Tribunal judiciaire de Créteil, Section des Référés, 7 septembre 2026, n° 26/00595
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Blés d'Or" sis 7 à 11 rue Barbès et 1 à 3 rue Baudin à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par son syndic la société COOP Ivry Habitat, et la société COOP Ivry Habitat ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire, Monsieur [I] [T], selon une ordonnance du 25 août 2025 (RG N° 25/00754) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres. Vu les assignations en référé délivrées le 8 avril 2026 à la société [A] et Monsieur [G] [V] à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Blés d'Or" sis 7 à 11 rue Barbès et 1 à 3 rue Baudin à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par son syndic la société COOP Ivry Habitat, et de la société COOP Ivry Habitat, par lesquelles il est sollicité que l'ordonnance rendue le 25 août 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [I] [T] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance, L'affaire a été entendue à l'audience du 11 août 2026 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Blés d'Or" sis 7 à 11 rue Barbès et 1 à 3 rue Baudin à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par son syndic la société COOP Ivry Habitat, et la société COOP Ivry Habitat ont maintenu leur demande. Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu'elle pourrait être condamnée au paiement d'une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l'expert. Elle n'a pas fait valoir d'observations particulières. Vu les protestations et réserves formulées oralement par Monsieur [G] [V], Bien que régulièrement assignée, la société [A] n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire. Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l'issue des débats, il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats. L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, par courriel du 3 avril 2026. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société [A] et Monsieur [G] [V]. Il sera mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Blés d'Or" sis 7 à 11 rue Barbès et 1 à 3 rue Baudin à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par son syndic la société COOP Ivry Habitat, et de la société COOP Ivry Habitat le paiement d'une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l'expert. En outre, il convient de prolonger d'une durée de trois mois le délai accordé à l'expert pour déposer son rapport courant à compter de l'expiration du délai dont il dispose déjà. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, RENDONS commune à la société [A] et Monsieur [G] [V] l'ordonnance rendue le 25 août 2025 (RG N° 25/00754) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [I] [T] comme expert, DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert, FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l'extension des opérations d'expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Blés d'Or" sis 7 à 11 rue Barbès et 1 à 3 rue Baudin à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par son syndic la société COOP Ivry Habitat, et la société COOP Ivry Habitat à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe, DISONS que faute de consignation par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Blés d'Or" sis 7 à 11 rue Barbès et 1 à 3 rue Baudin à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par son syndic la société COOP Ivry Habitat, et la société COOP Ivry Habitat de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l'extension de la mission de l'expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet, DISONS que l'expert disposera d'un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l'expiration du délai dont il dispose déjà, DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques, CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens, FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 7 septembre 2026. LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00595 - N° Portalis DB3T-W-B7K-W46E CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LES BLÉS D’OR - 7 à 11 RUE BARBES et 1 à 3 RUE BAUDIN - 94200 IVRY SUR SEINE, S.A. COOP IVRY HABITAT C/ [G] [V], S.A.S. [A], enseigne [B] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge LE GREFFIER : Madame Alexandra GAUTHIER, Greffier PARTIES : DEMANDEURS SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LES BLÉS D’OR - 7 à 11 RUE BARBES et 1 à 3 RUE BAUDIN - 94200 IVRY SUR SEINE, représenté par son syndic la SCIC COOP IVRY HABITAT, dont le siège social est sis 6 Promenée Supérieure - 94200 IVRY SUR SEINE CEDEX et COOP IVRY HABITAT, SCIC immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 304 050 172 00036, dont le siège social est sis 6, Promenée supérieure - 94204 IVRY SUR SEINE représentés par Me Jocelyn SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0557 DEFENDEURS Monsieur [G] [V], demeurant 175, route de Saint Germain - 7840 CARRIÈRES SUR SEINE représenté par Me Séverine VALADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0987 S.A.S. [A], enseigne [B], immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 928 027 879, dont le siège social est sis 3, rue Baudin - 94200 IVRY SUR SEINE non représentée ******* Débats tenus à l’audience du : 11 Août 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Septembre 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2026 EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Blés d'Or" sis 7 à 11 rue Barbès et 1 à 3 rue Baudin à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par son syndic la société COOP Ivry Habitat, et la société COOP Ivry Habitat ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire, Monsieur [I] [T], selon une ordonnance du 25 août 2025 (RG N° 25/00754) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres. Vu les assignations en référé délivrées le 8 avril 2026 à la société [A] et Monsieur [G] [V] à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Blés d'Or" sis 7 à 11 rue Barbès et 1 à 3 rue Baudin à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par son syndic la société COOP Ivry Habitat, et de la société COOP Ivry Habitat, par lesquelles il est sollicité que l'ordonnance rendue le 25 août 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [I] [T] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance, L'affaire a été entendue à l'audience du 11 août 2026 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Blés d'Or" sis 7 à 11 rue Barbès et 1 à 3 rue Baudin à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par son syndic la société COOP Ivry Habitat, et la société COOP Ivry Habitat ont maintenu leur demande. Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu'elle pourrait être condamnée au paiement d'une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l'expert. Elle n'a pas fait valoir d'observations particulières. Vu les protestations et réserves formulées oralement par Monsieur [G] [V], Bien que régulièrement assignée, la société [A] n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire. Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l'issue des débats, il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats. L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, par courriel du 3 avril 2026. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société [A] et Monsieur [G] [V]. Il sera mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Blés d'Or" sis 7 à 11 rue Barbès et 1 à 3 rue Baudin à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par son syndic la société COOP Ivry Habitat, et de la société COOP Ivry Habitat le paiement d'une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l'expert. En outre, il convient de prolonger d'une durée de trois mois le délai accordé à l'expert pour déposer son rapport courant à compter de l'expiration du délai dont il dispose déjà. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, RENDONS commune à la société [A] et Monsieur [G] [V] l'ordonnance rendue le 25 août 2025 (RG N° 25/00754) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [I] [T] comme expert, DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert, FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l'extension des opérations d'expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Blés d'Or" sis 7 à 11 rue Barbès et 1 à 3 rue Baudin à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par son syndic la société COOP Ivry Habitat, et la société COOP Ivry Habitat à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe, DISONS que faute de consignation par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Blés d'Or" sis 7 à 11 rue Barbès et 1 à 3 rue Baudin à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par son syndic la société COOP Ivry Habitat, et la société COOP Ivry Habitat de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l'extension de la mission de l'expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet, DISONS que l'expert disposera d'un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l'expiration du délai dont il dispose déjà, DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques, CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens, FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 7 septembre 2026. LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T19:05:16.512Z.