Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 3 septembre 2026, n° 25/06214
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 14 mai 2015, le tribunal de grande instance de Lille a statué dans les termes suivants : "CONSTATE que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture est sans objet, la clôture de l'instruction ayant été fixée au 9 février 2015 ; DECLARE [A] [M] recevable en a demande ; ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les parties, consécutive au décès de [T] [E] [M], veuf de [W] [R], décédé le [Date décès 1] 2011 à [Localité 9] (59); DESIGNE pour procéder à ces opérations Madame le Président de la Chambre départementale des notaires du NORD ou son délégataire, à l'exception de Maître [L] [S] ; DIT que le notaire désigné informera sans délai le tribunal de sa désignation et au plus tard dans le mois de celle-ci ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d'UN AN suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ; DIT que le notaire commis aura plus particulièrement pour mission d'évaluer l'immeuble indivis sis à à [Adresse 10] ; DEBOUTE en l'état [O], [I] et [J] [M] de leur demande de jouissance gratuite du logement, jusqu'à la vente, au profit de [I] et [J] [M] ; DIT qu'il appartiendra à ces derniers, dans le cadre des opérations de liquidation partage, de faire de nouveau valoir cette demande auprès du Notaire commis et des autres héritiers; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage." Maître [N] [U], notaire, a été désigné et a dressé un procès-verbal de carence/difficulté daté du 12 décembre 2018 aux termes duquel il a constaté l'absence de [G] [M] nonobstant sommation d'avoir à comparaître et s'agissant des autres héritiers présents ou représentés a consigné les dires des autres. Par jugement du 3 février 2023, le tribunal de grande instance de Lille s’est ainsi prononcé : “ORDONNE qu’il soit procédé, préalablement au partage et pour y parvenir, à la vente du bien immobilier suivant, aux enchères publiques à l’audience des ventes immobilières du tribunal judiciaire de Lille, sur le cahier des conditions de vente à dresser et déposer par Maître Régis DEBAVELAERE, avocat au barreau de Lille : - un immeuble sis à [Adresse 11], en un seul lot,sur la mise à prix de 60 000 Euros, avec faculté de baisse immédiate du quart à défaut d’enchères ; DIT qu’au cahier des conditions de la vente, sera inséré insérée la clause d’attribution figurant à l’article 26 du cahier type imposé par le conseil National des Barreaux d’avocats; AUTORISE Maître [N] [U] à remettre à Maître [V], la provision sur frais utiles à la préparation des ventes si les fonds tenus en l’étude le permettent ; DIT que les frais d’adjudication seront mis à la charge de l’adjudicataire ; DIT que la vente sera précédée, dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication, d’une publicité les annonçant : - dans un journal d’annonces légales, - par un avis simplifié publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires, - par l’apposition d’un placard au tribunal qui sera déposé au greffe du juge de l’exécution pour être affiché au même endroit que les autres ventes immobilières, - et par apposition d’un placard sur l’immeuble à vendre, le tout dans les formes et conditions et avec les mentions visées aux articles R322-31 et R322-32 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que tout huissier de justice à [Localité 10] pourra être mandaté par l’avocat désigné afin de se rendre sur le lieux et dresser le procès-verbal descriptif conformément aux dispositions de l’article L322-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; DIT que ledit huissier de justice pourra se faire assister de tout expert ou personne compétente aux fins d’établir les expertises nécessaires en vue de la vente ; DIT que ledit huissier de justice pourra assurer deux visites du bien immobilier en vue de l’adjudication conformément aux dispositions de l’article R322-26 du Code des procédures civiles d’exécution ; Au cas où un occupant de l’immeuble ou le coïndivisaire ferait obstacle à l’élaboration du procès-verbal descriptif des lieux, des diagnostics préalables à la vente ou aux visites de l’immeuble par des candidats à l’acquisition : AUTORISE tout huissier de justice choisi par l’auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux assisté de tout expert ou toute personne compétente à une date convenue en accord avec l’occupant et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour faire effectuer le procès-verbal descriptif des lieux et les diagnostics nécessaires à la vente ; AUTORISE le même huissier à assurer deux visites des lieux selon des modalités déterminées en accord avec l’occupant et à défaut d’accord : dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminées par l’huissier qui en avisera téléphoniquement l’occupant au moins 24 heures à l’avance ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au titre des modalités de vente de l’immeuble indivis ; FIXE une indemnité d’occupation à la charge de [I] [M] pour la période