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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre 1ère section, 8 septembre 2026, n° 24/13571

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me LE GUE (P242), Me LAUNEY (P133), Me TESSIER (G706), Me LAMBERT (C10), 
Me DEL RIO (R126), Me BERTIN (J126)


■

7ème chambre 1ère section


N° RG 24/13571 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EHV

N° MINUTE : 


Assignation du :
23 octobre 2024






ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 septembre 2026
DEMANDERESSE 

Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage de DELTA CHANTIER
8 rue Louis Armand
75015 PARIS

représentée par Maître Paul-henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0242



DEFENDERESSES 

Société XL INSURANCE COMPANY SE assureur de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS en sa qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL
61 rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS

Société SAS DEKRA INDUSTRIAL
ZI MAGRE 19 rue Stuart Mill
87000 LIMOGES

représentées par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0133

Société Monsieur [O] [J]
22 rue Bernard Palissy
47800 MIRAMONT DE GUYENNE

défaillant

Société MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [J]
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS

représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0706

Société EURL ETABLISSEMENT DUPLAN
37 rue Tarride
47400 TONNEINS

défaillant

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE MOURS DUPLAN
Chaban
79180 CHAURAY

représentée par Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0010

Société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société LANDIE STYNEN
10 rue d’Astorg
75008 PARIS

représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0126

Société SAS EES AQ EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-AQUITAINE
251 rue de la Ferronnerie
40600 BISCARROSSE

défaillant

Société SARL SIEA SOCIETE INGENIERIE ENERGETIQUE AQUITAINE
L’Abri RN 113, 580 avenue du Docteur Jean Nogues
47550 BOE

représentée par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0126




MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Florence ALLIBERT, Juge

assisté de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier lors des débats et de Mme Lénaïg BLANCHO, Greffière, lors de la mise à disposition


DEBATS

A l’audience du 30 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 septembre 2026.

ORDONNANCE

Décision publique par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort



Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de PARIS, délivrée les 23 et 24 octobre 2024, à la requête de la SMABTP à l’encontre de:
- M.[O] [J] ;
- la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ;
- l’EURL ETABLISSEMENTS DUPLAN ;
- la société MAAF ASSURANCES ;
- la société GAN ASSURANCES ;
- la société EES-AQ EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-AQUITAINE ;
- la société SIEA SOCIETE INGENIERIE ENERGETIQUE AQUITAINE ;
- la société DEKRA INDUSTRIAL ;
- la société XL INSURANCE COMPANY SE

aux fins d’interruption de tout délai de prescription ou de forclusion ainsi que de condamnation à lui rembourser toutes les sommes qu’elle a versées ou qu’elle serait susceptible de verser à la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT ;


Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 février 2026 aux termes desquelles la société XL INSURANCE COMPANY SE et la société DEKRA INDUSTRIAL demandent au juge de la mise en état de :

« -JUGER irrecevables les demandes formulées par la SMABTP, faute pour elle de justifier d’un paiement effectif au titre de la garantie dommages-ouvrage et, par conséquent, de sa subrogation dans les droits de la FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT ;

 
JUGER irrecevables les demandes formulées par la SMABTP, faute d’intérêt né et actuel à
agir, aucune procédure n’étant engagée à ce jour par la FONDATION DE L’ARMÉE DUSALUT à son encontre ;
 
DEBOUTER la SMABTP de toutes ses demandes contraires, fins et conclusions
 
CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane
LAUNEY, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
 
CONDAMNER la SMABTP à verser à la société DEKRA et la société XL INSURANCE
COMPANY SE la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, »


Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2026 aux termes desquelles la société GAN ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :

« JUGER que la SMABTP, assureur dommages-ouvrage n'est pas subrogée dans les droits et
actions de son assurée.
 
En conséquence, 
 
DECLARER IRRECEVABLES l’ensemble des demandes formées par la SMABTP,recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre du GAN ASSURANCES, recherché en qualité d'assureur de la Société LANDY STYNEN.
 
CONDAMNER la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage à verser au GAN ASSURANCES recherché en qualité d'assureur de la Société LANDY STYNEN, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
 
CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Carmen DEL RIO Avocat au Barreau de Paris. »

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2026 aux termes desquelles la société MAF demande au juge de la mise en état de :

« -DECLARER irrecevables les demandes de la SMABTP, es qualité d’assureur Dommages- Ouvrage, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en l’absence de toute subrogation.

