Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bayonne, 1ère chambre, 7 septembre 2026, n° 23/00966
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SCI SAINTE HELENE est propriétaire d’un centre équestre située sur la commune d’ASCAIN. Entre 2014 et 2016, la SCI a fait appel à l’EURL [N] [F] pour la réalisation d’un système complet d’arrosage et d’irrigation de son domaine, pour un montant total de 333.405,13 € HT. L’installation a par la suite connu des dysfonctionnements. La SCI SAINTE HELENE a fait intervenir pendant l’année 2020 la société SERVICE ARROSAGE, qui est venue remplacer l’installation défectueuse, sous la maîtrise d’œuvre de la société K’Consult. La SCI SAINTE HELENE a fait assigner l’EURL [N] [F] devant le Juge des Référés du tibunal judiciare de Bayonne. Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une mesure d’expertise judiciaire par décision en date du 14 mai 2021. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/00251. L’EURL [F] [N] a alors fait assigner son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé le 4 juin 2021. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/00293. Par ordonnance de référé en date du 31 août 2021, Monsieur [H] a été nommé en qualité d’expert judiciaire et la jonction entre ces procédures a été ordonnée. Le 16 novembre 2021, une ordonnance de remplacement d’expert a été rendue et Monsieur [P] a été nommé venant ainsi succéder à Monsieur [H]. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 27 février 2023. C’est dans ce contexte que la SCI SAINTE HELENE a fait assigner le 15 mai 2023, l’EURL [N] [F] et sa compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD devant le tribunal judciaire dde Bayonne aux fins de se voir indemniser ses préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivant du code civil. En cours de procédure, l’EURL [N] [F] a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 4 décembre 2023 par le Tribunal de commerce de Bayonne. La SELARL MJPA a été désignée en qualité de liquidateur. Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, la SCI SAINTE HELENE a fait assigner en intervention forcée la SELARL MJPA ès qualité de liquidateur de l’EURL [N] [F] ainsi que Monsieur [F] [N] à titre personnel devant le Tribunal judiciaire de Bayonne. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 avril 2026, la SCI SAINTE HELENE demande au tribunal de : A titre principal : sur la responsabilité décennale - prononcer que l’EURL [N] [F] a engagé sa responsabilité décennale À titre principal : - prononcer que la garantie de la SA AXA France IARD est acquise À titre subsidiaire : - prononcer que Monsieur [N] a engagé sa responsabilité délictuelle pour ne pas avoir souscrit d’assurance décennale. En conséquence : À titre principal : - prononcer une condamnation in solidum de l’EURL [N] [F] et de la SA AXA France IARD à indemniser la SCI SAINTE HELENE de ses préjudices, à savoir : A titre principal : - condamner in solidum l’EURL [N] [F] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SCI SAINTE HELENE la somme de 333.405,138 euros HT correspondant au coût de la prestation de l’EURL [N] [F] ; - fixer la créance de la SCI SAINTE HELENE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] administrée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [G] [W], ès qualité de liquidateur à la somme de 333.405,138 euros HT correspondant au coût de la prestation. À titre subsidiaire : - condamner in solidum l’EURL [N] [F] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SCI SAINTE HELENE la somme de 156.667 euros HT correspondant au coût de réalisation des solutions envisagées au terme de l’expertise judiciaire ; - fixer la créance de la SCI SAINTE HELENE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] administrée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [G] [W], ès qualité de liquidateur à la somme de 156.667 euros HT correspondant au coût de réalisation des solutions envisagées au terme de l’expertise judiciaire. En tout état de cause : - condamner in solidum l’EURL [N] [F] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SCI SAINTE HELENE la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - fixer la créance de la SCI SAINTE HELENE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] administrée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [G] [W], ès qualité de liquidateur à la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - condamner in solidum l’EURL [N] [F] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SCI SAINTE HELENE la somme de 3.000 euros au titre des frais d’expertise ; - fixer la créance de la SCI SAINTE HELENE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] administrée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [G] [W], ès qualité de liquidateur à la somme de 3.000 euros au titre des frais d’expertise ; - condamner in solidum l’EURL [N] [F] et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance ; - prononcer que les dépens de l’instance seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] administrée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [G] [W], ès qualité de liquidateur ; - condamner in solidum l’EURL [N] [F] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SCI SAINTE HELENE la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - fixer la créance de la SCI SAINTE HELENE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] administrée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [G] [W], ès qualité de liquidateur à la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. À titre subsidiaire : - prononcer une condamnation in solidum de l’EURL [N] [F] et de Monsieur [N] à indemniser la SCI SAINTE HELENE de ses préjudices, à savoir : A titre principal : - condamner in solidum l’EURL [N] [F] et Monsieur [N] à verser à la SCI SAINTE HELENE la somme de 333.405,138 euros HT correspondant au coût de la prestation de l’EURL [N] [F] ; - fixer la créance de la SCI SAINTE HELENE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] administrée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [G] [W], ès qualité de liquidateur à la somme de 333.405,138 euros HT correspondant au coût de la prestation de l’EURL [N] [F]. À titre subsidiaire : - condamner in solidum l’EURL [N] [F] et Monsieur [N] à verser à la SCI SAINTE HELENE la somme de 156.667 euros HT correspondant au coût de réalisation des solutions envisagées au terme