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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 septembre 2026, n° 26/00023

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [M] [P], salariée de la société [1], a bénéficié d’arrêt de travail sur la période du 21 août 2023 au 16 juin 2024.

Le 29 janvier 2026, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, (ci-après dénommée la CPAM), lui a notifiée une pénalité financière d'un montant de 366,60 euros sur le fondement des dispositions des articles L.114-17-1 et R.147-11 5° du code de la sécurité sociale au motif qu’elle avait exercé une activité rémunérée durant ses arrêts de travail.

Par requête déposée le 2 mars 2026, Madame [M] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d'une contestation à l’encontre de la pénalité dont elle fait l’objet.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 avril 2026 puis renvoyée à l’audience du 15 juin 2026 à la demande de Madame [M] [P].

A cette audience, Madame [M] [P] était représentée par son époux, Monsieur [A] [P] lequel a adressé son pouvoir tandis que la CPAM de la Meuse était régulièrement représentée par Madame [W] [C].

Madame [M] [P] s’oppose à la demande de pénalité et explique qu’elle est en arrêt-maladie pour dépression et qu’il lui avait été conseillé de sortir. Elle reconnaît avoir participé avec son conjoint à une brocante le 27 août 2023, au marché de Noël le 3 décembre 2023 et au marché de la [Localité 2] le 9 décembre 2023 pour vendre ses créations d’objets et avoir perçu des recettes entre 30 et 60 euros par manifestation. Elle précise que son médecin traitant ne l’avait pas informée de son obligation d’avoir une autorisation spéciale.

La CPAM de la Meuse s'en rapporte à ses dernières conclusions écrites qu'elle développe oralement, et demande au tribunal de :
- confirmer la pénalité financière de 366,60 euros à l’encontre de Madame [M] [P],
- condamner Madame [M] [P] à lui verser la somme de 366,60 euros au titre de sa pénalité financière,
- débouter Madame [M] [P] de l’ensemble de ses demandes.

La CPAM de la Meuse fait valoir que Madame [M] [P] a reconnu avoir exercé une activité rémunérée pendant son arrêt de travail sans autorisation expresse et préalable de son médecin traitant. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :


Sur la pénalité financière
L’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité, prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée.

II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;
2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l'ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ;
10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.

III.- Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.

Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.

IV.- En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I.

L’article R.147-11 du même code dispose que sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.

Il résulte de la combinaison des articles L. 114-17-1 et R. 147-11, 5° du code de la sécurité sociale, que pour le prononcé d'une pénalité financière, commet une fraude, exclusive de la bonne foi, l'assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accidents du travail et maladies professionnelles.

En l’espèce, il convient de rappeler que la bonne foi se présume et que la fraude n’est pas démontrée s’agissant de Madame [M] [P]. En effet, celle-ci justifie qu’elle était en arrêt-maladie pour dépression et que sur les dix mois d’arrêt-maladie, elle a accompagné son époux sur une brocante pour un gain de 30 euros, un marché de Noël pour un gain de 60 euros et un marché de la [Localité 2] pour un gain de 60 euros, soit au total 150 euros, ce qui est manifestement davantage une activité de loisirs plutôt qu’une activité exercée dans le but d’être rémunérée.

Ainsi, en l’absence d’éléments démontrant la fraude de Madame [M] [P], il convient de faire droit à la demande de celle-ci et d’annuler la pénalité litigieuse.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la pénalité étant annulée, la CPAM de la Meuse sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

 3. Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l’espèce, l’exécution provisoire sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,


ANNULE la pénalité de 366,60 euros notifiée le 29 janvier 2026 à Madame [M] [P] par la CPAM de la Meuse ;

CONDAMNE la CPAM de la Meuse aux éventuels dépens de la présente instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 septembre 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC 
Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1] 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT RENDU LE 07 Septembre 2026


DEBATS A L’AUDIENCE DU 15 Juin 2026


AFFAIRE : N° RG 26/00023 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B6AG

MINUTE : 


Le tribunal siégeant en audience publique composé de : 


Présidente : Carine MARY, 
Assesseur : Laurent QUISSOLLE,
Assesseur : Frédéric BEAULIEU,
Greffier : Mélanie AKPEMADO


DEMANDERESSE :

Mme [M] [P]
demeurant [Adresse 2]

non comparante, représentée par Monsieur [A] [P], son mari, muni d’un pouvoir de représentation
 

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Madame [W] [C], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation



Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 15 Juin 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2026 


Notifié le :


Appel du par 


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à





EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [M] [P], salariée de la société [1], a bénéficié d’arrêt de travail sur la période du 21 août 2023 au 16 juin 2024.

