois maximum correspondant à un plafond dit 'majoré'. 



La commission de surendettement a fixé l'état d'endettement de la débitrice à la somme de 95 474,91 euros.



Mme [H] [O] [P] a formé un recours à l'encontre de ces mesures. 









Par jugement réputé contradictoire du 14 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évreux a :




déclaré recevable le recours formé par Mme [H] [O] [P] ;

fixé les créances selon les montants indiqués au tableau annexé à la présente décision';

fixé à 738 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Mme [H] [O] [P] sauf une première mensualité de 6 000 euros issue des ressources et des PER mentionnés ci-après';

ordonné le rééchelonnement des dettes de Mme [H] [O] [P] pendant une durée totale de 84 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement';

dit que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 5 décembre 2025 ;

autorisé Mme [H] [O] [P] à procéder au prélèvement de la totalité des fonds détenus sur':

le plan d'épargne retraite entreprise collectif (PER) n°[Numéro identifiant 1] souscrit auprès d'ARIAL [15] pour l'affecter au paiement de la première mensualité prévue le 10 septembre 2025';

le PER Entreprises - VERSPIEREN n°01558/0000001/01/8277119 souscrit auprès de [16]';

dit que Mme [H] [O] [P] a pour obligation de procéder à un relogement selon des conditions adaptées à sa situation avec un loyer (hors charges) d'un montant de 738 euros par mois, ce avant l'entrée en vigueur du 2ème palier de remboursement (5 janvier 2026) ;

réduit à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d'apurement ;

dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;

dit que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Mme [H] [O] [P] d'avoir à exécuter ses obligations ;

rappelé que ces mesures d'apurement ne sont opposables qu'aux créanciers non alimentaires dont l'existence a été signalée par Mme [H] [O] [P] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;

rappelé que pendant toute la durée d'exécution des présentes mesures d'apurement, Mme [H] [O] [P] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;

dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement Mme [H] [O] [P] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

rappelé que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Mme [H] [O] [P] d'une part, et les créanciers d'autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixes par ce jugement; 

rappelé que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d'exécution diligentées contre Mme [H] [O] [P] par les créanciers visés par les mesures ;

dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l`Eure par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;

rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

laissé les dépens à la charge de l'État.




Le premier juge a fixé l'état d'endettement du débiteur à la somme de 95 474,91 euros.



Le 19 août 2025, le jugement a été notifié à Mme [H] [O] [P]. 



Par lettre recommandée expédiée le 1er septembre 2025, Mme [H] [O] [P] a interjeté appel de cette décision.



Dans sa lettre valant déclaration d'appel, à laquelle il convient de se reporter pour un exposé complet, Mme [H] [O] [P] fait valoir que les charges fixes concernant l'enfant, [B] [P], en scolarité en études supérieures n'ont pas été prises en compte, qu'elle a des dépenses de garde pour son enfant né grand prématuré, qu'elle est seule à avoir un revenu, son conjoint ayant une maladie invalidante.



Par courrier du 3 mars 2026, le [17] a demandé à la cour de l'intégrer à la liste des créanciers de Mme [H] [O] [P] pour la somme de 12'701,67 euros, l'historique du dossier laissant apparaître que sa déclaration initiale avait été omise. 



À l'audience du 21 mai 2026, Mme [H] [O] [P] a sollicité une diminution des mensualités de remboursement pour les voir fixer à 300 euros en reprenant les différents moyens qu'elle avait indiqués dans son recours.

Dans ses observations soutenues oralement à l'audience le 21 mai 2026, M. [V] [K], créancier propriétaire bailleur, a demandé à la cour de prendre acte de l'attestation de Mme [H] [O] [P] reconnaissant la dette locative dont il s'oppose à l'effacement. En dernier lieu, après avoir exposé les paiements de la débitrice il produit l'extrait du compte locataire au 14 mars 2026 faisant apparaître un solde débiteur de 6'912,46 euros qui n'est pas contesté.



Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, le [17] a réitéré sa demande par lettre recommandée avec accusé réception du 4 mai 2026, en indiquant ne pas pouvoir être présent ni représenté à l'audience du 21 mai 2026 à 14h15, ainsi qu'en communiquant les pièces justificatives de sa créance concernant Mme [H] [O] [P] qui a indiqué ne pas la contester.'



