notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre 1ère section, 1 septembre 2026, n° 18/09636

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

La SCI [Adresse 6], en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à des travaux de rénovation et de réhabilitation d'un ensemble immobilier, à destination d’hôtel, situé [Adresse 6] à Paris (75001).

Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
Monsieur [R] [C] en qualité de maître d’œuvre ; la société QUALICONSULT en qualité de bureau de contrôle ; la société ZEITIN CONSEIL en qualité de bureau d’études technique ;la société AJG MENUISERIE au titre de la réalisation des travaux du lot menuiseries extérieures bois, laquelle a sous-traité la fabrication des menuiseries à la société E.L MENUISERIES ; la société ANGLES DROITS, en liquidation judiciaire suivant jugement du 18 avril 2019 du tribunal de commerce de Paris, au titre de la réalisation des travaux du lot ventilation mécanique contrôlée (VMC) ;la société AVIR au titre de la réalisation des travaux du lot climatisation ;la société TOUTELEC au titre de la réalisation des travaux du lot électricité courants forts ;la société la société WANECQUE METAL & VERRE, anciennement dénommée PMC et dont la dénomination commerciale était « KOZAC », en liquidation judiciaire suivant jugement du 23 juin 2021 du tribunal de commerce de Bordeaux, au titre de la réalisation des travaux du lot châssis et menuiseries métalliques ;la société TELEPHONIE ET L’ELECTRONIQUE, également désignée sous son sigle [N], au titre de la réalisation des travaux des lots détection incendie et fourniture des extincteurs. 
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la société ALBINGIA. 

La réception des travaux est intervenue le 12 septembre 2016 avec réserves.

Par courrier du 28 juillet 2017, la SCI [Adresse 6] a déclaré un sinistre tenant à l’existence de nuisances sonores auprès de la société ALBINGIA, laquelle a fait réaliser une expertise dommages-ouvrage. 

Par courrier du 25 octobre 2017, la société AJG MENUISERIE a mis en demeure la SCI [Adresse 6] d’avoir à lui régler la somme de 14 233,04 euros TTC en libération des retenues de garanties. 

Par courrier du 14 décembre 2017, la SCI [Adresse 6] a déclaré à la société ALBINGIA un désordre tenant à un défaut de protection sélective des installations électriques et un désordre tenant à la présence d'humidité importante en chambres et sur les paliers ; désordres pour lesquels une expertise dommages-ouvrage a été réalisée et dont le rapport préliminaire a été rendu le 05 février 2018. 

Par courrier du 16 février 2018, la société ALBINGIA a notifié au maître d’ouvrage un refus de garantie.

Sur les procédures en référés 

Suivant actes d'huissier de justice délivrés les 11, 12, 13, et 27 septembre 2017, la SCI [Adresse 6] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris la société AJG MENUISERIE, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société AJG MENUISERIE, Monsieur [R] [C], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [R] [C] et la société ALBINGIA aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire concernant les nuisances sonores qu’elle estime subir. 

Par ordonnance du 14 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné l’expertise judiciaire et désigné Monsieur [X] [W] en qualité d’expert. 

Suivant actes d'huissier de justice délivrés les 11, 12,13 et 19 juin 2018, la SCI [Adresse 6] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [R] [C], la société SMA SA en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, la société AJG MENUISERIE, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société AJG MENUISERIE, Monsieur [R] [C], la société ALBINGIA, la société ANGLES DROITS, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ANGLES DROITS et la société QUALICONSULT aux fins de voir étendre la mission de l’expert judiciaire aux désordres déclarés le 14 décembre 2017.

Par ordonnance du 26 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a étendu la mission de l’expert judiciaire au défaut de protection sélective des installations électriques et à la présence d’humidité en chambres et sur les paliers.

Suivant actes d'huissier de justice délivré le 19 novembre 2018, la société ALBINGIA a notamment fait assigner en expertise commune devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris la société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société PMC dénommée [Localité 11] et désormais société WANECQUE METAL & VERRE. 

Par ordonnance du 01 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rendu les opérations d’expertise communes à la société AREAS DOMMAGES.

Suivant actes d'huissier de justice délivrés les 20, 21 et 22 avril 2021, la SCI [Adresse 6] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société L’AUXILAIRE en qualité d’assureur de la société WANECQUE METAL & VERRE, la société AJG MENUISERIE, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ANGLES DROITS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [R] [C], Monsieur [R] [C], la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société AJG MENUISERIE, la société ALBINGIA et la société WANECQUE METAL & VERRE aux fins, à titre provisionnel, de les voir condamner in solidum à l’indemniser des préjudices qu’elle estime subir en raison des désordres affectant les travaux exécutés. 

Par ordonnance en date du 13 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné :
in solidum la société ALBINGIA, Monsieur [R] [C], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société AJG MENUISERIE et la société MAAF ASSURANCES à payer à la SCI [Adresse 1] la somme provisionnelle de 48 789, 22 euros HT au titre des travaux concernant les nuisances sonores ; in solidum la société ALBINGIA, Monsieur [R] [C], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à payer à la SCI [Adresse 1] la somme provisionnelle de 15 630,88 euros HT au titre des travaux de réparation des désordres affectant les installations électriques ; in solidum Monsieur [R] [C], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société AJG MENUISERIE, la société MAAF ASSURANCES et la société PMC, devenue la société WANECQUE METAL & VERRE, à payer à la SCI [Adresse 1] la somme provisionnelle de 123 076,90 euros HT au titre des travaux de réparation concernant l’humidité dans les chambres. 
Par déclaration d’appel du 24 novembre 2021, la société AJG MENSUISERIE a relevé appel de cette décision. 

Par arrêt du 30 juin 2022, la cour d’appel de [Localité 1] a infirmé l’ordonnance du 13 septembre 2021 et, statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes. 

Sur les procédures au fond 

Suivant actes d'huissier de justice délivrés les 12, 13, 16, 17, 19 et 24 juillet 2018, la société ALBINGIA a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société AJG MENUISERIE ; la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société AJG MENUISERIE ; Monsieur [R] [C] ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [R] [C] ; la société ANGLES DROITS ; la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ANGLES DROITS ; la société QUALICONSULT ; la société SMA SA en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT ; la société ZEITIN CONSEIL ; la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société ZEITIN CONSEIL ; la société [Localité 11] ; la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société [Localité 11] ; la société AVIR ; la société ACTE IARD en qualité d’assureur de la société AVIR et la société E.L MENUISERIES aux fins de les voir condamner solidairement ou à défaut in solidum à la relever et garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au profit de la SCI [Adresse 6] ou tout autre partie, et à lui rembourser toute indemnité qu’elle serait amenée à régler, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires.

Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 18/09636. 

Suivant actes d'huissier de justice délivrés le 12 septembre 2018, la société ALBINGIA a fait assigner en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris la société TELEPHONIE ET L’ELECTRONIQUE, également désignée sous son sigle « [N] », et son assureur, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, en liquidation judiciaire, prise en la personne de son mandataire la société IMS EXPERT EUROPE.

Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 19/02027 a été jointe à la présente instance le 17 juin 2019 par mentions aux dossiers.

Par ordonnance du 09 juillet 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise confié à Monsieur [X] [W] par ordonnance en date du 14 novembre 2017.

L’expert judiciaire a clos son rapport le 30 septembre 2019.

Suivant actes d'huissier de justice délivrés les 27, 28, 29 juillet et 05 août 2021, la SCI [Adresse 6] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société AJG MENSUISERIE ; la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société AJG MENUISERIE ; Monsieur [R] [C] ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [R] [C] ; la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ANGLES DROITS ; la société ALBINGIA ; la société WANECQUE METAL & VERRE, anciennement dénommée  PMC prise en la personne de son liquidateur la SELARL [B] [L] ; la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société WANECQUE METAL & VERRE et la société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société WANECQUE METAL & VERRE en indemnisation.

Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 21/10698, a été jointe à la présente instance le 01 février 2022 par mentions aux dossiers.

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à la présente instance. 

Par ordonnance du 05 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a constaté le désistement d’instance de la société ALBINGIA à l’égard des sociétés QUALICONSULT, de son assureur la société SMA SA, de la société ZEITIN CONSEILS et de ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la société AVIR et de son assureur la société ACTE IARD.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la SCI [Adresse 6] sollicite du tribunal de :

« Vu les articles 1792 et 1792-1 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,

CONDAMNER in solidum la société ALBINGIA SA, es qualité d’assureur dommages à l’ouvrage de la SCI [Adresse 1] Monsieur [R] [C] et son assureur la MAF, la Société AJG et son assureur la MAAF, ces deux derniers dans la limite de 54.268,65 € HT, la société ANGLES DROITS et son assureur la société GENERALI IARD, ces deux derniers dans la limite de 174.972,87 € HT, la compagnie AREAS DOMMAGES, es qualité d’assureur de la société PMC « [Localité 11] », devenue WANECQUE VERRE & METAL, cette dernière dans la limite de 6.396,08 € HT, à verser à la SCI [Adresse 1] la somme de 257.872,40 € HT, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en référé provision, avec capitalisation annuelle des intérêts échus.

Fixer la créance de la SCI [Adresse 1] au passif de la liquidation de la société WANECQUE VERRE & METAL à la somme de 6.396,08 € HT.

Subsidiairement,

Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil,

CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [C] et son assureur la MAF, la Société AJG et son assureur la MAAF, ces deux derniers dans la limite de 54.268,65 € HT, la société PMC « [Localité 11] », la compagnie L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de la société PMC « [Localité 11] », devenue WANECQUE VERRE & METAL, cette dernière dans la limite de 6.396,08 € HT,, à verser à la SCI [Adresse 1] la somme de 257.872,40 € HT, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en référé provision, avec capitalisation annuelles des intérêts échus

Fixer la créance de la SCI [Adresse 1] au passif de la liquidation de la société WANECQUE VERRE & METAL à la somme de 6.396,08 € HT.

CONDAMNER in solidum les défendeurs à verser à la SCI [Adresse 6] une somme de 15.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais de l’expertise de M. [W] ».

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2020, la société QUALICONSULT et la société SMA SA sollicitent du tribunal de :

« Vu l’assignation délivrée à la requête de la société ALBINGIA le 13 juillet 2018,
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 121-12 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [W]
Vu l’absence de procédure initiée par la SCI ST ROCH
Vu l’absence de paiement par ALBINGIA pouvant établir une subrogation

A titre principal :
- JUGER irrecevable la présente action formée par la compagnie ALBINGIA faute d’intérêt à agir, à l’encontre des constructeurs et en particulier de QUALICONSULT,

A titre subsidiaire :
- CONSTATER que l’Expert Judiciaire n’impute aucune part de responsabilité à QUALICONSULT dans l’erreur d’implantation de l’ouvrage.

En conséquence,
- DEBOUTER la société ALBINGIA et toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de QUALICONSULT.
- PRONONCER la mise hors de cause de la société QUALICONSULT.

En tout état de cause :
- CONDAMNER la société ALBINGIA au paiement de la somme de 3.000 euros au bénéfice de la société QUALICONSULT et de son assureur la SMA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec application du bénéfice de l’article 699 du CPC au bénéfice de la SCP RAFFIN et ASSOCIES».

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 juin 2022, la société AJG MENUISERIES sollicite du tribunal de :
« Limiter la condamnation de la société AJG MENUISERIE à 20% de la somme de 48.789,22 € au titre du désordre acoustique ;

Prononcer l’imputation des sommes déjà recouvrées par la SCI [Adresse 1] en exécution de l’ordonnance de référé du 13 septembre 2021 ;

Condamner la société MAAF à relever et garantir indemne la société AJG MENUISERIE de toutes condamnations qui seraient prononcés à son encontre, au bénéfice de la société SCI [Adresse 1] au titre de l’indemnisation requise de ses préjudices ;

A titre reconventionnel :

Condamner la société SCI [Adresse 1] à payer par provision à la société AJG MENUISERIE la somme de 14.233.04 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2017 ;

Condamner la société SCI [Adresse 1] au paiement de la somme de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société SCI [Adresse 1] au paiement des entiers dépens ». 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2022, Monsieur [R] [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent du tribunal de :

« Vu les articles 1231-1, 1240, 1310 et 1792 du Code civil,
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W],

Il est demandé au Tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la mise hors de cause de de Monsieur [C] et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

DEBOUTER la SCI [Adresse 6] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [C] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

A TITRE SUBSIDIAIRE :
LIMITER la responsabilité de Monsieur [C].

LIMITER la somme à allouer à la SCI [Adresse 6] au titre des travaux de reprise de la ventilation à celle de 146.985,90 euros HT telle qu’avalisée par l’expert judiciaire ;

LIMITER la somme à allouer à la SCI [Adresse 6] au titre des travaux de reprise des menuiseries à celle de 50.338,91 euros HT telle qu’avalisée par l’expert judiciaire ;

DEBOUTER la SCI [Adresse 6], la compagnie ALBINGIA et toute autre partie de leurs demandes de condamnations solidaire in solidum présentées à l’encontre de de Monsieur [C] et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et à défaut, JUGER que l’équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités.

CONDAMNER in solidum :
- La Société AJG MENUISERIES et son assureur la MAAF,
- La Société ANGLES DROITS et son assureur GENERALI,
- La Société [Localité 11], et son assureur l’AUXILIAIRE,
à relever et garantir indemne Monsieur [C] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, sur le fondement des articles 1240 du Code civil et L. 124-3 du Code des Assurances.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DECLARER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d'assurance, notamment s'agissant de sa franchise, qui est opposable aux tiers lésés ;

REJETER toute demande présentée à l’encontre de la MAF qui excéderait le cadre et les limites de sa police d'assurance, notamment s'agissant de sa franchise, qui est opposable aux tiers lésés ;

DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de Monsieur [C] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à payer à Monsieur [C] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de la présente instance ».

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du tribunal de :

« Vu l’assignation délivrée par la compagnie ALBINGIA le 13 juillet 2018,
Vu l’assignation délivrée par la SCI [Adresse 6] le 28 juillet 2021,

Recevoir MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire,

Recevoir les MMA IARD S.A. et les MMA IARD Assurances Mutuelles en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées,

Vu l’article 9 du CPC,
Vu l’article 1353 (anciennement 1315) du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances,
Vu la police d’assurance souscrite par la société ZEITIN CONSEIL auprès des MMA IARD,

- PRENDRE ACTE de ce que la SCI SAINT ROCH ne formule aucune demande de condamnation à garantie contre les MMA IARD,
- DEBOUTER la société ALBINGIA de sa demande de condamnation à garantie en tant que dirigée contre les MMA IARD comme étant radicalement mal fondée,
- REJETER toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des MMA IARD,
- PRONONCER la mise hors de cause pure et simple des MMA IARD,

A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre des MMA IARD,
- LIMITER le montant des travaux réparatoires à la sommes globale validée par l’Expert judiciaire, soit la somme de 187.487 euros ;

A titre reconventionnel,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [C] et son assureur la MAF, la société AJG MENUISERIE et son assureur la MAAF Assurances, la société PMC [Localité 11], devenue WANECQUE VERRE & METAL et son assureur la mutuelle L’AUXILIAIRE, ainsi que la société ANGLE DROITS et son assureur GENERALI IARD, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de la compagnie ALBINGIA.

En toute hypothèse,
- JUGER qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre des MMA IARD, excédant les limites contractuelles de la police n° 114 580 743 ;
- REJETER toutes demandes de condamnation formées à l'encontre des MMA IARD qui excéderaient ou contreviendraient aux limites de garantie définies dans leur contrat,
- CONDAMNER tout succombant à payer à leur la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume RODIER qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, la société ALBINGIA sollicite du tribunal de :

« Vu les dispositions des articles 1792 et suivants et 2241 du Code civil
Vu les dispositions de l’article L 242-1 du Code des assurances
Vu les pièces ;
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [W] ;

A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que l’assureur Dommages Ouvrage ne peut être tenu à garantir que les désordres de nature décennale

Si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à ce titre
REJETER toute demande formulée par la SCI SAINT ROCH à l’encontre de la compagnie ALBINGIA allant au-delà des montants validés par Monsieur [W] dans son rapport d’expertise, soit une somme globale pour la reprise des désordres de nature décennale de 187 497 € HT ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
FAIRE DROIT aux appels en garantie de la compagnie ALBINGIA à l’encontre des locateurs d’ouvrage jugés responsables des désordres de nature décennale par le Tribunal ;
CONDAMNER in solidum AJG MENUISERIES, son assureur la MAAF, son sous-traitant, la société E.L MENUISERIES, Monsieur [C] [R], son assureur la MAF, la société ANGLES DROITS, son assureur la compagnie GENERALI, la société [Localité 11], son assureur l’AUXILIAIRE, la société TOUTELEC à relever et garantir indemne la compagnie ALBINGIA de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires outre la capitalisation ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la compagnie ALBINGIA une somme de 5.000€ au titre des disposition de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Emmanuelle BOCK, membre de la SCP NABA & associés, avocat aux offres de droit ».


Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 décembre 2023, la société AREAS DOMMAGES sollicite du tribunal de :

« A titre principal,
▪ Constater la réception sans réserve des menuiseries métalliques, malgré le caractère apparent de l’absence de grille d’entrées d’air
▪ Rejeter en conséquence toutes les demandes formées contre AREAS DOMMAGES

A titre subsidiaire,
▪ Rejeter les demandes dirigées contre AREAS DOMMAGES au-delà de 6396,08 € HT
▪ Juger que PMC [Localité 11] et le Cabinet [C] sont tous deux responsables, chacun pour moitié du défaut de mise en oeuvre des entrées d’air, et que le coût des travaux de reprise (5932,92 € HT) et les frais de maitrise d’oeuvre et de coordination SPS induits (463,16 € HT) sera réparti en parts égales entre la MAF et AREAS DOMMAGES
▪ Rejeter le surplus des demandes, y compris toute demande de condamnation in solidum

En tout état de cause,
▪ Condamner la SCI SAINT ROCH et à défaut tout succombant à 4500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CAUSIDICOR, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ».

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, la société MAAF ASSURANCES sollicite du tribunal de :

« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Subsidiairement, vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,

➢ Sur les désordres acoustiques
A titre principal
JUGER que les désordres allégués n’entrainent aucune impropriété à destination ou atteinte à la solidité de l’ouvrage,
JUGER que les désordres ne sont pas de nature décennale,
JUGER que la cause des nuisances sonores ou du non- respect de l’objectif contractuel réside uniquement dans un défaut de conception,
DEBOUTER la société SCI SAINT ROCH et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES,

A titre subsidiaire

LIMITER le montant de toute condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES à hauteur de 15 % de la somme de 48.789,22 € HT au titre du désordres acoustiques ou à défaut à hauteur de 50%,
CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [C] et son assureur MAF à relever et garantir la compagnie MAAF ASSURANCES à hauteur de 85 % de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ou à défaut à hauteur de 50%,

➢ Sur les désordres d’humidité

JUGER que la SCI SAINT ROCH ne formule aucune demande à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES,
JUGER qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES au titre de ces désordres d’humidité dont la réfection est estimée à hauteur de 123.076,90 € HT,
JUGER que les appels en garantie du maître d’oeuvre Monsieur [C], son assureur la MAF et l’assureur dommages-ouvrage ALBINGIA dirigés à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES correspondent à des demandes indéterminées,
DEBOUTER le maître d’oeuvre Monsieur [C], son assureur la MAF, l’assureur dommages-ouvrage ALBINGIA et toute autre partie de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES au titre des désordres d’humidité,
LIMITER toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES à hauteur de 20% du montant des travaux de reprise des chambres des 1er et 2ème étages,
CONDAMNER in solidum les sociétés ANGLES DROITS et GENERALI IARD à relever et garantir la compagnie MAAF ASSURANCES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à hauteur de 70 % du montant total du coût de réfection des désordres d’humidité et Monsieur [C] et son assureur la MAF à hauteur de 10%,

Subsidiairement et dans l’hypothèse d’une absence de garantie GENERALI IARD faute d’activité souscrite par l’entreprise ANGLES DROITS, condamner in solidum Monsieur [C] et son assureur la MAF à relever et garantir la société MAAF ASSURANCES de toute absence de recours à l’encontre de GENERALI, cette absence d’assurance fautive étant imputable au maître d’oeuvre au titre de son devoir de conseil et de vérification,

➢ Sur les frais irrépétibles et les dépens

LIMITER à de plus justes proportions les demandes formulées par la SCI [Adresse 6] au titre des frais irrépétibles,
LIMITER à 28 % la part contributive de la compagnie MAAF ASSURANCES au titre des frais irrépétibles et des dépens,
CONDAMNER la SCI SAINT ROCH ou toute partie succombante à régler à la société MAAF ASSURANCES une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Alexis BARBIER conformément à l’article 699 du CPC ».

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 septembre 2024, la société L’AUXILIAIRE sollicite du tribunal de :

« A titre principal,
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [W],

JUGER que le désordre tenant à l’humidité dans les chambres est de nature décennale ;
JUGER que la mutuelle L’AUXILIAIRE n’a pas vocation à mobiliser sa garantie obligatoire, n’étant pas assureur à la date de la DROC ;
METTRE HORS DE CAUSE la mutuelle L’AUXILIAIRE ;

Subsidiairement,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances,

JUGER que l’entreprise [Localité 11] n’est concernée que par les désordres affectant les chambres dotées de châssis métalliques ;
LIMITER la condamnation de l’entreprise [Localité 11] aux désordres la concernant ;
CONDAMNER in solidum, la Société ANGLES DROITS, GENERALI,
Monsieur [C] et la MAF à relever et garantir indemne la concluante des condamnations qui pourraient intervenir à son égard ;

En tout état de cause,

JUGER L’AUXILIAIRE bien fondée à opposer les limites de sa police d’assurance, notamment la franchise qui est opposable au tiers lésé en matière de garantie facultative ;
CONDAMNER la SCI SAINT ROCH et/ou toute partie succombante à verser à la concluante 5.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC étant considéré qu’il était connu au stade de l’expertise que la Compagnie L’AUXILIAIRE n’était assureur de responsabilité décennale de la Société [Localité 11] ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de la présente procédure ».

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la société GENERALI IARD sollicite du tribunal de :

« VU l’assignation délivrée par la compagnie ALBINGIA le 13 juillet 2018,
VU l’assignation délivrée par la SCI [Adresse 6] le 28 juillet 2021,

VU les articles 1103 et 1315 du Code Civil,
VU l’article 9 du Code de procédure civile,
VU les pièces,

Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :

REJETER tout demande formée à l’encontre de la compagnie GENERALI ;
METTRE hors de cause la compagnie GENERALI ;
CONDAMNER tout succombant, le cas échéant in solidum et en premier lieu la compagnie ALBINGIA, la SCI [Adresse 6], Monsieur [C] et la MAF à payer à la compagnie GENERALI la somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ».

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, la société ACTE IARD, la société AVIR et la société E.L MENUISERIES sollicitent du tribunal de :

« Vu l'article 1231- 1 du Code civil,

JUGER que la société El MENUISERIES en sa qualité de sous-traitante de la société AJG MENUISERIES n’est responsable d'aucun manquement à son obligation de résultat vis-à-vis de la société AJG MENUISERIES dans la fabrication des menuiseries en bois ;
Décision du 01 Septembre 2026
7ème chambre 1ère section
 N° RG 18/09636 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNQIO


En conséquence,

Vu également l'article 1240 du Code civil,
JUGER que la responsabilité civile contractuelle de la société El MENUISERIES en sa qualité de sous-traitante de la société AJG MENUISERIES ne peut être engagée à l'égard de cette dernière ou toute autre personne intervenante cette fois-ci sur un fondement délictuel ;

Vu également l'article 1792 du Code civil,
JUGER que la société AVIR n’est responsable d'aucun manquement en lien avec l'exécution de ses prestations d'installation de climatisation ;

En conséquence,

Vu également l'article 1231- 1 du Code civil
JUGER que la responsabilité civile décennale ou à défaut de la responsabilité civile contractuelle de la société AVIR ne peut être engagée à l'égard de la SCI [Adresse 1] en sa qualité de maître d'ouvrage et/ou ou de la compagnie d’assurances ALBINGIA en sa qualité d'assureur dommages ouvrage ;
DÉBOUTER la compagnie d’assurances ALBINGIA, et /ou tout autre partie intervenante de l'ensemble de ses demandes en garantie, principales, reconventionnelles ou incidentes en tant que dirigées à l'encontre de la société El MENUISERIES et/ou de la société AVIR et de leur assureur la société ACTE IARD;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la compagnie d’assurances ALBINGIA ou à défaut toute partie perdante à payer à la société El MENUISERIES et/ou de la société AVIR et de leur assureur la société ACTE IARD la somme de 5.000 €, en remboursement des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la compagnie d’assurances ALBINGIA ou à défaut toute partie perdante aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite au profit de Me Alain LACHKAR avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ».

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, la société TELEPHONIE ET L’ELECTRONIQUE ([N]) sollicite du tribunal de :
« JUGER que la société TELEPHONIE ET L’ELECTRONIQUE dont le sigle est « [N] » n’est responsable d'aucun manquement en lien avec l'exécution de ses prestations de Détection Incendie et que son marché de travaux n’est pas concerné par les installations des courants forts ;

En conséquence,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil 
Vu également l'article 1231- 1 du Code civil

JUGER que la responsabilité civile décennale ou à défaut la responsabilité civile contractuelle de la société TELEPHONIE ET L’ELECTRONIQUE dont le sigle est « [N] » ne peut être engagée à l'égard de la SCI [Adresse 1] en sa qualité de maître d'ouvrage et/ou ou de la compagnie d’assurances ALBINGIA en sa qualité d'assureur dommages ouvrage ;
DÉBOUTER la compagnie d’assurances ALBINGIA, et /ou toute autre partie intervenante de l'ensemble de ses demandes en garantie, principales, reconventionnelles ou incidentes en tant que dirigées à l'encontre de la société TELEPHONIE ET L’ELECTRONIQUE dont le sigle est « [N] » ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la compagnie d’assurances ALBINGIA ou à défaut toute partie perdante à payer à la société TELEPHONIE ET L’ELECTRONIQUE dont le sigle est « [N] » la somme de 3.000 €, en remboursement des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la compagnie d’assurances ALBINGIA ou à défaut toute partie perdante aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite au profit de Me Alain LACHKAR avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ».

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED prise en la personne de son mandataire la société IMS EXPERT EUROPE ; la société ZEITIN CONSEIL, régulièrement assignée à étude ; la société ANGLES DROITS, régulièrement assignée à étude ; la société PMC devenue la société WANECQUE METAL & VERRE prise en la personne de son liquidateur, régulièrement assignée à personne morale, n’ont pas constitué avocat. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes

L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).

1.Sur les demandes formées à l’encontre des sociétés WANECKE METAL & VERRE et ANGLES DROITS

L’article L.622-21 I du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

L’article L.622-21 I. du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant : 
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. 

L’article R624-5 alinéa 1 du même code prévoit en outre que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. 

La société WANECQUE METAL & VERRE anciennement dénommée société PMC et qui exerçait alors sous le nom commercial “KOZAC” a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 juillet 2021 soit antérieurement à l’instance principale initiée par la SCI [Adresse 1] et postérieurement à l’instance initiée par la société ALBINGIA. 

La société ANGLES DROITS a quant à elle fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 avril 2019.

Alors que le juge de la mise en état les avait invitées à le faire, aucune des parties qui forme des demandes à l’encontre de ces sociétés ne produit sa déclaration de créance au passif de la procédure collective. Le liquidateur judiciaire de la société ANGLES DROITS n’a en outre pas été attrait à la présente procédure.

La société SCI [Adresse 1] ne produit au surplus pas non plus la décision du juge commissaire renvoyant les parties à saisir la juridiction compétente dans les conditions prévues par les dispositions précitées concernant la société WANECQUE METAL & VERRE.

En conséquence, les demandes formées à l’encontre de la société WANECKE METAL& VERRE anciennement dénommée PMC (nom commercial “[Localité 11]”) et à l’encontre de la société ANGLES DROITS seront déclarées irrecevables.

2. Sur les demandes formées à l’encontre de la société TOUTELEC

La société ALBINGIA forme des demandes à l’encontre de la société TOUTELEC. Celle-ci n’est cependant pas partie à l’instance. 

Les demandes formées à son encontre sont irrecevables.

3. Sur les demandes formées par la société ALBINGIA

Les sociétés QUALICONSULT et SMA, son assureur soutiennent que la société ALBINGIA n’a pas d’intérêt à agir en l’absence d’une part de paiement préalable d’une indemnité à la SCI [Adresse 6] et d’action en indemnisation dirigée à son encontre par cette dernière.

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

La société ALGINGIA forme dans le cadre de la présente instance des appels en garantie à l’encontre des parties défenderesses au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard au bénéfice de la SCI [Adresse 6]. 

Elle n’exerce pas de recours subrogatoire. Elle n’a pas à justifier du paiement préalable de l’indemnité d’assurance à son assurée. 

Si au jour de l’introduction de ses appels en garantie par actes d’huissier délivrés en juillet 2018, la SCI [Adresse 6] ne l’avait pas encore assignée en indemnisation, elle n’en avait pas moins un intérêt à agir dès lors qu’une expertise judiciaire avait été précédemment diligentée à l’intiative de celle-ci et qu’en tant qu’assureur dommages ouvrage, elle devait agir dans le délai décennal pour préserver ses recours de la forclusion.

En conséquence, ses demandes sont recevables.

Sur la demande d'indemnisation

La SCI [Adresse 6] agit à titre principal à l’encontre des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil au terme duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Se trouve ainsi posé un régime de garantie sans faute subordonné à la preuve de désordres cachés à réception et portant atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage. 

Elle agit sur ce même fondement à l’encontre des assureurs des personnes responsables par la voie de l’action directe dont elle dispose en application de l’article L124-3 du code des assurances ainsi qu’à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, assureur de préfinancement ,des travaux de reprise des dommages matériels de nature décennale dont la garantie est obligatoire en vertu de l’article L242-1 du code des assurances.

Subsidiairement, la SCI 28 SAINT ROCH recherche la responsabilité contractuelle des constructeurs sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil applicable au présent litige en vertu duquel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. 

Il lui incombe alors de démontrer qu’ils ont manqué à leurs obligations contractuelles. 

Dans leurs recours entre eux, les défendeurs, dont la garantie ou la responsabilité a été retenue, qui sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis du demandeur titre de leur obligation à la dette, ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu'à proportion de leurs responsabilités respectives à l'origine des désordres constatés. 

Ils disposent alors d’appels en garantie, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun en l'absence de tout lien contractuel entre eux (ancien article 1382 du code civil) ou sur le fondement de leur responsabilité civile contractuelle en présence de liens contractuels entre eux (article 1147 ancien du code civil).


1. Sur les désordres acoustiques

1.1 Sur la nature des désordres

L’expert a constaté sur site le caractère très audible des bruits dans les chambres munies d’une simple fenêtre donnant sur la [Adresse 24]. 

Il a relevé, suite à la réalisation de mesures, des dépassements très significatifs des valeurs limites d’émergences admissibles de bruit telles que fixées par le décret n°2006-1099 en matière de bruit de voisinage, dans les chambres munies d’une simple fenêtre en bois (chambres des 3ème au 5ème étage) lors des opérations de livraison du supermarché voisin à partir de 5h20 et jusqu’à 7h30 du matin. Il évalue ce dépassement global à +7,5 dBA.

Il constate en outre que l’isolement acoustique des menuiseries sur la façade côté [Adresse 24] mesurées à 36 dB (A) et 38 dB(A) ne respecte pas l’exigence minimale d’isolement de 40 dB(A) prévue par le marché de travaux. 

Il précise que ce niveau contractuel d’isolement était insuffisant pour remédier aux nuisances sonores provenant des activités de livraison matinales. 

Il attribue ces désordres à un défaut de conception dans le choix des entrées d’air et des défauts de pose de celles-ci ainsi que des joints d’étanchéité aux angles des parties ouvrantes des fenêtres.

La matérialité de ces désordres n’est pas contestée et est établie par les constats et explications de l’expert judiciaire.

Ces nuisances acoustiques qui ne pouvaient être perçues que par une occupation de l’hôtel étaient cachées lors de la réception des travaux en septembre 2016.

L’expert précise que ces bruits très audibles rendent les chambres concernées impropres à leur destination comme pièce de repos et de sommeil.

Il rappelle en outre le 2ème avis du 21 juin 1963 de la commission d’étude du bruit du ministère de la santé publique qui considère que le trouble est incontestable dès qu’un bruit particulier (ou perturbateur) dépasse une émergence de + 3dB en période de nuit, en niveau global et dans une fréquence quelconque. 

Il rapporte en outre que la SCI 28 SAINT ROCH lui a présenté un document (non produit aux débats) portant 31 mentions de plaintes de la clientèle de l’hôtel dans les chambres du 3ème au [Adresse 25] à partir de novembre 2016.

De l’ensemble de ces éléments, il ressort que ces désordres qui affectent au surplus un hôtel 5 étoiles et par conséquent de grand standing portent atteinte à sa destination et par conséquent revêtent une gravité décennale. 

1.2 Sur les imputabilités et les assurances

- la société ALBINGIA

La société ALBINGIA, assureur dommages ouvrage doit sa garantie au titre de ces désordres qui entrent dans le champs de l’article 1792 du code civil. 

- Monsieur [R] [C] et son assureur la MAF

Monsieur [C], chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète (conception et suivi de l’exécution des travaux jusqu’à la réception) est tenu à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

La MAF n’oppose aucun moyen de non garantie ou d’exclusion de garantie sur le fondement du droit des assurances. Elle sera donc condamnée à indemniser la SCI [Adresse 6] de ses préjudices in solidum avec son assuré, sans limites contractuelles s’agissant d’une garantie obligatoire. 

- la société AJG MENUISERIE et son assureur la société MAAF ASSURANCES

Les désordres affectent les travaux de menuiseries extérieures bois dont la société AJG MENUISERIE avait la charge. Ils lui sont imputables. Elle engage sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil. 

La société MAAF ASSURANCES, assureur de responsabilité civile décennale de la société AJG MENUISERIES, selon les conditions particulières et générales produites aux débats, doit sa garantie sans limites contractuelles s’agissant d’une garantie obligatoire. 

