Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, 7 septembre 2026, n° 24/03606
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon bon de commande du 16 avril 2017, MM. [P], [J] et [O] ont conclu un contrat de location avec option d’achat relatif à bateau d’occasion de marque Dufour type 425 GL dénommé « Rivage » au prix de 115.000 euros, par l’intermédiaire de la SAS Sillage et sous réserve d’une expertise favorable. Ils ont mandaté le centre méditerranée d’expertise et de diagnostic aux fins de réaliser une expertise technique du voilier. Un rapport a été établi le 5 juin 2017 aux termes duquel il est indiqué que le bateau paraît en état moyen pour l’entretien général, en bon état mécanique et apte à naviguer. Le bateau a été livré le 30 juin 2017. Le 12 mai 2020, MM. [P], [J] et [O] ont levé l’option d’achat. Le 16 août 2023, le voilier a heurté un haut fond aux îles Lavezzi en Corse. Le skipper a rejoint le port de [Localité 6] le jour même et le bateau été mis au sec dès le lendemain, en présence du propriétaire et de M. [V], expert mandaté par la société Generali, assureur corps du navire. En cours de démontage du navire, il est apparu que le bateau avait fait l’objet d’un sinistre antérieur à celui du 16 août 2023 avec des réparations non conformes qui impliquaient des travaux de réparation évalués à 17.000 euros. Une expertise amiable était alors diligentée, au contradictoire de la société Generali, assureur responsabilité civile de la société Sillage. MM. [P], [J] et [O] ont fait réaliser les travaux de réparation du navire et sollicité leur prise en charge pas la société Generali, qui a refusé. Selon courrier du 22 novembre 2023, MM. [P], [J] et [O] ont mis en demeure la société Sillage de leur payer la somme de 19.940 euros au titre des réparations et des frais d’expertise engagés. Cette mise en demeure a été réitérée le 23 février 2024. La société Sillage a refusé tout paiement, estimant que sa responsabilité ne pouvait être engagée. *** Par acte du 19 juillet 2024, MM. [P], [J] et [O] ont fait assigner la société Sillage et la compagnie d’assurance Generali aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 17.000 euros au titre de la facture du 18 décembre 2023 et de la somme de 2.000 euros au titre des frais d’expertise. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 juin 2026, MM. [P], [J] et [O] demandent au tribunal judiciaire, au visa des articles 1103, 1104 et 1641 et suivants du code civil, de : ordonner le rabat de la clôture fixée au 26 mai 2026, déclarer recevables ces conclusions et à défaut, écarter des débats les conclusions notifiées le 22 mai 2026 par la société Sillage, condamner solidairement la société Sillage et son assureur Generali à leur payer les sommes suivantes : 17.000 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023, 2.000 euros au titre des frais d’expertise, 1.500 euros pour résistance abusive, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2026, la SAS Sillage demande au tribunal judiciaire de : à titre liminaire, révoquer l’ordonnance de clôture du 26 mai 2026, à titre principal, rejeter les demandes de MM. [P], [J] et [O], à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées et rejeter la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, en tout état de cause, condamner solidairement MM. [P], [J] et [O] à lui payer : 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2025, la société Generali demande au tribunal de : à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de MM. [P], [J] et [O], à titre subsidiaire, rejeter les demandes de MM. [P], [J] et [O], à titre infiniment subsidiaire, juger qu’elle est bien fondée à opposer aux demandeurs les termes et limites de la police d’assurance et notamment la franchise, en tout état de cause, condamner MM. [P], [J] et [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens. A l’audience du 8 juin 2026, la révocation de la clôture a été ordonnée avec nouvelle clôture à l’audience, préalablement à l’ouverture des débats. La décision a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de l’ordonnance de clôture Au vu de l’accord des parties, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture de l’instruction au jour de l’audience, avant l’ouverture des débats. Sur la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés L’article 30 du code de procédure civile définit l’action comme le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée, et, pour l’adversaire, comme le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. Conformément à l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. L’article suivant précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. La recevabilité de l’action n’est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. En l’espèce, il est soutenu par la société Generali que la société Sillage n’étant pas vendeur du navire, l’action fondée sur la garantie des vices cachés serait irrecevable. La société Sillage estime qu’elle n’était pas le vendeur du voilier mais qu’il ne