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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Ch 1-6 Surendettement, 4 septembre 2026, n° 25/07255

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 24 septembre 2024, Mme [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 1], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 novembre 2024.



La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu'à ses créanciers connus, sa décision du 3 février 2025 d'imposer des mesures consistant en un plan provisoire de 12 mois au cours desquels les dettes sont rééchelonnées au taux maximum de 0 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 504 euros. Ce plan est assorti de l'obligation pour la débitrice de restituer son véhicule en LOA, de régulariser le paiement des pensions alimentaires à la charge des pères des enfants et de mettre en place un accompagnement social.













Statuant sur le recours de Mme [A], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 18 novembre 2025, a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- fixé la créance du [1] référencée 82421035965 WT57 à la somme de 2.927,10 euros,

- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [M] [A] selon les modalités suivantes : 

- rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, 

- taux d'intérêt des prêts ramené à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêt, 

- les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision [lequel prévoit des mensualités de 379,76 euros sur 21 mois puis de 392 euros sur 63 mois], avec effacement total ou partiel des soldes à l'issue, 

- subordonné le bénéfice de ce plan à la mise en place d'un accompagnement social dans l'aide à la gestion du budget familial et à la restitution du véhicule détenu en LOA. 



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 28 novembre 2025, Mme [A] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 22 novembre 2025.



Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 19 juin 2026, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 11 décembre 2025.





* * *



A l'audience devant la cour, 



Mme [A], qui comparaît en personne, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.



Elle fait valoir qu'elle est mère célibataire de quatre enfants nés de pères différents dont deux en garde alternée, qu'elle a dû déménager pour un endroit lui permettant de respecter les droits de visite et d'hébergement des pères et de conserver son emploi, et que sa situation actuelle ne lui permet de dégager aucune capacité de remboursement mais seulement de survivre en pourvoyant aux besoins de ses enfants dans le cadre d'un équilibre fragile dont elle appréhende la rupture en raison d'une demande de modification de la garde de ses deux filles qui risque de lui faire perdre 









le supplément familial de traitement et diminuer certaines prestations familiales, à un terme ignoré étant donné qu'elle est toujours dans l'attente d'une convocation devant le juge aux affaires familiales. Elle craint de ne pas pouvoir assumer dans la durée le respect d'un plan d'apurement car en dépit de ses efforts pour gérer ses finances de manière rigoureuse, elle ne dispose d'aucune marge financière significative. Elle sollicite l'effacement de ses dettes pour retrouver une stabilité financière durable et n'est pas en capacité de restituer le véhicule en LOA, qu'elle n'a pas les 

moyens de racheter alors que résidant à la campagne, sans voiture elle perdra son travail et compromettra le respect des décisions du juge aux affaires familiales au risque de perdre la garde de ses enfants. 



Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.



A l'issue, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au  4 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la détermination d'une capacité de remboursement:



Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. 



La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.

Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). 











Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d'accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.



La commission avait déterminé une capacité de remboursement de 504 euros en considération de ressources évaluées à 3 591 euros de charges de 3087,87 euros, et d'un minimum légal à laisser à sa dispositions de 1808,97 euros pour elle et ses 4 enfants à charge.



Le premier juge a quant à lui retenu un total de ressources de 4 106 euros comprenant son salaire net d'impôts, une prime d'activité, et des prestations familiales, et un total de charges incompressibles de 3714 euros permettant de dégager une capacité de remboursement maximum de 392 euros.



En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'elle a perçu une moyenne de salaires mensuels de 2 119 euros sur les 5 premiers mois de l'année 2026, et des prestations familiales qui se sont élevées en mai 2026 à 1987,86 euros incluant la Paje pour la garde de son plus jeune enfant et une prime d'activité de 324 euros. A la date à laquelle la cour statue les ressources correspondent bien à la somme de 4 106 euros telle que déterminée le premier juge. Il n'est pas possible de tenir compte en l'état d'une diminution de son salaire en raison d'une perte du supplément familial de traitement ou d'une diminution des prestations familiales qui n'est qu'hypothétique. 



Ainsi, avec 4 personnes à charge, la part des ressources mensuelles de Mme [A] à affecter théoriquement à l'apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait selon le barème 2026 de 1976 euros par mois.



Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.