Il est observé enfin que dans ses conclusions, la SCI [Adresse 6] tout en faisant une demande de condamnation in solidum de l’ensemble des parties à l’indemniser de son préjudice global portant sur les trois désordres objet de la présente instance, limite sa demande à l’égard de la société ANGLES DROITS et de son assureur la société GENERALI comme à l’égard de la société WANECQUE VERRE & METAL et de son assureur la société AREAS DOMMAGES aux seuls désordres de ventilation et d’extraction d’air affectant les menuiseries métalliques en excluant le préjudice relatif aux nuisances sonores.

Il en résulte qu’elle ne fait aucune demande à leur encontre au titre des nuisances sonores. 



Décision du 01 Septembre 2026
7ème chambre 1ère section
 N° RG 18/09636 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNQIO

1.3 Sur les préjudices

L’expert a évalué les travaux de reprise des menuiseries bois sur la base du devis de la société LFDW du 22 avril 2020 communiqué par la SCI [Adresse 6] d’un montant de 48 789, 22 euros HT. 

Il précisait dans son rapport que le suivi, le pilotage des travaux et leur réception associés aux dispositions relevant des travaux dans un établissement recevant du public en cours d’exploitation devaient être évalués et pris en compte.

Dans le cadre de la présente instance, la SCI [Adresse 6] demande au tribunal l’indemnisation des travaux qu’elle a fait réaliser en 2020 pour un montant de 54 268, 65 euros HT soit :

- 45 488, 91 euros HT au titre des travaux exécutés par la société LFDW,
- 4 850 euros HT au titre de la mission de maîtrise d’oeuvre confiée à la société LCF ACOUSTIQUE
- 3 929, 74 euros HT au titre de l’intervention du BE ARCHITECTES pour la description des ouvrages et le pilotage et au titre de l’intervention du bureau du BET BATIPREV coordonnateur SPS.


L’analyse du devis de la société LFDW du 28 avril 2020 montre qu’est incluse dans ses prestations la création d’entrées d’air dans les menuiseries métalliques des chambres des 1er et 2ème étage pour un montant de 5 932, 92 euros HT sans lien avec les nuisances acoustiques et dont la SCI [Adresse 6] réclame par ailleurs l’indemnisation au titre des désordres affectant la ventilation des pièces.

Celles-ci doivent donc être déduites du montant de son devis ramenant celui-ci à la somme de 42 856, 30 euros HT.

La demanderesse indique en outre pour justifier du quantum de sa demande que des adaptations mineures ont dû être faites en cours de travaux sans en justifier. 

En conséquence, le montant des travaux réparatoires sera limité à la somme précitée de 42 856, 30 euros HT.

Compte tenu de la nature des travaux, des conclusions de l’expert, les autres frais justifiés par les pièces produites seront retenus.

La société ALBINGIA, assureur dommages ouvrage, Monsieur [R] [C] et son assureur la MAF, la société AJG MENUISERIES et son assureur la société MAAF ASSURANCES tous tenus à garantie décennale seront condamnés in solidum à payer la somme de 51 636, 04 euros HT à la SCI [Adresse 6] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant d’une demande indemnitaire, conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Il n’y a pas lieu de déduire de cette somme les condamnations provisionnelles prononcées par ordonnance du juge des référés du 13 septembre 2021 dès lors que celle-ci a été infirmée par arrêt de la cour d’appel du 30 juin 2022 qui a dit n’y avoir lieu à référé.

1.4 sur le recours de la société ALBINGIA, assureur dommages ouvrage

La société ALBINGIA, assureur dommages ouvrage et partant assureur de préfinancement qui n’a pas vocation à conserver à charge l’indemnisation versée au maître de l’ouvrage est en droit d’exercer ses recours contre les constructeurs et leurs assureurs sur le même fondement que ce-dernier. 

Monsieur [R] [C] et la MAF, la société AJG MENUISERIE et son assureur la société MAAF ASSURANCES seront condamnés in solidum à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre. 

La société ALBINGIA sera déboutée de ses appels en garantie formés contre les autres parties défenderesses en l’absence de preuve d’un lien entre leur intervention et les désordres acoustiques. 

1.5 sur les appels en garantie des constructeurs et de leurs assureurs

Concernant la société AJG MENUISERIE, l’expert a relevé des malfaçons affectant la pose des menuiseries (omission du retrait de protection des garnitures d’étanchéité des menuiseries, distorsion du joint d’étanchéité aux angles des ouvrants, pose des entrées d’air non conformes aux spécifications du fabricant). Il a observé en outre que la société AJG MENUISERIE n’avait pas réalisé d’essais permettant de démontrer que les entrées d’air répondaient à une isolation acoustique prévue au contrat de 40 db et a établi en outre un procès-verbal d’essais de l’isolation acoustique des ensembles menuisés inopérant dès lors qu’elle n’a pas tenu compte de la surface réelle des fenêtres vitrées du 5ème étage.

Sa faute est établie et sa responsabilité engagée. 

Concernant Monsieur [C], l’expert a constaté des incohérences dans la conception du projet et la répartition des tâches entre les lots VMC et menuiseries extérieures ainsi que des imprécisions dans les CCTP. Si le CCTP du lot VMC prévoyait ainsi que l’entreprise en charge de celui-ci était tenu de faire appel à son propre bureau d’étude pour la réalisation des plans et des calculs nécessaires au bon déroulement au parfait achèvement des travaux, cela ne pouvait selon lui inclure la réalisation d’une étude acoustique, celle-ci devant être réalisée par une entreprise spécialisée, un bureau d’étude acoustique. Il relève en outre que le CCTP du lot menuiserie ne mettait pas à charge de ce-dernier la réalisation d’une telle étude et que seul ce CCTP faisait mention d’une isolation de façade contractuelle de 40 dbA. Il affirme que le maître d’oeuvre devait faire intervenir un bureau d’étude acoustique lors de la conception du projet pour définir dans les CCTP les performances acoustiques de l’ensemble des composants de façade (menuiseries bois et air). Il indique en outre que le maître d’oeuvre a commis des erreurs de conception, le niveau d’isolation contractuelle de 40 dbA étant insuffisant au regard des nuisances sonores provenant de la rue constatées en cours d’expertise et la prescription prévue au CCTP d’incorporation des entrées d’air dans les menuiseries et non dans la maçonnerie étant contraire aux règles de l’art et ne permettant pas d’atteindre a minima l’isolation prescrite contractuellement de 40 dbA. 

Sa faute est établie et Monsieur [C] ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif que la prévention des nuisances sonores provenant de la rue était étrangère à sa sphère d’intervention alors qu’il avait une mission de conception et qu’il devait à ce titre prévoir un isolement acoustique suffisant au regard de l’environnement de l’ouvrage. Sa responsabilité est engagée. 

Monsieur [C] forme en outre un appel en garantie à l’encontre de la société ANGLES DROITS au motif qu’elle devait fournir les entrée d’air par bouche autoréglables avec performance acoustique de 54 dbA.

Il est vrai que selon le CCTP du lot VMC, c’est la société ANGLES DROITS qui devait fournir les entrées d’air litigieuses alors qu’elles ont finalement été effectivement fournies par la société AJG MENUISERIE. 

Néanmoins, au regard des manquements du maître d’oeuvre à sa mission de conception (notamment l’absence de réalisation préalable d’une étude acoustique) tels que précédemment rappelés et alors que l’exigence d’isolation de façade de 40dbA n’était pas prévue au CCTP de son lot, la faute de l’entreprise ANGLES DROITS à l’égard de Monsieur [C] n’est pas établie. 

Il est précisé que la valeur invoquée par celui-ci de 54 dbA correspond dans le CCTP VMC à la mesure de la “diaphonie” et qu’il est par ailleurs mentionné que la puissance acoustique des bouches auto-réglables est inférieure à 35 dbA, sans que le tribunal puisse tirer de ces seuls éléments techniques des conclusions sur la responsabilité de la société ANGLES DROITS, l’expert qui en a eu connaissance n’en ayant lui-même tirer aucune conséquence quant à un manquement contractuel de la société ANGLES DROITS.

En conséquence, la demande formée par Monsieur [C] et la MAF à l’encontre de celle-ci et de son asureur la société GENERALI IARD, seront rejetées.

Au regard des missions et fautes de chacun des intervenants, le partage de responsabilité sera fixé comme suit : 

- AJG MENUISERIE garantie par la société MAAF ASSURANCES : 50 %
- Monsieur [C] garanti par la MAF : 50%

Les parties seront condamnées à se garantir entre elles des condamnations prononcées à leur encontre dans les termes du dispositif ci-après. 

2. Sur les excès d’humidité dans les chambres et sur les paliers

2.1 Sur la nature des désordres

L’expert a constaté la présence d’excès d’humidité dans les chambres visitées et plus particulièrement : 
- des écarts très importants du débit d’extraction d’air des chambres aux caractéristiques identiques soit des variations de 14 m3/h à 52 m3/h
- des valeurs excessives d’humidité relative (HR) de l’air ambiant dans les chambres visitées (72 % pour la chambre 506 ; 80% pour la chambre 505) avec un ressenti d’atmosphère moite (chargée de vapeur d’eau) en entrant dans les chambres, 
- l’apparition d’eau de condensation importante sur la face intérieure des doubles vitrages des chambres visitées n°401, 405, 505 et 506 munies de simple fenêtre,
- une hygrométrie excessive de l’air ambiant mesuré sur le couloir du 5ème étage côté [Adresse 24] (65 % d’HR)
- une odeur de chlore ressentie dans l’escalier desservant les étages,
- une absence d’entrée d’air sur les doubles châssis métalliques du 1er et 2ème étage côté [Adresse 24], 
- une réduction des section d’entrée d’air résultant d’une adaptation des lieux pour la pose des entrées d’air dans les menuiseries des 3ème au 5ème étage.

La matérialité et les causes de ce désordre d’excès et de persistance d’une humidité dans les chambres et le couloir de l’hôtel ne sont pas discutées et sont étayées par les constats et analyses techniques de l’expert.

La société AREAS DOMMAGES soutient que l’absence d’entrées d’air des menuiseries métalliques des 1er et 2ème étage étaient apparentes à réception pour le maître de l’ouvrage et qu’en l’absence de réserves à réception à ce titre, elles ne peuvent plus engager la responsabilité des constructeurs. 

Il est vrai qu’en dépit de la prescription contractuelle figurant à l’article 5b 2.1.1 du CCTP du lot châssis métallique prescrivant la pose de grille d’air d’entrée sur les menuiseries des 1er et 2ème étage, aucune réserve n’a été mentionnée à la réception de ces travaux alors que cette non conformité était visible pour le maître de l’ouvrage quand bien même était-il profane en matière de construction. 

Néanmoins, la SCI 28 SAINT ROCH ne pouvait avoir dès la réception des travaux connaissance du dommage d’humidité dans son ampleur alors qu’il est établi par les opérations d’expertise qu’au-delà des chambres des 1er et 2ème étage, il affecte également le couloir et les chambres des étages supérieurs et est également la conséquence de plusieurs malfaçons (relatives notamment à l’extraction mécaniques) distinctes du problème des entrées d’air et non décelables par le maître de l’ouvrage à réception. 

En conséquence, ce désordre qui ne pouvait être perçu que par une occupation relativement prolongée de l’hôtel était caché à réception. 


2.2 Sur les imputabilités et les assurances

- la société ALBINGIA, assureur dommages ouvrage

La société ALBINGIA, assureur dommages ouvrage doit sa garantie au titre de ces désordres qui entrent dans le champs de l’article 1792 du code civil. 

- Monsieur [R] [C] et son assureur la MAF

Monsieur [C], chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète (conception et suivi de l’exécution des travaux jusqu’à la réception) est tenu à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Il en est de même de la MAF qui ne conteste pas que sa police soit mobilisable sur le fondement du droit des assurances, étant précisé que là encore, elle ne peut opposer les limites contractuelles de la police, s’agissant d’une garantie obligatoire.


- la société WANECQUE METAL & VERRE et son assureur la société AREAS DOMMAGES

Les désordres sont également imputables à la société WANECQUE METAL & VERRE qui avait la charge selon le CCTP du lot châssis et menuiseries métalliques et devait ainsi mettre en oeuvre les grilles d’air sur ces dernières, l’expert ayant constaté qu’elles n’avaient pas été posées.

La société AREAS DOMMAGES ne conteste pas, sur le fondement du droit des assurances, que sa police soit applicable au préjudice matériel (travaux de reprise) de la SCI [Adresse 6]. Elle sera donc condamnée in solidum aux côtés de son assurée à indemniser cette dernière, sans limites contractuelles s’agissant d’une garantie obligatoire. 

- la société ANGLES DROITS et la société GENERALI IARD

La société ANGLES DROITS était chargée du lot VMC. Or, l’expert a constaté que la ventilation des chambres était défectueuse. Pour ce seul motif, elle est tenue à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

La société GENERALI IARD conteste que sa police soit mobilisable au motif qu’elle ne garantit pas l’activité de VMC. 

Il est établi que la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur lors de la souscription de la police. 

Il résulte de l’attestation d’assurance établie par la société GENERALI IARD et produite par la SCI [Adresse 6] que la société ANGLES DROITS n’est pas couverte pour une activité de VMC mais pour des activités de plâtrerie, aménagements intérieurs, maçonnerie et béton sauf précontraint in situ, menuiseries intérieures, peinture et enduit, isolation thermique, acoustique, frigorifiques (chacune de ces activités étant précisément définie).

Contrairement à ce qu’indique la SCI [Adresse 6], cette activité de VMC ne se confond pas au regard de la définition qui en est donnée sur l’attestation avec l’activité de gros oeuvre dont la société ANGLES DROITS était par ailleurs chargée sur le chantier. 

En outre, les désordres proviennent de la défectuosité de la ventilation mise en oeuvre par la société ANGLES DROITS en exécution de son marché, notamment d’écarts importants de débits d’extraction d’air dans les salles d’eau et WC des chambres, de débits insuffisants voire inexistants non conformes en l’absence d’essais et notes de calculs réalisés par celles-ci.

Cette attestation précise et dont la SCI [Adresse 6] avait connaissance pendant le chantier est suffisante à démontrer que l’activité litigieuse n’était pas couverte, peu important que les conditions particulières et générales de la police de la société GENERALI IARD ne soient pas produites. 

En conséquence, les demandes formées à l’encontre de la société GENERALI IARD seront rejetées. 

2.3 Sur les préjudices

La SCI [Adresse 6] réclame une somme totale de 187 972, 87 euros HT détaillée comme suit : 

- 5 932, 92 euros HT au titre des travaux réalisés par la société LFDW d’amenées d’air dans les chambres munies de menuiseries métalliques, 
- 145 460, 69 euros HT au titre des travaux de la société IDF THERMIC, 
- 10 909 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre du BET E3C, 
- 13 000 euros HT au titre du coût d’établissement du diagnostic EXTH’AIR 
- 12 670, 26 euros HT au titre de l’intervention du BE ARCHITECTES pour la description des ouvrages et le pilotage et au titre de l’intervention du bureau du BET BATIPREV coordonnateur SPS.

L’expert avait retenu le coût du marché de travaux confié à la société LFDW qui concernait pour l’essentiel les travaux d’isolation phonique mais incluait également les percements d’entrée d’air et la pose de grille sur les menuiseries métalliques pour un coût de 5 932, 92 euros HT. Ce montant est justifié. 

S’agissant des travaux de la société IDF THERMIC, là encore l’expert a estimé que ces prestations réparatoires étaient nécessaires afin de remédier aux désordres. Il y a lieu néanmoins de déduire de ce montant le coût des travaux sur la piscine sans lien démontré avec les désordres d’humidité et que l’expert a lui-même déduit portant le montant de ces travaux à la somme de 123 076, 90 euros HT. 

Les autres frais tant ceux relatifs à l’établissement d’un bilan de l’installation de la VMC des chambres en vue de défnir les mesures utiles pour une remise en état des débits d’extraction mécanique d’air (13 000 euros HT) que les frais de maîtrise d’oeuvre, pilotage et coordonnateur SPS sont justifiés, l’expert ayant précisé que le suivi, le pilotage des travaux et leurs réception associés aux dispositions relevant des travaux dans un établissement recevant du public en cours d’exploitation devant être pris en compte. 

Les préjudices étant indivibles, l’ensemble des parties dont la garantie décennale a été retenue à savoir la société ALBINGIA, la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société WANECKE METAL & VERRE, Monsieur [C] et la MAF devraient être condamnées in solidum à les payer en leur intégralité.


La SCI [Adresse 6] demandant néanmoins que la condamnation de la société AREAS DOMMAGES soit limitée à ce titre à la somme de 6 396, 08 euros HT, la société ALBINGIA, la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société WANECKE METAL & VERRE, Monsieur [C] et la MAF seront condamnées in solidum à payer la somme totale de 165 589, 08 euros HT, la société AREAS DOMMAGES dans la limite de 6 396, 08 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant d’une demande indemnitaire, conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Il n’y a pas lieu de déduire de cette somme les condamnations provisionnelles prononcées par ordonnance du juge des référés du 13 septembre 2021 dès lors que celle-ci a été infirmée par arrêt de la cour d’appel du 30 juin 2022 qui a dit n’y avoir lieu à référé.




