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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P11 Aud. civile prox 2, 4 août 2026, n° 25/01130

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2014, M. [V] [R] a donné à bail à Mme [P] [K] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le versement initial d’un loyer mensuel de 700 euros, outre 10 euros de provisions sur charge.
L’allocation logement était directement versée aux bailleurs, la locataire lui payer le solde restant.
Constatant l’augmentation des versements de l’allocation logement, Mme [P] [K] a, par courrier du 7 décembre 2023, sollicité le remboursement d’un trop-perçu par son bailleur.
En l’absence d’accord trouvé entre les parties, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, Mme [P] [K] a fait assigner M. [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir notamment le remboursement de ce trop-perçu évalué à 1083 euros.
Après un renvoi sollicité par les parties pour se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 juin 2026.
A cette audience, Mme [P] [K], représentée par son conseil, se réfère à ses dernières écritures pour demander au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : 
A titre principal : Débouter M. [V] [R] de l’ensemble de ses demandes,Juger que la réévaluation du loyer n’intervient que le 1er octobre de chaque année et que pour 2024, il est révisé à 793,69 euros hors charges (803,69 euros charges comprises),Ordonner à M. [V] [R] de produire le diagnostic de performance énergétique du logement, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, et de constater que si le logement est classé F ou G, toute révision du loyer pratiquée depuis le 24 août 2022 est nulle,Condamner M. [V] [R] à effectuer toutes les réparations nécessaires au bon fonctionnement du chauffe-eau, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,Condamner M. [V] [R] à lui payer les sommes suivantes :1083 euros au titre du trop-perçu de loyers sur les années 2022 et 2023,349,20 euros au titre des réparation du chauffe-eau,6600 euros de dommages et intérêts,2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,A titre subsidiaire, déduire par compensation les éventuels arriérés locatifs de cette dette et condamner M. [V] [R] à lui verser la somme de 620 euros au titre du trop-perçu pour les années 2022 et 2023.Dans ses dernières conclusions, M. [V] [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de rejeter l’intégralité des demandes adverses, donner acte que le loyer est réévalué à 793,69 euros à compter du 1er octobre 2024 et de condamner Mme [P] [K] à lui payer les sommes suivantes : 
463 euros d’arriéré locatif pour les années 2022 et 2023,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mis en délibéré au 4 août 2026.

