Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Chambre des Référés, 8 septembre 2026, n° 26/00173
Exposé du litige
Exposé du litige Page -- Le 22 janvier 2025, monsieur [J] [G] a acquis auprès de monsieur [T] [D], par l'intermédiaire de L'AGENCE IMMOBILIERE, un véhicule d'occasion VOLKSWAGEN Golf, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 15.990 €. Les frais de carte grise et mise en main lui ont été facturés par la SARL CC AUTOMOBILES NOIRD LOIRE pour la somme TTC de 694,76 €. Il s'est vu remettre un procès-verbal de contrôle technique au résultat favorable établi le 7 octobre 2024 par la SARL SECURAUTO, ainsi qu'une attestation de probation de garantie commerciale gérée par CAR PROTECTION SERVICES couvrant les pannes mécaniques, intitulée "OR", d'une durée de 60 mois. Constatant des difficultés au démarrage, il a soumis le véhicule à un contrôle technique volontaire le 5 février 2025, concluant à quatre défaillances dont une qualifiée de majeure concernant l'état et le fonctionnement des feux de brouillard, avant et arrière. Après l'allulage du voyant moteur sur le tableau de bord, il a confié le véhicule au garage de [Localité 3] pour un diagnostic le 6 février 2025. Les réparations ont été devisées le 20 février 2025 pour un total de 2.643,74 €. Après un refus de prise en charge des réparations au titre de la garantie, il s'est retourné vers L'AGENCE AUTOMOBILIERE et monsieur [D]. Son assureur protection juridique a fait diligenter une expertise amiable par monsieur [P] [I]. Par courrier recommandé en date du 29 septembre 2025, le conseil de monsieur [G] a demandé à monsieur [D] de se positionner au vu des constatations de l'expert sur sa demande d'annulation de la vente, impliquant le remboursement du prix de vente, du coût de la carte grise, du coût du diagnostic et du coût du contrôle technique. C'est faute de règlement amiable du litige que monsieur [G] a fait assigner en référé monsieur [D] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2026. Le défendeur a constitué avocat le 15 mai 2026. L'affaire appelée à la première audience du 19 mai 2026 a fait l'objet d'un renvoi contradictoire. A l'audience du 30 juin 2026, les deux parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif. Le défendeur a soulevé in limine litis une exception d'incompétence territoriale. Monsieur [G] demande dans les termes de ses conclusions N°3, au visa des articles 46 et 145 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1641 et suivants du code civil, au juge des référés de : - se déclarer compétent pour connaître du litige ; - le dire recevable et bien fondé en ses demandes ; - débouter monsieur [D] de toutes ses demandes ; - ordonnant, avant dire droit, une expertise judiciaire du véhicule GOLF GTI immatriculé [Immatriculation 1] lui appartenant ; - désigner tel expert qu'il plaira avec la mission habituelle en la matière : - après s'être fait remettre tous les documents, - convoquer les parties et se rendre sur le lieu où se trouve actuellement le véhicule ou dans le garage que l'expert missionné désignera ; - examiner les désordres l'affectant ; - donner son avis sur l'état réel et les travaux qui ont pu être effectués sur le véhicule, en ce compris la modification de puissance éventuelle du véhicule ; - décrire et chiffrer les travaux nécessaires propres à remédier aux désordres; - établir l'ensemble des désordres affectant le véhicule ; - en rechercher les causes, les origines et circonstances ainsi que leur étendue ; - déterminer les travaux permettant d'y remédier ainsi que leur coût ; - donner un avis motivé en précisant si les problèmes dudit véhicule résultent d'un mauvais entretien ou s'ils résultent d'un autre vice plus important dont serait entaché le véhicule ; - indiquer les conséquences des vices ou désordres sur le fonctionnement du véhicule et préciser s'ils rendent celui-ci impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent son usage ; - évaluer les préjudices et en particulier ceux de jouissance subis par lui ; - procéder à l'audition de tous sachants et se faire assister de tous sapiteurs en cas de besoin ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités ; - au visa de l'article 835 du code de procédure civile, condamner monsieur [D] au paiement provisionnel de la somme de 20.490 € ; - condamner monsieur [D] à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner monsieur [D] aux entiers dépens, comprenant les frais d'exécution forcée. Il fonde la compétence territoriale du juge des référés de [Localité 4] par le second alinéa de l'article 145 du code de procédure civile, offrant une option au demandeur entre la juridiction susceptible de connaître l'affaire et celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Il soutient que l'exécution du contrat de vente se situe dans le ressort de son domicile, dans lequel la mesure d'instruction sera exécutée. Monsieur [D] demande dans les termes de ses conclusions