2.4 Sur le recours de la société ALBINGIA, assureur dommages ouvrage

La société ALBINGIA, assureur dommages ouvrage et partant assureur de préfinancement qui n’a pas vocation à conserver à charge l’indemnisation versée au maître de l’ouvrage est en droit d’exercer ses recours contre les constructeurs et leurs assureurs sur le même fondement que ce-dernier. 

Monsieur [R] [C] et la MAF seront donc condamnés in solidum à le garantir de la condamnation prononcée à son encontre. 

Il exerce en outre un recours contre la société AJG MENUISERIE et son assureur la société MAAF ASSURANCES.

Les désordres affectent les travaux de menuiseries extérieures bois dont la société AJG MENUISERIE avait la charge, l’expert relevant que la réduction des sections d’entrée d’air pour la pose des entrées d’air dans les menuiseries des chambres du 3ème au 5ème étage contribue à l’insuffisance d’apport d’air extérieur et à l’augmentation du taux d’humidité dans les chambres. Ils lui sont imputables. Elle engage sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil. 

La société MAAF ASSURANCES, assureur de responsabilité civile décennale de la société AJG MENUISERIE, selon les conditions particulières et générales produites aux débats doit sa garantie sans limites contractuelles s’agissant d’une garantie obligatoire.

La société AJG MENUISERIE et la société MAAF ASSURANCES seront donc condamnées in solidum aux côtés de Monsieur [C] et de la MAF à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre.

La société ALBINGIA forme en outre un appel en garantie à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE, assureur de la société WANECKE METAL & VERRE, la société EL MENUISERIES, sous-traitant de la société AJG MENUISERIE. 

Il est établi que la société L’AUXILIAIRE a succédé à la société AREAS DOMMAGES à compter du 1er janvier 2016 en qualité d’assureur de la société WANECKE METAL & VERRE et qu’elle n’était pas l’assureur au moment de l’ouverture du chantier. 

Sa police couvrant la responsabilité civile décennale de son assuré n’est dès lors pas mobilisable, étant en outre observé que la SCI [Adresse 26] ne réclame aucun préjudice immatériel relevant de garanties facultatives. 

Il a été au surplus constaté précédemment que la société AREAS DOMMAGES ne conteste pas que sa police responsabilité civile décennale est en l’espèce mobilisable. 

La société EL MENUISERIES est intervenue en tant que sous-traitant de la société AJG MENUISERIE, celle-ci lui ayant confié la fabrication des menuiseries. 

Il appartient en conséquence à la société ALBINGIA de démontrer qu’elle a commis une faute ayant contribué au désordre. Elle n’en justifie pas étant observé que l’expert ne l’évoque pas dans son rapport et ne retient pas sa responsabilité. 

La société ALBINGIA sera en conséquence déboutée de ses appels en garantie formés à l’égard de la société L’AUXILIAIRE et de la société EL MENUISERIES.

2.5 Sur les appels en garantie 

Concernant la société WANECKE METAL & VERRE, sa faute a été précédemment établie, n’ayant pas posé les entrées d’air dans les chambres munies de menuiseries métalliques aux R+1 et R+2 en violation de ses obligations contractuelles (article 5b 2.1. du CCTP du lot 5bis) et de la réglementation d’apport d’air neuf dans les chambres. Sa faute est démontrée.

Concernant la socité AJG MENUISERIE, l’expert a relevé que la réduction des sections d’air à laquelle elle a procédé suite à une adaptation sur les lieux de la pose des entrées d’air pour les menuiseries en bois des chambres du 3ème au 5ème étage a contribué à l’insuffisance d’apport d’air extérieur et à l’augmentation de façon très significative du taux d’humidité de l’air ambiant provoquant la condensation sur les doubles vitrages. Sa faute est démontrée.

Concernant Monsieur [C], l’expert a relevé qu’il n’avait pas fait d’études de l’installation de VMC réalisée et n’a produit à l’expert que des tableaux d’évaluation de pertes de charges du matériel VMC émis par le fabricant [A] alors que celui-ci précise que ce document ne peut être considéré comme une étude de l’installation réalisée. Il ne s’est pas en outre assuré de ce que la société ANGLES DROITS avait établi et fourni les notes de calcul (dont le calcul des débits des divers circuits ainsi que des vitesses et des pertes de charges) prévus par le CCTP du lot n°10 VMC, l’expert observant que ce CCTP définit les sections d’entrée d’air sans note de calcul et sans référence de grilles d’entrée d’air. Il n’a pas alerté le maître de l’ouvrage, lors de la réception des travaux, sur l’absence d’entrée d’air dans les chambres munies de menuiseries métalliques alors que ce désordre et ses conséquences étaient manifestement perceptibles pour un professionnel de la construction. Sa faute est démontrée. 

Etant rappelé que ces parties dont la responsabilité est engagée doivent supporter la part de responsabilité de la société ANGLES DROITS, société en liquidation judiciaire et dont l’assureur ne garantit pas la responsabilité, le partage de responsabilité sera fixé entre les intervenants, compte tenu de leurs fautes et missions respectives, comme suit : 

- AREAS DOMMAGES, assureur de la société WANECKE METAL & VERRE : 20 %
- AJG MENUISERIE garantie par la société MAAF ASSURANCES : 40%
- Monsieur [C] garanti par la MAF : 40%

Les parties seront condamnées à se garantir à proportion des condamnations prononcées entre elles conformément au partage de responsabilité ainsi fixé et dans les termes du dispositif. 

3. Sur le défaut de protection sélective des installations électriques

L’expert qui a fait appel à un sapiteur a constaté une mise hors tensions de plusieurs niveaux d’étages de manière aléatoire en raison du défaut de sélectivité des protections différentielles des installations électriques.

Il impute ce désordre à un choix inadapté par l’entreprise en charge du lot électricité (la société TOUTELEC) du matériel mis en place.

Il indique que ce désordre entraine une absence momentanée d’éclairage et d’alimentation des prises de courant des chambres et nécessite une intervention répétée de la maintenance de l’hôtel pour actionner le disjoncteur défaillant.

Ce désordre qui ne pouvait se révéler que par l’occupation de l’hôtel était caché à réception. Il porte atteinte à sa destination, étant rappelé en outre que celui-ci est un hôtel de grand standing. Il revêt une gravité décennale. 

La société ALBINGIA, assureur dommages ouvrage, est tenue à garantie. 

Monsieur [C] qui était chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, engage pour ce seul motif sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil. La MAF, son assureur, qui ne conteste que sa police soit applicable sur le fondement du droit des assurances, doit sa garantie, sans limites contractuelles s’agissant d’une garantie obligatoire. 

L’expert a évalué les travaux de reprise de ce désordres sur la base d’un devis de la société CAPET INGENIERIE prévoyant la mise en place de dispositifs de protections différentielles sélectives pour un montant non discuté de 15 630, 88 euros HT.

Monsieur [C], la MAF et la société ALBINGIA seront en conséquence condamnés in solidum à payer cette somme à la SCI [Adresse 26] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant d’une demande indemnitaire, conformément à l’article 1231-7 du code civil.

La société ALBINGIA, assureur dommages ouvrage et en tant que tel assureur de préfinancement, est bien-fondé à exercer son recours en garantie à l’encontre de Monsieur [C] et la MAF. 

Elle sera en revanche déboutée de ses appels en garantie formés à l’encontre des autres parties défenderesses, pour les motifs précédemment exposés et en l’absence notamment de preuve de l’imputabilité des désordres à l’une d’elles.

Monsieur [C] et la MAF forment des appels en garantie à l’encontre des sociétés AJG MENUISERIE et MAAF ASSURANCES, ANGLES DROITS et GENERALI et WANECKE METAL & VERRE mais ne démontrent pas que ces constructeurs ont commis des fautes à l’origine de ce désordre. 

En conséquence, ils en seront déboutés. 


La capitalisation des intérêts sur les condamnations indemnitaires sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil. 

Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société AJG MENUISERIE

L’article 1134 ancien du code civil applicable au présent litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 

La société AJG MENUISERIE réclame paiement du solde de son marché de travaux à hauteur de 14 233, 04 euros TTC précisant que cette somme correspond à une retenue de garantie de 5%.

La SCI [Adresse 6] s’oppose à cette demande au motif que la société AJG MENUISERIE ne produit pas de décompte général définitif ni l’état des paiements qu’elle a réalisés. 

Elle ne conteste pas néanmoins avoir pratiqué des retenues de garantie sur les situations de travaux de l’entreprise. Ces retenues de garantie de 5% sont d’ailleurs mentionnées sur l’ordre de service du 8 octobre 2013 qu’elle a délivré à la société AJG MENUISERIE. 

En outre, la SCI [Adresse 6] ayant été indemnisée de ses préjudices dans le cadre de la présente instance, elle doit s’acquitter des sommes dues à la société AJG MENUISERIE en exécution de ses travaux sauf à bénéficier d’un enrichissement. 

Il lui appartient de démontrer qu’elle l’a payée, peu important que l’entreprise n’ait pas établi un décompte des paiements déjà effectués. 

En conséquence, la SCI [Adresse 6] sera condamnée à lui payer la somme réclamée de 14 233, 04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2017, date du courrier de mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code de procédure civile. Il est noté que la circonstance selon laquelle la société AJG MENUISERIE a elle-même contribué à la survenue des désordres précités telle qu’invoquée par la SCI [Adresse 6] n’est pas suffisante à justifier la retenue entre ses mains de la somme réclamée exigible depuis 2017 et à reporter le point de départ des intérêts légaux. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société ALBINGIA, assureur dommages ouvrage, Monsieur [R] [C] et son assureur la MAF, la société AJG MENUISERIE et son assureur la société MAAF ASSURANCES, la société AREAS DOMMAGES qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens de celle-ci en ce inclus les frais d’expertise judiciaire conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d'expertise, conformément à l'article 695 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l'article 699 du même code.

Tenus aux dépens, ils seront également condamnés in solidum à payer à la SCI [Adresse 6] la somme raisonnable et équitable de 10 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.

Dans leurs recours entre elles, les parties défenderesses se partageront ces frais accessoires conformément aux condamnations principales prononcées à leur encontre comme suit : 

- AREAS DOMMAGES, assureur de la société WANECKE METAL & VERRE : 20 %
- AJG MENUISERIES garantie par la société MAAF ASSURANCES : 35%
- Monsieur [C] garanti par la MAF : 45%

Il apparaît en outre équitable de condamner la société ALBINGIA à payer à la société TELEPHONIE ET L’ELECTRONIQUE ([N]) et à la société EL MENUISERIES la somme de 2 000 euros chacune en indemnisation de leurs frais irrépétibles. 

La société ALBINGIA sera déboutée de tout recours en garantie à ce titre. 

Il est équitable de laisser aux autres parties défenderesses la charge de leurs frais irrépétibles. Elles seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.




Sur l’exécution provisoire

Au regard de l'ancienneté des désordres et du litige, l’exécution provisoire du présent jugement apparaît nécessaire. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi. Aussi sera-t-elle ordonnée, autorisée par les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Le TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

DECLARE les demandes des parties formées à l’encontre des sociétés WANECKE METAL & VERRE, ANGLES DROITS et TOUTELEC irrecevables, 

DECLARE les demandes formées par la société ALBINGIA recevables, 

Sur les désordres acoustiques

CONDAMNE in solidum la société ALBINGIA, assureur dommages ouvrage, Monsieur [R] [C] et son assureur la société MAF, la société AJG MENUISERIE et son assureur la société MAAF ASSURANCES, les assureurs sans limites contractuelles de garantie, à payer la somme de 51 636, 04 euros HT à la SCI [Adresse 6] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts, 

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [C] et la société MAF, la société AJG MENUISERIE et son assureur la société MAAF ASSURANCES à garantir la société ALBINGIA de la condamnation prononcée à son encontre,

DEBOUTE la société ALBINGIA de ses autres appels en garantie, 

FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi : 
- AJG MENUISERIE garantie par la société MAAF ASSURANCES : 50 %
- Monsieur [C] garanti par la MAF : 50%

En conséquence, 

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] et la société MAF à garantir la société MAAF ASSURANCES de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 50 %,

CONDAMNE in solidum la société AJG MENUISERIE et la société MAAF ASSURANCES à garantir Monsieur [C] et la société MAF de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 50%, 

CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à garantir son assurée, la société AJG MENUISERIE des condamnations prononcées à son encontre, 


Sur les désordres d’humidité 

CONDAMNE in solidum la société ALBINGIA, la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société WANECKE METAL & VERRE dans la limite de 6 396, 08 euros HT, Monsieur [C] et la MAF, les assureurs sans limites contractuelles de garantie, à payer à la SCI [Adresse 26] la somme de 165 589,08 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 

ORDONNE la capitalisation des intérêts, 

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [C] et la MAF, la société AJG MENUISERIE et son assureur la société MAAF ASSURANCES à garantir la société ALBINGIA de la condamnation prononcée à son encontre, 

DEBOUTE la société ALBINGIA de ses autres appels en garantie, 

FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants comme suit : 
- AREAS DOMMAGES, assureur de la société WANECKE METAL & VERRE : 20 %
- AJG MENUISERIE garantie par la société MAAF ASSURANCES : 40%
- Monsieur [C] garanti par la MAF : 40%

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] et la société MAF à garantir la société MAAF ASSURANCES de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 40 %,

CONDAMNE in solidum la société AJG MENUISERIE et la société MAAF ASSURANCES à garantir Monsieur [C] et la société MAF de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 40%, 

CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à garantir son assurée, la société AJG MENUISERIE des condamnations prononcées à son encontre, 

Sur les désordres électriques

CONDAMNE in solidum la société ALBINGIA, assureur dommages ouvrage, Monsieur [R] [C], la MAF à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 15 630, 88 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts, 

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [C] et la MAF, son assureur à garantir la société ALBINGIA de la condamnation prononcée à son encontre, 

DEBOUTE la société ALBINGIA de ses autres appels en garantie, 

DEBOUTE Monsieur [R] [C] et la MAF de leurs appels en garantie, 

Sur la demande de la société AJG MENUISERIE

CONDAMNE la SCI [Adresse 6] à payer à la société AJG MENUISERIES la somme de 14 233, 04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2017


DEBOUTE les parties de leurs demandes à l’encontre de la société GENERALI IARD et de la société E.L MENUISERIES, 

CONDAMNE in solidum la société ALBINGIA, Monsieur [R] [C] et son assureur la société MAF, la société AJG MENUISERIE, la société MAAF ASSURANCES, la société AREAS DOMMAGES à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 10 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,

CONDAMNE in solidum la société ALBINGIA, Monsieur [R] [C] et son assureur la société MAF, la société AJG MENUISERIE, la société MAAF ASSURANCES, la société AREAS DOMMAGES aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d'expertise, et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision,

FIXE le partage des frais accessoires comme suit :
- AREAS DOMMAGES, assureur de la société WANECKE METAL & VERRE : 20 %
- AJG MENUISERIES garantie par la société MAAF ASSURANCES : 35%
- Monsieur [C] garanti par la MAF : 45%

Dispositif

En conséquence, 

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] et la société MAF à garantir la société MAAF ASSURANCES de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 45 %,

CONDAMNE in solidum la société AJG MENUISERIE et la société MAAF ASSURANCES à garantir Monsieur [C] et la société MAF de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 30%, 

CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à garantir son assurée, la société AJG MENUISERIE des condamnations prononcées à son encontre, 

CONDAMNE la société ALBINGIA à payer à la société EL MENUISERIES et à la société TELEPHONIE ET L’ELECTRONIQUE ([N]) la somme de 2 000 euros chacune en indemnisation de leurs frais irrépétibles, 

DEBOUTE la société ALBINGIA de ses recours formées à ce titre, 

DEBOUTE les autres parties défenderesses de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles, 

ORDONNE l’exécution provisoire, 


Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Septembre 2026


Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Me DESGARDIN (D1283), Me MAMMAR (B1160), Me BARBIER (J42), Me TIREL (J73), Me RUDERMANN (D1777), Me RAFFIN (P133), Me LACKHAR (C247), Me BOCK (P325), Me MARTY (R85), Me FRERING (J133), Me RODIER (C2027)


■

7ème chambre 1ère section


N° RG 18/09636 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNQIO


N° MINUTE : 9


Assignation du :
12 Juillet 2018






JUGEMENT 
rendu le 01 Septembre 2026 
DEMANDERESSE

SCI [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1283


DÉFENDEURS

Société AJG MENUISERIE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1160


Société MAAF ASSURANCES, assureur de la société AJG MENUISERIES
[Adresse 4]
[Localité 4]

représenté par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0042


Compagnie d’assurances ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED prise en la personne de son mandataire la Société IMS EXPERT EUROPE, prise en son établissement en France
[Adresse 5]
[Localité 2]

défaillante

Monsieur [R] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]

La Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [C]
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0073

Société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société ANGLES DROITS
[Adresse 8]
[Localité 7]

représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1777

Société QUALICONSULT
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]

S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 11]
[Localité 9]

représentés par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0133

Société ZEITIN CONSEIL
[Adresse 12]
[Localité 10]

défaillante

Société AUXILIAIRE assureur de la société WANECQUE METAL & VERRE elle-même venant aux droits de la société PMC (et dénommée [Localité 11])
[Adresse 13]
[Localité 12]


représentées par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0085


S.A.S. AVIR
[Adresse 14]
[Localité 13]

S.A. ACTE IARD, assureur allégué de la SAS AVIR
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 14]

S.A.R.L. EL MENUISERIES
[Adresse 17]
[Localité 15]

S.A.S. LA TELEPHONIE ET L’ELECTRONIQUE DONT LE SIGLE EST « [N] »
CHEZ SDM ETOILE [Adresse 18]
[Localité 16]

représentées par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0247

S.A.R.L. ANGLES DROITS
[Adresse 19]
[Localité 2]

défaillante

S.A. ALBINGIA, en qualité d’assureur DO et CNR
[Adresse 20]
[Localité 17]

représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0325

Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES assureur de la société WANECQUE METAL & VERRE elle-même venant aux droits de la société PMC (dénommée [Localité 11]) 
[Adresse 21]
[Localité 18]

représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0133

Société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ZEITIN CONSEIL
[Adresse 22]
[Localité 19]

représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C2027


S.A.S.U. WANECQUE METAL & VERRE venant aux droits de la société PMC elle-même dénommée société [Localité 11]
[Adresse 23]
[Localité 20]

Décision du 01 Septembre 2026
7ème chambre 1ère section
 N° RG 18/09636 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNQIO

défaillante

PARTIE INTERVENANTE 

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société ZEITIN
[Adresse 22]
[Localité 21]

représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge

assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors des débats, et de Madame Emilie GOGUET, cadre-greffier, lors de la mise à disposition


DÉBATS

A l’audience du 17 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Perrine ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.