Le 29 janvier 2026, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, (ci-après dénommée la CPAM), lui a notifiée une pénalité financière d'un montant de 366,60 euros sur le fondement des dispositions des articles L.114-17-1 et R.147-11 5° du code de la sécurité sociale au motif qu’elle avait exercé une activité rémunérée durant ses arrêts de travail.

Par requête déposée le 2 mars 2026, Madame [M] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d'une contestation à l’encontre de la pénalité dont elle fait l’objet.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 avril 2026 puis renvoyée à l’audience du 15 juin 2026 à la demande de Madame [M] [P].

A cette audience, Madame [M] [P] était représentée par son époux, Monsieur [A] [P] lequel a adressé son pouvoir tandis que la CPAM de la Meuse était régulièrement représentée par Madame [W] [C].

Madame [M] [P] s’oppose à la demande de pénalité et explique qu’elle est en arrêt-maladie pour dépression et qu’il lui avait été conseillé de sortir. Elle reconnaît avoir participé avec son conjoint à une brocante le 27 août 2023, au marché de Noël le 3 décembre 2023 et au marché de la [Localité 2] le 9 décembre 2023 pour vendre ses créations d’objets et avoir perçu des recettes entre 30 et 60 euros par manifestation. Elle précise que son médecin traitant ne l’avait pas informée de son obligation d’avoir une autorisation spéciale.

La CPAM de la Meuse s'en rapporte à ses dernières conclusions écrites qu'elle développe oralement, et demande au tribunal de :
- confirmer la pénalité financière de 366,60 euros à l’encontre de Madame [M] [P],
- condamner Madame [M] [P] à lui verser la somme de 366,60 euros au titre de sa pénalité financière,
- débouter Madame [M] [P] de l’ensemble de ses demandes.

La CPAM de la Meuse fait valoir que Madame [M] [P] a reconnu avoir exercé une activité rémunérée pendant son arrêt de travail sans autorisation expresse et préalable de son médecin traitant. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION :


Sur la pénalité financière
L’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité, prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée.

II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;
2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l'ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ;
10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.

III.- Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.

Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.

IV.- En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I.

L’article R.147-11 du même code dispose que sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.

Il résulte de la combinaison des articles L. 114-17-1 et R. 147-11, 5° du code de la sécurité sociale, que pour le prononcé d'une pénalité financière, commet une fraude, exclusive de la bonne foi, l'assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accidents du travail et maladies professionnelles.

En l’espèce, il convient de rappeler que la bonne foi se présume et que la fraude n’est pas démontrée s’agissant de Madame [M] [P]. En effet, celle-ci justifie qu’elle était en arrêt-maladie pour dépression et que sur les dix mois d’arrêt-maladie, elle a accompagné son époux sur une brocante pour un gain de 30 euros, un marché de Noël pour un gain de 60 euros et un marché de la [Localité 2] pour un gain de 60 euros, soit au total 150 euros, ce qui est manifestement davantage une activité de loisirs plutôt qu’une activité exercée dans le but d’être rémunérée.

Ainsi, en l’absence d’éléments démontrant la fraude de Madame [M] [P], il convient de faire droit à la demande de celle-ci et d’annuler la pénalité litigieuse.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la pénalité étant annulée, la CPAM de la Meuse sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

 3. Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l’espèce, l’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,


ANNULE la pénalité de 366,60 euros notifiée le 29 janvier 2026 à Madame [M] [P] par la CPAM de la Meuse ;

CONDAMNE la CPAM de la Meuse aux éventuels dépens de la présente instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 septembre 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:52:49.601Z.