s’agit pas d’une condition de recevabilité de l’action des demandeurs mais d’une condition de fond. Enfin, les demandeurs contestent l’absence de qualité à défendre de la société Sillage et estime que cette fin de non-recevoir aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état. Il est constant que la qualité de vendeur du navire n’est pas une condition de recevabilité de l’action en garantie des vices cachés, mais une condition de succès de celle-ci. Par conséquent, l’action des consorts [P], [J] et [O] est recevable. Sur le fond de l’action en garantie des vices cachés Sur la garantie des vices cachés due par la SAS Sillage Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. En l’espèce, il est constant que la SAS Sillage n’a jamais été le propriétaire du véhicule et que les précédents locataires étaient M. et Mme [W]. Toutefois, l’article 5 des conditions générales du bon de commande conclu entre la SAS Sillage et les demandeurs stipule : « Le matériel faisant l’objet de la commande est garanti par le professionnel au client pour toutes les conséquences des vices cachés suivant les termes de l’article 1641 et suivants du code civil ». Contrairement à ce que soutient la société Sillage, il ne s’agit nullement d’une clause de style mais d’une stipulation contractuelle qui a force de loi. Ainsi, la société Sillage est bien débitrice de la garantie des vices cachés telle que définie par les articles 1641 et suivants du code civil. Sur les conditions de la garantie légale des vices cachés Il résulte de l’article 1641 du code civil que l'action en garantie des vices cachés est subordonnée à la démonstration d'un défaut inhérent à la chose, présentant un caractère occulte, c'est à dire non apparent et non connu de l'acquéreur et dont la cause est antérieure au transfert des risques. En outre, l'action ne peut prospérer qu'en présence d'un vice grave, compromettant l'usage de la chose en considération de sa destination. Il appartient à l'acheteur de rapporter la preuve du vice, de sa gravité, de son caractère occulte et de son antériorité, ces critères étant cumulatifs. En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que le bateau a fait l’objet d’un sinistre survenu avant le 16 août 2023 qui a nécessité des réparations, lesquelles n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art. En revanche, les parties s’opposent sur l’antériorité de ce sinistre à la vente du 30 juin 2017, étant rappelé qu’il incombe aux demandeurs de la démontrer. MM. [P], [J] et [O] se prévalent du rapport d’expertise amiable diligenté par leur assureur Generali, M. [V]. Celui-ci indique que « Lors de la troisième expertise, le 21 septembre, après délestage, nous notons des marques de découpe du contre moule antérieur au sinistre. Nous notons également des traces d’une ancienne réparation au niveau du puisard et d’une varangue. Ces dernières n’étant pas en relation avec le sinistre pour lequel nous sommes missionnés, nous informons l’assureur Generali et décidons de convoquer une expertise amiable et contradictoire en présence du vendeur du professionnel ayant vendu le voilier Rivage à savoir la SARL Sillage ». La société Sillage soutient qu’il n’est pas normal que l’expert M. [V] ait fait procéder au démontage du bateau avant de convoquer les parties pour une expertise amiable. Toutefois, c’est à juste titre que celui-ci a répondu, dans le cadre de son rapport, qu’il ne pouvait déceler l’existence de réparations anciennes non conformes avant démontage. Par conséquent, ce moyen sera rejeté. Il est soutenu que ce rapport ne serait corroboré par aucun élément. Toutefois, force est de constater qu’était présent l’expert mandaté par l’assureur responsabilité civile de la société Sillage lors des opérations d’expertise qui se sont tenues le 2 octobre 2023. Cet expert a contesté le rapport établi par M. [V] sur certains points mais pas sur l’existence d’un sinistre antérieur puisqu’elle lui écrit le 4 octobre 2023 : « Vous avez volontairement omis d’ailleurs ce que j’ai dit lors de cette expertise et coopté par notre confrère [N] [F] ; à savoir que depuis l’achat, ce bateau a pu tout à fait tomber autant de fois du ber de calage pour les maintenances annuelles de carénage ou autre… ce qui aurait induit le même type de réparation ! Vous ne m’avez d’ailleurs pas contredit à ce sujet ! D’où une absence de déclaration de sinistre, si reprise des travaux par le professionnel lui-même ». Ce courriel appelle deux observations : d’une part, il est exact que les consorts [P], [J] et [O] n’ont pas subi de sinistres antérieurs puisqu’ils produisent le relevé de leurs déclarations de sinistre ; d’autre part, l’hypothèse selon laquelle le navire aurait été sinistré lors des opérations de maintenance et réparé grossièrement après la vente, sans que les propriétaires n’en soient informés est possible. Toutefois, c’est à juste titre que les demandeurs observent que les boulons de quille du puisard ont fait l’objet d’un masticage et que ce masticage est identique sur les photographies