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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Ch 1-6 Surendettement, 4 septembre 2026, n° 24/04259

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



M [N], qui avait déjà bénéficié de 45 mois de mesures de surendettement, a saisi le 27 février 2023 pour la deuxième fois la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 28 avril 2023.



La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu'à ses créanciers connus, sa décision du 4 août 2023 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 39 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0 % l'an avec un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 633,47 euros.









Statuant sur le recours de M [N], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 23 mai 2024, a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- constaté que M [N] se trouve en situation de surendettement, 

- confirmé la capacité de remboursement mensuelle de M [N] [L] à la somme de 633,47 euros sur une durée de 39 mois au taux de 0,00 %,

- confirmé les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M [N] [L] selon les modalités du plan fixé par la commission dans sa décision du 4 août 2023.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 20 juin 2024, M [N] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 8 juin 2024.



L'affaire a fait l'objet de 3 renvois en raison d'une demande d'aide juridictionnelle déposée par l'appelant. 



Toutes les parties ont été convoquées en dernier lieu par le greffe de la cour par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 24 novembre 2025, pour l'audience du 19 juin 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la demande d'aide juridictionnelle ayant été rejetée par décision définitive du 18 mai 2026.



* * *



A l'audience devant la cour, 



M [N], qui comparaît en personne, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.



Il reproche au jugement de retenir un montant de ressources surévalué par rapport à ce qu'il perçoit dans la réalité et assure qu'il ne peut pas assumer une mensualité de remboursement de 633 euros comme retenu dans le plan, mais au grand maximum selon son estimation de 250 euros. Il expose un changement dans sa situation à prendre en compte à savoir que son contrat de travail a pris fin mais qu'il bénéficie d'un congé de reclassement rémunéré sur lequel il comptait pour atteindre un équivalent bac +2 et qui prend fin en septembre 2026. Actuellement il perçoit un revenu de 1700 euros . Par ailleurs, il a été hébergé un temps chez ses parents après avoir perdu son ancien logement HLM mais il doit désormais assumer un loyer de 629 euros. 











Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. La société [2] mandatée par [1] a fait connaître par courrier simple reçu le 8 décembre 2025 que le plan validé par le jugement dont appel lui convient. Le SIP de [Localité 7] a confirmé le montant du solde de sa créance à 152 euros sans changement. 



A l'issue, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au  4 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION:





Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.



Sur la détermination de la capacité de remboursement: 



Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. 



La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.

Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). 



Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d'accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.









Le jugement a repris les données financières prises en considération par la commission en retenant le salaire moyen de l'année 2023 de 2 181,45 euros et des charges évaluées pour une personne seule de 1 323 euros. 

 

En l'espèce, il résulte des explications de M [N] , étayées par les pièces versées aux débats, que sa rémunération comprend actuellement (mai 2026) un substitut de salaire de 1733 euros et une prime d'activité de 58 euros, soit un total de 1791 euros. 



L'appelant argue principalement de la fin prochaine de son congé de formation, et il ignore quels seront ses droits à l'assurance chômage et s'il parviendra à valider puis à valoriser sa formation diplômante et à retrouver un emploi en considération de son âge (58 ans). Dans ces conditions, ses ressources doivent être fixées au regard des seuls justificatifs produits à la date du présent arrêt.



Ainsi, la part des ressources mensuelles de M [N] à affecter théoriquement à l'apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 332 euros. Dans ces conditions, il apparaît d'emblée que le plan validé par le premier juge ne peut être retenu. Le montant minimum devant être laissé à sa disposition par référence au RSA serait quant à lui de 652 euros. Il importe donc de déterminer la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.



Le montant des dépenses courantes de M [N] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :

- loyer (hors charges lesquelles sont incluses aux forfaits ci-dessous): 565 €

- impôts (1057: 12) : 88 €

- les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':

- forfait habitation (eau-électricité-assurance-téléphone-internet) : 145 €

- forfait alimentation, hygiène et habillement : 652 €

- forfait chauffage : 123 €



Total: 1573 euros



La différence entre les ressources et les charges est donc de 218 euros.















Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M [N] à la somme de 218 euros, qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources, ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont il pourrait disposer, et laisse à sa disposition une somme de 1573 euros qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.



Sur cette base, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances. 



Sur les mesures de désendettement:



L'endettement est inchangé à un montant de 84 077,53 euros. 



M [N] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures sur 45 mois le nouveau plan ne peut excéder 39 mois de sorte qu'il est en grande partie insolvable, la capacité de remboursement ne permettant qu'un désendettement partiel. 



Pour en faciliter l'exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il à réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l'endettement de M [N] et ordonné l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan.



