Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 4 septembre 2026, n° 26/00245
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par courrier adressé au greffe le 23 janvier 2026, Monsieur [D] [R] a formé opposition à la contrainte que lui a notifiée [1] le 22 janvier 2026 aux fins de restitution de trois indus pour un montant total de 874,51 euros frais compris. Les parties ont été régulièrement convoquées par courrier recommandé et l'affaire a été appelée une première fois le 03 avril 2026 puis renvoyée et retenue à l'audience du 19 juin 2026. [1] représenté par son conseil, demande au tribunal de : déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur [D] [R] en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,condamner Monsieur [D] [R] à régler à [1] la créance pour le montant non soldé de 874,51 euros,condamner Monsieur [D] [R] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de sa demande en paiement, [1] fait valoir que Monsieur [D] [R] n'a pas déclaré d'activité salariée en mars et juin 2025, qu'il a donc été indemnisé sur cette période alors qu'il résulte d'attestations dématérialisées « employeur » que Monsieur [D] [R] a travaillé sur cette période pour les agences d’intérim [2] et [3]. [1] s’oppose à l’octroi de délais de paiement en l’absence de justification de la situation familiale, des revenus et des charges de Monsieur [R] et précise que le trop-perçu résulte d’un acte de dissimulation volontaire de sa part. En défense, Monsieur [D] [R] représenté par son conseil, ne conteste pas la dette et demande un échelonnement. Il explique qu’il dispose de revenus très faibles et sollicite de pouvoir régler sur une durée de deux années et compte tenu de sa situation de précarité que les paiements s’imputent d’abord sur le capital. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité de l'opposition : L’article R 5426-22 du code du travail précise "le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification". En l'espèce, Monsieur [D] [R] a formé opposition le 23 janvier 2026 à la contrainte du 15 janvier 2026 qui lui a été notifiée le 22 janvier 2026. L'opposition est donc recevable et la contrainte du 15 janvier 2026 mise à néant. Il convient de statuer à nouveau. - Sur la demande en paiement : Aux termes de l'article 1353 du code civil "il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'apporter la preuve de son existence et de son contenu. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation". Il appartient dès lors au demandeur de prouver l'existence du principe et du montant de l'obligation dont il réclame paiement. Aux termes de l'article R.5411-6 du code du travail "l'exercice de toute activité professionnelle même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée doit être portée à la connaissance de FRANCE TRAVAIL". L'article 31 du Règlement Général annexé à la Convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage stipule que les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire, selon les modalités suivantes : 70% des rémunérations brutes des activités exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi,le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée aux articles 14 et 18,le quotient ainsi obtenu arrondi à l'entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois,le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.Il résulte des copies d’écran des déclarations mensuelles de Monsieur [D] [R] qu’aucune activité n’a été déclarée pour le mois de mars 2025 et le mois de juin 2025 de sorte qu’il a bénéficié d'une indemnisation pour les deux mois considérés. Or, [1] produit une attestation dématérialisée de la société [2] qui indique avoir employé Monsieur [D] [R] du 16 juin 2025 au 17 juin 2025 ainsi qu’une attestation de la société [3] qui déclare l’avoir employé du 17 mars 2025 au 21 mars 2025 et du 24 juin 2025 au 30 juin 2025. Après calcul selon la formule ci-dessus décrite, le salaire brut perçu par Monsieur [D] [R] était supérieur au plafond autorisé pour le cumul des allocations et du salaire. Ainsi Monsieur [D] [R] a perçu à tort une indemnisation pour cette période. Aux termes de l'article 1302-1 du code civil « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Monsieur [D] [R] qui reconnaît la réalité de la créance sera condamné à payer à [1] la somme de 874,51 euros au titre d’allocations de retour à l’emploi indûment perçues. - Sur les délais de paiement : L'article 1343-5 du code civil permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux années, de reporter ou échelonner les sommes dues. Si Monsieur [R] ne produit aucun élément concernant le montant de ses revenus et de ses charges, il résulte de la décision d’aide juridictionnelle qu’il a déclaré un revenu fiscal de référence pour l’année 2025 d’un montant de 7 397 euros. Au regard de la modicité de ses revenus, Monsieur [D] [R] sera autorisé à se libérer de sa dette sur une période de 24 mois tel que prévu dans le dispositif. - Sur les demandes accessoires : En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ». Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de [1] les frais irrépétibles engagés. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [D] [R] sera condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la signification de la contrainte.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [D] [R] le 23 janvier 2026 à la contrainte n° [Numéro identifiant 1] du 15 janvier 2026 notifiée le 22 janvier 2026, METS A NEANT la contrainte visée ci-dessus, Statuant à nouveau, CONDAMNE Monsieur [D] [R] à payer à [1] la somme de 874,51 euros au titre d’allocations de retour à l’emploi indûment perçues, ACCORDE à Monsieur [D] [R] un délai de grâce de 24 mois à compter de la signification de la présente décision, pour se libérer de ladite dette par paiements mensuels de 36 euros le 5 de chaque mois, la dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, et le non-paiement d'une seule mensualité à bonne date rendant la créance intégralement exigible de plein droit huit jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse, DIT n'y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [D] [R] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la signification de la contrainte. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 SEPTEMBRE 2026 DOSSIER : N° RG 26/00245 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G6G6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : MORIN--LARRIEUX Anaïs, PARTIES : DEMANDERESSE Copie exécutoire délivrée Le à Me BROTTIER Copie certifiée conforme délivrée Le à Me BROTTIER à Me BLANC FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR M. [D] [R] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Brigitte BLANC, avocat au barreau de POITIERS, DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 19 JUIN 2026 JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX DOSSIER N° : N° RG 26/00245 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G6G6 Page EXPOSE DU LITIGE : Par courrier adressé au greffe le 23 janvier 2026, Monsieur [D] [R] a formé opposition à la contrainte que lui a notifiée [1] le 22 janvier 2026 aux fins de restitution de trois indus pour un montant total de 874,51 euros frais compris. Les parties ont été régulièrement convoquées par courrier recommandé et l'affaire a été appelée une première fois le 03 avril 2026 puis renvoyée et retenue à l'audience du 19 juin 2026. [1] représenté par son conseil, demande au tribunal de : déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur [D] [R] en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,condamner Monsieur [D] [R] à régler à [1] la créance pour le montant non soldé de 874,51 euros,condamner Monsieur [D] [R] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de sa demande en paiement, [1] fait valoir que Monsieur [D] [R] n'a pas déclaré d'activité salariée en mars et juin 2025, qu'il a donc été indemnisé sur cette période alors qu'il résulte d'attestations dématérialisées « employeur » que Monsieur [D] [R] a travaillé sur cette période pour les agences d’intérim [2] et [3]. [1] s’oppose à l’octroi de délais de paiement en l’absence de justification de la situation familiale, des revenus et des charges de Monsieur [R] et précise que le trop-perçu résulte d’un acte de dissimulation volontaire de sa part. En défense, Monsieur [D] [R] représenté par son conseil, ne conteste pas la dette et demande un échelonnement. Il explique qu’il dispose de revenus très faibles et sollicite de pouvoir régler sur une durée de deux années et compte tenu de sa situation de précarité que les paiements s’imputent d’abord sur le capital. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité de l'opposition : L’article R 5426-22 du code du travail précise "le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification". En l'espèce, Monsieur [D] [R] a formé opposition le 23 janvier 2026 à la contrainte du 15 janvier 2026 qui lui a été notifiée le 22 janvier 2026. L'opposition est donc recevable et la contrainte du 15 janvier 2026 mise à néant. Il convient de statuer à nouveau. - Sur la demande en paiement : Aux termes de l'article 1353 du code civil "il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'apporter la preuve de son existence et de son contenu. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation". Il appartient dès lors au demandeur de prouver l'existence du principe et du montant de l'obligation dont il réclame paiement. Aux termes de l'article R.5411-6 du code du travail "l'exercice de toute activité professionnelle même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée doit être portée à la connaissance de FRANCE TRAVAIL". L'article 31 du Règlement Général annexé à la Convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage stipule que les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire, selon les modalités suivantes : 70% des rémunérations brutes des activités exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi,le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée aux articles 14 et 18,le quotient ainsi obtenu arrondi à l'entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois,le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.Il résulte des copies d’écran des déclarations mensuelles de Monsieur [D] [R] qu’aucune activité n’a été déclarée pour le mois de mars 2025 et le mois de juin 2025 de sorte qu’il a bénéficié d'une indemnisation pour les deux mois considérés. Or, [1] produit une attestation dématérialisée de la société [2] qui indique avoir employé Monsieur [D] [R] du 16 juin 2025 au 17 juin 2025 ainsi qu’une attestation de la société [3] qui déclare l’avoir employé du 17 mars 2025 au 21 mars 2025 et du 24 juin 2025 au 30 juin 2025. Après calcul selon la formule ci-dessus décrite, le salaire brut perçu par Monsieur [D] [R] était supérieur au plafond autorisé pour le cumul des allocations et du salaire. Ainsi Monsieur [D] [R] a perçu à tort une indemnisation pour cette période. Aux termes de l'article 1302-1 du code civil « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Monsieur [D] [R] qui reconnaît la réalité de la créance sera condamné à payer à [1] la somme de 874,51 euros au titre d’allocations de retour à l’emploi indûment perçues. - Sur les délais de paiement : L'article 1343-5 du code civil permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux années, de reporter ou échelonner les sommes dues. Si Monsieur [R] ne produit aucun élément concernant le montant de ses revenus et de ses charges, il résulte de la décision d’aide juridictionnelle qu’il a déclaré un revenu fiscal de référence pour l’année 2025 d’un montant de 7 397 euros. Au regard de la modicité de ses revenus, Monsieur [D] [R] sera autorisé à se libérer de sa dette sur une période de 24 mois tel que prévu dans le dispositif. - Sur les demandes accessoires : En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ». Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de [1] les frais irrépétibles engagés. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [D] [R] sera condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la signification de la contrainte. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [D] [R] le 23 janvier 2026 à la contrainte n° [Numéro identifiant 1] du 15 janvier 2026 notifiée le 22 janvier 2026, METS A NEANT la contrainte visée ci-dessus, Statuant à nouveau, CONDAMNE Monsieur [D] [R] à payer à [1] la somme de 874,51 euros au titre d’allocations de retour à l’emploi indûment perçues, ACCORDE à Monsieur [D] [R] un délai de grâce de 24 mois à compter de la signification de la présente décision, pour se libérer de ladite dette par paiements mensuels de 36 euros le 5 de chaque mois, la dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, et le non-paiement d'une seule mensualité à bonne date rendant la créance intégralement exigible de plein droit huit jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse, DIT n'y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [D] [R] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la signification de la contrainte. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:27:06.752Z.