Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 1 septembre 2026, n° 25/00180
Exposé du litige
Exposé du litige M. [V] [D] a créé une entreprise individuelle pour exercer une activité d'agent commercial. La société Team french caribbean est une société par actions simplifiées, spécialisée dans le secteur d'activité des agences immobilières telle que définie par la loi n°70-9 du 02 janvier 1970, soit l'étude, la négociation et la réalisation de toute transaction, ainsi que l'activité de centre de formation professionnelle dédié à l'acquisition, l'entretien et au perfectionnement des connaissances dans les métiers de l'immobilier. Dans le cadre de ses activités, le 10 novembre 2022, la société Team french caribbean a conclu avec M. [V] [D] trois (3) contrats; un contrat de mandat d'agent commercial, un contrat de prestation de service et un contrat de prestation de Growth share. Par acte en date du 27 mars 2024, M. [V] [D] a fait assigner la SAS Team french caribbean devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de': - 4 516,13 euros en remboursement de la déduction de 10% relative à la «'formation-coaching'», - 22 354,84 euros au titre du reliquat dû après application du taux de 100% sur le montant des honoraires liés à la vente d'un bien à usage d'habitation situé [Adresse 3] (mandat n°526), - 40 645,16 euros TTC au titre de l'indemnité à hauteur de la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement contradictoire du 2 mai 2025, le tribunal a': -rejeté les demandes de M. [V] [D] à l'encontre de la SAS Team french caribbean ; -condamné M. [V] [D] à payer à la SAS Team french caribbean la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; -ordonné à M. [V] [D] de remettre à la SAS Team french caribbean une facture définitive correspondant au mandat n°526 conformément au calcul contractuel de la commission sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, dans la limite de quatre mois ; -condamné M. [V] [D] à payer à la SAS Team french caribbean la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -dit n'y avoir lieu écarter l'exécution provisoire du présent jugement; -condamné M. [V] [D] aux dépens. Par déclaration reçue le 20 mai 2025, M. [D] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été orientée à la mise en état le 26 mai suivant. Le même jour, le greffe de la chambre civile a adressé au conseil de l'appelant un avis de non-paiement du timbre prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts. Aux termes de ses premières conclusions du 25 mai 2025 et dernières du 19 janvier 2026, l'appelant demande de': -dire et juger M. [V] [D] recevable et bien fondée en son appel ; -infirmer le jugement en toutes ses dispositions, jugeant à nouveau : -constater le caractère obscur des annexes afférentes au mode de calcul de la commission, -ordonner à la société «'French team caribbean'» d'appliquer le taux de commission à hauteur de 100%, -constater que la société «'French team caribbean'» n'a pas respecté ses obligations contractuelles d'accompagnement découlant des dispositions du contrat de prestation de services en date du 10 novembre 2022 et du contrat relatif au programme Growth share plan, -ordonner à la société «'French team caribbean'» de supprimer du montant de la commission à verser à M. [V] [D], la déduction de 10% relative à de la « formation-coaching » compte tenu de ce qu'une telle déduction n'est pas justifiée'; En conséquence, -débouter la société Team french caribbean de ses demandes, ces dernières étant mal fondées et injustifiées, -condamner la société Team french caribbean à régler à M. [V] [D] la somme de 4.516,13 € (10% multiplié par le montant de la commission HT de 45.161,29 € après déduction de la TVA sur le montant de 49 000 euros afférent aux honoraires de la société défenderesse), en remboursement de la déduction de 10% relative à la « formation-coaching », -condamner la société «'French team caribbean'» à régler à M. [V] [D] le reliquat dû après application du taux de 100% sur le montant des honoraires, à savoir la somme de 22.354,84 euros (40 645,16 euros relative au montant de la commission réellement due ' 18.290,32 euros versés par les soins de la société Team french caribbean) liée à la vente d'un bien à usage d'habitation situé [Adresse 4] (mandat n°526), -constater que la rupture du contrat d'agent commercial par M. [V] [D] résulte de circonstances imputables à la société Team french caribbean, conformément à l'article L. 134-13 du code de commerce'; En conséquence, -condamner la société Team french caribbean à verser à M. [V] [D] une indemnité à hauteur de la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée, soit la somme de 40645,16 euros TTC, -condamner la société Team french caribbean à verser à M. [V] [D] la somme 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Team french caribbean aux entiers dépens. Par ses premières et dernières conclusions du 8 décembre 2025, l'intimée, appelante