Le tableau des mesures imposées par la cour figure au dispositif du présent arrêt.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,



Infirme le jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et constaté que M [N] se trouve en situation de surendettement;



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M [N] à la somme maximale de 218 euros,



Fixe le plan d'apurement d'une durée de 39 mois de la manière suivante: 

















Créancier



Montant



Durée 1 mois



Durée 38 mois



Solde effacé





OPH Puteau)



25 902,57 €



66



218 €



17 552,57 €





SIP [Localité 7] (IR 2019)



152 €



152 €



0 €



0 €





EDF (1002711859/V021216333)



470,80 €



0 €



0 €



470,80 €





[11]/N701775)



6 856,45 €



0 €



0 €



6 856,45 €





[11]/N701773)



643,24 €



0 € 



0 €



643,24€





[11]/N701774)



7 892,46 €



0 €



0 €



7 892,46 €





[12] (36410332884600)



1 646,55 €



0 €



0 €



1 646,55 €





[12] (36410337036200)



3 144,54 €



0 €



0 €



3 144,54 €





[12] (36410351479500)



3 392,44 €



0 €



0 €



3 392,44 €





[12] (41728589309004)



6 909,29 €



0 €



0 €



6 909,29 €





CA Consumer Fce.(81595325957)



6 850 €



0 €



0 €



2 850 €





[Adresse 11])



12 963,23 €



0 €



0 €



12 963,23 €





[1] (149403883300124494853)



4 710,15 €



0 €



0 €



4 710,15 €





[1] (149403883300125075081)



5 615,11 €



0 €



0 €



5 615,11 €





[6] (5005782330)



928,70 €



0 €



0 € 



928,70 €





TOTAL



84 077,53 €



218 €



218 €



75 575,53 €









Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'auraient pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,



Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M [N] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,













Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M [N] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,



Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,



Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M [N] sera déchu des délais accordés, que l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et que les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,



Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M [N] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,



Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, en ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,



Laisse les dépens à la charge de l'Etat,



Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La greffière, faisant fonction, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES

Code nac : 48C



Ch 1-6 Surendettement











ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 04 SEPTEMBRE 2026



N° RG 24/04259 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WT5F



AFFAIRE :



[L] [N]





C/

OPH DE [Localité 1]

 ...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE

N° RG : 11-23-1312













Copies exécutoires délivrées à :



Toutes les parties 





le : 







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [L] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]







APPELANT - comparant en personne





****************







OPH DE [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]





Société [Adresse 4]

Chez [D] CONTENTIEUX

[Adresse 5]

[Localité 4]





Société [1] 

Chez [2]

[Adresse 6]

[Localité 5]





Société [3] 

Chez [4] - service surendettement 

[Adresse 7]

[Localité 6]





Société [5]

Chez [D] CONTENTIEUX

[Adresse 5]

[Localité 4]





SIP [Localité 7]

[Adresse 8]

[Localité 8]





S.A.S. [6]

Secteur surendettement

[Adresse 9]

[Localité 9]











S.A. [7]

[8]

[Adresse 10]

[Localité 10]





S.A. [9] CLIENT

Chez [10] Services - service surendettement

[Adresse 7]

[Localité 6]







INTIMES - non représentés





****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2026, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Fabienne PAGES, présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, Madame Florence MICHON, conseillère, 





Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,



EXPOSÉ DU LITIGE :



M [N], qui avait déjà bénéficié de 45 mois de mesures de surendettement, a saisi le 27 février 2023 pour la deuxième fois la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 28 avril 2023.



La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu'à ses créanciers connus, sa décision du 4 août 2023 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 39 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0 % l'an avec un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 633,47 euros.









Statuant sur le recours de M [N], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 23 mai 2024, a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- constaté que M [N] se trouve en situation de surendettement, 

- confirmé la capacité de remboursement mensuelle de M [N] [L] à la somme de 633,47 euros sur une durée de 39 mois au taux de 0,00 %,

- confirmé les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M [N] [L] selon les modalités du plan fixé par la commission dans sa décision du 4 août 2023.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 20 juin 2024, M [N] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 8 juin 2024.



L'affaire a fait l'objet de 3 renvois en raison d'une demande d'aide juridictionnelle déposée par l'appelant. 



Toutes les parties ont été convoquées en dernier lieu par le greffe de la cour par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 24 novembre 2025, pour l'audience du 19 juin 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la demande d'aide juridictionnelle ayant été rejetée par décision définitive du 18 mai 2026.



* * *



A l'audience devant la cour, 



M [N], qui comparaît en personne, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.



Il reproche au jugement de retenir un montant de ressources surévalué par rapport à ce qu'il perçoit dans la réalité et assure qu'il ne peut pas assumer une mensualité de remboursement de 633 euros comme retenu dans le plan, mais au grand maximum selon son estimation de 250 euros. Il expose un changement dans sa situation à prendre en compte à savoir que son contrat de travail a pris fin mais qu'il bénéficie d'un congé de reclassement rémunéré sur lequel il comptait pour atteindre un équivalent bac +2 et qui prend fin en septembre 2026. Actuellement il perçoit un revenu de 1700 euros . Par ailleurs, il a été hébergé un temps chez ses parents après avoir perdu son ancien logement HLM mais il doit désormais assumer un loyer de 629 euros. 











Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. La société [2] mandatée par [1] a fait connaître par courrier simple reçu le 8 décembre 2025 que le plan validé par le jugement dont appel lui convient. Le SIP de [Localité 7] a confirmé le montant du solde de sa créance à 152 euros sans changement. 



A l'issue, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au  4 septembre 2026.





MOTIFS DE LA DECISION:





Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.



Sur la détermination de la capacité de remboursement: 



Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. 



La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.

Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). 



Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d'accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.









Le jugement a repris les données financières prises en considération par la commission en retenant le salaire moyen de l'année 2023 de 2 181,45 euros et des charges évaluées pour une personne seule de 1 323 euros. 

 

En l'espèce, il résulte des explications de M [N] , étayées par les pièces versées aux débats, que sa rémunération comprend actuellement (mai 2026) un substitut de salaire de 1733 euros et une prime d'activité de 58 euros, soit un total de 1791 euros. 



L'appelant argue principalement de la fin prochaine de son congé de formation, et il ignore quels seront ses droits à l'assurance chômage et s'il parviendra à valider puis à valoriser sa formation diplômante et à retrouver un emploi en considération de son âge (58 ans). Dans ces conditions, ses ressources doivent être fixées au regard des seuls justificatifs produits à la date du présent arrêt.



Ainsi, la part des ressources mensuelles de M [N] à affecter théoriquement à l'apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 332 euros. Dans ces conditions, il apparaît d'emblée que le plan validé par le premier juge ne peut être retenu. Le montant minimum devant être laissé à sa disposition par référence au RSA serait quant à lui de 652 euros. Il importe donc de déterminer la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.



Le montant des dépenses courantes de M [N] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :

- loyer (hors charges lesquelles sont incluses aux forfaits ci-dessous): 565 €

- impôts (1057: 12) : 88 €

- les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':

- forfait habitation (eau-électricité-assurance-téléphone-internet) : 145 €

- forfait alimentation, hygiène et habillement : 652 €

- forfait chauffage : 123 €



Total: 1573 euros



La différence entre les ressources et les charges est donc de 218 euros.















Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M [N] à la somme de 218 euros, qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources, ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont il pourrait disposer, et laisse à sa disposition une somme de 1573 euros qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.



Sur cette base, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances. 



Sur les mesures de désendettement:



L'endettement est inchangé à un montant de 84 077,53 euros. 



M [N] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures sur 45 mois le nouveau plan ne peut excéder 39 mois de sorte qu'il est en grande partie insolvable, la capacité de remboursement ne permettant qu'un désendettement partiel. 



Pour en faciliter l'exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il à réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l'endettement de M [N] et ordonné l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan.



Le tableau des mesures imposées par la cour figure au dispositif du présent arrêt.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,



Infirme le jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et constaté que M [N] se trouve en situation de surendettement;



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M [N] à la somme maximale de 218 euros,



Fixe le plan d'apurement d'une durée de 39 mois de la manière suivante: 

















Créancier



Montant



Durée 1 mois



Durée 38 mois



Solde effacé





OPH Puteau)



25 902,57 €



66



218 €



17 552,57 €





SIP [Localité 7] (IR 2019)



152 €



152 €



0 €



0 €





EDF (1002711859/V021216333)



470,80 €



0 €



0 €



470,80 €





[11]/N701775)



6 856,45 €



0 €



0 €



6 856,45 €





[11]/N701773)



643,24 €



0 € 



0 €



643,24€





[11]/N701774)



7 892,46 €



0 €



0 €



7 892,46 €





[12] (36410332884600)



1 646,55 €



0 €



0 €



1 646,55 €





[12] (36410337036200)



3 144,54 €



0 €



0 €



3 144,54 €





[12] (36410351479500)



3 392,44 €



0 €



0 €



3 392,44 €





[12] (41728589309004)



6 909,29 €



0 €



0 €



6 909,29 €





CA Consumer Fce.(81595325957)



6 850 €



0 €



0 €



2 850 €





[Adresse 11])



12 963,23 €



0 €



0 €



12 963,23 €





[1] (149403883300124494853)



4 710,15 €



0 €



0 €



4 710,15 €





[1] (149403883300125075081)



5 615,11 €



0 €



0 €



5 615,11 €





[6] (5005782330)



928,70 €



0 €



0 € 



928,70 €





TOTAL



84 077,53 €



218 €



218 €



75 575,53 €









Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'auraient pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,



Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M [N] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,













Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M [N] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,



Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,



Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M [N] sera déchu des délais accordés, que l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et que les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,



Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M [N] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,



Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, en ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,



Laisse les dépens à la charge de l'Etat,



Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La greffière, faisant fonction, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L733-4, code du travail R3252-2, code de la consommation L732-1, code du travail L3252-2, code du travail L3252-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-13T16:35:18.771Z.