-CONDAMNER la SMABTP, es qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, à payer à la Mutuelle des Architectes Français une indemnité de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens au profit de la SELARL PARINI TESSIER par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »


Vu les conclusions notifiées par la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS DUPLAN notifiées par voie électronique le 19 juin 2026 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :

« JUGER que la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage ne démontre pas être subrogée dans les droits et actions de son assurée ; 
 
En conséquence, 
 
- DECLARER IRRECEVABLES l’ensemble des demandes formées par la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS DUPLAN ;
 
- CONDAMNER in solidum, la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage ainsi toute autre partie succombante à verser à la société MAAF ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS DUPLAN, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
 
- CONDAMNER in solidum, la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage ainsi que toute autre partie succombante aux entiers dépens. »

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2026 aux termes desquelles la SMABTP demande au juge de la mise en état de :

« RECEVOIR la SMABTP en ses demandes, fins et conclusions et l’y DECLARER bien fondé ;
 
Y faisant droit :
 
➢ A TITRE PRINCIPAL,
 
ORDONNER le retrait du rôle de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 24/13571, sous réserve de son rétablissement à la demande de l’une des parties, notamment pour éviter la péremption ;
 
➢ A TITRE SUBSIDIAIRE, 
 
DECLARER que la SMABTP, prise en sa qualité d’’assureur Dommages-Ouvrage, justifie de sa qualité et de son intérêt à agir à l’encontre des intervenants à l’opération de construction et de leurs assureurs ;
 
REJETER comme mal fondées les fins de non-recevoir opposer à l’assureur Dommages-Ouvrage ;
 
DECLARER l’assureur Dommages-Ouvrage recevable en son action judiciaire ;
 
ORDONNER un sursis à statuer jusqu’à l’échéance du délai de prescription biennale attaché à l’action de la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT, soit jusqu’au 28 octobre 2026 ;
 
En tout état de cause :
 
DEBOUTER les parties à l’instance de leurs fins de non-recevoir opposées à l’assureur Dommages-
Ouvrage ;
 
RÉSERVER les dépens. »


 Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 juin 2026, aux termes desquelles la société SIEA SOCIETE INGENIERIE ENERGETIQUE AQUITAINE demande au juge de la mise en état de :

«  DONNER ACTE à la SOCIETE INGENIERIE ENERGETIQUE AQUITAINE – « SIEA »
de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du Juge de la mise en état quant au bien-
fondé de l’incident d’irrecevabilité formé par les sociétés MAAF ASSURANCES,
DEKRA INDUSTRIAL, XL INSURANCE COMPANY SE, MAF et GAN ASSURANCES ;
 
- STATUER ce que de droit sur ledit incident ;
 
- DONNER ACTE à la SOCIETE INGENIERIE ENERGETIQUE AQUITAINE – « SIEA »
de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du Juge de la mise en état quant au choix à
faire entre un retrait du rôle ou un sursis à statuer, tel que formés par la SMABTP ;
 
- REJETER toutes demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en ce
qu’elle serait dirigée à l’encontre de la SOCIETE INGENIERIE ENERGETIQUE
AQUITAINE – « SIEA » ;
 
- RESERVER les dépens. »

Motifs

MOTIFS
 
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’engagement d’une action à l’encontre de la SMABTP

Aux termes de l’article 789 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 55-II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et par dérogation au I du même article,les dispositions susvisées notamment du 6°de l’article 789 du Code de Procédure Civile, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’ agir , tel le défaut de qualité, le défaut d’ intérêt , la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l' action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d' agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances, l’ assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’ assureur .

En l’espèce, la SMABTP agit dans le cadre de la présente instance afin d’interrompre tout délai de prescription ou de forclusion.

Il n’est pas contesté que la FONDATION ARMEE DU SALUT n’a pas engagé d’action en justice à l’encontre de la SMABTP.

Toutefois, il convient de relever qu’une déclaration de sinistre a été formulée par le maître d’ouvrage auprès de la SMABTP concernant un problème de refroidissement de la climatisation réversible et qu’un rapport d’expertise dommages-ouvrage a été déposé le 11 octobre 2023.

Par ailleurs, il apparaît que la SMABTP a notifié un refus de garantie à la FONDATION ARMEE DU SALUT qui a été contesté par cette dernière à plusieurs reprises.