réalisées lors des opérations d’expertise de 2023 et sur celles prises par l’expert [L] en 2017. Il s’ensuit que l’antériorité du vice est établie. S’agissant de sa gravité, M. [V] indique « il y a un problème manifeste de reconstruction puisque le contre moule n’était pas en contact avec toute la surface de la coque dans les fonds, qu’il manquait une partie de l’oméga et que le puisard ne tenait que sous l’effet de la compression par boulonnage du lest et n’adhérait que partiellement à la coque. Cela ne pouvait être détectable sans démontage ». L’expert en déduit que des travaux complémentaires sont à prévoir ; il est nécessaire de re-stratifier le fond de coque, re-fabriquer un puisard et reconstituer les serres. Ces travaux ont fait l’objet d’un devis et d’une facture par la société Valinco Marine pour un montant de 17.000 euros. Si les acquéreurs avaient eu connaissance, au jour de la vente, que le voilier avait fait l’objet d’un sinistre dont les réparations impliquaient des travaux de reprise de 17.000 euros, il est certain qu’ils n’auraient pas acquis le bien au prix de 115.000 euros. Par conséquent, les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies. Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Il doit être rappelé que la recevabilité de l’action en réparation du préjudice éventuellement subi d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome. Enfin, le vendeur professionnel est irréfragablement présumé connaître les vices de la chose. Il s’ensuit que la société Sillage, professionnelle, doit indemnisé les consorts [P], [J] et [O] des préjudices subis du fait de ce vice caché. Ces derniers démontrent avoir fait réaliser les travaux de reprise pour un montant de 17.000 euros et avoir réglé cette somme, y compris par la production de leurs relevés de compte faisant apparaître le bénéficiaire des débits correspondant au paiement. Par conséquent, la SAS Sillage et son assureur Generali doivent être condamnés in solidum à payer à MM. [P], [J] et [O] les sommes suivantes : 17.000 euros au titre des travaux de reprise, 2.000 euros au titre des frais d’expertise. En application de l'article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ». Il résulte de cet article que la somme de 17.000 euros portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023. Les demandeurs ne démontrent pas avoir subi un préjudice indépendant du retard subi et seront, de ce fait, déboutés de leur demandes de dommages-intérêts. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société Sillage sera rejetée. Enfin, s’agissant d’une assurance de responsabilité civile, la société Generali pourra opposer aux demandeurs la franchise contractuelle. Sur les demandes accessoires La SAS Sillage et son assureur succombent et seront condamnés in solidum au paiement des dépens. En outre, l’équité commande leur condamnation solidaire à payer aux demandeurs la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort : Révoque l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction au jour de l’audience de plaidoirie, avant l’ouverture des débats ; Déclare recevable l’action en garantie des vices cachés engagée à l’encontre de la SAS Sillage ; Condamne in solidum la SAS Sillage et la SA Generali à payer à M. [S] [P], M. [B] [J] et M. [U] [O] la somme de 17.000 euros, au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 ; Condamne in solidum la SAS Sillage et la SA Generali à payer à M. [S] [P], M. [B] [J] et M. [U] [O] la somme de 2.000 euros au titre des frais d’expertise ; Dit que la SA Generali pourra opposer à MM. [P], [J] et [O] la franchise contractuelle ; Rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de M. [S] [P], M. [B] [J] et M. [U] [O] ; Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la SAS Sillage ; Condamne in solidum la SAS Sillage et la SA Generali à payer les dépens ; Condamne in solidum la SAS Sillage et la SA Generali à payer à M. [S] [P], M. [B] [J] et M. [U] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes. Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente juge et par Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de son prononcé. Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
délivrée à SCP REY GALTIER SARL SALVIGNOL & ASSOCIES SCP TOURNIER & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] **** Le 07 Septembre 2026 1ère Chambre Civile N° RG 24/03606 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRIO JUGEMENT Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : M. [S] [P] né le 13 Mars 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] M. [B] [J] né le 22 Septembre 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] M. [U] [O] né le 24 Janvier 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentés par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant à : S.A.R.L. SILLAGE, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 379 070 436, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 4] représentée par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Maître