Régulièrement convoqués par lettres recommandées qu'ils ont reçues, les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel



L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. 



La bonne foi et l'état de surendettement de Mme [H] [O] [P] n'étant pas contestés, elle relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.



Sur la recevabilité de l'intervention volontaire



La demande du [17] de l'intégrer à la liste des créanciers de Mme [H] [O] [P] pour la somme de 12 701,67 euros s'analyse en une intervention volontaire. Mme [H] [O] [P] ne s'y oppose pas, la régularité de cette intervention n'est pas discutée et elle est conforme aux dispositions des articles 325 et 554 du code de procédure civile. 



Elle est donc recevable.



Sur la contestation des mesures imposées



L'état d'endettement de Mme [H] [O] [P] a été arrêté par le premier juge à la somme de 95 474,91 euros. L'appelante a affirmé à l'audience régler une partie de ses dettes locatives et il ressort de l'extrait du compte locataire remis par son créancier bailleur, qu'à la date du 14 mars 2026, le compte de Mme [H] [O] [P] est débiteur de 6'912,46 euros, et non plus de 11 757,78 euros comme retenu par le tribunal à la date à laquelle il a statué. 



Le [17] demande la prise en compte du solde débiteur de Mme [H] [O] [P] pour la somme de 12 701,67 euros que cette dernière n'a pas entendu contester.



Aucun autre des créanciers n'a actualisé sa créance.



Dans ces conditions la cour considère que l'état d'endettement de l'appelante s'établit à la somme de 103 331,26 euros.



Concernant le plan de rééchelonnement des dettes, il convient de rappeler qu'en droit l'article L. 733-1 du code de la consommation dispose qu' : « En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :



1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance';



2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;



3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.



4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'».



Mme [H] [O] [P] ne conteste pas les montants de ressources retenus par le premier juge. Elle fournit à l'audience des indications et justificatifs permettant d'en actualiser certains. 



Par conséquent la cour retient les montants suivants':

- salaire : 3 577 euros (suivant relevé de compte fourni à l'audience) nets mensuels'; 

- prime': 5 000 euros bruts par an versés pour moitié en mai, puis en fin d'année, soit environ 312,50 euros nets mensuel';

- Paje : 848 euros étant précisé que Mme [H] [O] [P] indique qu'elle serait de 600 euros mais ne fournit aucun élément permettant son actualisation par la cour';

- contribution de la mère biologique de l'enfant [B] [P] : 252 euros 

- allocations familiales : 113,29 euros ;

soit des revenus mensuels d'un montant de 5 102,79 euros, qu'il convient d'arrondir à 5'103 euros.



En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [H] [O] [P] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l'année 2026 à un débiteur avec trois personnes à charge est de 3'111,18 euros pour un revenu de 5'103 euros. 



Toutefois, le juge, comme la commission de surendettement, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.



En l'espèce, Mme [H] [O] [P] est âgée de 42 ans, elle est salariée en contrat à durée indéterminée, elle vit avec son concubin dont elle indique, sans en justifier, qu'il ne travaille pas en raison d'une maladie invalidante, elle est locataire de son logement. Ils ont une enfant en commun pour laquelle Mme [H] [O] [P] indique qu'elle est née grande prématurée, ce qui nécessite une micro-crèche offrant des prestations spécifiques. Par ailleurs, et bien qu'elle ne soit tenue à aucune obligation alimentaire légale à son égard, Mme [H] [O] [P] assume la charge de l'enfant de son conjoint avec lequel elle est pacsée. Il est âgé de 19 ans et poursuit des études supérieures. Sa mère biologique verse une contribution de 252 euros par mois. 



Il convient d'évaluer le montant de ses charges conformément aux éléments actualisés déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la [18] pour l'année 2026 pour un foyer composé de deux adultes et de deux enfants à hauteur des sommes suivantes : 

- forfait de base : 1 435 euros ;

- forfait dépenses d'habitation : 280 euros ;

- forfait pour le chauffage : 255 euros'; 

Soit un total de 1 970 euros de forfait de charges courantes, auquel s'ajoutent les dépenses suivantes : 

- loyer : 1 113 euros ;

- Micro-crèche enfant': 1 300 euros';

- Loyer enfant étudiant': 468 euros';

- Pass navigo enfant étudiant': 41 euros,

- Frais scolarité enfant étudiant': 291 euros (3500 euros annuel),



- abonnement au réseau de transport [19] : 122,60 euros étant précisé que le justificatif transmis concerne l'année 2025



Les charges supportées par la débitrice doivent en conséquence être réévaluées à la somme de 4 192 euros, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de tous les frais invoqués, et dont les justificatifs sont peu probants qui, soit sont déjà pris en considération au titre des forfaits de charges courantes, soit excèdent le cadre des études ou sont des dépenses de confort non indispensables (abonnement salle de sport par exemple) qui pourraient, comme relevé par le premier juge, faire l'objet d'une révision de sa part.