de l’expertise judiciaire ; - fxer la créance de la SCI SAINTE HELENE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] administrée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [G] [W], ès qualité de liquidateur à la somme de 156.667 euros HT correspondant au coût de réalisation des solutions envisagées au terme de l’expertise judiciaire. En tout état de cause : - condamner in solidum l’EURL [N] [F] et Monsieur [N] à verser à la SCI SAINTE HELENE la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - fixer la créance de la SCI SAINTE HELENE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] administrée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [G] [W], ès qualité de liquidateur à la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - condamner in solidum l’EURL [N] [F] et Monsieur [N] à verser à la SCI SAINTE HELENE la somme de 3.000 euros au titre des frais d’expertise ; - fixer la créance de la SCI SAINTE HELENE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] administrée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [G] [W], ès qualité de liquidateur à la somme de 3.000 euros au titre des frais d’expertise ; - condamner in solidum l’EURL [N] [F] et Monsieur [N] aux entiers dépens de l’instance ; - prononcer que les dépens de l’instance seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] administrée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [G] [W], ès qualité de liquidateur ; - condamner in solidum l’EURL [N] [F] et Monsieur [N] à verser à la SCI SAINTE HELENE la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - fixer la créance de la SCI SAINTE HELENE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] administrée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [G] [W], ès qualité de liquidateur à la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 2/ À titre subsidiaire : sur la responsabilité contractuelle - prononcer la nullité des clauses d’exclusion de garantie du contrat de la SA AXA FRANCE IARD A titre principal : - condamner in solidum l’EURL [N] [F] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SCI SAINTE HELENE la somme de 333.405,138 euros HT correspondant aux prestations facturées par l’EURL [N] [F], - fixer la créance de la SCI SAINTE HELENE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] administrée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [G] [W], ès qualité de liquidateur à la somme de 333.405,138 euros HT correspondant aux prestations facturées par l’EURL [N] [F]. A titre subsidiaire : - condamner in solidum l’EURL [N] [F] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SCI SAINTE HELENE la somme de 156.667 euros HT correspondant au coût de réalisation des solutions envisagées au terme de l’expertise judiciaire ; - fixer la créance de la SCI SAINTE HELENE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] administrée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [G] [W], ès qualité de liquidateur à la somme de 156.667 euros HT correspondant au coût de réalisation des solutions envisagées au terme de l’expertise judiciaire. En tout état de cause : - condamner in solidum l’EURL [N] [F] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SCI SAINTE HELENE la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - fixer la créance de la SCI SAINTE HELENE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] administrée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [G] [W], ès qualité de liquidateur à la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - condamner in solidum l’EURL [N] [F] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SCI SAINTE HELENE la somme de 3.000 euros au titre des frais d’expertise ; FIXER la créance de la SCI SAINTE HELENE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] administrée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [G] [W], ès qualité de liquidateur à la somme de 3.000 euros au titre des frais d’expertise ; - condamner in solidum l’EURL [N] [F], la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [F] [N] aux entiers dépens de l’instance ; - prononcer que les dépens de l’instance seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] administrée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [G] [W], ès qualité de liquidateur ; - condamner in solidum l’EURL [N] [F], la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [F] [N] à verser à la SCI SAINTE HELENE la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - fixer la créance de la SCI SAINTE HELENE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] administrée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [G] [W], ès qualité de liquidateur à la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - prononcer que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire ; - rejeter toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCI SAINTE HELENE. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 avril 2026, Monsieur [F] [N] demande au tribunal de : - mettre purement et simplement hors de cause Monsieur [F] [N], - débouter la SCI SAINTE HELENE de la totalité de ses demandes présentées à l’encontre de Monsieur [N], Si par extraordinaire, le Tribunal devait condamner Monsieur [F] [N] à titre personnel, - condamner la compagnie AXA ASSURANCES à le relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre. En tout état de cause, - écarter l’exécution provisoire de la décision à venir. - condamner la SCI SAINTE HELENE à payer la somme de 5 000 euros à Monsieur [F] [N] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : - rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD par la SCI SAINTE HELENE ou de toute autre partie, pour être autant irrecevables que mal fondées, manquant autant en fait qu’en droit ; En conséquence, - mettre hors de cause la société AXA FRANCE IARD ; - condamner la SCI SAINTE HELENE ou tout succombant, à verser à la société AXA France IARD la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à 3.000 euros. La SELARL MJPA, ès qualités de liquidateur de l’EURL [N] [F], partie défenderesse régulièrement assignée à personne, n'a pas comparu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2026 avec effet différé au 28 mai 2026 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 08 juin 2026 pour être mise en délibéré à ce jour. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour plus ample exposé des moyens.