Tribunal judiciaire de Reims, 1ERE CHAMBRE, 4 septembre 2026, n° 22/01690
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 28 juillet 2016, Monsieur [M] [V] et Madame [P] [K] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS [T] [U] pour un montant de 99.746 euros. Après réception des travaux intervenue le 05 mars 2018, Monsieur [M] [V] et Madame [P] [K] ont constaté la présence de plusieurs malfaçons. Une première expertise de l'ouvrage a conclu à la présence de désordres et au non-respect des règles de l'art. Le 26 avril 2018, Monsieur [M] [V] et Madame [P] [K] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assurance de dommage-ouvrage, à la suite de laquelle les parties ont été convoqué à une réunion d'expertise et un procès-verbal de carence a été établi. Par acte de commissaire de justice délivré les 20 et 23 juillet 2018, Monsieur [M] [V] et Madame [K] [P] ont fait assigner la SAS [T] [U] et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Juge des référés près le Tribunal de Grande Instance afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance rendue le 26 septembre 2018, le Juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné Monsieur [H] [W] afin d'y procéder, lequel a été remplacé par Monsieur [Z] [Q], es qualité d'expert judiciaire, selon ordonnance rendue le 1er février 2019. Par acte de commissaire de justice délivré le 06 mars 2019, la SAS [T] [U] a fait assigner la SARL ANCELME & FILS et la SA AXA FRANCE IARD devant le Juge des référés aux fins de voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire. Par ordonnance rendue le 10 avril 2019, le Juge des référés a étendu la mesure d'expertise judiciaire à la SARL ANCELME & FILS et la SA AXA FRANCE IARD. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 26 avril 2021. *** Par acte de commissaire de justice délivré les 22, 25, 26 et 27 avril 2022, Monsieur [M] [V] et Madame [P] [K] ont fait assigner la SAS [T] [U], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL ANCELME & FILS et la SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire de REIMS aux de voir leur responsabilité engagée et d'obtenir réparation des désordres subis. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le 12 mars 2026, Monsieur [M] [V] et Madame [P] [K] demandent au Juge de la mise en état de prendre acte de l'accord des parties, de constater leur désistement d'instance et d'action et de laisser la charge des dépens à chacune des parties. Par ses dernières conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le 24 mars 2026, la SA AXA FRANCE IARD sollicite du Juge de la mise en état de prendre acte du désistement d'instance et d'action des demandeurs, de son absence d'opposition et de dire que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens. Par ses dernières conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le 30 mars 2026, la SAS [T] [U] demande au Juge de la mise en état de donner acte du désistement d'instance et d'action des demandeurs, de son absence d'opposition, et de juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. Par ses dernières conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le même jour, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD sollicitent du Juge de la mise en état de recevoir son intervention volontaire, de constater le parfait désistement d'instance et d'action des demandeurs, et l'extinction de l'instance, et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des leurs prétentions et moyens. L'affaire a été retenue à l'audience d'incident du 09 juin 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 04 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'intervention volontaire de la SA MMA IARD La SA MMA IARD sollicite du Juge de céans de recevoir son intervention volontaire en qualité d'assureur de la SAS [T] [U], ajoutant qu'elle a signé le protocole d'accord transactionnel. En application des articles 325 à 330 du Code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention, et si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Il est constant que la SAS [T] [U] est assurée auprès de la compagnie d'assurance MMA, laquelle se compose en deux entités différentes : la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, partie à la présente instance, et la SA MMA IARD, laquelle justifie ainsi d'un intérêt à agir. Par suite, il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de la SA MMA IARD. 2. Sur le désistement d'instance et d'action L'article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, Monsieur [M] [V] et Madame [P] [K] sollicitent du Juge de céans que soit constaté leur désistement d'instance et d'action à l'encontre des défendeurs. Ce désistement d'instance et d'action a été accepté par la SA AXA France IARD, la société BS anciennement dénommée la SAS [T] [U], la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, de sorte qu'il a produit la perfection de ses effets, et qu'il y a lieu de de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de céans. 3. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de dire que les dépens et frais irrépétibles seront supportés conformément au protocole d'accord transactionnel annexé à la présente décision par dérogation à l'article 390 du Code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, DECLARONS l'intervention volontaire de la SA MMA IARD recevable ; CONSTATONS le parfait désistement d'instance et d'action de Monsieur [M] [V] et Madame [P] [K] à l'encontre de l'ensemble des parties ; CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de céans de la procédure enregistrée sous le N° RG 22/1690 ; CONSTATONS que le sort des frais irrépétibles et dépens a été réglé par le protocole d'accord signé entre les parties ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 04 Septembre 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE CIVIL N° RG 22/01690 - N° Portalis DBZA-W-B7G-EIM3 Minute n°26/ MI 21/ Nature affaire : 54G [V] [M] [K] [P] C/ Société BS, anciennement dénommée. [T] [U] S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A.R.L. ANCELME & FILS S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société ANCELME & FILS République française Au nom du peuple français ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 04 Septembre 2026 ENTRE : Monsieur [V] [M] 32 rue des Coutures 51100 REIMS représenté par Maître Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE Madame [K] [P] 32 rue des Coutures 51100 REIMS représentée par Maître Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE Demandeurs à l’incident Demandeurs au principal ET : Société BS, anciennement dénommée [T] [U] 7 route de Cupigny 10150 CRENEY PRÈS TROYES représentée par