En conséquence, malgré l’absence d’instance au fond engagée à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, cette dernière est fondée à préserver ses recours et interrompre tout délai de prescription compte tenu des contestations dont la décision de la SMABTP d’opposer un refus de garantie fait l’objet.

Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’instance au fond engagée à l’encontre de la SMABTP par la FONDATION ARMEE DU SALUT.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de preuve du paiement de l’indemnité

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile  : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l' article 126 alinéa 1 du même code  : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
Il est constant qu’est recevable l'action engagée par l' assureur avant l'expiration du délai de forclusion décennale, bien qu'il n'ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu'il a payé l'indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n'ait statué.
En l’espèce, les demanderesses à l’incident soulèvent l’absence de production de la preuve du paiement effectif de l’indemnité versée par l’ assureur dommages-ouvrage.
Cependant, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre est susceptible d’être régularisée tant que le juge du fond n'a pas statué.
L’examen de cette fin de non-recevoir implique donc, dans le souci d'une bonne administration de la justice et afin de respecter les dispositions de l’article 126 du code de procédure civile, de permettre au juge du fond d'apprécier si cette fin de non-recevoir a été régularisée ou non.
Dès lors, la juridiction de jugement est seule compétente pour statuer cette fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en l’absence de paiement de l’indemnité par la SMABTP , en qualité d’ assureur dommages-ouvrage, valablement soulevée devant le juge de la mise en état par la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société DEKRA INDUSTRIAL, la société MAF et la société MAAF ASSURANCES.

Si ces dernières entendent maintenir cette demande devant la juridiction de jugement, il conviendra en conséquence qu'elles en fassent état dans leurs conclusions au fond.
Sur le retrait du rôle

L’article 382 du code de procédure civile dispose que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.

En l’espèce, force est de constater que seule la SMABTP formule une demande de retrait du rôle aux termes de ses dernières conclusions d’incident, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société DEKRA INDUSTRIAL, la société MAF et le société MAAF ASSURANCES y étant opposées et la société SIEA SOCIETE INGENIERIE ENERGETIQUE AQUITAINE s’en rapportant à l’appréciation du juge de la mise en état sur cette demande.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de retrait du rôle


Sur le sursis à statuer

L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il peut l’accueillir si le document attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.

En l’espèce, la SMABTP , en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, demeure exposée à une éventuelle action de la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT jusqu’à la forclusion de son action , de sorte que la demande de sursis à statuer est justifiée.

Au vu des éléments dont dispose le juge de la mise en état sur la forclusion de l’action concernée, et sans statuer sur celle-ci, il convient de surseoir à statuer dans l’ attente d’une action en justice du maître de l’ouvrage au plus tard jusqu’au 28 octobre 2026, deux ans après le dernier courrier recommandé adressé par la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT..

En conséquence, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’ attente d’une éventuelle action de la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT à l’encontre de la société SMABTP, et au plus tard jusqu’au 28 octobre 2026.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile  : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article , celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
En équité, les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en l’absence d’action engagée par la FONDATION ARMEE DU SALUT à l’encontre de la SMABTP ;

Dispositif

CONSTATONS que la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société DEKRA INDUSTRIAL, la société MAF et la société MAAF ASSURANCES , ont valablement saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SMABTP en qualité d’ assureur dommages-ouvrage, pour absence de preuve de paiement effectif de l’indemnité d’assurance, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile ;

DISONS que l'examen de cette fin de non-recevoir relève de la seule compétence de la juridiction de jugement ;

DISONS que la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société DEKRA INDUSTRIAL, la société MAF et la société MAAF ASSURANCES si elles maintiennent cette fin de non-recevoir, devront en saisir la juridiction de jugement dans leurs conclusions au fond  ;

SURSOYONS à statuer dans l’ attente d’une éventuelle action de la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT à l’encontre de la société SMABTP, et au plus tard jusqu’au 28 octobre 2026 ;

REJETONS la demande de retrait du rôle ;

RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du 9 novembre 2026 à 13h40 dans l’attente d’une éventuelle action de la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT et pour information du juge de la mise en état par les parties sur l’introduction d’une telle action ;

REJETONS les demandes formulées par les parties au titre des frais irrépétibles ;

RESERVONS les dépens ;