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à “dire” ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués. Sur la garantie décennale. L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. La réception produit un effet de purge des désordres apparents non réservés : le maître d' ouvrage , qui ne pouvait pas ne pas constater le vice et ne l'a malgré tout pas réservé, est réputé l'avoir accepté. Si le désordre est apparent à la réception, il doit faire l’objet de réserve, faute de quoi il est couvert par une réception sans réserve. De tels désordres ne peuvent être pris en charge au titre de la garantie décennale pas plus qu’ils ne peuvent l’être au titre de la responsabilité contractuelle. Est couvert par une réception sans réserve un désordre connu du maître de l' ouvrage dans toute son ampleur et ses conséquences avant la réception. Toutefois, les conséquences du désordre apparent doivent pouvoir être perçues même par un profane « dans tout leur ampleur et toutes leurs conséquences » à la réception pour être soumis à l’effet de purge. A défaut, le dommage résultant de ce désordre pourra être considéré comme caché et relever de la garantie décennale si ce dommage s’est manifesté dans sa gravité décennale après la réception. Ce caractère apparent ou caché s’apprécie au regard de la capacité du maître de l’ ouvrage à appréhender l’existence du désordre . Pour engager la garantie décennale , il faut que la solidité de l’ ouvrage soit compromise ou que l'impropriété à destination de l' ouvrage soit caractérisée. L'impropriété à destination de l' ouvrage est appréhendée pour l'ensemble de l' ouvrage , par référence à sa destination découlant de son affectation, telle qu'elle résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties. Il convient également de rappeler que la responsabilité contractuelle de droit commun, fondée sur l'article 1147 ancien, du code civil repris pour l'essentiel par l'article 1231-1 de ce code est résiduelle par rapport aux garanties légales. Elle s'applique notamment dans les cas où les travaux ne concernent pas un ouvrage , s’ils n'ont pas fait l'objet d'une réception ou ont été réservés à la réception, ou encore les dommages intermédiaires qui n'étaient pas apparents à la réception. Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennales engagent leur responsabilité de plein droit, autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute, à l’égard du maître de l’ ouvrage , sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement. La SCI SAINTE HELENE recherche à titre principal la responsabilité de l’EURL [F] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil. Elle soutient que l’EURL [F] [N] a équipé l’intégralité du centre équestre d’un système d’arrosage consistant en la création d’un bassin artificiel de récupération des eaux ainsi que l’installation de plusieurs stations de pompage, de cuves, de stations d’arrosage et de canons permettant d’arroser l’ensemble du centre. En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé des défauts de conception sur le réseau d’arrosage installé par l’EURL [N] ayant été déposé et remplacé en 2020, qui ont abouti à un dysfonctionnement de l’installation à savoir : - une hauteur manométrique d’aspiration trop importante pour les pompes de surfaces installées dans la station, - le relevage des eaux de drainage conçu avec une pompe de surface, - une filtration inadaptée installée sur le refoulement des pompes de la station basse, - le sous dimensionnement de la canalisation d’alimentation des canons d’arrosage au niveau des carrières, - un système de contrôle et de gestion du démarrage des diverses pompes, inadapté à la complexité de l’installation. Ainsi la matérialité des désordres affectant le réseau d’arrosage installé par l’EURL [N] est établie ainsi que leur origine résultant de défauts de conception et de malfaçons. Néanmoins, l’expert judiciaire relève aux termes de son rapport que « les dysfonctionnements du système d’arrosage installé par l’EURL [N] [F] se sont révélés dès la mise en service du réseau. » Il ajoute que ces désordres « ne pouvaient être cachés et ont, d’ailleurs été pris en compte par l’EURL [N] [F] à leur apparition ». En outre, l’expert judiciaire ne met pas en évidence une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou une impropriété de l’ouvrage à sa destination. Si le rapport d’expertise privé établi par la société K CONSULT met en évidence les mauvaises performances de l’arrosage depuis sa mise en service ett en particulier le manque de portée des canons d’arrosage sur les deux carrières, les pannes à répétition, l’impossibilité de récupérer l’eau de pluie dans la cuve prévue à cet effet et le dysfonctionnement des drains dans la carrière principale, il n’est cependant pas démontré que le centre équestre serait affecté dans sa destination, voire dans sa solidité du fait de ces dysfonctionnements. Le désordre affectant le système d’arrosage installé par l’EURL [F] [N] ne relève donc pas des dispositions de l’article 1792 du Code civil. Par suite la demande formée contre la société AXA FRANCE IARD sur ce fondement sera rejetée, de même que la demande de condamnation de Monsieur [F] [N] en son nom personnel au titre de sa responsabilité délictuelle pour ne pas avoir souscrit d’assurance décennale. Sur la responsabilité contractuelle. L’EURL [F] [N] est également tenue, dès lors qu’elle est réputé constructeur, de la garantie des désordres intermédiaires, c’est-à-dire des dommages apparus après réception ne présentant pas les critères de gravité posés par l’article 1792 précité. Il s’agit d’un régime de responsabilité contractuelle pour faute prouvée. En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que l’EURL [F] [N] a engagé sa responsabilité contractuelle en commettant des erreurs de conception relatives au pompage du bassin , de la station de relevage des eaux de drainage, du système de filtration, de la canalisation secondaire d’alimentation des canons d’arrosage et du système de contrôle et de gestion du réseau. L’expert a également relevé un ensemble de malfaçon participant au dysfonctionnement du système. Il convient en conséquence de déclarer l’EURL [F] [N] responsable des désordres affectant le système d’arrosage sur le fondement des dispositions des articles 1147 ancien du Code civil ( article 1231-1 dans sa rédaction actuelle). Sur la réparation des préjudices. Sur le préjudice matériel. La SCI SAINTE