N°3 à voir : à titre principal, - constater sinon décider que le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE est territorialement incompétent pour connaître de l'instance de référé introduite par monsieur [G] ; - en conséquence, renvoyer la cause et les parties devant le président du tribunal judiciaire d'ANGERS, territorialement compétent, en raison de son domicile et du lieu de conclusion et de délivrance du véhicule litigieux ; à titre subsidiaire, - constater que monsieur [G] a adopté des positions procédurales radicalement contradictoires constitutives d'un estoppel ; - en conséquence, déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de monsieur [G]; à titre très subsidiaire, - dire et juger que la demande incidente nouvelle de condamnation provisionnelle de 20.490 € formée par monsieur [G] ne présente pas de lien suffisant avec la demande initiale d'expertise judiciaire introduite sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; - en conséquence, déclarer irrecevable la demande de condamnation provisionelle de monsieur [G] ; à titre infiniment subsidiaire, - constater sinon dénoncer que les conditions de l'article 835 du code de procédure civile ne sont en tout état de cause pas réunies, l'existence et le montant de l'obligation invoquée par monsieur [G] étant sérieusement contestable ; - débouter en conséquence mronsieur [G] de sa demande de provision de 20.490 € et de toutes autres demandes ; en tout état de cause, - débouter monsieur [G] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner monsieur [G] à lui verser la somme de 2.000 € sur le même fondement, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée. Au soutien de l'exception d'incompétence territoriale, il fait valoir que le litige au fond relèvera de la compétence du tribunal judiciaire d'ANGERS, son domicile étant situé dans le ressort de ce dernier et dans lequel le contrat a été conclu et il y a eu la délivrance du véhicule, par application des règles de droit commun de compétence prévues aux articles 42 et 46 du code de procédure civile. Il soutient que l'article 145 du même code ne dispense pas de respecter ces règles et qu'il est admis en jurisprudence que le président territorialement compétent pour ordonner une mesure d'instruction in futurum est en principe celui de la juridiction appelée à connaître du litige au fond ou celu du lieu où la mesure doit être exécutée. Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de renvoyer aux écritures respectives des parties. Il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur l'exception d'incompétence territoriale La compétence territoriale du juge des référés est déterminée par application des règles de compétence de la juridiction pour connaître du fond du litige, sauf dispositions spéciales telles que celle prévues à l’article 145 du code de procédure civile relatif aux mesures d’instruction in futurum. Aux termes de l'article 145 en son deuxième alinéa, la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. En application des articles 42 et 46 du code de procédure civile, la juridiction susceptible de connaître l'affaire au fond, résultant d'une vente d'un véhicule d'occasion, est le tribunal judiciaire d'Angers, eu égard au domicile du défendeur principal et au lieu de livraison correspondant au lieu de signature du certificat de cession dudit véhicule, à savoir Saint-Barthélémy-d'Anjou. Si monsieur [G] bénéficie d'une option de compétence territoriale au bénéfice de la juridiction dans le ressort de laquelle la mesure d'expertise sollicitée sera exécutée, soit à son domicile où se trouve le véhicule litigieux, force est de constater qu'il sollicite également une provision pour laquelle la présente juridicition des référés n'est pas compétente territorialement pour l'examiner. Une bonne administration de la justice exclut de disjoindre les demandes formées dans le cadre d'une instance de référé. Il convient par conséquent de nous déclarer territorialement incompétent au profit du président du tribunal judiciaire d'ANGERS. II - Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'instance n'étant pas terminée, il convient de réserver les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, DISONS que le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE est territorialement incompétent pour connaître de la demande de provision ; RENVOYONS la cause et les parties devant le président du tribunal judiciaire d'ANGERS; RÉSERVONS les dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé. Le greffier, Le président, Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
Texte intégral