Faite et rendue à Paris le 08 septembre 2026


Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me LE GUE (P242), Me LAUNEY (P133), Me TESSIER (G706), Me LAMBERT (C10), 
Me DEL RIO (R126), Me BERTIN (J126)


■

7ème chambre 1ère section


N° RG 24/13571 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EHV

N° MINUTE : 


Assignation du :
23 octobre 2024






ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 septembre 2026
DEMANDERESSE 

Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage de DELTA CHANTIER
8 rue Louis Armand
75015 PARIS

représentée par Maître Paul-henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0242



DEFENDERESSES 

Société XL INSURANCE COMPANY SE assureur de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS en sa qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL
61 rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS

Société SAS DEKRA INDUSTRIAL
ZI MAGRE 19 rue Stuart Mill
87000 LIMOGES

représentées par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0133

Société Monsieur [O] [J]
22 rue Bernard Palissy
47800 MIRAMONT DE GUYENNE

défaillant

Société MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [J]
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS

représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0706

Société EURL ETABLISSEMENT DUPLAN
37 rue Tarride
47400 TONNEINS

défaillant

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE MOURS DUPLAN
Chaban
79180 CHAURAY

représentée par Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0010

Société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société LANDIE STYNEN
10 rue d’Astorg
75008 PARIS

représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0126

Société SAS EES AQ EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-AQUITAINE
251 rue de la Ferronnerie
40600 BISCARROSSE

défaillant

Société SARL SIEA SOCIETE INGENIERIE ENERGETIQUE AQUITAINE
L’Abri RN 113, 580 avenue du Docteur Jean Nogues
47550 BOE

représentée par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0126




MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Florence ALLIBERT, Juge

assisté de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier lors des débats et de Mme Lénaïg BLANCHO, Greffière, lors de la mise à disposition


DEBATS

A l’audience du 30 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 septembre 2026.

ORDONNANCE

Décision publique par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort



Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de PARIS, délivrée les 23 et 24 octobre 2024, à la requête de la SMABTP à l’encontre de:
- M.[O] [J] ;
- la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ;
- l’EURL ETABLISSEMENTS DUPLAN ;
- la société MAAF ASSURANCES ;
- la société GAN ASSURANCES ;
- la société EES-AQ EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-AQUITAINE ;
- la société SIEA SOCIETE INGENIERIE ENERGETIQUE AQUITAINE ;
- la société DEKRA INDUSTRIAL ;
- la société XL INSURANCE COMPANY SE

aux fins d’interruption de tout délai de prescription ou de forclusion ainsi que de condamnation à lui rembourser toutes les sommes qu’elle a versées ou qu’elle serait susceptible de verser à la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT ;


Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 février 2026 aux termes desquelles la société XL INSURANCE COMPANY SE et la société DEKRA INDUSTRIAL demandent au juge de la mise en état de :

« -JUGER irrecevables les demandes formulées par la SMABTP, faute pour elle de justifier d’un paiement effectif au titre de la garantie dommages-ouvrage et, par conséquent, de sa subrogation dans les droits de la FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT ;

 
JUGER irrecevables les demandes formulées par la SMABTP, faute d’intérêt né et actuel à
agir, aucune procédure n’étant engagée à ce jour par la FONDATION DE L’ARMÉE DUSALUT à son encontre ;
 
DEBOUTER la SMABTP de toutes ses demandes contraires, fins et conclusions
 
CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane
LAUNEY, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
 
CONDAMNER la SMABTP à verser à la société DEKRA et la société XL INSURANCE
COMPANY SE la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, »


Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2026 aux termes desquelles la société GAN ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :

« JUGER que la SMABTP, assureur dommages-ouvrage n'est pas subrogée dans les droits et
actions de son assurée.
 
En conséquence, 
 
DECLARER IRRECEVABLES l’ensemble des demandes formées par la SMABTP,recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre du GAN ASSURANCES, recherché en qualité d'assureur de la Société LANDY STYNEN.
 
CONDAMNER la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage à verser au GAN ASSURANCES recherché en qualité d'assureur de la Société LANDY STYNEN, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
 
CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Carmen DEL RIO Avocat au Barreau de Paris. »

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2026 aux termes desquelles la société MAF demande au juge de la mise en état de :

« -DECLARER irrecevables les demandes de la SMABTP, es qualité d’assureur Dommages- Ouvrage, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en l’absence de toute subrogation.