incidente, demande de': -confirmer le jugement du tribunal mixte de commerce en date du 02 mai 2025 (RG 2024/2116) en ce qu'il a : *rejeté les demandes de M. [V] [D] à l'encontre de la SAS Team french caribbean ; *ordonné à M. [V] [D] de remettre à la SAS Team french caribbean une facture définitive correspondant au mandat n°526 conformément au calcul contractuel de la commission sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement' dans la limite de quatre mois ; *condamné M. [V] [D] à payer à la SAS Team french caribbean la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; *dit n'y avoir lieu écarter l'exécution provisoire du présent jugement; *condamné M. [V] [D] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 81,49 euros TTC'; -infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce en date du 02 mai 2025 (RG 2024/2116) en ce qu'il a : *condamné M. [V] [D] à payer à la SAS Team french caribbean la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau, -juger la SAS Team french caribbean recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; -déclarer que le retard dans la transmission de la facture a causé un préjudice personnel, direct et certain à la SAS Team french caribbean; -juger qu'aucun contrat ne lie la SAS Team french caribbean à M. [D]'; -condamner M. [D] à payer la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour la réparation du préjudice subi par la SAS Team french caribbean. La clôture de l'instruction est intervenue le 23 avril 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
Motifs
Motifs': L'article 1635 bis P du code général des impôts dispose': «'Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle'». A défaut de paiement du timbre par l'appelant, ou de justificatif du bénéfice de l'aide juridictionnelle qui l'en dispenserait, l'appel est irrecevable. En l'espèce, le 26 mai 2025, le greffe de la cour a adressé au conseil de l'appelant, par message électronique, le message suivant': «'le 28 novembre 2025, vous avez déposé ou adressé au greffe une déclaration d'appel dans l'affaire M. [V] [D] contre S.A.S TEAM FRENCH CARIBBEAN. En application de l'article 963 du code de procédure civile, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué prévu à l'article 1635bis P d'un montant de 225 euros dans les instances consécutives à des appels interjetés à compter du 1er janvier 2015. Vous n'avez pas acquitté ce droit affecté. En conséquence, le Président de la chambre civile, avant de prononcer l'irrecevabilité, vous invite à lui adresser vos observations écrites sur les raisons de ce non paiement. Vous pouvez cependant, dès réception de ce courrier, régulariser votre situation dans le cas où vous seriez redevable de ce droit, en adressant ou en déposant au greffe le formulaire joint sur lequel vous aurez apposé vos timbres fiscaux ou en procédant à leur acquisition par voie électronique. A défaut, l'irrecevabilité de votre demande sera constatée d'office par le juge le jour de la clôture'». Il en résulte que l'avocat de l'appelant a été invité à s'expliquer sur ce défaut de justification et à régulariser la situation. En l'absence d'une telle régularisation, ou de justificatif du bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'irrecevabilité de l'appel principal doit être prononcée, étant rappelé que sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963, le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, la formation de jugement et que ces dispositions ne méconnaissent par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 juin 2023, pourvoi n° 21-22.325). S'agissant de l'appel incident, formalisé pour la première fois le 8 décembre 2025 et au titre duquel l'intimée s'est acquittée du paiement du timbre, son irrecevabilité doit être prononcée dès lors qu'un appel incident ne peut être reçu que si l'appel principal est lui-même recevable et que l'intimée ne pouvait plus former un appel principal, le délai pour ce faire ayant expiré. M. [D] supportera les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, Déclare irrecevable M. [V] [D] en son appel'; Déclare irrecevable la SAS Team french caribbean en son appel incident'; Condamne M. [V] [D] aux dépens d'appel. Signé par Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre et par Madame Sandra POTIRON, cadre greffier, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LE CADRE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
