Cour d'appel de Versailles, Ch 1-6 Surendettement, 4 septembre 2026, n° 25/07599
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Le 22 juillet 2024, M [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 19 août 2024. La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu'à ses créanciers connus, sa décision du 3 mars 2025 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 129 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1.477 euros. Statuant sur le recours de M [T], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 5 décembre 2025, a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable, - rejeté ledit recours, - établi un plan identique aux mesures imposées le 3 mars 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines annexées au présent jugement. Par déclaration transmise électroniquement le 22 décembre 2025, M [T] représenté par avocat a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 15 décembre 2025. Une déclaration d'appel rectificative a été enregistrée le 29 décembre 2025 sous le numéro RG 26/00026. Par ordonnance du 3 juin 2026, ces deux procédures ont été jointes pour être suivies sous le numéro RG25/07599. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 19 juin 2026, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 29 décembre 2025. * * * A l'audience devant la cour, M [T], est représenté par avocat qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il permet d'éviter la vente de la maison et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives, limitées par un montant de retraite de l'ordre de 3000 euros lorsque les charges sont de 2048 euros. Il expose qu'il est très malade, qu'il vit et subit des soins à son domicile avec son fils de 25 ans qui l'aide au quotidien et ne peut pour cette raison trouver d'emploi stable et régulier. Il demande si possible que la durée de remboursement excède 84 mois. Il expose enfin qu'un véhicule lui est indispensable car il vit dans un village isolé. La société [7], représentée par avocat, a fait connaître que le plan adopté lui convient. Elle rappelle qu'elle bénéficie d'une clause de réserve de propriété mais s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la restitution du véhicule. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. La société [5] mandatée par [4] a indiqué par courrier simple reçu le 15 janvier 2026 qu'elle souhaitait une confirmation des modalités du plan la concernant. A l'issue, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 4 septembre 2026. Par note en délibéré du 20 juillet 2026, le conseil de l'appelant a fait connaître que le véhicule avait été accidenté ce qui selon lui rend la demande de retitution sans objet. Cette note en délibéré n'ayant pas été autorisée par la cour, il n'en sera pas tenu compte pour statuer sur les mesures de traitement de la situation de surendettemetn de M [T].
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION: Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Sur la détermination de la capacité de remboursement: Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre celles qui sont mentionnées à l'article L. 731-2. Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d'accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources. Le jugement a retenu comme la commission un montant de ressources correspondant à une pension de retraite de 3 179 euros. Ses rentrées régulières de ses différentes caisses de retraite s'élèvent cependant à la somme de 3 260,19 euros. C'est le montant qui sera retenu. M [T] indique avoir un enfant majeur de 25 ans encore à sa charge mais ne poursuivant pas d'études supérieures, et qui est son aidant familial. Plusieurs attestations sont versées permettant de justifier que l'état de santé de l'appelant s'est dégradé au point de lui avoir fait perdre son autonomie, nécessitant l'aide d'une tierce personne pour tous les actes de la vie courante, ce rôle étant assumé par son fils [C]. Dans ce contexte, il convient de considérer celui-ci comme personne à charge. Ainsi, avec une personne à charge, la part des ressources mensuelles de M [T] à affecter théoriquement à l'apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 1543 euros par mois. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières. Le montant des dépenses courantes de M [T] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante : - impôts (IR 1078 €/ an - TF 84 €/ mois): 192 € - mutuelle : 138€ -assurance prêt immobilier: 66 € -aide à domicile: 230 € - part des frais réels excédant le forfait habitation : 387 € Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir': - forfait habitation : 190 € - forfait alimentation, hygiène et habillement : 913€ - forfait chauffage : 167 € Total: 2 284 euros La différence entre les ressources et les charges est donc de 976,19 euros. Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M [T] à la somme de 976 euros, qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources, ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (977 euros), et laisse à sa disposition une somme de 2 288 euros qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante. Ce montant étant inférieur à celui retenu par le premier juge, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances. Sur la détermination les mesures de désendettement: Le montant du passif s'élève à 175 619,70 euros. M [T] est propriétaire de sa maison d'habitation qui avait été évaluée devant la commission à 302 000 euros. Il demande que les mesures lui permettent de la conserver. Si en vertu de l'articles L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en 'uvre les mesures mentionnées à l'article L. 