-CONDAMNER la SMABTP, es qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, à payer à la Mutuelle des Architectes Français une indemnité de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens au profit de la SELARL PARINI TESSIER par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »


Vu les conclusions notifiées par la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS DUPLAN notifiées par voie électronique le 19 juin 2026 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :

« JUGER que la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage ne démontre pas être subrogée dans les droits et actions de son assurée ; 
 
En conséquence, 
 
- DECLARER IRRECEVABLES l’ensemble des demandes formées par la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS DUPLAN ;
 
- CONDAMNER in solidum, la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage ainsi toute autre partie succombante à verser à la société MAAF ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS DUPLAN, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
 
- CONDAMNER in solidum, la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage ainsi que toute autre partie succombante aux entiers dépens. »

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2026 aux termes desquelles la SMABTP demande au juge de la mise en état de :

« RECEVOIR la SMABTP en ses demandes, fins et conclusions et l’y DECLARER bien fondé ;
 
Y faisant droit :
 
➢ A TITRE PRINCIPAL,
 
ORDONNER le retrait du rôle de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 24/13571, sous réserve de son rétablissement à la demande de l’une des parties, notamment pour éviter la péremption ;
 
➢ A TITRE SUBSIDIAIRE, 
 
DECLARER que la SMABTP, prise en sa qualité d’’assureur Dommages-Ouvrage, justifie de sa qualité et de son intérêt à agir à l’encontre des intervenants à l’opération de construction et de leurs assureurs ;
 
REJETER comme mal fondées les fins de non-recevoir opposer à l’assureur Dommages-Ouvrage ;
 
DECLARER l’assureur Dommages-Ouvrage recevable en son action judiciaire ;
 
ORDONNER un sursis à statuer jusqu’à l’échéance du délai de prescription biennale attaché à l’action de la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT, soit jusqu’au 28 octobre 2026 ;
 
En tout état de cause :
 
DEBOUTER les parties à l’instance de leurs fins de non-recevoir opposées à l’assureur Dommages-
Ouvrage ;
 
RÉSERVER les dépens. »


 Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 juin 2026, aux termes desquelles la société SIEA SOCIETE INGENIERIE ENERGETIQUE AQUITAINE demande au juge de la mise en état de :

«  DONNER ACTE à la SOCIETE INGENIERIE ENERGETIQUE AQUITAINE – « SIEA »
de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du Juge de la mise en état quant au bien-
fondé de l’incident d’irrecevabilité formé par les sociétés MAAF ASSURANCES,
DEKRA INDUSTRIAL, XL INSURANCE COMPANY SE, MAF et GAN ASSURANCES ;
 
- STATUER ce que de droit sur ledit incident ;
 
- DONNER ACTE à la SOCIETE INGENIERIE ENERGETIQUE AQUITAINE – « SIEA »
de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du Juge de la mise en état quant au choix à
faire entre un retrait du rôle ou un sursis à statuer, tel que formés par la SMABTP ;
 
- REJETER toutes demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en ce
qu’elle serait dirigée à l’encontre de la SOCIETE INGENIERIE ENERGETIQUE
AQUITAINE – « SIEA » ;
 
- RESERVER les dépens. »


MOTIFS
 
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’engagement d’une action à l’encontre de la SMABTP

Aux termes de l’article 789 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 55-II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et par dérogation au I du même article,les dispositions susvisées notamment du 6°de l’article 789 du Code de Procédure Civile, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’ agir , tel le défaut de qualité, le défaut d’ intérêt , la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l' action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d' agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances, l’ assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’ assureur .

En l’espèce, la SMABTP agit dans le cadre de la présente instance afin d’interrompre tout délai de prescription ou de forclusion.

Il n’est pas contesté que la FONDATION ARMEE DU SALUT n’a pas engagé d’action en justice à l’encontre de la SMABTP.

Toutefois, il convient de relever qu’une déclaration de sinistre a été formulée par le maître d’ouvrage auprès de la SMABTP concernant un problème de refroidissement de la climatisation réversible et qu’un rapport d’expertise dommages-ouvrage a été déposé le 11 octobre 2023.

Par ailleurs, il apparaît que la SMABTP a notifié un refus de garantie à la FONDATION ARMEE DU SALUT qui a été contesté par cette dernière à plusieurs reprises.