Béatrice MICHEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant S.A. GENERALI IARD, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 552 062 663, es-qualité d’assureur de la SARL SILLAGE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, la AARPI DE ANGELIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Rendu par mise à disposition au greffe le jugement non qualifiée suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 8 Juin 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, juge statuant comme juge unique, assisté de Nathalie FORINO, greffière présente lors des débats et de Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré. Ledit jugement a été mis en délibéré au 7 Septembre 2026. EXPOSE DU LITIGE Selon bon de commande du 16 avril 2017, MM. [P], [J] et [O] ont conclu un contrat de location avec option d’achat relatif à bateau d’occasion de marque Dufour type 425 GL dénommé « Rivage » au prix de 115.000 euros, par l’intermédiaire de la SAS Sillage et sous réserve d’une expertise favorable. Ils ont mandaté le centre méditerranée d’expertise et de diagnostic aux fins de réaliser une expertise technique du voilier. Un rapport a été établi le 5 juin 2017 aux termes duquel il est indiqué que le bateau paraît en état moyen pour l’entretien général, en bon état mécanique et apte à naviguer. Le bateau a été livré le 30 juin 2017. Le 12 mai 2020, MM. [P], [J] et [O] ont levé l’option d’achat. Le 16 août 2023, le voilier a heurté un haut fond aux îles Lavezzi en Corse. Le skipper a rejoint le port de [Localité 6] le jour même et le bateau été mis au sec dès le lendemain, en présence du propriétaire et de M. [V], expert mandaté par la société Generali, assureur corps du navire. En cours de démontage du navire, il est apparu que le bateau avait fait l’objet d’un sinistre antérieur à celui du 16 août 2023 avec des réparations non conformes qui impliquaient des travaux de réparation évalués à 17.000 euros. Une expertise amiable était alors diligentée, au contradictoire de la société Generali, assureur responsabilité civile de la société Sillage. MM. [P], [J] et [O] ont fait réaliser les travaux de réparation du navire et sollicité leur prise en charge pas la société Generali, qui a refusé. Selon courrier du 22 novembre 2023, MM. [P], [J] et [O] ont mis en demeure la société Sillage de leur payer la somme de 19.940 euros au titre des réparations et des frais d’expertise engagés. Cette mise en demeure a été réitérée le 23 février 2024. La société Sillage a refusé tout paiement, estimant que sa responsabilité ne pouvait être engagée. *** Par acte du 19 juillet 2024, MM. [P], [J] et [O] ont fait assigner la société Sillage et la compagnie d’assurance Generali aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 17.000 euros au titre de la facture du 18 décembre 2023 et de la somme de 2.000 euros au titre des frais d’expertise. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 juin 2026, MM. [P], [J] et [O] demandent au tribunal judiciaire, au visa des articles 1103, 1104 et 1641 et suivants du code civil, de : ordonner le rabat de la clôture fixée au 26 mai 2026, déclarer recevables ces conclusions et à défaut, écarter des débats les conclusions notifiées le 22 mai 2026 par la société Sillage, condamner solidairement la société Sillage et son assureur Generali à leur payer les sommes suivantes : 17.000 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023, 2.000 euros au titre des frais d’expertise, 1.500 euros pour résistance abusive, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2026, la SAS Sillage demande au tribunal judiciaire de : à titre liminaire, révoquer l’ordonnance de clôture du 26 mai 2026, à titre principal, rejeter les demandes de MM. [P], [J] et [O], à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées et rejeter la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, en tout état de cause, condamner solidairement MM. [P], [J] et [O] à lui payer : 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2025, la société Generali demande au tribunal de : à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de MM. [P], [J] et [O], à titre subsidiaire, rejeter les demandes de MM. [P], [J] et [O], à titre infiniment subsidiaire, juger qu’elle est bien fondée à opposer aux demandeurs les termes et limites de la police d’assurance et notamment la franchise, en tout état de cause, condamner MM. [P], [J] et [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens. A l’audience du 8 juin 2026, la révocation de la clôture a été ordonnée avec nouvelle clôture à l’audience, préalablement à l’ouverture des débats. La décision a été mise en délibéré au 7 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de l’ordonnance de clôture Au vu de l’accord des parties, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture de l’instruction au jour de l’audience, avant l’ouverture des débats. Sur la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés L’article 30 du code de procédure civile définit l’action comme