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années, il est prévu à l'alinéa 2 que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elle permet d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes si cela doit permettre d'éviter la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Dans ce deuxième cas, par dérogation le plan peut excéder la durée de sept ans, mais à la conditions d'assurer le remboursement intégral des dettes quelle que soit leur nature. Au cas d'espèce, il y a lieu de relever qu'au vu de l'importance de l'endettement de M [T] et compte tenu de la capacité contributive dégagée, la mise en place d'un plan permettant l'apurement de l'intégralité du passif du débiteur suppose d'établir un plan sur une durée de 180 mois. Au cas d'espèce, la vente n'apparaît pas opportune, alors que le débiteur est en perte d'autonomie et héberge son fils comme aidant familial. Agé de 70 ans, l'allongement de la durée du plan d'un délai qui reste acceptable lui permettra d'apurer intégralement ses dettes. Par conséquent, les créances seront remboursées sur une durée de 180 mois selon les modalités du plan d'apurement figurant au dispositif du présent arrêt. Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement de M [T], le taux des intérêts des créances inscrites au plan sera réduit à 0 %. En ce qui concerne le véhicule financé par la société [7], il s'agit d'une BMW série 1 immatriculée en 2016 achetée d'occasion en juin 2023 avec 63 613 km au compteur pour la somme de 18 333 euros le crédit étant garanti par une clause de réserve de propriété. Au regard des articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation, la restitution du véhicule objet d'une clause de réserve de propriété ne constitue pas, en soi, une mesure de traitement d'une situation de surendettement. Si les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 de ce code peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, il s'agit d'une faculté laissée à l'appréciation du juge qui n'est justifiée que si elle est de nature non seulement à faciliter le paiement d'une dette mais aussi à favoriser le redressement du débiteur en diminuant plus globalement son endettement. Au cas d'espèce, un véhicule est indispensable pour réaliser les déplacements familiaux et médicaux de M [T] qui vit dans un village mal desservi par les transports en commun, dont la privation lui serait préjudiciable, tout en n'apurant qu'une infime partie du passif. Il pourra donc le conserver sous réserve de respecter le plan dans les conditions précédentes à savoir 92 échéances à 163,46 euros expressément acceptées par le créancier au vu de sa pièce n°1, pour remboursement de la dette fixée à 15 038,60 euros sans intérêts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement rendu le 5 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M [T] à la somme maximale de 976 euros, Dit que le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu'à complet apurement, Fixe le plan d'apurement d'une durée de 180 mois de la manière suivante: Créanciers Montants Durée 4mois Durée 11 mois Durée 77 mois Durée 88 mois Solde [4] (28910001476278) 132 155,01€ (127 955,51) (86 375,51 ) 0 € 454,50 € 540 € 976 € 0 € [7] (100T1765977) 15 038,60 € 163,50 € 163,50 € 163,50 € 0 € 0 € [4] (28926001724185) 9 330,53 € (8 230,53) 0 € 100 € 107 € 0 € 0 € [6] (10142313575) 9 800,05 € (8 700,05) 0 € 100 € 113 € 0 € 0 € [3](6380117) 5 305,84 € (4 949,84) (3 966,84) 89 € 57 € 51,50 € 0 € 0 € [3](04418441336) 2 489,67 € 622,50 € 0 € 0 € 0 € 0 € [T] [X](prêt) 1500 € 100 € 100 € 0 € 0 € 0 € TOTAL 175 619,70 € 975 € 975 € 975 € 976 € 0€ Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'auraient pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement, Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M [T] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun, Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M [T] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme, Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues, Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M [T] sera déchu des délais accordés, que l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et que les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance, Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M [T] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision, Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, en ce compris un retour significatif à meilleure fortune, notamment si la maison venait à être vendue pendant la durée d'exécution des mesures, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation, Laisse les dépens à la charge de l'Etat, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C Ch 1-6 Surendettement ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 04 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/07599 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XTIP AFFAIRE : [G] [T] C/ S.A. [1] [1] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° RG : 25/00146 Copies exécutoires délivrées à : Toutes les parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [G] [T] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Dalila CHOUKI, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier [T] APPELANT - **************** S.A. [1] [1] Chez [2] - [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029 Madame [X] [T] [Adresse 3] [Localité 3] S.A. [3] [Adresse 4] [Localité 4] Société [4] Chez [5] - [Adresse 5] [Localité 5] S.A. [6] [Adresse 6] [Localité 6] INTIMEES - non représentées **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2026, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, présidente, Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, Madame Florence MICHON, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 22 juillet 2024, M [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 19 août 2024. La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu'à ses créanciers connus, sa décision du 3 mars 2025 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 129 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1.477 euros. Statuant sur le recours de M [T], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 5 décembre 2025, a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable, - rejeté ledit recours, - établi un plan identique aux mesures imposées le 3 mars 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines annexées au présent jugement. Par déclaration transmise électroniquement le 22 décembre 2025, M [T] représenté par avocat a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 15 décembre 2025. Une déclaration d'appel rectificative a été enregistrée le 29 décembre 2025 sous le numéro RG 26/00026. Par ordonnance du 3 juin 2026, ces deux procédures ont été jointes pour être suivies sous le numéro RG25/07599. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 19 juin 2026, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 29 décembre 2025. * * * A l'audience devant la cour, M [T], est représenté par avocat qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il permet d'éviter la vente de la maison et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives, limitées par un montant de retraite de l'ordre de 3000 euros lorsque les charges sont de 2048 euros. Il expose qu'il est très malade, qu'il vit et subit des soins à son domicile avec son fils de 25 ans qui l'aide au quotidien et ne peut pour cette raison trouver d'emploi stable et régulier. Il demande si possible que la durée de remboursement excède 84 mois. Il expose enfin qu'un véhicule lui est indispensable car il vit dans un village isolé. La société [7], représentée par avocat, a fait connaître que le plan adopté lui convient. Elle rappelle qu'elle bénéficie d'une clause de réserve de propriété mais s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la restitution du véhicule. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. La société [5] mandatée par [4] a indiqué par courrier simple reçu le 15 janvier 2026 qu'elle souhaitait une confirmation des modalités du plan la concernant. A l'issue, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 4 septembre 2026. Par note en délibéré du 20 juillet 2026, le conseil de l'appelant a fait connaître que le véhicule avait été accidenté ce qui selon lui rend la demande de retitution sans objet. Cette note en délibéré n'ayant pas été autorisée par la cour, il n'en sera pas tenu compte pour statuer sur les mesures de traitement de la situation de surendettemetn de M [T]. MOTIFS DE LA DECISION: Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Sur la détermination de la capacité de remboursement: Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre celles qui sont mentionnées à l'article L. 731-2. Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d'accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources. Le jugement a retenu comme la commission un montant de ressources correspondant à une pension de retraite de 3 179 euros. Ses rentrées régulières de ses différentes caisses de retraite s'élèvent cependant à la somme de 3 260,19 euros. C'est le montant qui sera retenu. M [T] indique avoir un enfant majeur de 25 ans encore à sa charge mais ne poursuivant pas d'études supérieures, et qui est son aidant familial. Plusieurs attestations sont versées permettant de justifier que l'état de santé de l'appelant s'est dégradé au point de lui avoir fait perdre son autonomie, nécessitant l'aide d'une tierce personne pour tous les actes de la vie courante, ce rôle étant assumé par son fils [C]. Dans ce contexte, il convient de considérer celui-ci comme personne à charge. Ainsi, avec une personne à charge, la part des ressources mensuelles de M [T] à affecter théoriquement à l'apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 1543 euros par mois. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières. Le montant des dépenses courantes de M [T] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante : - impôts (IR 1078 €/ an - TF 84 €/ mois): 192 € - mutuelle : 138€ -assurance prêt immobilier: 66 € -aide à domicile: 230 € - part des frais réels excédant le forfait habitation : 387 € Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir': - forfait habitation : 190 € - forfait alimentation, hygiène et habillement : 913€ - forfait chauffage : 167 € Total: 2 284 euros La différence entre les ressources et les charges est donc de 976,19 euros. Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M [T] à la somme de 976 euros, qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources, ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (977 euros), et laisse à sa disposition une somme de 2 288 euros qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante. Ce montant étant inférieur à celui retenu par le premier juge, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances. Sur la détermination les mesures de désendettement: Le montant du passif s'élève à 175 619,70 euros. M [T] est propriétaire de sa maison d'habitation qui avait été évaluée devant la commission à 302 000 euros. Il demande que les mesures lui permettent de la conserver. Si en vertu de l'articles L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en 'uvre les mesures mentionnées à l'article L. 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années, il est prévu à l'alinéa 2 que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elle permet d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes si cela doit permettre d'éviter la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Dans ce deuxième cas, par dérogation le plan peut excéder la durée de sept ans, mais à la conditions d'assurer le remboursement intégral des dettes quelle que soit leur nature. Au cas d'espèce, il y a lieu de relever qu'au vu de l'importance de l'endettement de M [T] et compte tenu de la capacité contributive dégagée, la mise en place d'un plan permettant l'apurement de l'intégralité du passif du débiteur suppose d'établir un plan sur une durée de 180 mois. Au cas d'espèce, la vente n'apparaît pas opportune, alors que le débiteur est en perte d'autonomie et héberge son fils comme aidant familial. Agé de 70 ans, l'allongement de la durée du plan d'un délai qui reste acceptable lui permettra d'apurer intégralement ses dettes. Par conséquent, les créances seront remboursées sur une durée de 180 mois selon les modalités du plan d'apurement figurant au dispositif du présent arrêt. Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement de M [T], le taux des intérêts des créances inscrites au plan sera réduit à 0 %. En ce qui concerne le véhicule financé par la société [7], il s'agit d'une BMW série 1 immatriculée en 2016 achetée d'occasion en juin 2023 avec 63 613 km au compteur pour la somme de 18 333 euros le crédit étant garanti par une clause de réserve de propriété. Au regard des articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation, la restitution du véhicule objet d'une clause de réserve de propriété ne constitue pas, en soi, une mesure de traitement d'une situation de surendettement. Si les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 de ce code peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, il s'agit d'une faculté laissée à l'appréciation du juge qui n'est justifiée que si elle est de nature non seulement à faciliter le paiement d'une dette mais aussi à favoriser le redressement du débiteur en diminuant plus globalement son endettement. Au cas d'espèce, un véhicule est indispensable pour réaliser les déplacements familiaux et médicaux de M [T] qui vit dans un village mal desservi par les transports en commun, dont la privation lui serait préjudiciable, tout en n'apurant qu'une infime partie du passif. Il pourra donc le conserver sous réserve de respecter le plan dans les conditions précédentes à savoir 92 échéances à 163,46 euros expressément acceptées par le créancier au vu de sa pièce n°1, pour remboursement de la dette fixée à 15 038,60 euros sans intérêts. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement rendu le 5 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M [T] à la somme maximale de 976 euros, Dit que le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu'à complet apurement, Fixe le plan d'apurement d'une durée de 180 mois de la manière suivante: Créanciers Montants Durée 4mois Durée 11 mois Durée 77 mois Durée 88 mois Solde [4] (28910001476278) 132 155,01€ (127 955,51) (86 375,51 ) 0 € 454,50 € 540 € 976 € 0 € [7] (100T1765977) 15 038,60 € 163,50 € 163,50 € 163,50 € 0 € 0 € [4] (28926001724185) 9 330,53 € (8 230,53) 0 € 100 € 107 € 0 € 0 € [6] (10142313575) 9 800,05 € (8 700,05) 0 € 100 € 113 € 0 € 0 € [3](6380117) 5 305,84 € (4 949,84) (3 966,84) 89 € 57 € 51,50 € 0 € 0 € [3](04418441336) 2 489,67 € 622,50 € 0 € 0 € 0 € 0 € [T] [X](prêt) 1500 € 100 € 100 € 0 € 0 € 0 € TOTAL 175 619,70 € 975 € 975 € 975 € 976 € 0€ Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'auraient pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement, Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M [T] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun, Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M [T] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme, Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues, Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M [T] sera déchu des délais accordés, que l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et que les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance, Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M [T] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision, Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, en ce compris un retour significatif à meilleure fortune, notamment si la maison venait à être vendue pendant la durée d'exécution des mesures, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation, Laisse les dépens à la charge de l'Etat, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L733-4, code du travail L3252-2, code de la consommation L733-3, code de la consommation L732-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail R3252-2, code du travail L3252-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail L3252-2, code de la consommation L733-3, code de la consommation L732-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail R3252-2, code du travail L3252-3
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00062
en commun : code du travail L3252-2, code de la consommation L733-3, code de la consommation L732-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail R3252-2, code du travail L3252-3
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00072
en commun : code du travail L3252-2, code de la consommation L733-3, code de la consommation L732-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail R3252-2, code du travail L3252-3
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00025
en commun : code de la consommation L733-4, code du travail L3252-2, code de la consommation L733-3, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail R3252-2, code du travail L3252-3
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00049
en commun : code de la consommation L733-4, code du travail L3252-2, code de la consommation L733-3, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail R3252-2, code du travail L3252-3
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 26/00012
en commun : code de la consommation L733-4, code du travail L3252-2, code de la consommation L733-3, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail R3252-2, code du travail L3252-3
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00178
en commun : code de la consommation L733-4, code du travail L3252-2, code de la consommation L732-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail R3252-2, code du travail L3252-3
- 4 septembre 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/07255
en commun : code de la consommation L733-4, code du travail L3252-2, code de la consommation L732-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail R3252-2, code du travail L3252-3
Mise à jour de la source le 2026-09-15T16:35:15.084Z.