HELENE sollicite la somme de 333.405,138 euros HT au titre de son préjudice matériel correspondant au prix de la prestation de l ‘EURL [N] [F]. L’expert judiciaire conclut que les solutions réalisées par la société SERVICE ARROSAGE le 12 octobre 2020 sont conformes aux règles de l’art et se traduisent par un système opérationnel. Il considère que les réalisations complémentaires suivantes pourraient être envisagées pour remédier aux désordres : reprise du drainage de la grande carrière, raccordement du collecteur des eaux de drainage au bassin de décantation en amont du bassin de stockage, création du bassin de décantation. Dès lors, il a estimé le coût de la réalisation des solutions envisagées selon les modalités suivantes : - reprise de l’installation d’origine selon les choix techniques mis en œuvre par la société SERVICE ARROSAGE : 153 731 euros HT - travaux complémentaires relatifs au drainage de la grande carrière et à la création du bassin de décantation : 2 936 euros HT Soit un coût global de 156.667 euros HT. Il convient de retenir l’estimation proposée par l’expert judiciaire qui a tenu compte du remaniement de l’installation et des travaux complémentaires à effectuer. Il sera donc alloué à la SCI SAINTE HELENE la somme de 156.667 euros au titre de son préjudice matériel. Sur le préjudice de jouissance. La SCI SAINTE HELENE sollicite la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance. S’il est indéniable que la SCI SAINTE HELENE a subi un préjudice du fait des dysfonctionnements du système d’arrosage, elle ne produit cependant aucun élément aux débats permettant à la juridiction d’évaluer ce préjudice et de le chiffrer. La SCI SAINTE HELENE sera donc déboutée de sa demande au titre de son préjudice de jouissance. Sur la mobilisation de la garantie responsabilité civile de la compagnie AXA FRANCE IARD. L’EURL [F] [N] a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD un contrat ortant le numéro 6218837104 ayant pris effet le 22 avril 2014 et garantissant notamment sa responsabilité civile professionnelle. L’exemplaire des conditions générales du contrat produit par la société AXA FRANCE IARD stipulent qu'au titre de la garantie responsabilité civile après réception ou après livraison, sont exclus : 'Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour : - réparer , parachever ou refaire le travail ; - remplacer tout ou partie du produit' (p12). En se fondant sur les dispositions de l'article L113-3 du Code des assurances, la SCI SAINTE HELENE soutient que la clause dont AXA FRANCE IARD se prévaut n'est pas valable car elle exclut de manière générale la garantie de l'assureur en cas de défaut d'exécution, sans se référer à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées. Elle en déduit que ladite clause n'est d'une part pas limitée et d'autre part conduit à vider l'assurance de sa substance. En réponse, la société AXA FRANCE IARD considère que la stipulation contractuelle contestée est formelle et limitée de sorte qu'elle doit recevoir application. Les dispositions de l'article L113-1 du Code des assurances ont vocation à s'appliquer. Ce texte dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. En l’espèce, le contrat souscrit par l’EURL [F] [N] garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assurée en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, ou non consécutifs causés à des tiers dans le cadre des activités assurées mentionnées aux conditions particulières survenant après réception ou livraison des travaux effectués, ou des produits livrés ou installés par l'assurée, lorsque ces dommages ont pour origine : - une malfaçon des travaux exécutés, - un vice du produit, un défaut de sécurité, - une erreur dans la conception, dans l'exécution des prestations, dans la rédaction des instructions et préconisations d'emploi, des documents techniques et d'entretiens de ces produits, matériaux ou travaux, - un conditionnement défectueux, - un défaut de conseil lors de la vente. La comparaison entre cette stipulation contractuelle et la clause d' exclusion invoquée par la société AXA FRANCE IARD permet de retenir que cette dernière garantit les conséquences dommageables que pourraient générer les travaux exécutés ou les vices et défauts de l'ouvrage à des tiers mais ne couvre pas les conséquences des dommages causés aux biens procédant d'une mauvaise exécution par l'assurée de sa prestation (2ème Civ., 19 novembre 2009, n°08-14.300). En conséquence, la clause dont se prévaut la société AXA FRANCE IARD tendant à exclure de la garantie le coût de la reprise des ouvrages exécutés par l'assuré apparaît formelle et limitée. Il convient en conséquence de rejeter la demande de la SCI SAINTE HELENE tendant à obtenir la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à garantir intégralement l’EURL [F] [N] des condamnations prononcées à son encontre en réparation de son préjudice matériel. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de l’EURL [N] [F], succombant à l’instance. Sur les frais irrépétibles : En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, au vu de la situation économique de l’EURL [N] [F] il est équitable de fixer à 1000 euros la somme due à la SCI SAINTE HELENE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il convient de condamner la SCI SAINTE HELENE à payer à la société AXA FRANCE IARD et à Monsieur [F] [N] la somme de 2000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Il convient de rappeler qu'en application de l' article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL, par décision mise à disposition au greffe, en matière civile, réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARE l’EURL [N] [F] responsable du préjudice subi par la SCI SAINTE HELENE sur le fondement des des dispositions des articles 1147 ancien du Code civil ( article 1231-1du Code civil dans sa rédaction actuelle). FIXE la créance de la SCI SAINTE HELENE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] représentée par la SELARL MJPA, ès qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 156.667 euros HT au titre de son préjudice matériel. DEBOUTE la SCI SAINTE HELENE de ses demandes au titre de son préjudice de jouissance. DEBOUTE la SCI SAINTE HELENE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD. DEBOUTE la SCI SAINTE HELENE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [F] [N]. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. DIT que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront à la charge de l’EURL [N] [F] et seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière. FIXE la créance de la SCI SAINTE HELENE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] représentée par la SELARL MJPA, ès qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile . CONDAMNE la SCI SAINTE HELENE à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la SCI SAINTE HELENE à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Le présent jugement a été signé par [...], Vice-présidente, et par [...], Greffière principale. La Greffière, La Juge, [...] [...]