JUGEMENT

prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Emilie GOGUET, cadre-greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 

_____________________________________ 



EXPOSE DU LITIGE :

La SCI [Adresse 6], en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à des travaux de rénovation et de réhabilitation d'un ensemble immobilier, à destination d’hôtel, situé [Adresse 6] à Paris (75001).

Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
Monsieur [R] [C] en qualité de maître d’œuvre ; la société QUALICONSULT en qualité de bureau de contrôle ; la société ZEITIN CONSEIL en qualité de bureau d’études technique ;la société AJG MENUISERIE au titre de la réalisation des travaux du lot menuiseries extérieures bois, laquelle a sous-traité la fabrication des menuiseries à la société E.L MENUISERIES ; la société ANGLES DROITS, en liquidation judiciaire suivant jugement du 18 avril 2019 du tribunal de commerce de Paris, au titre de la réalisation des travaux du lot ventilation mécanique contrôlée (VMC) ;la société AVIR au titre de la réalisation des travaux du lot climatisation ;la société TOUTELEC au titre de la réalisation des travaux du lot électricité courants forts ;la société la société WANECQUE METAL & VERRE, anciennement dénommée PMC et dont la dénomination commerciale était « KOZAC », en liquidation judiciaire suivant jugement du 23 juin 2021 du tribunal de commerce de Bordeaux, au titre de la réalisation des travaux du lot châssis et menuiseries métalliques ;la société TELEPHONIE ET L’ELECTRONIQUE, également désignée sous son sigle [N], au titre de la réalisation des travaux des lots détection incendie et fourniture des extincteurs. 
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la société ALBINGIA. 

La réception des travaux est intervenue le 12 septembre 2016 avec réserves.

Par courrier du 28 juillet 2017, la SCI [Adresse 6] a déclaré un sinistre tenant à l’existence de nuisances sonores auprès de la société ALBINGIA, laquelle a fait réaliser une expertise dommages-ouvrage. 

Par courrier du 25 octobre 2017, la société AJG MENUISERIE a mis en demeure la SCI [Adresse 6] d’avoir à lui régler la somme de 14 233,04 euros TTC en libération des retenues de garanties. 

Par courrier du 14 décembre 2017, la SCI [Adresse 6] a déclaré à la société ALBINGIA un désordre tenant à un défaut de protection sélective des installations électriques et un désordre tenant à la présence d'humidité importante en chambres et sur les paliers ; désordres pour lesquels une expertise dommages-ouvrage a été réalisée et dont le rapport préliminaire a été rendu le 05 février 2018. 

Par courrier du 16 février 2018, la société ALBINGIA a notifié au maître d’ouvrage un refus de garantie.

Sur les procédures en référés 

Suivant actes d'huissier de justice délivrés les 11, 12, 13, et 27 septembre 2017, la SCI [Adresse 6] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris la société AJG MENUISERIE, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société AJG MENUISERIE, Monsieur [R] [C], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [R] [C] et la société ALBINGIA aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire concernant les nuisances sonores qu’elle estime subir. 

Par ordonnance du 14 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné l’expertise judiciaire et désigné Monsieur [X] [W] en qualité d’expert. 

Suivant actes d'huissier de justice délivrés les 11, 12,13 et 19 juin 2018, la SCI [Adresse 6] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [R] [C], la société SMA SA en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, la société AJG MENUISERIE, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société AJG MENUISERIE, Monsieur [R] [C], la société ALBINGIA, la société ANGLES DROITS, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ANGLES DROITS et la société QUALICONSULT aux fins de voir étendre la mission de l’expert judiciaire aux désordres déclarés le 14 décembre 2017.

Par ordonnance du 26 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a étendu la mission de l’expert judiciaire au défaut de protection sélective des installations électriques et à la présence d’humidité en chambres et sur les paliers.

Suivant actes d'huissier de justice délivré le 19 novembre 2018, la société ALBINGIA a notamment fait assigner en expertise commune devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris la société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société PMC dénommée [Localité 11] et désormais société WANECQUE METAL & VERRE. 

Par ordonnance du 01 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rendu les opérations d’expertise communes à la société AREAS DOMMAGES.

Suivant actes d'huissier de justice délivrés les 20, 21 et 22 avril 2021, la SCI [Adresse 6] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société L’AUXILAIRE en qualité d’assureur de la société WANECQUE METAL & VERRE, la société AJG MENUISERIE, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ANGLES DROITS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [R] [C], Monsieur [R] [C], la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société AJG MENUISERIE, la société ALBINGIA et la société WANECQUE METAL & VERRE aux fins, à titre provisionnel, de les voir condamner in solidum à l’indemniser des préjudices qu’elle estime subir en raison des désordres affectant les travaux exécutés. 

Par ordonnance en date du 13 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné :
in solidum la société ALBINGIA, Monsieur [R] [C], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société AJG MENUISERIE et la société MAAF ASSURANCES à payer à la SCI [Adresse 1] la somme provisionnelle de 48 789, 22 euros HT au titre des travaux concernant les nuisances sonores ; in solidum la société ALBINGIA, Monsieur [R] [C], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à payer à la SCI [Adresse 1] la somme provisionnelle de 15 630,88 euros HT au titre des travaux de réparation des désordres affectant les installations électriques ; in solidum Monsieur [R] [C], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société AJG MENUISERIE, la société MAAF ASSURANCES et la société PMC, devenue la société WANECQUE METAL & VERRE, à payer à la SCI [Adresse 1] la somme provisionnelle de 123 076,90 euros HT au titre des travaux de réparation concernant l’humidité dans les chambres. 
Par déclaration d’appel du 24 novembre 2021, la société AJG MENSUISERIE a relevé appel de cette décision. 

Par arrêt du 30 juin 2022, la cour d’appel de [Localité 1] a infirmé l’ordonnance du 13 septembre 2021 et, statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes. 

Sur les procédures au fond 

Suivant actes d'huissier de justice délivrés les 12, 13, 16, 17, 19 et 24 juillet 2018, la société ALBINGIA a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société AJG MENUISERIE ; la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société AJG MENUISERIE ; Monsieur [R] [C] ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [R] [C] ; la société ANGLES DROITS ; la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ANGLES DROITS ; la société QUALICONSULT ; la société SMA SA en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT ; la société ZEITIN CONSEIL ; la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société ZEITIN CONSEIL ; la société [Localité 11] ; la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société [Localité 11] ; la société AVIR ; la société ACTE IARD en qualité d’assureur de la société AVIR et la société E.L MENUISERIES aux fins de les voir condamner solidairement ou à défaut in solidum à la relever et garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au profit de la SCI [Adresse 6] ou tout autre partie, et à lui rembourser toute indemnité qu’elle serait amenée à régler, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires.

Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 18/09636. 

Suivant actes d'huissier de justice délivrés le 12 septembre 2018, la société ALBINGIA a fait assigner en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris la société TELEPHONIE ET L’ELECTRONIQUE, également désignée sous son sigle « [N] », et son assureur, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, en liquidation judiciaire, prise en la personne de son mandataire la société IMS EXPERT EUROPE.

Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 19/02027 a été jointe à la présente instance le 17 juin 2019 par mentions aux dossiers.

Par ordonnance du 09 juillet 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise confié à Monsieur [X] [W] par ordonnance en date du 14 novembre 2017.

L’expert judiciaire a clos son rapport le 30 septembre 2019.

Suivant actes d'huissier de justice délivrés les 27, 28, 29 juillet et 05 août 2021, la SCI [Adresse 6] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société AJG MENSUISERIE ; la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société AJG MENUISERIE ; Monsieur [R] [C] ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [R] [C] ; la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ANGLES DROITS ; la société ALBINGIA ; la société WANECQUE METAL & VERRE, anciennement dénommée  PMC prise en la personne de son liquidateur la SELARL [B] [L] ; la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société WANECQUE METAL & VERRE et la société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société WANECQUE METAL & VERRE en indemnisation.

Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 21/10698, a été jointe à la présente instance le 01 février 2022 par mentions aux dossiers.

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à la présente instance. 

Par ordonnance du 05 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a constaté le désistement d’instance de la société ALBINGIA à l’égard des sociétés QUALICONSULT, de son assureur la société SMA SA, de la société ZEITIN CONSEILS et de ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la société AVIR et de son assureur la société ACTE IARD.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la SCI [Adresse 6] sollicite du tribunal de :

« Vu les articles 1792 et 1792-1 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,

CONDAMNER in solidum la société ALBINGIA SA, es qualité d’assureur dommages à l’ouvrage de la SCI [Adresse 1] Monsieur [R] [C] et son assureur la MAF, la Société AJG et son assureur la MAAF, ces deux derniers dans la limite de 54.268,65 € HT, la société ANGLES DROITS et son assureur la société GENERALI IARD, ces deux derniers dans la limite de 174.972,87 € HT, la compagnie AREAS DOMMAGES, es qualité d’assureur de la société PMC « [Localité 11] », devenue WANECQUE VERRE & METAL, cette dernière dans la limite de 6.396,08 € HT, à verser à la SCI [Adresse 1] la somme de 257.872,40 € HT, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en référé provision, avec capitalisation annuelle des intérêts échus.

Fixer la créance de la SCI [Adresse 1] au passif de la liquidation de la société WANECQUE VERRE & METAL à la somme de 6.396,08 € HT.

Subsidiairement,

Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil,

CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [C] et son assureur la MAF, la Société AJG et son assureur la MAAF, ces deux derniers dans la limite de 54.268,65 € HT, la société PMC « [Localité 11] », la compagnie L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de la société PMC « [Localité 11] », devenue WANECQUE VERRE & METAL, cette dernière dans la limite de 6.396,08 € HT,, à verser à la SCI [Adresse 1] la somme de 257.872,40 € HT, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en référé provision, avec capitalisation annuelles des intérêts échus

Fixer la créance de la SCI [Adresse 1] au passif de la liquidation de la société WANECQUE VERRE & METAL à la somme de 6.396,08 € HT.

CONDAMNER in solidum les défendeurs à verser à la SCI [Adresse 6] une somme de 15.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais de l’expertise de M. [W] ».

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2020, la société QUALICONSULT et la société SMA SA sollicitent du tribunal de :

« Vu l’assignation délivrée à la requête de la société ALBINGIA le 13 juillet 2018,
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 121-12 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [W]
Vu l’absence de procédure initiée par la SCI ST ROCH
Vu l’absence de paiement par ALBINGIA pouvant établir une subrogation

A titre principal :
- JUGER irrecevable la présente action formée par la compagnie ALBINGIA faute d’intérêt à agir, à l’encontre des constructeurs et en particulier de QUALICONSULT,

A titre subsidiaire :
- CONSTATER que l’Expert Judiciaire n’impute aucune part de responsabilité à QUALICONSULT dans l’erreur d’implantation de l’ouvrage.

En conséquence,
- DEBOUTER la société ALBINGIA et toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de QUALICONSULT.
- PRONONCER la mise hors de cause de la société QUALICONSULT.

En tout état de cause :
- CONDAMNER la société ALBINGIA au paiement de la somme de 3.000 euros au bénéfice de la société QUALICONSULT et de son assureur la SMA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec application du bénéfice de l’article 699 du CPC au bénéfice de la SCP RAFFIN et ASSOCIES».

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 juin 2022, la société AJG MENUISERIES sollicite du tribunal de :
« Limiter la condamnation de la société AJG MENUISERIE à 20% de la somme de 48.789,22 € au titre du désordre acoustique ;

Prononcer l’imputation des sommes déjà recouvrées par la SCI [Adresse 1] en exécution de l’ordonnance de référé du 13 septembre 2021 ;

Condamner la société MAAF à relever et garantir indemne la société AJG MENUISERIE de toutes condamnations qui seraient prononcés à son encontre, au bénéfice de la société SCI [Adresse 1] au titre de l’indemnisation requise de ses préjudices ;

A titre reconventionnel :

Condamner la société SCI [Adresse 1] à payer par provision à la société AJG MENUISERIE la somme de 14.233.04 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2017 ;

Condamner la société SCI [Adresse 1] au paiement de la somme de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société SCI [Adresse 1] au paiement des entiers dépens ». 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2022, Monsieur [R] [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent du tribunal de :

« Vu les articles 1231-1, 1240, 1310 et 1792 du Code civil,
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W],

Il est demandé au Tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la mise hors de cause de de Monsieur [C] et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

DEBOUTER la SCI [Adresse 6] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [C] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

A TITRE SUBSIDIAIRE :
LIMITER la responsabilité de Monsieur [C].

LIMITER la somme à allouer à la SCI [Adresse 6] au titre des travaux de reprise de la ventilation à celle de 146.985,90 euros HT telle qu’avalisée par l’expert judiciaire ;

LIMITER la somme à allouer à la SCI [Adresse 6] au titre des travaux de reprise des menuiseries à celle de 50.338,91 euros HT telle qu’avalisée par l’expert judiciaire ;

DEBOUTER la SCI [Adresse 6], la compagnie ALBINGIA et toute autre partie de leurs demandes de condamnations solidaire in solidum présentées à l’encontre de de Monsieur [C] et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et à défaut, JUGER que l’équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités.

CONDAMNER in solidum :
- La Société AJG MENUISERIES et son assureur la MAAF,
- La Société ANGLES DROITS et son assureur GENERALI,
- La Société [Localité 11], et son assureur l’AUXILIAIRE,
à relever et garantir indemne Monsieur [C] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, sur le fondement des articles 1240 du Code civil et L. 124-3 du Code des Assurances.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DECLARER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d'assurance, notamment s'agissant de sa franchise, qui est opposable aux tiers lésés ;

REJETER toute demande présentée à l’encontre de la MAF qui excéderait le cadre et les limites de sa police d'assurance, notamment s'agissant de sa franchise, qui est opposable aux tiers lésés ;

DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de Monsieur [C] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à payer à Monsieur [C] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de la présente instance ».

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du tribunal de :

« Vu l’assignation délivrée par la compagnie ALBINGIA le 13 juillet 2018,
Vu l’assignation délivrée par la SCI [Adresse 6] le 28 juillet 2021,

Recevoir MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire,

Recevoir les MMA IARD S.A. et les MMA IARD Assurances Mutuelles en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées,

Vu l’article 9 du CPC,
Vu l’article 1353 (anciennement 1315) du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances,
Vu la police d’assurance souscrite par la société ZEITIN CONSEIL auprès des MMA IARD,

- PRENDRE ACTE de ce que la SCI SAINT ROCH ne formule aucune demande de condamnation à garantie contre les MMA IARD,
- DEBOUTER la société ALBINGIA de sa demande de condamnation à garantie en tant que dirigée contre les MMA IARD comme étant radicalement mal fondée,
- REJETER toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des MMA IARD,
- PRONONCER la mise hors de cause pure et simple des MMA IARD,

A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre des MMA IARD,
- LIMITER le montant des travaux réparatoires à la sommes globale validée par l’Expert judiciaire, soit la somme de 187.487 euros ;

A titre reconventionnel,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [C] et son assureur la MAF, la société AJG MENUISERIE et son assureur la MAAF Assurances, la société PMC [Localité 11], devenue WANECQUE VERRE & METAL et son assureur la mutuelle L’AUXILIAIRE, ainsi que la société ANGLE DROITS et son assureur GENERALI IARD, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de la compagnie ALBINGIA.