le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée, et, pour l’adversaire, comme le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. Conformément à l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. L’article suivant précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. La recevabilité de l’action n’est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. En l’espèce, il est soutenu par la société Generali que la société Sillage n’étant pas vendeur du navire, l’action fondée sur la garantie des vices cachés serait irrecevable. La société Sillage estime qu’elle n’était pas le vendeur du voilier mais qu’il ne s’agit pas d’une condition de recevabilité de l’action des demandeurs mais d’une condition de fond. Enfin, les demandeurs contestent l’absence de qualité à défendre de la société Sillage et estime que cette fin de non-recevoir aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état. Il est constant que la qualité de vendeur du navire n’est pas une condition de recevabilité de l’action en garantie des vices cachés, mais une condition de succès de celle-ci. Par conséquent, l’action des consorts [P], [J] et [O] est recevable. Sur le fond de l’action en garantie des vices cachés Sur la garantie des vices cachés due par la SAS Sillage Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. En l’espèce, il est constant que la SAS Sillage n’a jamais été le propriétaire du véhicule et que les précédents locataires étaient M. et Mme [W]. Toutefois, l’article 5 des conditions générales du bon de commande conclu entre la SAS Sillage et les demandeurs stipule : « Le matériel faisant l’objet de la commande est garanti par le professionnel au client pour toutes les conséquences des vices cachés suivant les termes de l’article 1641 et suivants du code civil ». Contrairement à ce que soutient la société Sillage, il ne s’agit nullement d’une clause de style mais d’une stipulation contractuelle qui a force de loi. Ainsi, la société Sillage est bien débitrice de la garantie des vices cachés telle que définie par les articles 1641 et suivants du code civil. Sur les conditions de la garantie légale des vices cachés Il résulte de l’article 1641 du code civil que l'action en garantie des vices cachés est subordonnée à la démonstration d'un défaut inhérent à la chose, présentant un caractère occulte, c'est à dire non apparent et non connu de l'acquéreur et dont la cause est antérieure au transfert des risques. En outre, l'action ne peut prospérer qu'en présence d'un vice grave, compromettant l'usage de la chose en considération de sa destination. Il appartient à l'acheteur de rapporter la preuve du vice, de sa gravité, de son caractère occulte et de son antériorité, ces critères étant cumulatifs. En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que le bateau a fait l’objet d’un sinistre survenu avant le 16 août 2023 qui a nécessité des réparations, lesquelles n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art. En revanche, les parties s’opposent sur l’antériorité de ce sinistre à la vente du 30 juin 2017, étant rappelé qu’il incombe aux demandeurs de la démontrer. MM. [P], [J] et [O] se prévalent du rapport d’expertise amiable diligenté par leur assureur Generali, M. [V]. Celui-ci indique que « Lors de la troisième expertise, le 21 septembre, après délestage, nous notons des marques de découpe du contre moule antérieur au sinistre. Nous notons également des traces d’une ancienne réparation au niveau du puisard et d’une varangue. Ces dernières n’étant pas en relation avec le sinistre pour lequel nous sommes missionnés, nous informons l’assureur Generali et décidons de convoquer une expertise amiable et contradictoire en présence du vendeur du professionnel ayant vendu le voilier Rivage à savoir la SARL Sillage ». La société Sillage soutient qu’il n’est pas normal que l’expert M. [V] ait fait procéder au démontage du bateau avant de convoquer les parties pour une expertise amiable. Toutefois, c’est à juste titre que celui-ci a répondu, dans le cadre de son rapport, qu’il ne pouvait déceler l’existence de réparations anciennes non conformes avant démontage. Par conséquent, ce moyen sera rejeté. Il est soutenu que ce rapport ne serait corroboré par aucun élément. Toutefois, force est de constater qu’était présent l’expert mandaté par l’assureur responsabilité civile de la société Sillage lors des opérations d’expertise qui se sont tenues le 2 octobre 2023. Cet expert a contesté le rapport établi par M. [V] sur certains points mais pas sur l’existence d’un sinistre antérieur puisqu’elle lui écrit le 4 octobre 2023 : « Vous avez volontairement omis d’ailleurs ce que j’ai dit lors de cette expertise et coopté par notre confrère [N] [F] ; à savoir que depuis l’achat, ce bateau a pu tout à fait tomber autant de fois du ber de calage pour les maintenances annuelles de carénage ou autre… ce qui aurait induit le même type de réparation ! Vous ne m’avez d’ailleurs pas contredit à ce sujet ! D’où une absence de déclaration de sinistre, si reprise des travaux