courant entre le 12 décembre 2013 et le 30 novembre 2019, au bénéfice de l’indivision, à 5% par an du prix de vente de l’immeuble qui sera obtenu par la vente sur licitation de l’immeuble ; REJETTE la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs ; DIT que les demandeurs ne sont plus recevables à solliciter le remboursement de dépenses par eux exposées pour le compte de l’indivision antérieures au 1er juillet 2021 ; FIXE la créance de [I] [M] à l’égard de l’indivision, arrêtée au 30 juin 2021, à la somme globale de 2 310,11 Euros ; RENVOIE les parties devant le notaire pour faire valoir d’éventuelles créances postérieures au 30 juin 2021 ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes principales ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens par elles exposés ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Anne-Sophie LUEZ, avocate ; DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.” Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné l’adjudication du bien immobilier moyennant le prix de 86 000 euros. Par jugement du 11 octobre 2024 sur requête en omission de statuer, le tribunal judiciaire de Lille a dit que le jugement ne comportait pas d’omission de statuer et rejeté la requête. Le 31 mars 2025, le notaire désigné a transmis un procès-verbal de difficultés et un projet de liquidation au juge commis. Le 4 juillet 2025, le juge commis a établi son rapport aux termes duquel il a relevé que Messieurs [Z] et [G] [M] ont été régulièrement sommés de se présenter devant le notaire, en vain et que les autres cohéritiers ont consenti au projet de partage qui leur a été soumis. Il a ordonné la notification de son rapport aux avocats et ordonné la réinscription de l’affaire au rôle ainsi que son renvoi à la mise en état. Le 3 octobre 2025, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance, en raison du décès de [G] [M] et renvoyé l’affaire à la mise en état. Puis, [O], [A], [J], [Y], [C] et [B] [M] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille Messieurs [I], [G] et [Z] [M] aux fins d’homologation de l’acte de partage, par actes en date des 2,3 et 4 juin 2025. Le 7 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. Le 9 décembre 2025, la clôture de l’affaire a été fixée au 7 novembre 2025 et les plaidoiries fixées à l’audience du 28 avril 2026. A l’audience de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières écritures notifiées par la voie du RPVA le 9 novembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé de leurs motifs, [O], [A], [J], [Y], [C], [B] [M], [Q] [M] en lieu et place de [G] [M], demandent au tribunal d’homologuer le projet de partage et de condamner les défendeurs à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le conseil de M. [I] [M] a indiqué ne pas souhaiter conclure, par message RPVA du 30 septembre 2025. M. [Z] [M] qui avait initialement constitué n’a pas conclu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 1375 du Code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En l’espèce, il ressort des éléments transmis par le notaire et les parties ayant conclu que par jugement d’adjudication en date du 15 mai 2024, l’immeuble dépendant de la succession a été vendu à la barre du Tribunal ; que le notaire judiciairement désigné a dressé un procès-verbal en date du 26 mars 2025 soulignant que l’état liquidatif de la succession était accepté par tous les héritiers à l’exception de [Z] et [G] [M], absents ; que ce dernier est décédé depuis et est représenté par son héritier, [Q], demandeur à l’homologation. Aucune défense n’a été articulée en fait ou en droit pour s’opposer au projet de partage qui apparaît préserver les intérêts de chacun des héritiers. Il convient dès lors d’homologuer le projet de partage établi par Maître [N] [U], notaire à [Localité 9]. Compte tenu de la nature familiale du litige, il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, HOMOLOGUE l’état liquidatif établi par Maître [N] [U], notaire à [Localité 9], en règlement de la succession de [T] [E] [M], veuf de [W] [R], décédé le [Date décès 1] 2011 à [Localité 9], annexé au procès-verbal de difficulté dressé le 26 mars 2025, ANNEXE, au présent jugement, l’état liquidatif établi par Maître [N] [U], ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Chambre 01 N° RG 25/06214 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSB7 [O] [M], [A] [M] épouse [P], [J] [M], [Y] [M], [C] [M], [B] [M] et [Q] [M], C/ [I] [M], [Z] [M]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 25/06214 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSB7 JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026 DEMANDEURS: M. [O] [M] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE Mme [A] [M] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE M. [J] [M] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE M. [Y] [M] [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE Mme [C] [M] [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE M. [B] [M] [Adresse 6] [Localité 6] représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE M. [Q] [M], INTERVENANT VOLONTAIRE en lieu et place de son père M. [G] [M], décédé [Adresse 7] [Localité 7] représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS: M. [I] [M] [Adresse 8] [Localité 3] représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE M. [Z] [M] [Adresse 9] [Localité 8] représenté initialement par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 09 Décembre 2025, avec effet au 07 Novembre 2025. A l’audience publique du 28 Avril 2026 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2026. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 03 Septembre 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 14 mai 2015, le tribunal de grande instance de Lille a statué dans les termes suivants : "CONSTATE que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture est sans objet, la clôture de l'instruction ayant été fixée au 9 février 2015 ; DECLARE [A] [M] recevable en a demande ; ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les parties, consécutive au décès de [T] [E] [M], veuf de [W] [R], décédé le [Date décès 1] 2011 à [Localité 9] (59); DESIGNE pour procéder à ces opérations Madame le Président de la Chambre départementale des notaires du NORD ou son délégataire, à l'exception de Maître [L] [S] ; DIT que le notaire désigné informera sans délai le tribunal de sa désignation et au plus tard dans le mois de celle-ci ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d'UN AN suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ; DIT que le notaire commis aura plus particulièrement pour mission d'évaluer l'immeuble indivis sis à à [Adresse 10] ; DEBOUTE en l'état [O], [I] et [J] [M] de leur demande de jouissance gratuite du logement, jusqu'à la vente, au profit de [I] et [J] [M] ; DIT qu'il appartiendra à ces derniers, dans le cadre des opérations de liquidation partage, de faire de nouveau valoir cette demande auprès du Notaire commis et des autres héritiers; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage." Maître [N] [U], notaire, a été désigné et a dressé un procès-verbal de carence/difficulté daté du 12 décembre 2018 aux termes duquel il a constaté l'absence de [G] [M] nonobstant sommation d'avoir à comparaître et s'agissant des autres héritiers présents ou représentés a consigné les dires des autres. Par jugement du 3 février 2023, le tribunal de grande instance de Lille s’est ainsi prononcé : “ORDONNE qu’il soit procédé, préalablement au partage et pour y parvenir, à la vente du bien immobilier suivant, aux enchères publiques à l’audience des ventes immobilières du tribunal judiciaire de Lille, sur le cahier des conditions de vente à dresser et déposer par Maître Régis DEBAVELAERE, avocat au barreau de Lille : - un immeuble sis à [Adresse 11], en un seul lot,sur la mise à prix de 60 000 Euros, avec faculté de baisse immédiate du quart à défaut d’enchères ; DIT qu’au cahier des conditions de la vente, sera inséré insérée la clause d’attribution figurant à l’article 26 du cahier type imposé par le conseil National des Barreaux d’avocats; AUTORISE Maître [N] [U] à remettre à Maître [V], la provision sur frais utiles à la préparation des ventes si les fonds tenus en l’étude le permettent ; DIT que les frais d’adjudication seront mis à la charge de l’adjudicataire ; DIT que la vente sera précédée, dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication, d’une publicité les annonçant : - dans un journal d’annonces légales, - par un avis simplifié publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires, - par l’apposition d’un placard au tribunal qui sera déposé au greffe du juge de l’exécution pour être affiché au même endroit que les autres ventes immobilières, - et par apposition d’un placard sur l’immeuble à vendre, le tout dans les formes et conditions et avec les mentions visées aux articles R322-31 et R322-32 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que tout huissier de justice à [Localité 10] pourra être mandaté par l’avocat désigné afin de se rendre sur le lieux et dresser le procès-verbal descriptif conformément aux dispositions de l’article L322-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; DIT que ledit huissier de justice pourra se faire assister de tout expert ou personne compétente aux fins d’établir les expertises nécessaires en vue de la vente ; DIT que ledit huissier de justice pourra assurer deux visites du bien immobilier en vue de l’adjudication conformément aux dispositions de l’article R322-26 du Code des procédures civiles d’exécution ; Au cas où un occupant de l’immeuble ou le coïndivisaire ferait obstacle à l’élaboration du procès-verbal descriptif des lieux, des diagnostics préalables à la vente ou aux visites de l’immeuble par des candidats à l’acquisition : AUTORISE tout huissier de justice choisi par l’auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux assisté de tout expert ou toute personne compétente à une date convenue en accord avec l’occupant et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour faire effectuer le procès-verbal