En toute hypothèse,
- JUGER qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre des MMA IARD, excédant les limites contractuelles de la police n° 114 580 743 ;
- REJETER toutes demandes de condamnation formées à l'encontre des MMA IARD qui excéderaient ou contreviendraient aux limites de garantie définies dans leur contrat,
- CONDAMNER tout succombant à payer à leur la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume RODIER qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, la société ALBINGIA sollicite du tribunal de :

« Vu les dispositions des articles 1792 et suivants et 2241 du Code civil
Vu les dispositions de l’article L 242-1 du Code des assurances
Vu les pièces ;
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [W] ;

A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que l’assureur Dommages Ouvrage ne peut être tenu à garantir que les désordres de nature décennale

Si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à ce titre
REJETER toute demande formulée par la SCI SAINT ROCH à l’encontre de la compagnie ALBINGIA allant au-delà des montants validés par Monsieur [W] dans son rapport d’expertise, soit une somme globale pour la reprise des désordres de nature décennale de 187 497 € HT ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
FAIRE DROIT aux appels en garantie de la compagnie ALBINGIA à l’encontre des locateurs d’ouvrage jugés responsables des désordres de nature décennale par le Tribunal ;
CONDAMNER in solidum AJG MENUISERIES, son assureur la MAAF, son sous-traitant, la société E.L MENUISERIES, Monsieur [C] [R], son assureur la MAF, la société ANGLES DROITS, son assureur la compagnie GENERALI, la société [Localité 11], son assureur l’AUXILIAIRE, la société TOUTELEC à relever et garantir indemne la compagnie ALBINGIA de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires outre la capitalisation ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la compagnie ALBINGIA une somme de 5.000€ au titre des disposition de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Emmanuelle BOCK, membre de la SCP NABA & associés, avocat aux offres de droit ».


Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 décembre 2023, la société AREAS DOMMAGES sollicite du tribunal de :

« A titre principal,
▪ Constater la réception sans réserve des menuiseries métalliques, malgré le caractère apparent de l’absence de grille d’entrées d’air
▪ Rejeter en conséquence toutes les demandes formées contre AREAS DOMMAGES

A titre subsidiaire,
▪ Rejeter les demandes dirigées contre AREAS DOMMAGES au-delà de 6396,08 € HT
▪ Juger que PMC [Localité 11] et le Cabinet [C] sont tous deux responsables, chacun pour moitié du défaut de mise en oeuvre des entrées d’air, et que le coût des travaux de reprise (5932,92 € HT) et les frais de maitrise d’oeuvre et de coordination SPS induits (463,16 € HT) sera réparti en parts égales entre la MAF et AREAS DOMMAGES
▪ Rejeter le surplus des demandes, y compris toute demande de condamnation in solidum

En tout état de cause,
▪ Condamner la SCI SAINT ROCH et à défaut tout succombant à 4500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CAUSIDICOR, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ».

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, la société MAAF ASSURANCES sollicite du tribunal de :

« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Subsidiairement, vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,

➢ Sur les désordres acoustiques
A titre principal
JUGER que les désordres allégués n’entrainent aucune impropriété à destination ou atteinte à la solidité de l’ouvrage,
JUGER que les désordres ne sont pas de nature décennale,
JUGER que la cause des nuisances sonores ou du non- respect de l’objectif contractuel réside uniquement dans un défaut de conception,
DEBOUTER la société SCI SAINT ROCH et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES,

A titre subsidiaire

LIMITER le montant de toute condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES à hauteur de 15 % de la somme de 48.789,22 € HT au titre du désordres acoustiques ou à défaut à hauteur de 50%,
CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [C] et son assureur MAF à relever et garantir la compagnie MAAF ASSURANCES à hauteur de 85 % de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ou à défaut à hauteur de 50%,

➢ Sur les désordres d’humidité

JUGER que la SCI SAINT ROCH ne formule aucune demande à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES,
JUGER qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES au titre de ces désordres d’humidité dont la réfection est estimée à hauteur de 123.076,90 € HT,
JUGER que les appels en garantie du maître d’oeuvre Monsieur [C], son assureur la MAF et l’assureur dommages-ouvrage ALBINGIA dirigés à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES correspondent à des demandes indéterminées,
DEBOUTER le maître d’oeuvre Monsieur [C], son assureur la MAF, l’assureur dommages-ouvrage ALBINGIA et toute autre partie de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES au titre des désordres d’humidité,
LIMITER toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES à hauteur de 20% du montant des travaux de reprise des chambres des 1er et 2ème étages,
CONDAMNER in solidum les sociétés ANGLES DROITS et GENERALI IARD à relever et garantir la compagnie MAAF ASSURANCES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à hauteur de 70 % du montant total du coût de réfection des désordres d’humidité et Monsieur [C] et son assureur la MAF à hauteur de 10%,

Subsidiairement et dans l’hypothèse d’une absence de garantie GENERALI IARD faute d’activité souscrite par l’entreprise ANGLES DROITS, condamner in solidum Monsieur [C] et son assureur la MAF à relever et garantir la société MAAF ASSURANCES de toute absence de recours à l’encontre de GENERALI, cette absence d’assurance fautive étant imputable au maître d’oeuvre au titre de son devoir de conseil et de vérification,

➢ Sur les frais irrépétibles et les dépens

LIMITER à de plus justes proportions les demandes formulées par la SCI [Adresse 6] au titre des frais irrépétibles,
LIMITER à 28 % la part contributive de la compagnie MAAF ASSURANCES au titre des frais irrépétibles et des dépens,
CONDAMNER la SCI SAINT ROCH ou toute partie succombante à régler à la société MAAF ASSURANCES une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Alexis BARBIER conformément à l’article 699 du CPC ».

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 septembre 2024, la société L’AUXILIAIRE sollicite du tribunal de :

« A titre principal,
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [W],

JUGER que le désordre tenant à l’humidité dans les chambres est de nature décennale ;
JUGER que la mutuelle L’AUXILIAIRE n’a pas vocation à mobiliser sa garantie obligatoire, n’étant pas assureur à la date de la DROC ;
METTRE HORS DE CAUSE la mutuelle L’AUXILIAIRE ;

Subsidiairement,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances,

JUGER que l’entreprise [Localité 11] n’est concernée que par les désordres affectant les chambres dotées de châssis métalliques ;
LIMITER la condamnation de l’entreprise [Localité 11] aux désordres la concernant ;
CONDAMNER in solidum, la Société ANGLES DROITS, GENERALI,
Monsieur [C] et la MAF à relever et garantir indemne la concluante des condamnations qui pourraient intervenir à son égard ;

En tout état de cause,

JUGER L’AUXILIAIRE bien fondée à opposer les limites de sa police d’assurance, notamment la franchise qui est opposable au tiers lésé en matière de garantie facultative ;
CONDAMNER la SCI SAINT ROCH et/ou toute partie succombante à verser à la concluante 5.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC étant considéré qu’il était connu au stade de l’expertise que la Compagnie L’AUXILIAIRE n’était assureur de responsabilité décennale de la Société [Localité 11] ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de la présente procédure ».

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la société GENERALI IARD sollicite du tribunal de :

« VU l’assignation délivrée par la compagnie ALBINGIA le 13 juillet 2018,
VU l’assignation délivrée par la SCI [Adresse 6] le 28 juillet 2021,

VU les articles 1103 et 1315 du Code Civil,
VU l’article 9 du Code de procédure civile,
VU les pièces,

Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :

REJETER tout demande formée à l’encontre de la compagnie GENERALI ;
METTRE hors de cause la compagnie GENERALI ;
CONDAMNER tout succombant, le cas échéant in solidum et en premier lieu la compagnie ALBINGIA, la SCI [Adresse 6], Monsieur [C] et la MAF à payer à la compagnie GENERALI la somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ».

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, la société ACTE IARD, la société AVIR et la société E.L MENUISERIES sollicitent du tribunal de :

« Vu l'article 1231- 1 du Code civil,

JUGER que la société El MENUISERIES en sa qualité de sous-traitante de la société AJG MENUISERIES n’est responsable d'aucun manquement à son obligation de résultat vis-à-vis de la société AJG MENUISERIES dans la fabrication des menuiseries en bois ;
Décision du 01 Septembre 2026
7ème chambre 1ère section
 N° RG 18/09636 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNQIO


En conséquence,

Vu également l'article 1240 du Code civil,
JUGER que la responsabilité civile contractuelle de la société El MENUISERIES en sa qualité de sous-traitante de la société AJG MENUISERIES ne peut être engagée à l'égard de cette dernière ou toute autre personne intervenante cette fois-ci sur un fondement délictuel ;

Vu également l'article 1792 du Code civil,
JUGER que la société AVIR n’est responsable d'aucun manquement en lien avec l'exécution de ses prestations d'installation de climatisation ;

En conséquence,

Vu également l'article 1231- 1 du Code civil
JUGER que la responsabilité civile décennale ou à défaut de la responsabilité civile contractuelle de la société AVIR ne peut être engagée à l'égard de la SCI [Adresse 1] en sa qualité de maître d'ouvrage et/ou ou de la compagnie d’assurances ALBINGIA en sa qualité d'assureur dommages ouvrage ;
DÉBOUTER la compagnie d’assurances ALBINGIA, et /ou tout autre partie intervenante de l'ensemble de ses demandes en garantie, principales, reconventionnelles ou incidentes en tant que dirigées à l'encontre de la société El MENUISERIES et/ou de la société AVIR et de leur assureur la société ACTE IARD;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la compagnie d’assurances ALBINGIA ou à défaut toute partie perdante à payer à la société El MENUISERIES et/ou de la société AVIR et de leur assureur la société ACTE IARD la somme de 5.000 €, en remboursement des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la compagnie d’assurances ALBINGIA ou à défaut toute partie perdante aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite au profit de Me Alain LACHKAR avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ».

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, la société TELEPHONIE ET L’ELECTRONIQUE ([N]) sollicite du tribunal de :
« JUGER que la société TELEPHONIE ET L’ELECTRONIQUE dont le sigle est « [N] » n’est responsable d'aucun manquement en lien avec l'exécution de ses prestations de Détection Incendie et que son marché de travaux n’est pas concerné par les installations des courants forts ;

En conséquence,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil 
Vu également l'article 1231- 1 du Code civil

JUGER que la responsabilité civile décennale ou à défaut la responsabilité civile contractuelle de la société TELEPHONIE ET L’ELECTRONIQUE dont le sigle est « [N] » ne peut être engagée à l'égard de la SCI [Adresse 1] en sa qualité de maître d'ouvrage et/ou ou de la compagnie d’assurances ALBINGIA en sa qualité d'assureur dommages ouvrage ;
DÉBOUTER la compagnie d’assurances ALBINGIA, et /ou toute autre partie intervenante de l'ensemble de ses demandes en garantie, principales, reconventionnelles ou incidentes en tant que dirigées à l'encontre de la société TELEPHONIE ET L’ELECTRONIQUE dont le sigle est « [N] » ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la compagnie d’assurances ALBINGIA ou à défaut toute partie perdante à payer à la société TELEPHONIE ET L’ELECTRONIQUE dont le sigle est « [N] » la somme de 3.000 €, en remboursement des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la compagnie d’assurances ALBINGIA ou à défaut toute partie perdante aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite au profit de Me Alain LACHKAR avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ».

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED prise en la personne de son mandataire la société IMS EXPERT EUROPE ; la société ZEITIN CONSEIL, régulièrement assignée à étude ; la société ANGLES DROITS, régulièrement assignée à étude ; la société PMC devenue la société WANECQUE METAL & VERRE prise en la personne de son liquidateur, régulièrement assignée à personne morale, n’ont pas constitué avocat. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025.


MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes

L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).

1.Sur les demandes formées à l’encontre des sociétés WANECKE METAL & VERRE et ANGLES DROITS

L’article L.622-21 I du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

L’article L.622-21 I. du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant : 
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. 

L’article R624-5 alinéa 1 du même code prévoit en outre que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. 

La société WANECQUE METAL & VERRE anciennement dénommée société PMC et qui exerçait alors sous le nom commercial “KOZAC” a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 juillet 2021 soit antérieurement à l’instance principale initiée par la SCI [Adresse 1] et postérieurement à l’instance initiée par la société ALBINGIA. 

La société ANGLES DROITS a quant à elle fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 avril 2019.

Alors que le juge de la mise en état les avait invitées à le faire, aucune des parties qui forme des demandes à l’encontre de ces sociétés ne produit sa déclaration de créance au passif de la procédure collective. Le liquidateur judiciaire de la société ANGLES DROITS n’a en outre pas été attrait à la présente procédure.

La société SCI [Adresse 1] ne produit au surplus pas non plus la décision du juge commissaire renvoyant les parties à saisir la juridiction compétente dans les conditions prévues par les dispositions précitées concernant la société WANECQUE METAL & VERRE.

En conséquence, les demandes formées à l’encontre de la société WANECKE METAL& VERRE anciennement dénommée PMC (nom commercial “[Localité 11]”) et à l’encontre de la société ANGLES DROITS seront déclarées irrecevables.

2. Sur les demandes formées à l’encontre de la société TOUTELEC

La société ALBINGIA forme des demandes à l’encontre de la société TOUTELEC. Celle-ci n’est cependant pas partie à l’instance. 

Les demandes formées à son encontre sont irrecevables.

3. Sur les demandes formées par la société ALBINGIA

Les sociétés QUALICONSULT et SMA, son assureur soutiennent que la société ALBINGIA n’a pas d’intérêt à agir en l’absence d’une part de paiement préalable d’une indemnité à la SCI [Adresse 6] et d’action en indemnisation dirigée à son encontre par cette dernière.

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

La société ALGINGIA forme dans le cadre de la présente instance des appels en garantie à l’encontre des parties défenderesses au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard au bénéfice de la SCI [Adresse 6]. 

Elle n’exerce pas de recours subrogatoire. Elle n’a pas à justifier du paiement préalable de l’indemnité d’assurance à son assurée. 

Si au jour de l’introduction de ses appels en garantie par actes d’huissier délivrés en juillet 2018, la SCI [Adresse 6] ne l’avait pas encore assignée en indemnisation, elle n’en avait pas moins un intérêt à agir dès lors qu’une expertise judiciaire avait été précédemment diligentée à l’intiative de celle-ci et qu’en tant qu’assureur dommages ouvrage, elle devait agir dans le délai décennal pour préserver ses recours de la forclusion.

En conséquence, ses demandes sont recevables.

Sur la demande d'indemnisation

La SCI [Adresse 6] agit à titre principal à l’encontre des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil au terme duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Se trouve ainsi posé un régime de garantie sans faute subordonné à la preuve de désordres cachés à réception et portant atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage. 

Elle agit sur ce même fondement à l’encontre des assureurs des personnes responsables par la voie de l’action directe dont elle dispose en application de l’article L124-3 du code des assurances ainsi qu’à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, assureur de préfinancement ,des travaux de reprise des dommages matériels de nature décennale dont la garantie est obligatoire en vertu de l’article L242-1 du code des assurances.

Subsidiairement, la SCI 28 SAINT ROCH recherche la responsabilité contractuelle des constructeurs sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil applicable au présent litige en vertu duquel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. 

Il lui incombe alors de démontrer qu’ils ont manqué à leurs obligations contractuelles. 

Dans leurs recours entre eux, les défendeurs, dont la garantie ou la responsabilité a été retenue, qui sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis du demandeur titre de leur obligation à la dette, ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu'à proportion de leurs responsabilités respectives à l'origine des désordres constatés. 

Ils disposent alors d’appels en garantie, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun en l'absence de tout lien contractuel entre eux (ancien article 1382 du code civil) ou sur le fondement de leur responsabilité civile contractuelle en présence de liens contractuels entre eux (article 1147 ancien du code civil).


1. Sur les désordres acoustiques

1.1 Sur la nature des désordres

L’expert a constaté sur site le caractère très audible des bruits dans les chambres munies d’une simple fenêtre donnant sur la [Adresse 24]. 

Il a relevé, suite à la réalisation de mesures, des dépassements très significatifs des valeurs limites d’émergences admissibles de bruit telles que fixées par le décret n°2006-1099 en matière de bruit de voisinage, dans les chambres munies d’une simple fenêtre en bois (chambres des 3ème au 5ème étage) lors des opérations de livraison du supermarché voisin à partir de 5h20 et jusqu’à 7h30 du matin. Il évalue ce dépassement global à +7,5 dBA.

Il constate en outre que l’isolement acoustique des menuiseries sur la façade côté [Adresse 24] mesurées à 36 dB (A) et 38 dB(A) ne respecte pas l’exigence minimale d’isolement de 40 dB(A) prévue par le marché de travaux. 

Il précise que ce niveau contractuel d’isolement était insuffisant pour remédier aux nuisances sonores provenant des activités de livraison matinales. 

Il attribue ces désordres à un défaut de conception dans le choix des entrées d’air et des défauts de pose de celles-ci ainsi que des joints d’étanchéité aux angles des parties ouvrantes des fenêtres.

La matérialité de ces désordres n’est pas contestée et est établie par les constats et explications de l’expert judiciaire.

Ces nuisances acoustiques qui ne pouvaient être perçues que par une occupation de l’hôtel étaient cachées lors de la réception des travaux en septembre 2016.

L’expert précise que ces bruits très audibles rendent les chambres concernées impropres à leur destination comme pièce de repos et de sommeil.

Il rappelle en outre le 2ème avis du 21 juin 1963 de la commission d’étude du bruit du ministère de la santé publique qui considère que le trouble est incontestable dès qu’un bruit particulier (ou perturbateur) dépasse une émergence de + 3dB en période de nuit, en niveau global et dans une fréquence quelconque. 

Il rapporte en outre que la SCI 28 SAINT ROCH lui a présenté un document (non produit aux débats) portant 31 mentions de plaintes de la clientèle de l’hôtel dans les chambres du 3ème au [Adresse 25] à partir de novembre 2016.