Me Matthieu COLLIN, avocat au barreau de l’AUBE S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX 9 S.A. MMA IARD, intervenante volontaire 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS Cedex 9 représentées par Maître Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS S.A.R.L. ANCELME & FILS 25 rue de l’Alin 08400 ARDEUIL ET MONTFAUXELLES représentée par Maître Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau D’ARDENNES S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société ANCELME & FILS 313 Terrasses de l’Arche 92000 NANTERRE représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS Défendeurs à l’incident Défendeurs au principal --------- Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries et de Céline LATINI, greffier, lors de la mise à disposition, Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en audience publique, le 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ; EXPOSE DU LITIGE Le 28 juillet 2016, Monsieur [M] [V] et Madame [P] [K] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS [T] [U] pour un montant de 99.746 euros. Après réception des travaux intervenue le 05 mars 2018, Monsieur [M] [V] et Madame [P] [K] ont constaté la présence de plusieurs malfaçons. Une première expertise de l'ouvrage a conclu à la présence de désordres et au non-respect des règles de l'art. Le 26 avril 2018, Monsieur [M] [V] et Madame [P] [K] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assurance de dommage-ouvrage, à la suite de laquelle les parties ont été convoqué à une réunion d'expertise et un procès-verbal de carence a été établi. Par acte de commissaire de justice délivré les 20 et 23 juillet 2018, Monsieur [M] [V] et Madame [K] [P] ont fait assigner la SAS [T] [U] et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Juge des référés près le Tribunal de Grande Instance afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance rendue le 26 septembre 2018, le Juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné Monsieur [H] [W] afin d'y procéder, lequel a été remplacé par Monsieur [Z] [Q], es qualité d'expert judiciaire, selon ordonnance rendue le 1er février 2019. Par acte de commissaire de justice délivré le 06 mars 2019, la SAS [T] [U] a fait assigner la SARL ANCELME & FILS et la SA AXA FRANCE IARD devant le Juge des référés aux fins de voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire. Par ordonnance rendue le 10 avril 2019, le Juge des référés a étendu la mesure d'expertise judiciaire à la SARL ANCELME & FILS et la SA AXA FRANCE IARD. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 26 avril 2021. *** Par acte de commissaire de justice délivré les 22, 25, 26 et 27 avril 2022, Monsieur [M] [V] et Madame [P] [K] ont fait assigner la SAS [T] [U], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL ANCELME & FILS et la SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire de REIMS aux de voir leur responsabilité engagée et d'obtenir réparation des désordres subis. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le 12 mars 2026, Monsieur [M] [V] et Madame [P] [K] demandent au Juge de la mise en état de prendre acte de l'accord des parties, de constater leur désistement d'instance et d'action et de laisser la charge des dépens à chacune des parties. Par ses dernières conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le 24 mars 2026, la SA AXA FRANCE IARD sollicite du Juge de la mise en état de prendre acte du désistement d'instance et d'action des demandeurs, de son absence d'opposition et de dire que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens. Par ses dernières conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le 30 mars 2026, la SAS [T] [U] demande au Juge de la mise en état de donner acte du désistement d'instance et d'action des demandeurs, de son absence d'opposition, et de juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. Par ses dernières conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le même jour, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD sollicitent du Juge de la mise en état de recevoir son intervention volontaire, de constater le parfait désistement d'instance et d'action des demandeurs, et l'extinction de l'instance, et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des leurs prétentions et moyens. L'affaire a été retenue à l'audience d'incident du 09 juin 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 04 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'intervention volontaire de la SA MMA IARD La SA MMA IARD sollicite du Juge de céans de recevoir son intervention volontaire en qualité d'assureur de la SAS [T] [U], ajoutant qu'elle a signé le protocole d'accord transactionnel. En application des articles 325 à 330 du Code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention, et si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Il est constant que la SAS [T] [U] est assurée auprès de la compagnie d'assurance MMA, laquelle se compose en deux entités différentes : la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, partie à la présente instance, et la SA MMA IARD, laquelle justifie ainsi d'un intérêt à agir. Par suite, il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de la SA MMA IARD. 2. Sur le désistement d'instance et d'action L'article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, Monsieur [M] [V] et Madame [P] [K] sollicitent du Juge de céans que soit constaté leur désistement d'instance et d'action à l'encontre des défendeurs. Ce désistement d'instance et d'action a été accepté par la SA AXA France IARD, la société BS anciennement dénommée la SAS [T] [U], la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, de sorte qu'il a produit la perfection de ses effets, et qu'il y a lieu de de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de céans. 3. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de dire que les dépens et frais irrépétibles seront supportés conformément au protocole d'accord transactionnel annexé à la présente décision par dérogation à l'article 390 du Code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, DECLARONS l'intervention volontaire de la SA MMA IARD recevable ; CONSTATONS le parfait désistement d'instance et d'action de Monsieur [M] [V] et Madame [P] [K] à l'encontre de l'ensemble des parties ; CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de céans de la procédure enregistrée sous le N° RG 22/1690 ; CONSTATONS que le sort des frais irrépétibles et dépens a été réglé par le protocole d'accord signé entre les parties ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 04 Septembre 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:57:17.152Z.