ARRET N°2026/202 N° RG 25/00180 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CQ7M M.[V] [D] C/ S.A.S. TEAM FRENCH CARIBBEAN COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2026 Décision déférée à la cour : jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 02 mai 2025, enregistré sous le n° 2024/2116 APPELANT : Monsieur [V] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Christelle REYNO de la SASU LEGALPROTECH-AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et par Me Pierre-xavier BOUBEE de l'AARPI ENNIO AVOCATS, avocat au barreau de Martinique INTIMEE : S.A.S. TEAM FRENCH CARIBBEAN Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Garry ARNETON, avocat plaidant au barreau de Paris et par Me Séverine TERMON, avocat postulant au barreau de Martinique COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 juin 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère Greffière lors des débats : Madame Lora TISSIER, Greffier Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 01 septembre 2026 ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Exposé du litige M. [V] [D] a créé une entreprise individuelle pour exercer une activité d'agent commercial. La société Team french caribbean est une société par actions simplifiées, spécialisée dans le secteur d'activité des agences immobilières telle que définie par la loi n°70-9 du 02 janvier 1970, soit l'étude, la négociation et la réalisation de toute transaction, ainsi que l'activité de centre de formation professionnelle dédié à l'acquisition, l'entretien et au perfectionnement des connaissances dans les métiers de l'immobilier. Dans le cadre de ses activités, le 10 novembre 2022, la société Team french caribbean a conclu avec M. [V] [D] trois (3) contrats; un contrat de mandat d'agent commercial, un contrat de prestation de service et un contrat de prestation de Growth share. Par acte en date du 27 mars 2024, M. [V] [D] a fait assigner la SAS Team french caribbean devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de': - 4 516,13 euros en remboursement de la déduction de 10% relative à la «'formation-coaching'», - 22 354,84 euros au titre du reliquat dû après application du taux de 100% sur le montant des honoraires liés à la vente d'un bien à usage d'habitation situé [Adresse 3] (mandat n°526), - 40 645,16 euros TTC au titre de l'indemnité à hauteur de la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement contradictoire du 2 mai 2025, le tribunal a': -rejeté les demandes de M. [V] [D] à l'encontre de la SAS Team french caribbean ; -condamné M. [V] [D] à payer à la SAS Team french caribbean la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; -ordonné à M. [V] [D] de remettre à la SAS Team french caribbean une facture définitive correspondant au mandat n°526 conformément au calcul contractuel de la commission sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, dans la limite de quatre mois ; -condamné M. [V] [D] à payer à la SAS Team french caribbean la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -dit n'y avoir lieu écarter l'exécution provisoire du présent jugement; -condamné M. [V] [D] aux dépens. Par déclaration reçue le 20 mai 2025, M. [D] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été orientée à la mise en état le 26 mai suivant. Le même jour, le greffe de la chambre civile a adressé au conseil de l'appelant un avis de non-paiement du timbre prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts. Aux termes de ses premières conclusions du 25 mai 2025 et dernières du 19 janvier 2026, l'appelant demande de': -dire et juger M. [V] [D] recevable et bien fondée en son appel ; -infirmer le jugement en toutes ses dispositions, jugeant à nouveau : -constater le caractère obscur des annexes afférentes au mode de calcul de la commission, -ordonner à la société «'French team caribbean'» d'appliquer le taux de commission à hauteur de 100%, -constater que la société «'French team caribbean'» n'a pas respecté ses obligations contractuelles d'accompagnement découlant des dispositions du contrat de prestation de services en date du 10 novembre 2022 et du contrat relatif au programme Growth share plan, -ordonner à la société «'French team caribbean'» de supprimer du montant de la commission à verser à M. [V] [D], la déduction de 10% relative à de la « formation-coaching » compte tenu de ce qu'une telle déduction n'est pas justifiée'; En conséquence, -débouter la société Team french caribbean de ses demandes, ces dernières étant mal fondées et injustifiées, -condamner la société Team french caribbean à régler à M. [V] [D] la somme de 4.516,13 € (10% multiplié par le montant de la commission HT de 45.161,29 € après déduction de la TVA sur le montant de 49 000 euros afférent aux honoraires de la société défenderesse), en remboursement de la déduction de 10% relative à la « formation-coaching », -condamner la société «'French team caribbean'» à régler à M. [V] [D] le reliquat dû après application du taux de 100% sur le montant des honoraires, à savoir la somme de 22.354,84 euros (40 645,16 euros relative au montant de la commission réellement due ' 18.290,32 euros versés par les soins de la société Team french caribbean) liée à la vente d'un bien à usage d'habitation situé [Adresse 4] (mandat n°526), -constater que la rupture du contrat d'agent commercial par M. [V] [D] résulte de circonstances imputables à la société Team french caribbean, conformément à l'article L. 