De l’ensemble de ces éléments, il ressort que ces désordres qui affectent au surplus un hôtel 5 étoiles et par conséquent de grand standing portent atteinte à sa destination et par conséquent revêtent une gravité décennale. 

1.2 Sur les imputabilités et les assurances

- la société ALBINGIA

La société ALBINGIA, assureur dommages ouvrage doit sa garantie au titre de ces désordres qui entrent dans le champs de l’article 1792 du code civil. 

- Monsieur [R] [C] et son assureur la MAF

Monsieur [C], chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète (conception et suivi de l’exécution des travaux jusqu’à la réception) est tenu à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

La MAF n’oppose aucun moyen de non garantie ou d’exclusion de garantie sur le fondement du droit des assurances. Elle sera donc condamnée à indemniser la SCI [Adresse 6] de ses préjudices in solidum avec son assuré, sans limites contractuelles s’agissant d’une garantie obligatoire. 

- la société AJG MENUISERIE et son assureur la société MAAF ASSURANCES

Les désordres affectent les travaux de menuiseries extérieures bois dont la société AJG MENUISERIE avait la charge. Ils lui sont imputables. Elle engage sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil. 

La société MAAF ASSURANCES, assureur de responsabilité civile décennale de la société AJG MENUISERIES, selon les conditions particulières et générales produites aux débats, doit sa garantie sans limites contractuelles s’agissant d’une garantie obligatoire. 

Il est observé enfin que dans ses conclusions, la SCI [Adresse 6] tout en faisant une demande de condamnation in solidum de l’ensemble des parties à l’indemniser de son préjudice global portant sur les trois désordres objet de la présente instance, limite sa demande à l’égard de la société ANGLES DROITS et de son assureur la société GENERALI comme à l’égard de la société WANECQUE VERRE & METAL et de son assureur la société AREAS DOMMAGES aux seuls désordres de ventilation et d’extraction d’air affectant les menuiseries métalliques en excluant le préjudice relatif aux nuisances sonores.

Il en résulte qu’elle ne fait aucune demande à leur encontre au titre des nuisances sonores. 



Décision du 01 Septembre 2026
7ème chambre 1ère section
 N° RG 18/09636 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNQIO

1.3 Sur les préjudices

L’expert a évalué les travaux de reprise des menuiseries bois sur la base du devis de la société LFDW du 22 avril 2020 communiqué par la SCI [Adresse 6] d’un montant de 48 789, 22 euros HT. 

Il précisait dans son rapport que le suivi, le pilotage des travaux et leur réception associés aux dispositions relevant des travaux dans un établissement recevant du public en cours d’exploitation devaient être évalués et pris en compte.

Dans le cadre de la présente instance, la SCI [Adresse 6] demande au tribunal l’indemnisation des travaux qu’elle a fait réaliser en 2020 pour un montant de 54 268, 65 euros HT soit :

- 45 488, 91 euros HT au titre des travaux exécutés par la société LFDW,
- 4 850 euros HT au titre de la mission de maîtrise d’oeuvre confiée à la société LCF ACOUSTIQUE
- 3 929, 74 euros HT au titre de l’intervention du BE ARCHITECTES pour la description des ouvrages et le pilotage et au titre de l’intervention du bureau du BET BATIPREV coordonnateur SPS.


L’analyse du devis de la société LFDW du 28 avril 2020 montre qu’est incluse dans ses prestations la création d’entrées d’air dans les menuiseries métalliques des chambres des 1er et 2ème étage pour un montant de 5 932, 92 euros HT sans lien avec les nuisances acoustiques et dont la SCI [Adresse 6] réclame par ailleurs l’indemnisation au titre des désordres affectant la ventilation des pièces.

Celles-ci doivent donc être déduites du montant de son devis ramenant celui-ci à la somme de 42 856, 30 euros HT.

La demanderesse indique en outre pour justifier du quantum de sa demande que des adaptations mineures ont dû être faites en cours de travaux sans en justifier. 

En conséquence, le montant des travaux réparatoires sera limité à la somme précitée de 42 856, 30 euros HT.

Compte tenu de la nature des travaux, des conclusions de l’expert, les autres frais justifiés par les pièces produites seront retenus.

La société ALBINGIA, assureur dommages ouvrage, Monsieur [R] [C] et son assureur la MAF, la société AJG MENUISERIES et son assureur la société MAAF ASSURANCES tous tenus à garantie décennale seront condamnés in solidum à payer la somme de 51 636, 04 euros HT à la SCI [Adresse 6] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant d’une demande indemnitaire, conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Il n’y a pas lieu de déduire de cette somme les condamnations provisionnelles prononcées par ordonnance du juge des référés du 13 septembre 2021 dès lors que celle-ci a été infirmée par arrêt de la cour d’appel du 30 juin 2022 qui a dit n’y avoir lieu à référé.

1.4 sur le recours de la société ALBINGIA, assureur dommages ouvrage

La société ALBINGIA, assureur dommages ouvrage et partant assureur de préfinancement qui n’a pas vocation à conserver à charge l’indemnisation versée au maître de l’ouvrage est en droit d’exercer ses recours contre les constructeurs et leurs assureurs sur le même fondement que ce-dernier. 

Monsieur [R] [C] et la MAF, la société AJG MENUISERIE et son assureur la société MAAF ASSURANCES seront condamnés in solidum à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre. 

La société ALBINGIA sera déboutée de ses appels en garantie formés contre les autres parties défenderesses en l’absence de preuve d’un lien entre leur intervention et les désordres acoustiques. 

1.5 sur les appels en garantie des constructeurs et de leurs assureurs

Concernant la société AJG MENUISERIE, l’expert a relevé des malfaçons affectant la pose des menuiseries (omission du retrait de protection des garnitures d’étanchéité des menuiseries, distorsion du joint d’étanchéité aux angles des ouvrants, pose des entrées d’air non conformes aux spécifications du fabricant). Il a observé en outre que la société AJG MENUISERIE n’avait pas réalisé d’essais permettant de démontrer que les entrées d’air répondaient à une isolation acoustique prévue au contrat de 40 db et a établi en outre un procès-verbal d’essais de l’isolation acoustique des ensembles menuisés inopérant dès lors qu’elle n’a pas tenu compte de la surface réelle des fenêtres vitrées du 5ème étage.

Sa faute est établie et sa responsabilité engagée. 

Concernant Monsieur [C], l’expert a constaté des incohérences dans la conception du projet et la répartition des tâches entre les lots VMC et menuiseries extérieures ainsi que des imprécisions dans les CCTP. Si le CCTP du lot VMC prévoyait ainsi que l’entreprise en charge de celui-ci était tenu de faire appel à son propre bureau d’étude pour la réalisation des plans et des calculs nécessaires au bon déroulement au parfait achèvement des travaux, cela ne pouvait selon lui inclure la réalisation d’une étude acoustique, celle-ci devant être réalisée par une entreprise spécialisée, un bureau d’étude acoustique. Il relève en outre que le CCTP du lot menuiserie ne mettait pas à charge de ce-dernier la réalisation d’une telle étude et que seul ce CCTP faisait mention d’une isolation de façade contractuelle de 40 dbA. Il affirme que le maître d’oeuvre devait faire intervenir un bureau d’étude acoustique lors de la conception du projet pour définir dans les CCTP les performances acoustiques de l’ensemble des composants de façade (menuiseries bois et air). Il indique en outre que le maître d’oeuvre a commis des erreurs de conception, le niveau d’isolation contractuelle de 40 dbA étant insuffisant au regard des nuisances sonores provenant de la rue constatées en cours d’expertise et la prescription prévue au CCTP d’incorporation des entrées d’air dans les menuiseries et non dans la maçonnerie étant contraire aux règles de l’art et ne permettant pas d’atteindre a minima l’isolation prescrite contractuellement de 40 dbA. 

Sa faute est établie et Monsieur [C] ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif que la prévention des nuisances sonores provenant de la rue était étrangère à sa sphère d’intervention alors qu’il avait une mission de conception et qu’il devait à ce titre prévoir un isolement acoustique suffisant au regard de l’environnement de l’ouvrage. Sa responsabilité est engagée. 

Monsieur [C] forme en outre un appel en garantie à l’encontre de la société ANGLES DROITS au motif qu’elle devait fournir les entrée d’air par bouche autoréglables avec performance acoustique de 54 dbA.

Il est vrai que selon le CCTP du lot VMC, c’est la société ANGLES DROITS qui devait fournir les entrées d’air litigieuses alors qu’elles ont finalement été effectivement fournies par la société AJG MENUISERIE. 

Néanmoins, au regard des manquements du maître d’oeuvre à sa mission de conception (notamment l’absence de réalisation préalable d’une étude acoustique) tels que précédemment rappelés et alors que l’exigence d’isolation de façade de 40dbA n’était pas prévue au CCTP de son lot, la faute de l’entreprise ANGLES DROITS à l’égard de Monsieur [C] n’est pas établie. 

Il est précisé que la valeur invoquée par celui-ci de 54 dbA correspond dans le CCTP VMC à la mesure de la “diaphonie” et qu’il est par ailleurs mentionné que la puissance acoustique des bouches auto-réglables est inférieure à 35 dbA, sans que le tribunal puisse tirer de ces seuls éléments techniques des conclusions sur la responsabilité de la société ANGLES DROITS, l’expert qui en a eu connaissance n’en ayant lui-même tirer aucune conséquence quant à un manquement contractuel de la société ANGLES DROITS.

En conséquence, la demande formée par Monsieur [C] et la MAF à l’encontre de celle-ci et de son asureur la société GENERALI IARD, seront rejetées.

Au regard des missions et fautes de chacun des intervenants, le partage de responsabilité sera fixé comme suit : 

- AJG MENUISERIE garantie par la société MAAF ASSURANCES : 50 %
- Monsieur [C] garanti par la MAF : 50%

Les parties seront condamnées à se garantir entre elles des condamnations prononcées à leur encontre dans les termes du dispositif ci-après. 

2. Sur les excès d’humidité dans les chambres et sur les paliers

2.1 Sur la nature des désordres

L’expert a constaté la présence d’excès d’humidité dans les chambres visitées et plus particulièrement : 
- des écarts très importants du débit d’extraction d’air des chambres aux caractéristiques identiques soit des variations de 14 m3/h à 52 m3/h
- des valeurs excessives d’humidité relative (HR) de l’air ambiant dans les chambres visitées (72 % pour la chambre 506 ; 80% pour la chambre 505) avec un ressenti d’atmosphère moite (chargée de vapeur d’eau) en entrant dans les chambres, 
- l’apparition d’eau de condensation importante sur la face intérieure des doubles vitrages des chambres visitées n°401, 405, 505 et 506 munies de simple fenêtre,
- une hygrométrie excessive de l’air ambiant mesuré sur le couloir du 5ème étage côté [Adresse 24] (65 % d’HR)
- une odeur de chlore ressentie dans l’escalier desservant les étages,
- une absence d’entrée d’air sur les doubles châssis métalliques du 1er et 2ème étage côté [Adresse 24], 
- une réduction des section d’entrée d’air résultant d’une adaptation des lieux pour la pose des entrées d’air dans les menuiseries des 3ème au 5ème étage.

La matérialité et les causes de ce désordre d’excès et de persistance d’une humidité dans les chambres et le couloir de l’hôtel ne sont pas discutées et sont étayées par les constats et analyses techniques de l’expert.

La société AREAS DOMMAGES soutient que l’absence d’entrées d’air des menuiseries métalliques des 1er et 2ème étage étaient apparentes à réception pour le maître de l’ouvrage et qu’en l’absence de réserves à réception à ce titre, elles ne peuvent plus engager la responsabilité des constructeurs. 

Il est vrai qu’en dépit de la prescription contractuelle figurant à l’article 5b 2.1.1 du CCTP du lot châssis métallique prescrivant la pose de grille d’air d’entrée sur les menuiseries des 1er et 2ème étage, aucune réserve n’a été mentionnée à la réception de ces travaux alors que cette non conformité était visible pour le maître de l’ouvrage quand bien même était-il profane en matière de construction. 

Néanmoins, la SCI 28 SAINT ROCH ne pouvait avoir dès la réception des travaux connaissance du dommage d’humidité dans son ampleur alors qu’il est établi par les opérations d’expertise qu’au-delà des chambres des 1er et 2ème étage, il affecte également le couloir et les chambres des étages supérieurs et est également la conséquence de plusieurs malfaçons (relatives notamment à l’extraction mécaniques) distinctes du problème des entrées d’air et non décelables par le maître de l’ouvrage à réception. 

En conséquence, ce désordre qui ne pouvait être perçu que par une occupation relativement prolongée de l’hôtel était caché à réception. 


2.2 Sur les imputabilités et les assurances

- la société ALBINGIA, assureur dommages ouvrage

La société ALBINGIA, assureur dommages ouvrage doit sa garantie au titre de ces désordres qui entrent dans le champs de l’article 1792 du code civil. 

- Monsieur [R] [C] et son assureur la MAF

Monsieur [C], chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète (conception et suivi de l’exécution des travaux jusqu’à la réception) est tenu à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Il en est de même de la MAF qui ne conteste pas que sa police soit mobilisable sur le fondement du droit des assurances, étant précisé que là encore, elle ne peut opposer les limites contractuelles de la police, s’agissant d’une garantie obligatoire.


- la société WANECQUE METAL & VERRE et son assureur la société AREAS DOMMAGES

Les désordres sont également imputables à la société WANECQUE METAL & VERRE qui avait la charge selon le CCTP du lot châssis et menuiseries métalliques et devait ainsi mettre en oeuvre les grilles d’air sur ces dernières, l’expert ayant constaté qu’elles n’avaient pas été posées.

La société AREAS DOMMAGES ne conteste pas, sur le fondement du droit des assurances, que sa police soit applicable au préjudice matériel (travaux de reprise) de la SCI [Adresse 6]. Elle sera donc condamnée in solidum aux côtés de son assurée à indemniser cette dernière, sans limites contractuelles s’agissant d’une garantie obligatoire. 

- la société ANGLES DROITS et la société GENERALI IARD

La société ANGLES DROITS était chargée du lot VMC. Or, l’expert a constaté que la ventilation des chambres était défectueuse. Pour ce seul motif, elle est tenue à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

La société GENERALI IARD conteste que sa police soit mobilisable au motif qu’elle ne garantit pas l’activité de VMC. 

Il est établi que la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur lors de la souscription de la police. 

Il résulte de l’attestation d’assurance établie par la société GENERALI IARD et produite par la SCI [Adresse 6] que la société ANGLES DROITS n’est pas couverte pour une activité de VMC mais pour des activités de plâtrerie, aménagements intérieurs, maçonnerie et béton sauf précontraint in situ, menuiseries intérieures, peinture et enduit, isolation thermique, acoustique, frigorifiques (chacune de ces activités étant précisément définie).

Contrairement à ce qu’indique la SCI [Adresse 6], cette activité de VMC ne se confond pas au regard de la définition qui en est donnée sur l’attestation avec l’activité de gros oeuvre dont la société ANGLES DROITS était par ailleurs chargée sur le chantier. 

En outre, les désordres proviennent de la défectuosité de la ventilation mise en oeuvre par la société ANGLES DROITS en exécution de son marché, notamment d’écarts importants de débits d’extraction d’air dans les salles d’eau et WC des chambres, de débits insuffisants voire inexistants non conformes en l’absence d’essais et notes de calculs réalisés par celles-ci.

Cette attestation précise et dont la SCI [Adresse 6] avait connaissance pendant le chantier est suffisante à démontrer que l’activité litigieuse n’était pas couverte, peu important que les conditions particulières et générales de la police de la société GENERALI IARD ne soient pas produites. 

En conséquence, les demandes formées à l’encontre de la société GENERALI IARD seront rejetées. 

2.3 Sur les préjudices

La SCI [Adresse 6] réclame une somme totale de 187 972, 87 euros HT détaillée comme suit : 

- 5 932, 92 euros HT au titre des travaux réalisés par la société LFDW d’amenées d’air dans les chambres munies de menuiseries métalliques, 
- 145 460, 69 euros HT au titre des travaux de la société IDF THERMIC, 
- 10 909 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre du BET E3C, 
- 13 000 euros HT au titre du coût d’établissement du diagnostic EXTH’AIR 
- 12 670, 26 euros HT au titre de l’intervention du BE ARCHITECTES pour la description des ouvrages et le pilotage et au titre de l’intervention du bureau du BET BATIPREV coordonnateur SPS.

L’expert avait retenu le coût du marché de travaux confié à la société LFDW qui concernait pour l’essentiel les travaux d’isolation phonique mais incluait également les percements d’entrée d’air et la pose de grille sur les menuiseries métalliques pour un coût de 5 932, 92 euros HT. Ce montant est justifié. 

S’agissant des travaux de la société IDF THERMIC, là encore l’expert a estimé que ces prestations réparatoires étaient nécessaires afin de remédier aux désordres. Il y a lieu néanmoins de déduire de ce montant le coût des travaux sur la piscine sans lien démontré avec les désordres d’humidité et que l’expert a lui-même déduit portant le montant de ces travaux à la somme de 123 076, 90 euros HT. 