En conséquence, malgré l’absence d’instance au fond engagée à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, cette dernière est fondée à préserver ses recours et interrompre tout délai de prescription compte tenu des contestations dont la décision de la SMABTP d’opposer un refus de garantie fait l’objet.

Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’instance au fond engagée à l’encontre de la SMABTP par la FONDATION ARMEE DU SALUT.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de preuve du paiement de l’indemnité

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile  : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l' article 126 alinéa 1 du même code  : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
Il est constant qu’est recevable l'action engagée par l' assureur avant l'expiration du délai de forclusion décennale, bien qu'il n'ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu'il a payé l'indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n'ait statué.
En l’espèce, les demanderesses à l’incident soulèvent l’absence de production de la preuve du paiement effectif de l’indemnité versée par l’ assureur dommages-ouvrage.
Cependant, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre est susceptible d’être régularisée tant que le juge du fond n'a pas statué.
L’examen de cette fin de non-recevoir implique donc, dans le souci d'une bonne administration de la justice et afin de respecter les dispositions de l’article 126 du code de procédure civile, de permettre au juge du fond d'apprécier si cette fin de non-recevoir a été régularisée ou non.
Dès lors, la juridiction de jugement est seule compétente pour statuer cette fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en l’absence de paiement de l’indemnité par la SMABTP , en qualité d’ assureur dommages-ouvrage, valablement soulevée devant le juge de la mise en état par la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société DEKRA INDUSTRIAL, la société MAF et la société MAAF ASSURANCES.

Si ces dernières entendent maintenir cette demande devant la juridiction de jugement, il conviendra en conséquence qu'elles en fassent état dans leurs conclusions au fond.
Sur le retrait du rôle

L’article 382 du code de procédure civile dispose que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.

En l’espèce, force est de constater que seule la SMABTP formule une demande de retrait du rôle aux termes de ses dernières conclusions d’incident, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société DEKRA INDUSTRIAL, la société MAF et le société MAAF ASSURANCES y étant opposées et la société SIEA SOCIETE INGENIERIE ENERGETIQUE AQUITAINE s’en rapportant à l’appréciation du juge de la mise en état sur cette demande.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de retrait du rôle


Sur le sursis à statuer

L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il peut l’accueillir si le document attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.

En l’espèce, la SMABTP , en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, demeure exposée à une éventuelle action de la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT jusqu’à la forclusion de son action , de sorte que la demande de sursis à statuer est justifiée.

Au vu des éléments dont dispose le juge de la mise en état sur la forclusion de l’action concernée, et sans statuer sur celle-ci, il convient de surseoir à statuer dans l’ attente d’une action en justice du maître de l’ouvrage au plus tard jusqu’au 28 octobre 2026, deux ans après le dernier courrier recommandé adressé par la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT..

En conséquence, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’ attente d’une éventuelle action de la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT à l’encontre de la société SMABTP, et au plus tard jusqu’au 28 octobre 2026.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile  : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article , celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
En équité, les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en l’absence d’action engagée par la FONDATION ARMEE DU SALUT à l’encontre de la SMABTP ;


CONSTATONS que la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société DEKRA INDUSTRIAL, la société MAF et la société MAAF ASSURANCES , ont valablement saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SMABTP en qualité d’ assureur dommages-ouvrage, pour absence de preuve de paiement effectif de l’indemnité d’assurance, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile ;

DISONS que l'examen de cette fin de non-recevoir relève de la seule compétence de la juridiction de jugement ;

DISONS que la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société DEKRA INDUSTRIAL, la société MAF et la société MAAF ASSURANCES si elles maintiennent cette fin de non-recevoir, devront en saisir la juridiction de jugement dans leurs conclusions au fond  ;

SURSOYONS à statuer dans l’ attente d’une éventuelle action de la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT à l’encontre de la société SMABTP, et au plus tard jusqu’au 28 octobre 2026 ;

REJETONS la demande de retrait du rôle ;

RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du 9 novembre 2026 à 13h40 dans l’attente d’une éventuelle action de la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT et pour information du juge de la mise en état par les parties sur l’introduction d’une telle action ;

REJETONS les demandes formulées par les parties au titre des frais irrépétibles ;

RESERVONS les dépens ;



Faite et rendue à Paris le 08 septembre 2026


Le greffier Le juge de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 126, code des assurances L121-12, code de procedure civile 382). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:33:27.893Z.