Texte intégral
N° RG 23/00966 - N° Portalis DBZ7-W-B7H-FHUB minute n° 26/335 du 07/09/2026 Grosse et expédition le : aux avocats JUGEMENT DU 07 Septembre 2026 Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit : Composition : [...], Vice-présidente, désignée en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties Assistée de [...], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe ENTRE : S.C.I. SAINTE HELENE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL JEAN-PAUL GIBERT - LAURENT MALO, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 122 Demandeur(s) D’UNE PART, ET : S.E.L.A.R.L. MJPA, ès qualités de liquidateur de l’EURL [N] [F], dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 3] représenté par la SCP ABC AVOCAT, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 47, la SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 57 Défendeur(s) D’AUTRE PART, A l’audience du 08 Juin 2026, LE TRIBUNAL : Après avoir entendu la SCP ABC AVOCAT, la SAS DROUOT AVOCATS, la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, la SELARL JEAN-PAUL GIBERT - LAURENT MALO, la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 07 Septembre 2026. LE TRIBUNAL a statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE La SCI SAINTE HELENE est propriétaire d’un centre équestre située sur la commune d’ASCAIN. Entre 2014 et 2016, la SCI a fait appel à l’EURL [N] [F] pour la réalisation d’un système complet d’arrosage et d’irrigation de son domaine, pour un montant total de 333.405,13 € HT. L’installation a par la suite connu des dysfonctionnements. La SCI SAINTE HELENE a fait intervenir pendant l’année 2020 la société SERVICE ARROSAGE, qui est venue remplacer l’installation défectueuse, sous la maîtrise d’œuvre de la société K’Consult. La SCI SAINTE HELENE a fait assigner l’EURL [N] [F] devant le Juge des Référés du tibunal judiciare de Bayonne. Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une mesure d’expertise judiciaire par décision en date du 14 mai 2021. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/00251. L’EURL [F] [N] a alors fait assigner son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé le 4 juin 2021. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/00293. Par ordonnance de référé en date du 31 août 2021, Monsieur [H] a été nommé en qualité d’expert judiciaire et la jonction entre ces procédures a été ordonnée. Le 16 novembre 2021, une ordonnance de remplacement d’expert a été rendue et Monsieur [P] a été nommé venant ainsi succéder à Monsieur [H]. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 27 février 2023. C’est dans ce contexte que la SCI SAINTE HELENE a fait assigner le 15 mai 2023, l’EURL [N] [F] et sa compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD devant le tribunal judciaire dde Bayonne aux fins de se voir indemniser ses préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivant du code civil. En cours de procédure, l’EURL [N] [F] a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 4 décembre 2023 par le Tribunal de commerce de Bayonne. La SELARL MJPA a été désignée en qualité de liquidateur. Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, la SCI SAINTE HELENE a fait assigner en intervention forcée la SELARL MJPA ès qualité de liquidateur de l’EURL [N] [F] ainsi que Monsieur [F] [N] à titre personnel devant le Tribunal judiciaire de Bayonne. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 avril 2026, la SCI SAINTE HELENE demande au tribunal de : A titre principal : sur la responsabilité décennale - prononcer que l’EURL [N] [F] a engagé sa responsabilité décennale À titre principal : - prononcer que la garantie de la SA AXA France IARD est acquise À titre subsidiaire : - prononcer que Monsieur [N] a engagé sa responsabilité délictuelle pour ne pas avoir souscrit d’assurance décennale. En conséquence : À titre principal : - prononcer une condamnation in solidum de l’EURL [N] [F] et de la SA AXA France IARD à indemniser la SCI SAINTE HELENE de ses préjudices, à savoir : A titre principal : - condamner in solidum l’EURL [N] [F] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SCI SAINTE HELENE la somme de 333.405,138 euros HT correspondant au coût de la prestation de l’EURL [N] [F] ; - fixer la créance de la SCI SAINTE HELENE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] administrée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [G] [W], ès qualité de liquidateur à la somme de 333.405,138 euros HT correspondant au coût de la prestation. À titre subsidiaire : - condamner in solidum l’EURL [N] [F] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SCI SAINTE HELENE la somme de 156.667 euros HT correspondant au coût de réalisation des solutions envisagées au terme de l’expertise judiciaire ; - fixer la créance de la SCI SAINTE HELENE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] administrée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [G] [W], ès qualité de liquidateur à la somme de 156.667 euros HT correspondant au coût de réalisation des solutions envisagées au terme de l’expertise judiciaire. En tout état de cause : - condamner in solidum l’EURL [N] [F] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SCI SAINTE HELENE la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - fixer la créance de la SCI SAINTE HELENE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] administrée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [G] [W], ès qualité de liquidateur à la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - condamner in solidum l’EURL [N] [F] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SCI SAINTE HELENE la somme de 3.000 euros au titre des frais d’expertise ; - fixer la créance de la SCI SAINTE