Motifs

MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger, donner acte » ne sont pas en l'espèce des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens des parties.
Il convient également de constater que les parties s’accordent sur le montant du loyer après indexation, à savoir 793,69 euros (hors charges) à compter du 1er octobre 2024, en application de l’article 17-A de la loi du 6 juillet 1989. 
Sur la demande en paiement au titre du trop-perçu
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
L’article 9 du code de procédure civile rappelle le principe selon lequel : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, les parties ne s’accordent pas sur le montant des sommes versées par la caisse d’allocation familiale pour les années 2022 et 2023. Ils s’accordent en revanche sur le montant du loyer (710 euros) et sur le montant des sommes directement versées par la locataire à son bailleur.
Pour l’année 2022, il ressort des attestations de la CAF (pièce n°2) que l’allocation logement a été de 164 euros de janvier à juin 2022 puis de 214 euros de juillet à décembre 2022. Il est bien précisé que ces sommes ont été versées à un tiers, et non pas à Mme [P] [K]. Contrairement à ce qu’indique le bailleur, il y a bien eu un versement en aout et en décembre 2022. Les attestations de la CAF ont une force probante plus importante que le relevé de compte de M. [V] [R] et qu’un tableau dressé par ce dernier de manière unilatérale. M. [V] [R] peut avoir perçu cette allocation sur un autre compte ou se retourner contre la CAF s’il démontre l’existence d’un dysfonctionnement.
Compte tenu des sommes versées directement par la locataire sur l’année 2022 (6516 euros), il y a bien un trop-perçu de 264 euros sur cette période
De même, pour l’année 2023, la CAF atteste avoir versé à un tiers des allocations logement d’un montant de 232 euros entre janvier et septembre 2023, puis de 284 euros en octobre 2023. Compte tenu des sommes versées directement par la locataire (6399 euros), il y a bien un trop-perçu de 819 euros pour l’année 2023.
Par conséquent, M. [V] [R] sera condamné à rembourser Mme [P] [K] la somme de 1083 euros.
De manière subséquente et compte tenu de ces chiffres, M. [V] [R] ne rapporte pas l’existence d’un arriéré locatif pour les années 2022 et 2023, de sorte qu’il sera débouté de la demande de ce chef.
Pour l’année 2026, il convient de constater qu’aucune demande en paiement n’est formulée par le bailleur, malgré les difficultés rencontrées par Mme [K], de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la production de DPE
L’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur de fournir un DPE actualisé si le locataire en fait la demande. Sur le fondement de l’article 17-1 de cette même loi, ce diagnostic peut influencer l’indexation du loyer.
En l’espèce, M. [V] [R] produit en pièce n°8 un DPE du 12 mars 2025.
Dans ces conditions, la demande de communication sous astreinte de ce document sera rejetée et il n’y a pas lieu à annuler l’indexation du loyer compte tenu de score du logement (F).
Sur la demande de travaux et de remboursement de frais avancés pour le chauffe-eau
En vertu des articles 1719 et 1720 du code civil : 
« le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (…) ».
« Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ».
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 précise notamment que : 
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
(…)
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (…) ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués (…) ».
Il en résulte qu’en cas d’inexécution de son obligation d’entretien, le bailleur doit au preneur des dommages et intérêts réparant le préjudice subi à raison du trouble de jouissance. 
L’indemnisation d’un trouble de jouissance suppose une réclamation du preneur pendant l’occupation des lieux.
De son côté, le locataire est tenu de prendre à sa charge de menu entretien, comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire, en application de l’article 1754 du code civil. 