par le professionnel lui-même ». Ce courriel appelle deux observations : d’une part, il est exact que les consorts [P], [J] et [O] n’ont pas subi de sinistres antérieurs puisqu’ils produisent le relevé de leurs déclarations de sinistre ; d’autre part, l’hypothèse selon laquelle le navire aurait été sinistré lors des opérations de maintenance et réparé grossièrement après la vente, sans que les propriétaires n’en soient informés est possible. Toutefois, c’est à juste titre que les demandeurs observent que les boulons de quille du puisard ont fait l’objet d’un masticage et que ce masticage est identique sur les photographies réalisées lors des opérations d’expertise de 2023 et sur celles prises par l’expert [L] en 2017. Il s’ensuit que l’antériorité du vice est établie. S’agissant de sa gravité, M. [V] indique « il y a un problème manifeste de reconstruction puisque le contre moule n’était pas en contact avec toute la surface de la coque dans les fonds, qu’il manquait une partie de l’oméga et que le puisard ne tenait que sous l’effet de la compression par boulonnage du lest et n’adhérait que partiellement à la coque. Cela ne pouvait être détectable sans démontage ». L’expert en déduit que des travaux complémentaires sont à prévoir ; il est nécessaire de re-stratifier le fond de coque, re-fabriquer un puisard et reconstituer les serres. Ces travaux ont fait l’objet d’un devis et d’une facture par la société Valinco Marine pour un montant de 17.000 euros. Si les acquéreurs avaient eu connaissance, au jour de la vente, que le voilier avait fait l’objet d’un sinistre dont les réparations impliquaient des travaux de reprise de 17.000 euros, il est certain qu’ils n’auraient pas acquis le bien au prix de 115.000 euros. Par conséquent, les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies. Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Il doit être rappelé que la recevabilité de l’action en réparation du préjudice éventuellement subi d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome. Enfin, le vendeur professionnel est irréfragablement présumé connaître les vices de la chose. Il s’ensuit que la société Sillage, professionnelle, doit indemnisé les consorts [P], [J] et [O] des préjudices subis du fait de ce vice caché. Ces derniers démontrent avoir fait réaliser les travaux de reprise pour un montant de 17.000 euros et avoir réglé cette somme, y compris par la production de leurs relevés de compte faisant apparaître le bénéficiaire des débits correspondant au paiement. Par conséquent, la SAS Sillage et son assureur Generali doivent être condamnés in solidum à payer à MM. [P], [J] et [O] les sommes suivantes : 17.000 euros au titre des travaux de reprise, 2.000 euros au titre des frais d’expertise. En application de l'article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ». Il résulte de cet article que la somme de 17.000 euros portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023. Les demandeurs ne démontrent pas avoir subi un préjudice indépendant du retard subi et seront, de ce fait, déboutés de leur demandes de dommages-intérêts. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société Sillage sera rejetée. Enfin, s’agissant d’une assurance de responsabilité civile, la société Generali pourra opposer aux demandeurs la franchise contractuelle. Sur les demandes accessoires La SAS Sillage et son assureur succombent et seront condamnés in solidum au paiement des dépens. En outre, l’équité commande leur condamnation solidaire à payer aux demandeurs la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort : Révoque l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction au jour de l’audience de plaidoirie, avant l’ouverture des débats ; Déclare recevable l’action en garantie des vices cachés engagée à l’encontre de la SAS Sillage ; Condamne in solidum la SAS Sillage et la SA Generali à payer à M. [S] [P], M. [B] [J] et M. [U] [O] la somme de 17.000 euros, au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 ; Condamne in solidum la SAS Sillage et la SA Generali à payer à M. [S] [P], M. [B] [J] et M. [U] [O] la somme de 2.000 euros au titre des frais d’expertise ; Dit que la SA Generali pourra opposer à MM. [P], [J] et [O] la franchise contractuelle ; Rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de M. [S] [P], M. [B] [J] et M. [U] [O] ; Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la SAS Sillage ; Condamne in solidum la SAS Sillage et la SA Generali à payer les dépens ; Condamne in solidum la SAS Sillage et la SA Generali à payer à M. [S] [P], M. [B] [J] et M. [U] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes. Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente juge et par Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de son prononcé. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 30, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1645
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en commun : code civil 1645
Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:10:50.343Z.