Les autres frais tant ceux relatifs à l’établissement d’un bilan de l’installation de la VMC des chambres en vue de défnir les mesures utiles pour une remise en état des débits d’extraction mécanique d’air (13 000 euros HT) que les frais de maîtrise d’oeuvre, pilotage et coordonnateur SPS sont justifiés, l’expert ayant précisé que le suivi, le pilotage des travaux et leurs réception associés aux dispositions relevant des travaux dans un établissement recevant du public en cours d’exploitation devant être pris en compte. 

Les préjudices étant indivibles, l’ensemble des parties dont la garantie décennale a été retenue à savoir la société ALBINGIA, la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société WANECKE METAL & VERRE, Monsieur [C] et la MAF devraient être condamnées in solidum à les payer en leur intégralité.


La SCI [Adresse 6] demandant néanmoins que la condamnation de la société AREAS DOMMAGES soit limitée à ce titre à la somme de 6 396, 08 euros HT, la société ALBINGIA, la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société WANECKE METAL & VERRE, Monsieur [C] et la MAF seront condamnées in solidum à payer la somme totale de 165 589, 08 euros HT, la société AREAS DOMMAGES dans la limite de 6 396, 08 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant d’une demande indemnitaire, conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Il n’y a pas lieu de déduire de cette somme les condamnations provisionnelles prononcées par ordonnance du juge des référés du 13 septembre 2021 dès lors que celle-ci a été infirmée par arrêt de la cour d’appel du 30 juin 2022 qui a dit n’y avoir lieu à référé.




2.4 Sur le recours de la société ALBINGIA, assureur dommages ouvrage

La société ALBINGIA, assureur dommages ouvrage et partant assureur de préfinancement qui n’a pas vocation à conserver à charge l’indemnisation versée au maître de l’ouvrage est en droit d’exercer ses recours contre les constructeurs et leurs assureurs sur le même fondement que ce-dernier. 

Monsieur [R] [C] et la MAF seront donc condamnés in solidum à le garantir de la condamnation prononcée à son encontre. 

Il exerce en outre un recours contre la société AJG MENUISERIE et son assureur la société MAAF ASSURANCES.

Les désordres affectent les travaux de menuiseries extérieures bois dont la société AJG MENUISERIE avait la charge, l’expert relevant que la réduction des sections d’entrée d’air pour la pose des entrées d’air dans les menuiseries des chambres du 3ème au 5ème étage contribue à l’insuffisance d’apport d’air extérieur et à l’augmentation du taux d’humidité dans les chambres. Ils lui sont imputables. Elle engage sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil. 

La société MAAF ASSURANCES, assureur de responsabilité civile décennale de la société AJG MENUISERIE, selon les conditions particulières et générales produites aux débats doit sa garantie sans limites contractuelles s’agissant d’une garantie obligatoire.

La société AJG MENUISERIE et la société MAAF ASSURANCES seront donc condamnées in solidum aux côtés de Monsieur [C] et de la MAF à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre.

La société ALBINGIA forme en outre un appel en garantie à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE, assureur de la société WANECKE METAL & VERRE, la société EL MENUISERIES, sous-traitant de la société AJG MENUISERIE. 

Il est établi que la société L’AUXILIAIRE a succédé à la société AREAS DOMMAGES à compter du 1er janvier 2016 en qualité d’assureur de la société WANECKE METAL & VERRE et qu’elle n’était pas l’assureur au moment de l’ouverture du chantier. 

Sa police couvrant la responsabilité civile décennale de son assuré n’est dès lors pas mobilisable, étant en outre observé que la SCI [Adresse 26] ne réclame aucun préjudice immatériel relevant de garanties facultatives. 

Il a été au surplus constaté précédemment que la société AREAS DOMMAGES ne conteste pas que sa police responsabilité civile décennale est en l’espèce mobilisable. 

La société EL MENUISERIES est intervenue en tant que sous-traitant de la société AJG MENUISERIE, celle-ci lui ayant confié la fabrication des menuiseries. 

Il appartient en conséquence à la société ALBINGIA de démontrer qu’elle a commis une faute ayant contribué au désordre. Elle n’en justifie pas étant observé que l’expert ne l’évoque pas dans son rapport et ne retient pas sa responsabilité. 

La société ALBINGIA sera en conséquence déboutée de ses appels en garantie formés à l’égard de la société L’AUXILIAIRE et de la société EL MENUISERIES.

2.5 Sur les appels en garantie 

Concernant la société WANECKE METAL & VERRE, sa faute a été précédemment établie, n’ayant pas posé les entrées d’air dans les chambres munies de menuiseries métalliques aux R+1 et R+2 en violation de ses obligations contractuelles (article 5b 2.1. du CCTP du lot 5bis) et de la réglementation d’apport d’air neuf dans les chambres. Sa faute est démontrée.

Concernant la socité AJG MENUISERIE, l’expert a relevé que la réduction des sections d’air à laquelle elle a procédé suite à une adaptation sur les lieux de la pose des entrées d’air pour les menuiseries en bois des chambres du 3ème au 5ème étage a contribué à l’insuffisance d’apport d’air extérieur et à l’augmentation de façon très significative du taux d’humidité de l’air ambiant provoquant la condensation sur les doubles vitrages. Sa faute est démontrée.

Concernant Monsieur [C], l’expert a relevé qu’il n’avait pas fait d’études de l’installation de VMC réalisée et n’a produit à l’expert que des tableaux d’évaluation de pertes de charges du matériel VMC émis par le fabricant [A] alors que celui-ci précise que ce document ne peut être considéré comme une étude de l’installation réalisée. Il ne s’est pas en outre assuré de ce que la société ANGLES DROITS avait établi et fourni les notes de calcul (dont le calcul des débits des divers circuits ainsi que des vitesses et des pertes de charges) prévus par le CCTP du lot n°10 VMC, l’expert observant que ce CCTP définit les sections d’entrée d’air sans note de calcul et sans référence de grilles d’entrée d’air. Il n’a pas alerté le maître de l’ouvrage, lors de la réception des travaux, sur l’absence d’entrée d’air dans les chambres munies de menuiseries métalliques alors que ce désordre et ses conséquences étaient manifestement perceptibles pour un professionnel de la construction. Sa faute est démontrée. 

Etant rappelé que ces parties dont la responsabilité est engagée doivent supporter la part de responsabilité de la société ANGLES DROITS, société en liquidation judiciaire et dont l’assureur ne garantit pas la responsabilité, le partage de responsabilité sera fixé entre les intervenants, compte tenu de leurs fautes et missions respectives, comme suit : 

- AREAS DOMMAGES, assureur de la société WANECKE METAL & VERRE : 20 %
- AJG MENUISERIE garantie par la société MAAF ASSURANCES : 40%
- Monsieur [C] garanti par la MAF : 40%

Les parties seront condamnées à se garantir à proportion des condamnations prononcées entre elles conformément au partage de responsabilité ainsi fixé et dans les termes du dispositif. 

3. Sur le défaut de protection sélective des installations électriques

L’expert qui a fait appel à un sapiteur a constaté une mise hors tensions de plusieurs niveaux d’étages de manière aléatoire en raison du défaut de sélectivité des protections différentielles des installations électriques.

Il impute ce désordre à un choix inadapté par l’entreprise en charge du lot électricité (la société TOUTELEC) du matériel mis en place.

Il indique que ce désordre entraine une absence momentanée d’éclairage et d’alimentation des prises de courant des chambres et nécessite une intervention répétée de la maintenance de l’hôtel pour actionner le disjoncteur défaillant.

Ce désordre qui ne pouvait se révéler que par l’occupation de l’hôtel était caché à réception. Il porte atteinte à sa destination, étant rappelé en outre que celui-ci est un hôtel de grand standing. Il revêt une gravité décennale. 

La société ALBINGIA, assureur dommages ouvrage, est tenue à garantie. 

Monsieur [C] qui était chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, engage pour ce seul motif sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil. La MAF, son assureur, qui ne conteste que sa police soit applicable sur le fondement du droit des assurances, doit sa garantie, sans limites contractuelles s’agissant d’une garantie obligatoire. 

L’expert a évalué les travaux de reprise de ce désordres sur la base d’un devis de la société CAPET INGENIERIE prévoyant la mise en place de dispositifs de protections différentielles sélectives pour un montant non discuté de 15 630, 88 euros HT.

Monsieur [C], la MAF et la société ALBINGIA seront en conséquence condamnés in solidum à payer cette somme à la SCI [Adresse 26] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant d’une demande indemnitaire, conformément à l’article 1231-7 du code civil.

La société ALBINGIA, assureur dommages ouvrage et en tant que tel assureur de préfinancement, est bien-fondé à exercer son recours en garantie à l’encontre de Monsieur [C] et la MAF. 

Elle sera en revanche déboutée de ses appels en garantie formés à l’encontre des autres parties défenderesses, pour les motifs précédemment exposés et en l’absence notamment de preuve de l’imputabilité des désordres à l’une d’elles.

Monsieur [C] et la MAF forment des appels en garantie à l’encontre des sociétés AJG MENUISERIE et MAAF ASSURANCES, ANGLES DROITS et GENERALI et WANECKE METAL & VERRE mais ne démontrent pas que ces constructeurs ont commis des fautes à l’origine de ce désordre. 

En conséquence, ils en seront déboutés. 


La capitalisation des intérêts sur les condamnations indemnitaires sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil. 

Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société AJG MENUISERIE

L’article 1134 ancien du code civil applicable au présent litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 

La société AJG MENUISERIE réclame paiement du solde de son marché de travaux à hauteur de 14 233, 04 euros TTC précisant que cette somme correspond à une retenue de garantie de 5%.

La SCI [Adresse 6] s’oppose à cette demande au motif que la société AJG MENUISERIE ne produit pas de décompte général définitif ni l’état des paiements qu’elle a réalisés. 

Elle ne conteste pas néanmoins avoir pratiqué des retenues de garantie sur les situations de travaux de l’entreprise. Ces retenues de garantie de 5% sont d’ailleurs mentionnées sur l’ordre de service du 8 octobre 2013 qu’elle a délivré à la société AJG MENUISERIE. 

En outre, la SCI [Adresse 6] ayant été indemnisée de ses préjudices dans le cadre de la présente instance, elle doit s’acquitter des sommes dues à la société AJG MENUISERIE en exécution de ses travaux sauf à bénéficier d’un enrichissement. 

Il lui appartient de démontrer qu’elle l’a payée, peu important que l’entreprise n’ait pas établi un décompte des paiements déjà effectués. 

En conséquence, la SCI [Adresse 6] sera condamnée à lui payer la somme réclamée de 14 233, 04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2017, date du courrier de mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code de procédure civile. Il est noté que la circonstance selon laquelle la société AJG MENUISERIE a elle-même contribué à la survenue des désordres précités telle qu’invoquée par la SCI [Adresse 6] n’est pas suffisante à justifier la retenue entre ses mains de la somme réclamée exigible depuis 2017 et à reporter le point de départ des intérêts légaux. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société ALBINGIA, assureur dommages ouvrage, Monsieur [R] [C] et son assureur la MAF, la société AJG MENUISERIE et son assureur la société MAAF ASSURANCES, la société AREAS DOMMAGES qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens de celle-ci en ce inclus les frais d’expertise judiciaire conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d'expertise, conformément à l'article 695 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l'article 699 du même code.

Tenus aux dépens, ils seront également condamnés in solidum à payer à la SCI [Adresse 6] la somme raisonnable et équitable de 10 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.

Dans leurs recours entre elles, les parties défenderesses se partageront ces frais accessoires conformément aux condamnations principales prononcées à leur encontre comme suit : 

- AREAS DOMMAGES, assureur de la société WANECKE METAL & VERRE : 20 %
- AJG MENUISERIES garantie par la société MAAF ASSURANCES : 35%
- Monsieur [C] garanti par la MAF : 45%

Il apparaît en outre équitable de condamner la société ALBINGIA à payer à la société TELEPHONIE ET L’ELECTRONIQUE ([N]) et à la société EL MENUISERIES la somme de 2 000 euros chacune en indemnisation de leurs frais irrépétibles. 

La société ALBINGIA sera déboutée de tout recours en garantie à ce titre. 

Il est équitable de laisser aux autres parties défenderesses la charge de leurs frais irrépétibles. Elles seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.




Sur l’exécution provisoire

Au regard de l'ancienneté des désordres et du litige, l’exécution provisoire du présent jugement apparaît nécessaire. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi. Aussi sera-t-elle ordonnée, autorisée par les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Le TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

DECLARE les demandes des parties formées à l’encontre des sociétés WANECKE METAL & VERRE, ANGLES DROITS et TOUTELEC irrecevables, 

DECLARE les demandes formées par la société ALBINGIA recevables, 

Sur les désordres acoustiques

CONDAMNE in solidum la société ALBINGIA, assureur dommages ouvrage, Monsieur [R] [C] et son assureur la société MAF, la société AJG MENUISERIE et son assureur la société MAAF ASSURANCES, les assureurs sans limites contractuelles de garantie, à payer la somme de 51 636, 04 euros HT à la SCI [Adresse 6] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts, 

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [C] et la société MAF, la société AJG MENUISERIE et son assureur la société MAAF ASSURANCES à garantir la société ALBINGIA de la condamnation prononcée à son encontre,

DEBOUTE la société ALBINGIA de ses autres appels en garantie, 

FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi : 
- AJG MENUISERIE garantie par la société MAAF ASSURANCES : 50 %
- Monsieur [C] garanti par la MAF : 50%

En conséquence, 

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] et la société MAF à garantir la société MAAF ASSURANCES de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 50 %,

CONDAMNE in solidum la société AJG MENUISERIE et la société MAAF ASSURANCES à garantir Monsieur [C] et la société MAF de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 50%, 

CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à garantir son assurée, la société AJG MENUISERIE des condamnations prononcées à son encontre, 


Sur les désordres d’humidité 

CONDAMNE in solidum la société ALBINGIA, la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société WANECKE METAL & VERRE dans la limite de 6 396, 08 euros HT, Monsieur [C] et la MAF, les assureurs sans limites contractuelles de garantie, à payer à la SCI [Adresse 26] la somme de 165 589,08 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 

ORDONNE la capitalisation des intérêts, 

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [C] et la MAF, la société AJG MENUISERIE et son assureur la société MAAF ASSURANCES à garantir la société ALBINGIA de la condamnation prononcée à son encontre, 

DEBOUTE la société ALBINGIA de ses autres appels en garantie, 

FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants comme suit : 
- AREAS DOMMAGES, assureur de la société WANECKE METAL & VERRE : 20 %
- AJG MENUISERIE garantie par la société MAAF ASSURANCES : 40%
- Monsieur [C] garanti par la MAF : 40%

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] et la société MAF à garantir la société MAAF ASSURANCES de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 40 %,

CONDAMNE in solidum la société AJG MENUISERIE et la société MAAF ASSURANCES à garantir Monsieur [C] et la société MAF de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 40%, 

CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à garantir son assurée, la société AJG MENUISERIE des condamnations prononcées à son encontre, 

Sur les désordres électriques

CONDAMNE in solidum la société ALBINGIA, assureur dommages ouvrage, Monsieur [R] [C], la MAF à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 15 630, 88 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts, 

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [C] et la MAF, son assureur à garantir la société ALBINGIA de la condamnation prononcée à son encontre, 

DEBOUTE la société ALBINGIA de ses autres appels en garantie, 

DEBOUTE Monsieur [R] [C] et la MAF de leurs appels en garantie, 

Sur la demande de la société AJG MENUISERIE

CONDAMNE la SCI [Adresse 6] à payer à la société AJG MENUISERIES la somme de 14 233, 04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2017


DEBOUTE les parties de leurs demandes à l’encontre de la société GENERALI IARD et de la société E.L MENUISERIES, 

CONDAMNE in solidum la société ALBINGIA, Monsieur [R] [C] et son assureur la société MAF, la société AJG MENUISERIE, la société MAAF ASSURANCES, la société AREAS DOMMAGES à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 10 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,

CONDAMNE in solidum la société ALBINGIA, Monsieur [R] [C] et son assureur la société MAF, la société AJG MENUISERIE, la société MAAF ASSURANCES, la société AREAS DOMMAGES aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d'expertise, et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision,

FIXE le partage des frais accessoires comme suit :
- AREAS DOMMAGES, assureur de la société WANECKE METAL & VERRE : 20 %
- AJG MENUISERIES garantie par la société MAAF ASSURANCES : 35%
- Monsieur [C] garanti par la MAF : 45%

En conséquence, 

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] et la société MAF à garantir la société MAAF ASSURANCES de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 45 %,

CONDAMNE in solidum la société AJG MENUISERIE et la société MAAF ASSURANCES à garantir Monsieur [C] et la société MAF de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 30%, 

CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à garantir son assurée, la société AJG MENUISERIE des condamnations prononcées à son encontre, 

CONDAMNE la société ALBINGIA à payer à la société EL MENUISERIES et à la société TELEPHONIE ET L’ELECTRONIQUE ([N]) la somme de 2 000 euros chacune en indemnisation de leurs frais irrépétibles, 

DEBOUTE la société ALBINGIA de ses recours formées à ce titre, 

DEBOUTE les autres parties défenderesses de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles, 

ORDONNE l’exécution provisoire, 


Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Septembre 2026


Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code des assurances L121-12, code des assurances L242-1, code civil 1310, code de commerce R624-5, code de procedure civile 1231-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:30:06.168Z.