Tribunal judiciaire de Créteil, Section des Référés, 8 septembre 2026, n° 26/00968
Parties (entreprises)
Motifs
SUR CE Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats. L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société SOBATER +, la société ALBINGIA, assureur responsabilité civile professionnelle de la SNC 7 BOULEVARD DE POLANGIS, la société SMA SA et la société SMABTP assureur des sociétés SOBATER + et VISTEN PROMOTION. En outre il convient de prolonger d'une durée de six mois le délai accordé à l'expert pour déposer son rapport courant à compter de l'expiration du délai dont il dispose déjà. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, RENDONS commune à la société SOBATER +, la société ALBINGIA, assureur responsabilité civile professionnelle de la SNC 7 BOULEVARD DE POLANGIS, la société SMA SA et la société SMABTP assureur des sociétés SOBATER + et VISTEN PROMOTION l'ordonnance rendue le 3 novembre 2025 (RG N° 25/1289) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Mme [Z] [L] comme expert ; DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ; DISONS que l'expert disposera d'un délai supplémentaire de SIX MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l'expiration du délai dont il dispose déjà ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ; CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ; FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 8 septembre 2026. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00968 - N° Portalis DB3T-W-B7K-XDPR CODE NAC : 54Z - 2B AFFAIRE : S.N.C. SNC 7 BOULEVARD DE POLANGIS C/ S.A.R.L. SOBATER +, Société SMABTP ès qualité d'assureur de la société SOBATER+, S.A. SMA SA, S.A. ALBINGIA, SMABTP ès qualité d’assureur RC PROMOTEUR de la société VESTEN PROMOTION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S.N.C. 7 BOULEVARD DE POLANGIS, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 900 300 252, dont le siège social est sis 71 avenue du général de Gaulle - 94160 SAINT MANDE représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 250 DEFENDERESSES S.A.R.L. SOBATER +, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 823 140 199, dont le siège social est sis 52 Avenue Jean Lolive - 93500 PANTIN et Société SMABTP ès qualité d'assureur de la société SOBATER+, société d’assurance mutuelle inscrite au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS non représentées SMA SA, ès qualité d’assureur de la société PROVINI ARSAN, SA inscrite au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS représentée par Me Isabelle COUDERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0558 S.A. ALBINGIA, ès qualité d’assureur de la SNC 7 BOULEVARD DE POLANGIS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 429 369 309, dont le siège social est sis 109-111 Rue Victor Hugo - 92300 LEVALLOIS-PERRET représentée par Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325 SMABTP, ès qualité d’assureur RC PROMOTEUR de la société VESTEN PROMOTION, société d’assurance mutuelle inscrite au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS représentée par Me Isabelle COUDERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0558 Débats tenus à l’audience du : 18 Août 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Septembre 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026 La SNC 7 BOULEVARD DE POLANGIS a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, EXPERT, selon une ordonnance du 3 novembre 2025 (RG N° 25/1289) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le cadre d'une opération de construction immobilière. Vu les assignations en référé délivrées les 30 juin, 1er et 2 juillet 2026 à la société SOBATER +, la société ALBINGIA, assureur responsabilité civile professionnelle de la SNC 7 BOULEVARD DE POLANGIS et la société SMA SA et la société SMABTP assureur des sociétés SOBATER + et VISTEN PROMOTION à la demande de la SNC 7 BOULEVARD DE POLANGIS, par lesquelles il est sollicité que l'ordonnance rendue le 3 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Mme [Z] [L] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance ; L'affaire a été entendue à l'audience du 18 août 2026 au cours de laquelle la SNC 7 BOULEVARD DE POLANGIS a maintenu sa demande. ll a été évoqué avec la partie demanderesse qu'elle pourrait être condamnée au paiement d'une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l'expert. Elle n'a pas fait valoir d'observations particulières. Vu les protestations et réserves formulées par la société SMA SA et la société SMABTP assureur des sociétés SOBATER + et VISTEN PROMOTION, oralement par l'intermédiaire de leur conseil ; La société ALBINGIA a constitué avocat mais celui-ci n'a pas comparu à l'audience. Bien que régulièrement assignée, la société SOBATER + n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire. Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l'issue des débats il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. SUR CE Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats. L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société SOBATER +, la société ALBINGIA, assureur responsabilité civile professionnelle de la SNC 7 BOULEVARD DE POLANGIS, la société SMA SA et la société SMABTP assureur des sociétés SOBATER + et VISTEN PROMOTION. En outre il convient de prolonger d'une durée de six mois le délai accordé à l'expert pour déposer son rapport courant à compter de l'expiration du délai dont il dispose déjà. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, RENDONS commune à la société SOBATER +, la société ALBINGIA, assureur responsabilité civile professionnelle de la SNC 7 BOULEVARD DE POLANGIS, la société SMA SA et la société SMABTP assureur des sociétés SOBATER + et VISTEN PROMOTION l'ordonnance rendue le 3 novembre 2025 (RG N° 25/1289) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Mme [Z] [L] comme expert ; DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ; DISONS que l'expert disposera d'un délai supplémentaire de SIX MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l'expiration du délai dont il dispose déjà ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ; CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ; FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 8 septembre 2026. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T19:05:32.737Z.