L’article 7 de la loi régissant les rapports locatifs précise qu’il incombe notamment au locataire :
d) « De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ». 
S’agissant de la plomberie, le décret n°87-712 du 26 août 1987 prévoit que le locataire doit entretenir les installations de chauffage, d'eau chaude et la robinetterie. En conséquence, il doit notamment :
Remplacer les joints, les clapets et le presse-étoupe des robinetsRemplacer les joints, les flotteurs et les joints cloche de la chasse d'eau.En revanche, le remplacement d’un robinet incombe au bailleur, sauf à ce qu’il démontre que cela résulte d’une faute du locataire.
En l’espèce, Mme [P] [H] ne produit ni un courrier de contestation auprès de son bailleur pendant l’occupation des lieux sur les dysfonctionnements allégués du chauffe-eau, ni un élément objectif démontrant l’existence d’un tel désordre de manière continue. Les factures produites ne concernent pas le chauffe-eau. Par conséquent, la demande de travaux sous astreinte sera rejetée.
Toutefois, le remplacement de la robinetterie relève de la responsabilité du bailleur, M. [V] [R] ne démontrant pas que la fuite provient d’une faute de la locataire. Compte tenu des frais avancés par la locataire et dûment justifiés (facture LEROY MERLIN du 25 mars 2025 pour le mitigeur cuisine, factures MARVIN du 29 mars puis du 26 septembre 2025 pour le changement d’un robinet dans les WC et l’évier), M. [V] [R] sera ainsi condamné à payer à Mme [P] [H] la somme de 349,20 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur le fondement des textes légaux et du développement ci-dessus, Mme [P] [H] ne produit pas d’élément permettant de caractériser l’existence d’un préjudice de jouissance en lien avec le dysfonctionnement du chauffe-eau. Elle ne démontre pas non plus l’indécence de son logement par des constats objectifs, ni avoir alerté le bailleur de difficultés pendant l’occupation des lieux, avant la présente procédure.
Par ailleurs, les difficultés financières de la locataire en lien avec une baisse d’allocations logements ne sont pas du ressort de M. [V] [R]. 
Enfin, dans le cadre de la présente procédure, M. [V] [R] était en droit de contester ses demandes de sorte qu’il n’est pas démontré l’existence d’une résistance abusive. Ce dernier aura déjà à sa charge les frais liées à la présente procédure.
Pour ces raisons, la demande indemnitaire apparait injustifiée et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [N], qui succombe à la cause en ce qu’il n’a pas obtenu gain de cause sur la demande principale au titre du remboursement de l’indu à l’origine du litige, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité, le sens de la décision qui rejette une partie des demandes infondées de Mme [P] [K] et le déséquilibre économique entre les parties commandent de condamner M. [V] [R] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, rien ne justifiant en l’espèce d’écarter le principe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le loyer après révision s’élève à 793,69 euros hors charges à compter du 1er octobre 2024, chaque révision ultérieure ne pouvant intervenir qu’à 1er octobre de chaque année,
CONDAMNE M. [V] [R] à payer à Mme [P] [K] la somme de 1083 euros au titre du trop perçu de loyer pour les années 2022 et 2023,
DEBOUTE M. [V] [R] de sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif pour les années 2022 et 2023,
DEBOUTE Mme [P] [K] de sa demande visant à obtenir sous astreinte le diagnostic de performance énergétique (DPE), déjà produit dans le cadre de la présente procédure et rejette sa demande visant à obtenir l’annulation de manière rétroactive de l’indexation des loyers,
DEBOUTE Mme [P] [K] de sa demande de travaux sous astreinte concernant le chauffe-eau,
CONDAMNE en revanche M. [V] [R] à payer à Mme [P] [K] la somme de 349,20 euros au titre du remplacement de la robinetterie,
DEBOUTE Mme [P] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [V] [R] à payer à Mme [P] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [R] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 4 août 2026.