descriptif des lieux et les diagnostics nécessaires à la vente ; AUTORISE le même huissier à assurer deux visites des lieux selon des modalités déterminées en accord avec l’occupant et à défaut d’accord : dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminées par l’huissier qui en avisera téléphoniquement l’occupant au moins 24 heures à l’avance ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au titre des modalités de vente de l’immeuble indivis ; FIXE une indemnité d’occupation à la charge de [I] [M] pour la période courant entre le 12 décembre 2013 et le 30 novembre 2019, au bénéfice de l’indivision, à 5% par an du prix de vente de l’immeuble qui sera obtenu par la vente sur licitation de l’immeuble ; REJETTE la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs ; DIT que les demandeurs ne sont plus recevables à solliciter le remboursement de dépenses par eux exposées pour le compte de l’indivision antérieures au 1er juillet 2021 ; FIXE la créance de [I] [M] à l’égard de l’indivision, arrêtée au 30 juin 2021, à la somme globale de 2 310,11 Euros ; RENVOIE les parties devant le notaire pour faire valoir d’éventuelles créances postérieures au 30 juin 2021 ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes principales ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens par elles exposés ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Anne-Sophie LUEZ, avocate ; DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.” Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné l’adjudication du bien immobilier moyennant le prix de 86 000 euros. Par jugement du 11 octobre 2024 sur requête en omission de statuer, le tribunal judiciaire de Lille a dit que le jugement ne comportait pas d’omission de statuer et rejeté la requête. Le 31 mars 2025, le notaire désigné a transmis un procès-verbal de difficultés et un projet de liquidation au juge commis. Le 4 juillet 2025, le juge commis a établi son rapport aux termes duquel il a relevé que Messieurs [Z] et [G] [M] ont été régulièrement sommés de se présenter devant le notaire, en vain et que les autres cohéritiers ont consenti au projet de partage qui leur a été soumis. Il a ordonné la notification de son rapport aux avocats et ordonné la réinscription de l’affaire au rôle ainsi que son renvoi à la mise en état. Le 3 octobre 2025, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance, en raison du décès de [G] [M] et renvoyé l’affaire à la mise en état. Puis, [O], [A], [J], [Y], [C] et [B] [M] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille Messieurs [I], [G] et [Z] [M] aux fins d’homologation de l’acte de partage, par actes en date des 2,3 et 4 juin 2025. Le 7 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. Le 9 décembre 2025, la clôture de l’affaire a été fixée au 7 novembre 2025 et les plaidoiries fixées à l’audience du 28 avril 2026. A l’audience de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières écritures notifiées par la voie du RPVA le 9 novembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé de leurs motifs, [O], [A], [J], [Y], [C], [B] [M], [Q] [M] en lieu et place de [G] [M], demandent au tribunal d’homologuer le projet de partage et de condamner les défendeurs à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le conseil de M. [I] [M] a indiqué ne pas souhaiter conclure, par message RPVA du 30 septembre 2025. M. [Z] [M] qui avait initialement constitué n’a pas conclu. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 1375 du Code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En l’espèce, il ressort des éléments transmis par le notaire et les parties ayant conclu que par jugement d’adjudication en date du 15 mai 2024, l’immeuble dépendant de la succession a été vendu à la barre du Tribunal ; que le notaire judiciairement désigné a dressé un procès-verbal en date du 26 mars 2025 soulignant que l’état liquidatif de la succession était accepté par tous les héritiers à l’exception de [Z] et [G] [M], absents ; que ce dernier est décédé depuis et est représenté par son héritier, [Q], demandeur à l’homologation. Aucune défense n’a été articulée en fait ou en droit pour s’opposer au projet de partage qui apparaît préserver les intérêts de chacun des héritiers. Il convient dès lors d’homologuer le projet de partage établi par Maître [N] [U], notaire à [Localité 9]. Compte tenu de la nature familiale du litige, il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, HOMOLOGUE l’état liquidatif établi par Maître [N] [U], notaire à [Localité 9], en règlement de la succession de [T] [E] [M], veuf de [W] [R], décédé le [Date décès 1] 2011 à [Localité 9], annexé au procès-verbal de difficulté dressé le 26 mars 2025, ANNEXE, au présent jugement, l’état liquidatif établi par Maître [N] [U], ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Chambre 01 N° RG 25/06214 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSB7 [O] [M], [A] [M] épouse [P], [J] [M], [Y] [M], [C] [M], [B] [M] et [Q] [M], C/ [I] [M], [Z] [M] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:13:26.058Z.