Le montant des dépenses courantes de Mme [A] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :

- loyer hors charges: 1350 euros

- impôts : (269 euros prélevés à la source sur un an) 23 euros

- Crèche pour [Q]: 1007 euros













Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':

- forfait habitation : 235 euros

- forfait alimentation, hygiène et habillement : 1174 euros 

- forfait chauffage : 211 euros



Total: 4000 euros



La différence entre les ressources et les charges est donc de 106 euros.



Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle de remboursement de Mme [A] à la somme de 100 euros, qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources, ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1694,41 euros), et laisse à sa disposition une somme de 4006 euros qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.



La demande de Mme [A] d'un effacement total de ses dettes et partant, d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, doit donc être rejetée, la procédure de rétablissement personnel étant une procédure subsidiaire par rapport aux mesures classiques de redressement, qui n'a vocation à intervenir que dans l'hypothèse d'une absence de capacité de remboursement et d'une situation irrémédiablement compromise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.



Sur la détermination des mesures de désendettement:



Le montant de la capacité de remboursement étant inférieur à celui retenu par le premier juge, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances. 



Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement de Mme [A], le jugement sera cependant confirmé en ce qu'il à réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées et ordonné l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan, la situation financière de Mme [A] ne lui permettant pas d'apurer la totalité de ses dettes dans un délai de 84 mois, compte tenu de l'état actuel de l'endettement, fixé à 61 794,11 euros après révision de la créance référencée 82421035965 WT57 du [1].



En revanche, au regard des articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation, la restitution du véhicule objet d'un contrat de location avec option d'achat ne constitue pas, en soi, une mesure de traitement d'une situation de surendettement. Si les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 de ce code peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres





à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, il s'agit d'une faculté laissée à l'appréciation du juge qui n'est justifiée que si elle est de nature non seulement à faciliter le paiement d'une dette mais aussi à favoriser le redressement du débiteur en diminuant plus globalement son endettement. 

Au cas d'espèce, le véhicule en LOA utilisé par Mme [A] lui est indispensable pour réaliser ses déplacements familiaux et professionnels. La privation de ce bien lui serait préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers. Elle pourra donc le conserver sous réserve de respecter les conditions contractuelles à savoir des mensualités de 256,77 euros jusqu'au 27 décembre 2029, date à laquelle faute de règlement de sa valeur de rachat, il devra être restitué. Le jugement sera infirmé sur ce point.



Le tableau des mesures imposées par la cour est inséré au dispositif du présent arrêt.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,



Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a déterminé un plan d'apurement prévoyant des mensualités de 379,76 euros sur 21 mois puis de 392 euros sur 63 mois, et subordonné le bénéfice de ce plan à la restitution du véhicule détenu en LOA, 



Le Confirme en toutes ses autres dispositions



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 61 794,11 euros,



Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [A] à la somme maximale de 100 euros,



Fixe le plan d'apurement d'une durée de 84 mois de la manière suivante: 























Créancier



Montant



Durée 84mois



Solde effacé





[5] (28995001344080)



6265,37 €



15 €



5 005,37 €





[5] (883300333469839) 



107,12 €



0 €



107,12 €





[4] (28938001416416)



36 547,54 €



20 €



34 867,54 €





[1] (57254418307WT57)



4 148,16 €



15 €



2 888,16 €





[1] (82421035965 WT57)



2 927,16 €



10 €



2 087,16 €





[1] (01184006908P)



1 986,31 €



10 €



1 986,31 €





[2](1462896204/32274503)



7 799 €



15 €



6 539 €





[7](40590504649)



3 999,76 €



15 €



2 739, 76 €





[7](50248601)



0 €













[6] 



Renvoi aux conditions contractuelles









TOTAL



61 794,11€



100 €



56 220,42 €









Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'auraient pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû

en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,





Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [A] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,





Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [A] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,





Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,













Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [A] sera déchue des délais accordés, que l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et que les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,



Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [A] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,



Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, en ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,



Laisse les dépens à la charge de l'Etat,



Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 1].



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La greffière, faisant fonction, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES

Code nac : 48C



Ch 1-6 Surendettement











ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 04 SEPTEMBRE 2026



N° RG 25/07255 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XSEM



AFFAIRE :



[M] [A]





C/

S.A. [1] - [1]

 ...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 25/00121















Copies exécutoires délivrées à :



Toutes les parties 





le : 







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Madame [M] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 1]







APPELANTE - comparante en personne





****************







S.A. [1] - [1]

Service surendettement

[Adresse 2]

[Adresse 2]





Société [2] 

Chez [3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]





Société [4] 

Chez [3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]





Société [5]

Chez [3] - [Adresse 3]

[Adresse 3]





Société [6]

Crédit aux fonctionnaires 

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]





S.A. [7]

Chez [8]

[Adresse 5]

[Adresse 5]





















S.A. [7]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]







INTIMEES - non représentées







****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2026, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Fabienne PAGES, présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, Madame Florence MICHON, conseillère, 





Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,





EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 24 septembre 2024, Mme [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 1], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 novembre 2024.