08 Septembre 2026 N° RG 26/00173 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F2WG Ord n° [J] [G] c/ [T] [D] Le : Exécutoire à : Maître Sabrina KERGALL Copies conformes à : ME BRONDEL Maître Sabrina KERGALL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 08 Septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [J] [G] demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Sabrina KERGALL de la SELARL SELARL KERGALL, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE DEFENDEUR Monsieur [T] [D] demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Clémence BRONDEL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD LE GREFFIER : Julie ORINEL DÉBATS : à l'audience publique du 30 Juin 2026 ORDONNANCE : Contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats. Exposé du litige Page -- Le 22 janvier 2025, monsieur [J] [G] a acquis auprès de monsieur [T] [D], par l'intermédiaire de L'AGENCE IMMOBILIERE, un véhicule d'occasion VOLKSWAGEN Golf, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 15.990 €. Les frais de carte grise et mise en main lui ont été facturés par la SARL CC AUTOMOBILES NOIRD LOIRE pour la somme TTC de 694,76 €. Il s'est vu remettre un procès-verbal de contrôle technique au résultat favorable établi le 7 octobre 2024 par la SARL SECURAUTO, ainsi qu'une attestation de probation de garantie commerciale gérée par CAR PROTECTION SERVICES couvrant les pannes mécaniques, intitulée "OR", d'une durée de 60 mois. Constatant des difficultés au démarrage, il a soumis le véhicule à un contrôle technique volontaire le 5 février 2025, concluant à quatre défaillances dont une qualifiée de majeure concernant l'état et le fonctionnement des feux de brouillard, avant et arrière. Après l'allulage du voyant moteur sur le tableau de bord, il a confié le véhicule au garage de [Localité 3] pour un diagnostic le 6 février 2025. Les réparations ont été devisées le 20 février 2025 pour un total de 2.643,74 €. Après un refus de prise en charge des réparations au titre de la garantie, il s'est retourné vers L'AGENCE AUTOMOBILIERE et monsieur [D]. Son assureur protection juridique a fait diligenter une expertise amiable par monsieur [P] [I]. Par courrier recommandé en date du 29 septembre 2025, le conseil de monsieur [G] a demandé à monsieur [D] de se positionner au vu des constatations de l'expert sur sa demande d'annulation de la vente, impliquant le remboursement du prix de vente, du coût de la carte grise, du coût du diagnostic et du coût du contrôle technique. C'est faute de règlement amiable du litige que monsieur [G] a fait assigner en référé monsieur [D] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2026. Le défendeur a constitué avocat le 15 mai 2026. L'affaire appelée à la première audience du 19 mai 2026 a fait l'objet d'un renvoi contradictoire. A l'audience du 30 juin 2026, les deux parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif. Le défendeur a soulevé in limine litis une exception d'incompétence territoriale. Monsieur [G] demande dans les termes de ses conclusions N°3, au visa des articles 46 et 145 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1641 et suivants du code civil, au juge des référés de : - se déclarer compétent pour connaître du litige ; - le dire recevable et bien fondé en ses demandes ; - débouter monsieur [D] de toutes ses demandes ; - ordonnant, avant dire droit, une expertise judiciaire du véhicule GOLF GTI immatriculé [Immatriculation 1] lui appartenant ; - désigner tel expert qu'il plaira avec la mission habituelle en la matière : - après s'être fait remettre tous les documents, - convoquer les parties et se rendre sur le lieu où se trouve actuellement le véhicule ou dans le garage que l'expert missionné désignera ; - examiner les désordres l'affectant ; - donner son avis sur l'état réel et les travaux qui ont pu être effectués sur le véhicule, en ce compris la modification de puissance éventuelle du véhicule ; - décrire et chiffrer les travaux nécessaires propres à remédier aux désordres; - établir l'ensemble des désordres affectant le véhicule ; - en rechercher les causes, les origines et circonstances ainsi que leur étendue ; - déterminer les travaux permettant d'y remédier ainsi que leur coût ; - donner un avis motivé en précisant si les problèmes dudit véhicule résultent d'un mauvais entretien ou s'ils résultent d'un autre vice plus important dont serait entaché le véhicule ; - indiquer les conséquences des vices ou désordres sur le fonctionnement du véhicule et préciser s'ils rendent celui-ci impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent son usage ; - évaluer les préjudices et en particulier ceux de jouissance subis par lui ; - procéder à l'audition de tous sachants et se faire assister de tous sapiteurs en cas de besoin ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités ; - au visa de l'article 835 du code de procédure civile, condamner monsieur [D] au paiement provisionnel de la somme de 20.490 € ; - condamner monsieur [D] à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner monsieur [D] aux entiers dépens, comprenant les frais d'exécution forcée. Il fonde la compétence territoriale du juge des référés de [Localité 4] par le second alinéa de l'article 145 du code de