La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 04 Août 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 23 Juin 2026



 GROSSE : 

 Le 4 août 2026
 à Me Delphine CASALTA
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :

 Le 4 août 2026
 à Me Pierre ARNOUX
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 25/01130 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CR6

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [P] [K]
née le 31 Mai 1946 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEUR

Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE










Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2014, M. [V] [R] a donné à bail à Mme [P] [K] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le versement initial d’un loyer mensuel de 700 euros, outre 10 euros de provisions sur charge.
L’allocation logement était directement versée aux bailleurs, la locataire lui payer le solde restant.
Constatant l’augmentation des versements de l’allocation logement, Mme [P] [K] a, par courrier du 7 décembre 2023, sollicité le remboursement d’un trop-perçu par son bailleur.
En l’absence d’accord trouvé entre les parties, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, Mme [P] [K] a fait assigner M. [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir notamment le remboursement de ce trop-perçu évalué à 1083 euros.
Après un renvoi sollicité par les parties pour se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 juin 2026.
A cette audience, Mme [P] [K], représentée par son conseil, se réfère à ses dernières écritures pour demander au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : 
A titre principal : Débouter M. [V] [R] de l’ensemble de ses demandes,Juger que la réévaluation du loyer n’intervient que le 1er octobre de chaque année et que pour 2024, il est révisé à 793,69 euros hors charges (803,69 euros charges comprises),Ordonner à M. [V] [R] de produire le diagnostic de performance énergétique du logement, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, et de constater que si le logement est classé F ou G, toute révision du loyer pratiquée depuis le 24 août 2022 est nulle,Condamner M. [V] [R] à effectuer toutes les réparations nécessaires au bon fonctionnement du chauffe-eau, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,Condamner M. [V] [R] à lui payer les sommes suivantes :1083 euros au titre du trop-perçu de loyers sur les années 2022 et 2023,349,20 euros au titre des réparation du chauffe-eau,6600 euros de dommages et intérêts,2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,A titre subsidiaire, déduire par compensation les éventuels arriérés locatifs de cette dette et condamner M. [V] [R] à lui verser la somme de 620 euros au titre du trop-perçu pour les années 2022 et 2023.Dans ses dernières conclusions, M. [V] [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de rejeter l’intégralité des demandes adverses, donner acte que le loyer est réévalué à 793,69 euros à compter du 1er octobre 2024 et de condamner Mme [P] [K] à lui payer les sommes suivantes : 
463 euros d’arriéré locatif pour les années 2022 et 2023,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mis en délibéré au 4 août 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger, donner acte » ne sont pas en l'espèce des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens des parties.
Il convient également de constater que les parties s’accordent sur le montant du loyer après indexation, à savoir 793,69 euros (hors charges) à compter du 1er octobre 2024, en application de l’article 17-A de la loi du 6 juillet 1989. 
Sur la demande en paiement au titre du trop-perçu
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
L’article 9 du code de procédure civile rappelle le principe selon lequel : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, les parties ne s’accordent pas sur le montant des sommes versées par la caisse d’allocation familiale pour les années 2022 et 2023. Ils s’accordent en revanche sur le montant du loyer (710 euros) et sur le montant des sommes directement versées par la locataire à son bailleur.
Pour l’année 2022, il ressort des attestations de la CAF (pièce n°2) que l’allocation logement a été de 164 euros de janvier à juin 2022 puis de 214 euros de juillet à décembre 2022. Il est bien précisé que ces sommes ont été versées à un tiers, et non pas à Mme [P] [K]. Contrairement à ce qu’indique le bailleur, il y a bien eu un versement en aout et en décembre 2022. Les attestations de la CAF ont une force probante plus importante que le relevé de compte de M. [V] [R] et qu’un tableau dressé par ce dernier de manière unilatérale. M. [V] [R] peut avoir perçu cette allocation sur un autre compte ou se retourner contre la CAF s’il démontre l’existence d’un dysfonctionnement.
Compte tenu des sommes versées directement par la locataire sur l’année 2022 (6516 euros), il y a bien un trop-perçu de 264 euros sur cette période
De même, pour l’année 2023, la CAF atteste avoir versé à un tiers des allocations logement d’un montant de 232 euros entre janvier et septembre 2023, puis de 284 euros en octobre 2023. Compte tenu des sommes versées directement par la locataire (6399 euros), il y a bien un trop-perçu de 819 euros pour l’année 2023.
Par conséquent, M. [V] [R] sera condamné à rembourser Mme [P] [K] la somme de 1083 euros.
De manière subséquente et compte tenu de ces chiffres, M. [V] [R] ne rapporte pas l’existence d’un arriéré locatif pour les années 2022 et 2023, de sorte qu’il sera débouté de la demande de ce chef.
Pour l’année 2026, il convient de constater qu’aucune demande en paiement n’est formulée par le bailleur, malgré les difficultés rencontrées par Mme [K], de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la production de DPE