Dans ces conditions, il en résulte une capacité contributive de 911 euros. Mme [H] [O] [P] ne démontre donc pas que les mesures fixées par le premier juge ne seraient pas conformes à sa situation financière, alors que la mensualité de remboursement qu'il a retenue est inférieure à sa quotité saisissable et à sa capacité de remboursement.

La mensualité de remboursement du plan de rééchelonnement des dettes sur une durée 84 mois, fixée à la somme de 738 euros par le premier juge doit en conséquence être confirmée, de même que le taux d'intérêts des créances réduit à 0%, pour tenir compte de la situation du débiteur. 



Cependant, compte tenu de l'augmentation de l'état d'endettement de l'appelante qui est de 103 331,26 euros, le plan de rééchelonnement des dettes sera modifié comme fixé dans le tableau annexé à l'arrêt.



Par ailleurs, le jugement sera infirmé en ce qui concerne l'obligation de relogement dont le coût serait disproportionné au regard des économies attendues, le loyer de 1 113 euros ne paraissant pas excessif pour une famille de quatre personnes.



En application de l'article L. 711-6 du code de la consommation les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit. La créance de M. [V] [K], propriétaire bailleur sera donc apurée en priorité.



Enfin, la cour rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Mme [H] [O] [P] d'une part, et l'un quelconque des créanciers d'autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixes par cet arrêt. 



La cour rappelle aussi que'pendant toute la durée d'exécution des présentes mesures d'apurement':


Mme [H] [O] [P] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance,

et que, dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement Mme [H] [O] [P] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;




Les créances qui subsisteront en fin de plan seront effacées sous réserve de la parfaite exécution dudit plan jusqu'à son terme.



Les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.







PAR CES MOTIFS



La cour, 



Déclare recevable l'appel formé par Mme [H] [O] [P] ; 



Déclare recevable l'intervention volontaire du [17]'; 



Confirme le jugement rendu le 14 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évreux, sauf en ce qu'il a fixé à 738 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Mme [H] [O] [P] sauf une première mensualité de 6 000 euros issue des ressources et des PER mentionnés ci-après, fixé les créances selon les montants indiqués au tableau annexé à la présente décision, ordonné le rééchelonnement des dettes de Mme [H] [O] [P] pendant une durée totale de 84 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement, dit que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 5 décembre 2025 et dit que Mme [H] [O] [P] a pour obligation de procéder à un relogement selon des conditions adaptées à sa situation avec un loyer (hors charges) d'un montant de 738 euros par mois, ce avant l'entrée en vigueur du 2° palier de remboursement (5 janvier 2026) ;



Statuant à nouveau, 



Fixe à 738 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Mme [H] [O] [P]';



Ordonne le rééchelonnement des dettes de Mme [H] [O] [P] pendant une durée totale de 84 mois selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent arrêt ; 



Dit que les sommes restant dues à l'issue du plan de redressement par Mme [H] [O] [P] seront effacées sous réserve de sa parfaite exécution ; 



Dit que les sommes qui auraient continué à être versées en exécution du jugement entrepris seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ; 



Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ; 



Dit que Mme [H] [O] [P] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; 



Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [H] [O] [P] d'avoir à exécuter ses obligations ; 











Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [18] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; 



Rappelle que pendant toute la durée d'exécution des présentes mesures d'apurement, Mme [H] [O] [P] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;



Dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement Mme [H] [O] [P] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;



Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Mme [H] [O] [P] d'une part, et les créanciers d'autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixes par ce jugement'; 



Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.





Le greffier Le président



































































ANNEXE 1











































































SUITE ANNEXE 1

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 554, code de la consommation L711-6, code du travail R3252-2, code de la consommation R731-1, code de la consommation R713-7, code de procedure civile 325). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:14:18.457Z.