procédure civile, offrant une option au demandeur entre la juridiction susceptible de connaître l'affaire et celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Il soutient que l'exécution du contrat de vente se situe dans le ressort de son domicile, dans lequel la mesure d'instruction sera exécutée. Monsieur [D] demande dans les termes de ses conclusions N°3 à voir : à titre principal, - constater sinon décider que le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE est territorialement incompétent pour connaître de l'instance de référé introduite par monsieur [G] ; - en conséquence, renvoyer la cause et les parties devant le président du tribunal judiciaire d'ANGERS, territorialement compétent, en raison de son domicile et du lieu de conclusion et de délivrance du véhicule litigieux ; à titre subsidiaire, - constater que monsieur [G] a adopté des positions procédurales radicalement contradictoires constitutives d'un estoppel ; - en conséquence, déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de monsieur [G]; à titre très subsidiaire, - dire et juger que la demande incidente nouvelle de condamnation provisionnelle de 20.490 € formée par monsieur [G] ne présente pas de lien suffisant avec la demande initiale d'expertise judiciaire introduite sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; - en conséquence, déclarer irrecevable la demande de condamnation provisionelle de monsieur [G] ; à titre infiniment subsidiaire, - constater sinon dénoncer que les conditions de l'article 835 du code de procédure civile ne sont en tout état de cause pas réunies, l'existence et le montant de l'obligation invoquée par monsieur [G] étant sérieusement contestable ; - débouter en conséquence mronsieur [G] de sa demande de provision de 20.490 € et de toutes autres demandes ; en tout état de cause, - débouter monsieur [G] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner monsieur [G] à lui verser la somme de 2.000 € sur le même fondement, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée. Au soutien de l'exception d'incompétence territoriale, il fait valoir que le litige au fond relèvera de la compétence du tribunal judiciaire d'ANGERS, son domicile étant situé dans le ressort de ce dernier et dans lequel le contrat a été conclu et il y a eu la délivrance du véhicule, par application des règles de droit commun de compétence prévues aux articles 42 et 46 du code de procédure civile. Il soutient que l'article 145 du même code ne dispense pas de respecter ces règles et qu'il est admis en jurisprudence que le président territorialement compétent pour ordonner une mesure d'instruction in futurum est en principe celui de la juridiction appelée à connaître du litige au fond ou celu du lieu où la mesure doit être exécutée. Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de renvoyer aux écritures respectives des parties. Il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur l'exception d'incompétence territoriale La compétence territoriale du juge des référés est déterminée par application des règles de compétence de la juridiction pour connaître du fond du litige, sauf dispositions spéciales telles que celle prévues à l’article 145 du code de procédure civile relatif aux mesures d’instruction in futurum. Aux termes de l'article 145 en son deuxième alinéa, la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. En application des articles 42 et 46 du code de procédure civile, la juridiction susceptible de connaître l'affaire au fond, résultant d'une vente d'un véhicule d'occasion, est le tribunal judiciaire d'Angers, eu égard au domicile du défendeur principal et au lieu de livraison correspondant au lieu de signature du certificat de cession dudit véhicule, à savoir Saint-Barthélémy-d'Anjou. Si monsieur [G] bénéficie d'une option de compétence territoriale au bénéfice de la juridiction dans le ressort de laquelle la mesure d'expertise sollicitée sera exécutée, soit à son domicile où se trouve le véhicule litigieux, force est de constater qu'il sollicite également une provision pour laquelle la présente juridicition des référés n'est pas compétente territorialement pour l'examiner. Une bonne administration de la justice exclut de disjoindre les demandes formées dans le cadre d'une instance de référé. Il convient par conséquent de nous déclarer territorialement incompétent au profit du président du tribunal judiciaire d'ANGERS. II - Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'instance n'étant pas terminée, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, DISONS que le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE est territorialement incompétent pour connaître de la demande de provision ; RENVOYONS la cause et les parties devant le président du tribunal judiciaire d'ANGERS; RÉSERVONS les dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé. Le greffier, Le président, Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:04:47.953Z.