HELENE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] administrée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [G] [W], ès qualité de liquidateur à la somme de 3.000 euros au titre des frais d’expertise ; - condamner in solidum l’EURL [N] [F] et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance ; - prononcer que les dépens de l’instance seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] administrée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [G] [W], ès qualité de liquidateur ; - condamner in solidum l’EURL [N] [F] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SCI SAINTE HELENE la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - fixer la créance de la SCI SAINTE HELENE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] administrée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [G] [W], ès qualité de liquidateur à la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. À titre subsidiaire : - prononcer une condamnation in solidum de l’EURL [N] [F] et de Monsieur [N] à indemniser la SCI SAINTE HELENE de ses préjudices, à savoir : A titre principal : - condamner in solidum l’EURL [N] [F] et Monsieur [N] à verser à la SCI SAINTE HELENE la somme de 333.405,138 euros HT correspondant au coût de la prestation de l’EURL [N] [F] ; - fixer la créance de la SCI SAINTE HELENE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] administrée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [G] [W], ès qualité de liquidateur à la somme de 333.405,138 euros HT correspondant au coût de la prestation de l’EURL [N] [F]. À titre subsidiaire : - condamner in solidum l’EURL [N] [F] et Monsieur [N] à verser à la SCI SAINTE HELENE la somme de 156.667 euros HT correspondant au coût de réalisation des solutions envisagées au terme de l’expertise judiciaire ; - fxer la créance de la SCI SAINTE HELENE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] administrée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [G] [W], ès qualité de liquidateur à la somme de 156.667 euros HT correspondant au coût de réalisation des solutions envisagées au terme de l’expertise judiciaire. En tout état de cause : - condamner in solidum l’EURL [N] [F] et Monsieur [N] à verser à la SCI SAINTE HELENE la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - fixer la créance de la SCI SAINTE HELENE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] administrée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [G] [W], ès qualité de liquidateur à la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - condamner in solidum l’EURL [N] [F] et Monsieur [N] à verser à la SCI SAINTE HELENE la somme de 3.000 euros au titre des frais d’expertise ; - fixer la créance de la SCI SAINTE HELENE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] administrée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [G] [W], ès qualité de liquidateur à la somme de 3.000 euros au titre des frais d’expertise ; - condamner in solidum l’EURL [N] [F] et Monsieur [N] aux entiers dépens de l’instance ; - prononcer que les dépens de l’instance seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] administrée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [G] [W], ès qualité de liquidateur ; - condamner in solidum l’EURL [N] [F] et Monsieur [N] à verser à la SCI SAINTE HELENE la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - fixer la créance de la SCI SAINTE HELENE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] administrée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [G] [W], ès qualité de liquidateur à la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 2/ À titre subsidiaire : sur la responsabilité contractuelle - prononcer la nullité des clauses d’exclusion de garantie du contrat de la SA AXA FRANCE IARD A titre principal : - condamner in solidum l’EURL [N] [F] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SCI SAINTE HELENE la somme de 333.405,138 euros HT correspondant aux prestations facturées par l’EURL [N] [F], - fixer la créance de la SCI SAINTE HELENE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] administrée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [G] [W], ès qualité de liquidateur à la somme de 333.405,138 euros HT correspondant aux prestations facturées par l’EURL [N] [F]. A titre subsidiaire : - condamner in solidum l’EURL [N] [F] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SCI SAINTE HELENE la somme de 156.667 euros HT correspondant au coût de réalisation des solutions envisagées au terme de l’expertise judiciaire ; - fixer la créance de la SCI SAINTE HELENE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] administrée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [G] [W], ès qualité de liquidateur à la somme de 156.667 euros HT correspondant au coût de réalisation des solutions envisagées au terme de l’expertise judiciaire. En tout état de cause : - condamner in solidum l’EURL [N] [F] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SCI SAINTE HELENE la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - fixer la créance de la SCI SAINTE HELENE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] administrée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [G] [W], ès qualité de liquidateur à la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - condamner in solidum l’EURL [N] [F] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SCI SAINTE HELENE la somme de 3.000 euros au titre des frais d’expertise ; FIXER la créance de la SCI SAINTE HELENE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] administrée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [G] [W], ès qualité de liquidateur à la somme de 3.000 euros au titre des frais d’expertise ; - condamner in solidum l’EURL [N] [F], la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [F] [N] aux entiers dépens de l’instance ; - prononcer que les dépens de l’instance seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] administrée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [G] [W], ès qualité de liquidateur ; - condamner in solidum l’EURL [N] [F], la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [F] [N] à verser à la SCI SAINTE HELENE la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - fixer la créance de la SCI SAINTE HELENE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] administrée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [G] [W], ès qualité de liquidateur à la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - prononcer que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire ; - rejeter toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCI SAINTE HELENE. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 avril 2026, Monsieur [F] [N] demande au tribunal de : - mettre purement et simplement hors de cause Monsieur [F] [N], - débouter la SCI SAINTE HELENE de la totalité de ses demandes présentées à l’encontre de Monsieur [N], Si par extraordinaire, le Tribunal devait condamner Monsieur [F] [N] à titre personnel, - condamner la compagnie AXA ASSURANCES à le relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre. En tout état de cause, - écarter l’exécution provisoire de la décision à venir. - condamner la SCI SAINTE HELENE à payer la somme de 5 000 euros à Monsieur [F] [N] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : - rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD par la SCI SAINTE HELENE ou de toute autre partie, pour être autant irrecevables que mal fondées, manquant autant en fait qu’en droit ; En conséquence, - mettre hors de cause la société AXA FRANCE IARD ; - condamner la SCI SAINTE HELENE ou tout succombant, à verser à la société AXA France IARD la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à 3.000 euros. La SELARL MJPA, ès qualités de liquidateur de l’EURL [N] [F], partie défenderesse régulièrement assignée à personne, n'a pas comparu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2026 avec effet différé au 28 mai 2026 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 08 juin 2026 pour être mise en délibéré à ce jour. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour plus ample exposé des moyens. MOTIFS A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à “dire” ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués. Sur la garantie décennale. L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. La réception produit un effet de purge des désordres apparents non réservés : le maître d' ouvrage , qui ne pouvait pas ne pas constater le vice et ne l'a malgré tout pas réservé, est réputé l'avoir accepté. Si le désordre est apparent à la réception, il doit faire l’objet de réserve, faute de quoi il est couvert par une réception sans réserve. De tels désordres ne peuvent être pris en charge au titre de la garantie décennale pas plus qu’ils ne peuvent l’être au titre de la responsabilité contractuelle. Est couvert par une réception sans réserve un désordre connu du maître de l' ouvrage dans toute son ampleur et ses conséquences avant la réception. Toutefois, les conséquences du désordre apparent doivent pouvoir être perçues même par un profane « dans tout leur ampleur et toutes leurs conséquences » à la réception pour être soumis à l’effet de purge. A défaut, le dommage résultant de ce désordre pourra être considéré comme caché et relever de la garantie décennale si ce dommage s’est manifesté dans sa gravité décennale après la réception. Ce caractère apparent ou caché s’apprécie au regard de la capacité du maître de l’ ouvrage à appréhender l’existence du désordre . Pour engager la garantie décennale , il faut que la solidité de l’ ouvrage soit compromise ou que l'impropriété à destination de l' ouvrage soit caractérisée. L'impropriété à destination de l' ouvrage est appréhendée pour l'ensemble de l' ouvrage , par référence à sa destination découlant de son affectation, telle qu'elle résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties. Il convient également de rappeler que la responsabilité contractuelle de droit commun, fondée sur l'article 1147 ancien, du code civil repris pour l'essentiel par l'article 1231-1 de ce code est résiduelle par rapport aux garanties légales. Elle s'applique notamment dans les cas où les travaux ne concernent pas un ouvrage , s’ils n'ont pas fait l'objet d'une réception ou ont été réservés à la réception, ou encore les dommages intermédiaires qui n'étaient pas apparents à la réception. Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennales engagent leur responsabilité de plein droit, autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute, à l’égard du maître de l’ ouvrage , sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement. La SCI SAINTE HELENE recherche à titre principal la responsabilité de l’EURL [F] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil. Elle soutient que l’EURL [F] [N] a équipé l’intégralité du centre équestre d’un système d’arrosage consistant en la création d’un bassin artificiel de récupération des eaux ainsi que l’installation de plusieurs stations de pompage, de cuves, de stations d’arrosage et de canons permettant d’arroser l’ensemble du centre. En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé des défauts de conception sur le réseau d’arrosage installé par l’EURL [N] ayant été déposé et remplacé en 2020, qui ont abouti à un dysfonctionnement de l’installation à savoir : - une hauteur manométrique d’aspiration trop importante pour les pompes de surfaces installées dans la station, - le relevage des eaux de drainage conçu avec une pompe de surface, - une filtration inadaptée installée sur le refoulement des pompes de la station basse, - le sous dimensionnement de la canalisation d’alimentation des canons d’arrosage au niveau des carrières, - un système de contrôle et de gestion du démarrage des diverses pompes, inadapté à la complexité de l’installation. Ainsi la matérialité des désordres affectant le réseau d’arrosage installé par l’EURL [N] est établie ainsi que leur origine résultant de défauts de conception et de malfaçons. Néanmoins, l’expert judiciaire relève aux termes de son rapport que « les dysfonctionnements du système d’arrosage installé par l’EURL [N] [F] se sont révélés dès la mise en service du réseau. » Il ajoute que ces désordres « ne pouvaient être cachés et ont, d’ailleurs été pris en compte par l’EURL [N] [F] à leur apparition ». En outre, l’expert judiciaire ne met pas en évidence une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou une impropriété de l’ouvrage à sa destination. Si le rapport d’expertise privé établi par la société K CONSULT met en évidence les mauvaises performances de l’arrosage depuis sa mise en service ett en particulier le manque de portée des canons d’arrosage sur les deux carrières, les pannes à répétition, l’impossibilité de récupérer l’eau de pluie dans la cuve prévue à cet effet et le