La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu'à ses créanciers connus, sa décision du 3 février 2025 d'imposer des mesures consistant en un plan provisoire de 12 mois au cours desquels les dettes sont rééchelonnées au taux maximum de 0 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 504 euros. Ce plan est assorti de l'obligation pour la débitrice de restituer son véhicule en LOA, de régulariser le paiement des pensions alimentaires à la charge des pères des enfants et de mettre en place un accompagnement social.













Statuant sur le recours de Mme [A], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 18 novembre 2025, a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- fixé la créance du [1] référencée 82421035965 WT57 à la somme de 2.927,10 euros,

- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [M] [A] selon les modalités suivantes : 

- rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, 

- taux d'intérêt des prêts ramené à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêt, 

- les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision [lequel prévoit des mensualités de 379,76 euros sur 21 mois puis de 392 euros sur 63 mois], avec effacement total ou partiel des soldes à l'issue, 

- subordonné le bénéfice de ce plan à la mise en place d'un accompagnement social dans l'aide à la gestion du budget familial et à la restitution du véhicule détenu en LOA. 



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 28 novembre 2025, Mme [A] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 22 novembre 2025.



Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 19 juin 2026, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 11 décembre 2025.





* * *



A l'audience devant la cour, 



Mme [A], qui comparaît en personne, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.



Elle fait valoir qu'elle est mère célibataire de quatre enfants nés de pères différents dont deux en garde alternée, qu'elle a dû déménager pour un endroit lui permettant de respecter les droits de visite et d'hébergement des pères et de conserver son emploi, et que sa situation actuelle ne lui permet de dégager aucune capacité de remboursement mais seulement de survivre en pourvoyant aux besoins de ses enfants dans le cadre d'un équilibre fragile dont elle appréhende la rupture en raison d'une demande de modification de la garde de ses deux filles qui risque de lui faire perdre 









le supplément familial de traitement et diminuer certaines prestations familiales, à un terme ignoré étant donné qu'elle est toujours dans l'attente d'une convocation devant le juge aux affaires familiales. Elle craint de ne pas pouvoir assumer dans la durée le respect d'un plan d'apurement car en dépit de ses efforts pour gérer ses finances de manière rigoureuse, elle ne dispose d'aucune marge financière significative. Elle sollicite l'effacement de ses dettes pour retrouver une stabilité financière durable et n'est pas en capacité de restituer le véhicule en LOA, qu'elle n'a pas les 

moyens de racheter alors que résidant à la campagne, sans voiture elle perdra son travail et compromettra le respect des décisions du juge aux affaires familiales au risque de perdre la garde de ses enfants. 



Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.



A l'issue, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au  4 septembre 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la détermination d'une capacité de remboursement:



Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. 



La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.

Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). 











Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d'accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.



La commission avait déterminé une capacité de remboursement de 504 euros en considération de ressources évaluées à 3 591 euros de charges de 3087,87 euros, et d'un minimum légal à laisser à sa dispositions de 1808,97 euros pour elle et ses 4 enfants à charge.



Le premier juge a quant à lui retenu un total de ressources de 4 106 euros comprenant son salaire net d'impôts, une prime d'activité, et des prestations familiales, et un total de charges incompressibles de 3714 euros permettant de dégager une capacité de remboursement maximum de 392 euros.



En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'elle a perçu une moyenne de salaires mensuels de 2 119 euros sur les 5 premiers mois de l'année 2026, et des prestations familiales qui se sont élevées en mai 2026 à 1987,86 euros incluant la Paje pour la garde de son plus jeune enfant et une prime d'activité de 324 euros. A la date à laquelle la cour statue les ressources correspondent bien à la somme de 4 106 euros telle que déterminée le premier juge. Il n'est pas possible de tenir compte en l'état d'une diminution de son salaire en raison d'une perte du supplément familial de traitement ou d'une diminution des prestations familiales qui n'est qu'hypothétique. 