134-13 du code de commerce'; En conséquence, -condamner la société Team french caribbean à verser à M. [V] [D] une indemnité à hauteur de la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée, soit la somme de 40645,16 euros TTC, -condamner la société Team french caribbean à verser à M. [V] [D] la somme 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Team french caribbean aux entiers dépens. Par ses premières et dernières conclusions du 8 décembre 2025, l'intimée, appelante incidente, demande de': -confirmer le jugement du tribunal mixte de commerce en date du 02 mai 2025 (RG 2024/2116) en ce qu'il a : *rejeté les demandes de M. [V] [D] à l'encontre de la SAS Team french caribbean ; *ordonné à M. [V] [D] de remettre à la SAS Team french caribbean une facture définitive correspondant au mandat n°526 conformément au calcul contractuel de la commission sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement' dans la limite de quatre mois ; *condamné M. [V] [D] à payer à la SAS Team french caribbean la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; *dit n'y avoir lieu écarter l'exécution provisoire du présent jugement; *condamné M. [V] [D] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 81,49 euros TTC'; -infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce en date du 02 mai 2025 (RG 2024/2116) en ce qu'il a : *condamné M. [V] [D] à payer à la SAS Team french caribbean la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau, -juger la SAS Team french caribbean recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; -déclarer que le retard dans la transmission de la facture a causé un préjudice personnel, direct et certain à la SAS Team french caribbean; -juger qu'aucun contrat ne lie la SAS Team french caribbean à M. [D]'; -condamner M. [D] à payer la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour la réparation du préjudice subi par la SAS Team french caribbean. La clôture de l'instruction est intervenue le 23 avril 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré. Motifs': L'article 1635 bis P du code général des impôts dispose': «'Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle'». A défaut de paiement du timbre par l'appelant, ou de justificatif du bénéfice de l'aide juridictionnelle qui l'en dispenserait, l'appel est irrecevable. En l'espèce, le 26 mai 2025, le greffe de la cour a adressé au conseil de l'appelant, par message électronique, le message suivant': «'le 28 novembre 2025, vous avez déposé ou adressé au greffe une déclaration d'appel dans l'affaire M. [V] [D] contre S.A.S TEAM FRENCH CARIBBEAN. En application de l'article 963 du code de procédure civile, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué prévu à l'article 1635bis P d'un montant de 225 euros dans les instances consécutives à des appels interjetés à compter du 1er janvier 2015. Vous n'avez pas acquitté ce droit affecté. En conséquence, le Président de la chambre civile, avant de prononcer l'irrecevabilité, vous invite à lui adresser vos observations écrites sur les raisons de ce non paiement. Vous pouvez cependant, dès réception de ce courrier, régulariser votre situation dans le cas où vous seriez redevable de ce droit, en adressant ou en déposant au greffe le formulaire joint sur lequel vous aurez apposé vos timbres fiscaux ou en procédant à leur acquisition par voie électronique. A défaut, l'irrecevabilité de votre demande sera constatée d'office par le juge le jour de la clôture'». Il en résulte que l'avocat de l'appelant a été invité à s'expliquer sur ce défaut de justification et à régulariser la situation. En l'absence d'une telle régularisation, ou de justificatif du bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'irrecevabilité de l'appel principal doit être prononcée, étant rappelé que sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963, le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, la formation de jugement et que ces dispositions ne méconnaissent par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 juin 2023, pourvoi n° 21-22.325). S'agissant de l'appel incident, formalisé pour la première fois le 8 décembre 2025 et au titre duquel l'intimée s'est acquittée du paiement du timbre, son irrecevabilité doit être prononcée dès lors qu'un appel incident ne peut être reçu que si l'appel principal est lui-même recevable et que l'intimée ne pouvait plus former un appel principal, le délai pour ce faire ayant expiré. M. [D] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, Déclare irrecevable M. [V] [D] en son appel'; Déclare irrecevable la SAS Team french caribbean en son appel incident'; Condamne M. [V] [D] aux dépens d'appel. Signé par Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre et par Madame Sandra POTIRON, cadre greffier, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LE CADRE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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