L’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur de fournir un DPE actualisé si le locataire en fait la demande. Sur le fondement de l’article 17-1 de cette même loi, ce diagnostic peut influencer l’indexation du loyer.
En l’espèce, M. [V] [R] produit en pièce n°8 un DPE du 12 mars 2025.
Dans ces conditions, la demande de communication sous astreinte de ce document sera rejetée et il n’y a pas lieu à annuler l’indexation du loyer compte tenu de score du logement (F).
Sur la demande de travaux et de remboursement de frais avancés pour le chauffe-eau
En vertu des articles 1719 et 1720 du code civil : 
« le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (…) ».
« Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ».
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 précise notamment que : 
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
(…)
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (…) ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués (…) ».
Il en résulte qu’en cas d’inexécution de son obligation d’entretien, le bailleur doit au preneur des dommages et intérêts réparant le préjudice subi à raison du trouble de jouissance. 
L’indemnisation d’un trouble de jouissance suppose une réclamation du preneur pendant l’occupation des lieux.
De son côté, le locataire est tenu de prendre à sa charge de menu entretien, comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire, en application de l’article 1754 du code civil. 
L’article 7 de la loi régissant les rapports locatifs précise qu’il incombe notamment au locataire :
d) « De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ». 
S’agissant de la plomberie, le décret n°87-712 du 26 août 1987 prévoit que le locataire doit entretenir les installations de chauffage, d'eau chaude et la robinetterie. En conséquence, il doit notamment :
Remplacer les joints, les clapets et le presse-étoupe des robinetsRemplacer les joints, les flotteurs et les joints cloche de la chasse d'eau.En revanche, le remplacement d’un robinet incombe au bailleur, sauf à ce qu’il démontre que cela résulte d’une faute du locataire.
En l’espèce, Mme [P] [H] ne produit ni un courrier de contestation auprès de son bailleur pendant l’occupation des lieux sur les dysfonctionnements allégués du chauffe-eau, ni un élément objectif démontrant l’existence d’un tel désordre de manière continue. Les factures produites ne concernent pas le chauffe-eau. Par conséquent, la demande de travaux sous astreinte sera rejetée.
Toutefois, le remplacement de la robinetterie relève de la responsabilité du bailleur, M. [V] [R] ne démontrant pas que la fuite provient d’une faute de la locataire. Compte tenu des frais avancés par la locataire et dûment justifiés (facture LEROY MERLIN du 25 mars 2025 pour le mitigeur cuisine, factures MARVIN du 29 mars puis du 26 septembre 2025 pour le changement d’un robinet dans les WC et l’évier), M. [V] [R] sera ainsi condamné à payer à Mme [P] [H] la somme de 349,20 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur le fondement des textes légaux et du développement ci-dessus, Mme [P] [H] ne produit pas d’élément permettant de caractériser l’existence d’un préjudice de jouissance en lien avec le dysfonctionnement du chauffe-eau. Elle ne démontre pas non plus l’indécence de son logement par des constats objectifs, ni avoir alerté le bailleur de difficultés pendant l’occupation des lieux, avant la présente procédure.
Par ailleurs, les difficultés financières de la locataire en lien avec une baisse d’allocations logements ne sont pas du ressort de M. [V] [R]. 
Enfin, dans le cadre de la présente procédure, M. [V] [R] était en droit de contester ses demandes de sorte qu’il n’est pas démontré l’existence d’une résistance abusive. Ce dernier aura déjà à sa charge les frais liées à la présente procédure.
Pour ces raisons, la demande indemnitaire apparait injustifiée et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [N], qui succombe à la cause en ce qu’il n’a pas obtenu gain de cause sur la demande principale au titre du remboursement de l’indu à l’origine du litige, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité, le sens de la décision qui rejette une partie des demandes infondées de Mme [P] [K] et le déséquilibre économique entre les parties commandent de condamner M. [V] [R] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, rien ne justifiant en l’espèce d’écarter le principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le loyer après révision s’élève à 793,69 euros hors charges à compter du 1er octobre 2024, chaque révision ultérieure ne pouvant intervenir qu’à 1er octobre de chaque année,
CONDAMNE M. [V] [R] à payer à Mme [P] [K] la somme de 1083 euros au titre du trop perçu de loyer pour les années 2022 et 2023,
DEBOUTE M. [V] [R] de sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif pour les années 2022 et 2023,
DEBOUTE Mme [P] [K] de sa demande visant à obtenir sous astreinte le diagnostic de performance énergétique (DPE), déjà produit dans le cadre de la présente procédure et rejette sa demande visant à obtenir l’annulation de manière rétroactive de l’indexation des loyers,
DEBOUTE Mme [P] [K] de sa demande de travaux sous astreinte concernant le chauffe-eau,
CONDAMNE en revanche M. [V] [R] à payer à Mme [P] [K] la somme de 349,20 euros au titre du remplacement de la robinetterie,
DEBOUTE Mme [P] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [V] [R] à payer à Mme [P] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [R] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 4 août 2026.

La Greffière La Juge

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1302-1, code civil 1754, code civil 1720, code civil 1721, code de la construction et de l'habitation L411-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:44:17.865Z.