Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 septembre 2026, n° 22/01056
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [H] [L], embauchée au sein de la société [1] en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident le 20 février 2020. La société [1] a établi une déclaration d’accident du travail le 25 février 2020, assortie de réserves dans les termes suivants : “ FIN CDD 22/02/2020.Elle va se faire opérer de son genou droit le 27/02/2020. Elle est venue travailler le vendredi.” Après instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a notifié à la société [1], par courrier recommandé daté du 19 mai 2020, sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Après saisine de la Commission de Recours Amiable par courrier recommandé daté du 3 mai 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé daté du 24 mai 2022. Aux termes de sa requête valant conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 21 avril 2026, la société [1] demande qu’avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces soit mise en oeuvre. Elle fait valoir : - que 180 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur son compte employeur ; - qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical justifiant l’organisation d’une expertise médicale selon l’avis médico-légal du Docteur [B] qui conclut à l’existence d’un état antérieur de gonarthrose gauche, qu’aucun document médical ne prouve une quelconque aggravation de cette arthrose pré existante et que, par conséquent, la durée imputable de l’arrêt de travail pour cette simple contusion sur gonarthrose gauche est de 90 jours. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet de ces demandes. Elle fait valoir : - que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales établies au titre de l’accident dès lors qu’un arrêt de travail a initialement été prescrit, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos prises en charge ; - que les certificats médicaux ont été produits dans le cadre de la présente instance ; - que, suite au décret n° 2019-854 du 20 août 2019, les nouveaux formulaires certificats médicaux AT/MP mis en circulation à compter de mai 2022 ne comprennent plus les prescriptions d’arrêt de travail ; - que l’employeur n’apporte aucun élément objectif permettant d’apprécier l’état de santé de l’assurée (certificat d’aptitude à la reprise du travail, aménagement de poste éventuel ou reclassement...).
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant. La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité. Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise. Madame [H] [L] a initialement bénéficié d’une prescription de repos et de soins selon certificat médical initial établi le 21 février 2020 faisant état d’une “contusion du genou G chute de plain pied par glissade sur lieu de travail”, assortie d’un arrêt de travail jusqu’au 8 mars 2020 inclus. La caisse justifie de la poursuite de l’arrêt de travail initial par la production de cinq certificats médicaux de prolongation en faisant état des lésions suivantes : - contusion du genou gauche - chute de plain pied par glissade sur lieu de travail ; - contusion du genou gauche (chute par glissade sur lieu de travail) ; - trauma sur gonarthrose gauche. Tous ces certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège des lésions se rattachant à l’accident en cause. Le certificat médical final établi le 16 septembre 2020 par le Docteur [C] constate une “suite trauma genou gauche (gonarthrose gauche pré-existante) et conclut à une guérison avec retour à l’état antérieur au 16 septembre 2020. Au soutien de sa demande d’expertise, la société [1] produit un avis établi le 30 janvier 2022 par son médecin conseil, le Docteur [B], sans examen médical de Madame [L], qui retient une simple contusion au genou gauche sans gravité et un état antérieur de gonarthrose gauche sans que soit démontrée une aggravation de cet état. Il conclut que la durée imputable de l’arrêt de travail pour cette contusion sur gonarthrose gauche est de 90 jours. La société [1] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 20 février 2020 jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de Madame [L], ou de justifier l’organisation d’une expertise médicale judiciaire. Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [1] de ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société [1] de ses demandes ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 1er septembre 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 01 SEPTEMBRE 2026 Julien FERRAND, président Brahim [J], assesseur collège employeur [U] [A], assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière tenus en audience publique le 21 Avril 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 01 Septembre 2026 par le même magistrat S.A.S.U. [1] C/ CPAM DE L’ISERE N° RG 22/01056 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W4NV DEMANDERESSE S.A.S.U. [1] [Adresse 1] représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S.U. [1] CPAM DE L’ISERE la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [H] [L], embauchée au sein de la société [1] en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident le 20 février 2020. La société [1] a établi une déclaration d’accident du travail le 25 février 2020, assortie de réserves dans les termes suivants : “ FIN CDD 22/02/2020.Elle va se faire opérer de son genou droit le 27/02/2020. Elle est venue travailler le vendredi.” Après instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a notifié à la société [1], par courrier recommandé daté du 19 mai 2020, sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Après saisine de la Commission de Recours Amiable par courrier recommandé daté du 3 mai 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé daté du 24 mai 2022. Aux termes de sa requête valant conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 21 avril 2026, la société [1] demande qu’avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces soit mise en oeuvre. Elle fait valoir : - que 180 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur son compte employeur ; - qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical justifiant l’organisation d’une expertise médicale selon l’avis médico-légal du Docteur [B] qui conclut à l’existence d’un état antérieur de gonarthrose gauche, qu’aucun document médical ne prouve une quelconque aggravation de cette arthrose pré existante et que, par conséquent, la durée imputable de l’arrêt de travail pour cette simple contusion sur gonarthrose gauche est de 90 jours. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet de ces demandes. Elle fait valoir : - que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales établies au titre de l’accident dès lors qu’un arrêt de travail a initialement été prescrit, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos prises en charge ; - que les certificats médicaux ont été produits dans le cadre de la présente instance ; - que, suite au décret n° 2019-854 du 20 août 2019, les nouveaux formulaires certificats médicaux AT/MP mis en circulation à compter de mai 2022 ne comprennent plus les prescriptions d’arrêt de travail ; - que l’employeur n’apporte aucun élément objectif permettant d’apprécier l’état de santé de l’assurée (certificat d’aptitude à la reprise du travail, aménagement de poste éventuel ou reclassement...). MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant. La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité. Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise. Madame [H] [L] a initialement bénéficié d’une prescription de repos et de soins selon certificat médical initial établi le 21 février 2020 faisant état d’une “contusion du genou G chute de plain pied par glissade sur lieu de travail”, assortie d’un arrêt de travail jusqu’au 8 mars 2020 inclus. La caisse justifie de la poursuite de l’arrêt de travail initial par la production de cinq certificats médicaux de prolongation en faisant état des lésions suivantes : - contusion du genou gauche - chute de plain pied par glissade sur lieu de travail ; - contusion du genou gauche (chute par glissade sur lieu de travail) ; - trauma sur gonarthrose gauche. Tous ces certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège des lésions se rattachant à l’accident en cause. Le certificat médical final établi le 16 septembre 2020 par le Docteur [C] constate une “suite trauma genou gauche (gonarthrose gauche pré-existante) et conclut à une guérison avec retour à l’état antérieur au 16 septembre 2020. Au soutien de sa demande d’expertise, la société [1] produit un avis établi le 30 janvier 2022 par son médecin conseil, le Docteur [B], sans examen médical de Madame [L], qui retient une simple contusion au genou gauche sans gravité et un état antérieur de gonarthrose gauche sans que soit démontrée une aggravation de cet état. Il conclut que la durée imputable de l’arrêt de travail pour cette contusion sur gonarthrose gauche est de 90 jours. La société [1] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 20 février 2020 jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de Madame [L], ou de justifier l’organisation d’une expertise médicale judiciaire. Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [1] de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société [1] de ses demandes ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 1er septembre 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:20:24.694Z.