Ainsi, avec 4 personnes à charge, la part des ressources mensuelles de Mme [A] à affecter théoriquement à l'apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait selon le barème 2026 de 1976 euros par mois.



Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.



Le montant des dépenses courantes de Mme [A] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :

- loyer hors charges: 1350 euros

- impôts : (269 euros prélevés à la source sur un an) 23 euros

- Crèche pour [Q]: 1007 euros













Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':

- forfait habitation : 235 euros

- forfait alimentation, hygiène et habillement : 1174 euros 

- forfait chauffage : 211 euros



Total: 4000 euros



La différence entre les ressources et les charges est donc de 106 euros.



Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle de remboursement de Mme [A] à la somme de 100 euros, qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources, ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1694,41 euros), et laisse à sa disposition une somme de 4006 euros qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.



La demande de Mme [A] d'un effacement total de ses dettes et partant, d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, doit donc être rejetée, la procédure de rétablissement personnel étant une procédure subsidiaire par rapport aux mesures classiques de redressement, qui n'a vocation à intervenir que dans l'hypothèse d'une absence de capacité de remboursement et d'une situation irrémédiablement compromise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.



Sur la détermination des mesures de désendettement:



Le montant de la capacité de remboursement étant inférieur à celui retenu par le premier juge, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances. 



Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement de Mme [A], le jugement sera cependant confirmé en ce qu'il à réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées et ordonné l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan, la situation financière de Mme [A] ne lui permettant pas d'apurer la totalité de ses dettes dans un délai de 84 mois, compte tenu de l'état actuel de l'endettement, fixé à 61 794,11 euros après révision de la créance référencée 82421035965 WT57 du [1].



En revanche, au regard des articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation, la restitution du véhicule objet d'un contrat de location avec option d'achat ne constitue pas, en soi, une mesure de traitement d'une situation de surendettement. Si les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 de ce code peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres





à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, il s'agit d'une faculté laissée à l'appréciation du juge qui n'est justifiée que si elle est de nature non seulement à faciliter le paiement d'une dette mais aussi à favoriser le redressement du débiteur en diminuant plus globalement son endettement. 

Au cas d'espèce, le véhicule en LOA utilisé par Mme [A] lui est indispensable pour réaliser ses déplacements familiaux et professionnels. La privation de ce bien lui serait préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers. Elle pourra donc le conserver sous réserve de respecter les conditions contractuelles à savoir des mensualités de 256,77 euros jusqu'au 27 décembre 2029, date à laquelle faute de règlement de sa valeur de rachat, il devra être restitué. Le jugement sera infirmé sur ce point.



Le tableau des mesures imposées par la cour est inséré au dispositif du présent arrêt.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,



Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a déterminé un plan d'apurement prévoyant des mensualités de 379,76 euros sur 21 mois puis de 392 euros sur 63 mois, et subordonné le bénéfice de ce plan à la restitution du véhicule détenu en LOA, 



Le Confirme en toutes ses autres dispositions



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 61 794,11 euros,



Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [A] à la somme maximale de 100 euros,



Fixe le plan d'apurement d'une durée de 84 mois de la manière suivante: 























Créancier



Montant



Durée 84mois



Solde effacé





[5] (28995001344080)



6265,37 €



15 €



5 005,37 €





[5] (883300333469839) 



107,12 €



0 €



107,12 €





[4] (28938001416416)



36 547,54 €



20 €



34 867,54 €





[1] (57254418307WT57)



4 148,16 €



15 €



2 888,16 €





[1] (82421035965 WT57)



2 927,16 €



10 €



2 087,16 €





[1] (01184006908P)



1 986,31 €



10 €



1 986,31 €





[2](1462896204/32274503)



7 799 €



15 €



6 539 €





[7](40590504649)



3 999,76 €



15 €



2 739, 76 €





[7](50248601)



0 €













[6] 



Renvoi aux conditions contractuelles









TOTAL



61 794,11€



100 €



56 220,42 €









Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'auraient pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû

en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,





Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [A] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,





Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [A] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,





Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,













Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [A] sera déchue des délais accordés, que l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et que les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,



Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [A] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,



Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, en ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,



Laisse les dépens à la charge de l'Etat,



Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 1].



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La greffière, faisant fonction, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L733-4, code du travail L3252-2, code de la consommation L732-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail R3252-2, code du travail L3252-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-15T16:35:14.472Z.