dysfonctionnement des drains dans la carrière principale, il n’est cependant pas démontré que le centre équestre serait affecté dans sa destination, voire dans sa solidité du fait de ces dysfonctionnements. Le désordre affectant le système d’arrosage installé par l’EURL [F] [N] ne relève donc pas des dispositions de l’article 1792 du Code civil. Par suite la demande formée contre la société AXA FRANCE IARD sur ce fondement sera rejetée, de même que la demande de condamnation de Monsieur [F] [N] en son nom personnel au titre de sa responsabilité délictuelle pour ne pas avoir souscrit d’assurance décennale. Sur la responsabilité contractuelle. L’EURL [F] [N] est également tenue, dès lors qu’elle est réputé constructeur, de la garantie des désordres intermédiaires, c’est-à-dire des dommages apparus après réception ne présentant pas les critères de gravité posés par l’article 1792 précité. Il s’agit d’un régime de responsabilité contractuelle pour faute prouvée. En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que l’EURL [F] [N] a engagé sa responsabilité contractuelle en commettant des erreurs de conception relatives au pompage du bassin , de la station de relevage des eaux de drainage, du système de filtration, de la canalisation secondaire d’alimentation des canons d’arrosage et du système de contrôle et de gestion du réseau. L’expert a également relevé un ensemble de malfaçon participant au dysfonctionnement du système. Il convient en conséquence de déclarer l’EURL [F] [N] responsable des désordres affectant le système d’arrosage sur le fondement des dispositions des articles 1147 ancien du Code civil ( article 1231-1 dans sa rédaction actuelle). Sur la réparation des préjudices. Sur le préjudice matériel. La SCI SAINTE HELENE sollicite la somme de 333.405,138 euros HT au titre de son préjudice matériel correspondant au prix de la prestation de l ‘EURL [N] [F]. L’expert judiciaire conclut que les solutions réalisées par la société SERVICE ARROSAGE le 12 octobre 2020 sont conformes aux règles de l’art et se traduisent par un système opérationnel. Il considère que les réalisations complémentaires suivantes pourraient être envisagées pour remédier aux désordres : reprise du drainage de la grande carrière, raccordement du collecteur des eaux de drainage au bassin de décantation en amont du bassin de stockage, création du bassin de décantation. Dès lors, il a estimé le coût de la réalisation des solutions envisagées selon les modalités suivantes : - reprise de l’installation d’origine selon les choix techniques mis en œuvre par la société SERVICE ARROSAGE : 153 731 euros HT - travaux complémentaires relatifs au drainage de la grande carrière et à la création du bassin de décantation : 2 936 euros HT Soit un coût global de 156.667 euros HT. Il convient de retenir l’estimation proposée par l’expert judiciaire qui a tenu compte du remaniement de l’installation et des travaux complémentaires à effectuer. Il sera donc alloué à la SCI SAINTE HELENE la somme de 156.667 euros au titre de son préjudice matériel. Sur le préjudice de jouissance. La SCI SAINTE HELENE sollicite la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance. S’il est indéniable que la SCI SAINTE HELENE a subi un préjudice du fait des dysfonctionnements du système d’arrosage, elle ne produit cependant aucun élément aux débats permettant à la juridiction d’évaluer ce préjudice et de le chiffrer. La SCI SAINTE HELENE sera donc déboutée de sa demande au titre de son préjudice de jouissance. Sur la mobilisation de la garantie responsabilité civile de la compagnie AXA FRANCE IARD. L’EURL [F] [N] a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD un contrat ortant le numéro 6218837104 ayant pris effet le 22 avril 2014 et garantissant notamment sa responsabilité civile professionnelle. L’exemplaire des conditions générales du contrat produit par la société AXA FRANCE IARD stipulent qu'au titre de la garantie responsabilité civile après réception ou après livraison, sont exclus : 'Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour : - réparer , parachever ou refaire le travail ; - remplacer tout ou partie du produit' (p12). En se fondant sur les dispositions de l'article L113-3 du Code des assurances, la SCI SAINTE HELENE soutient que la clause dont AXA FRANCE IARD se prévaut n'est pas valable car elle exclut de manière générale la garantie de l'assureur en cas de défaut d'exécution, sans se référer à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées. Elle en déduit que ladite clause n'est d'une part pas limitée et d'autre part conduit à vider l'assurance de sa substance. En réponse, la société AXA FRANCE IARD considère que la stipulation contractuelle contestée est formelle et limitée de sorte qu'elle doit recevoir application. Les dispositions de l'article L113-1 du Code des assurances ont vocation à s'appliquer. Ce texte dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. En l’espèce, le contrat souscrit par l’EURL [F] [N] garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assurée en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, ou non consécutifs causés à des tiers dans le cadre des activités assurées mentionnées aux conditions particulières survenant après réception ou livraison des travaux effectués, ou des produits livrés ou installés par l'assurée, lorsque ces dommages ont pour origine : - une malfaçon des travaux exécutés, - un vice du produit, un défaut de sécurité, - une erreur dans la conception, dans l'exécution des prestations, dans la rédaction des instructions et préconisations d'emploi, des documents techniques et d'entretiens de ces produits, matériaux ou travaux, - un conditionnement défectueux, - un défaut de conseil lors de la vente. La comparaison entre cette stipulation contractuelle et la clause d' exclusion invoquée par la société AXA FRANCE IARD permet de retenir que cette dernière garantit les conséquences dommageables que pourraient générer les travaux exécutés ou les vices et défauts de l'ouvrage à des tiers mais ne couvre pas les conséquences des dommages causés aux biens procédant d'une mauvaise exécution par l'assurée de sa prestation (2ème Civ., 19 novembre 2009, n°08-14.300). En conséquence, la clause dont se prévaut la société AXA FRANCE IARD tendant à exclure de la garantie le coût de la reprise des ouvrages exécutés par l'assuré apparaît formelle et limitée. Il convient en conséquence de rejeter la demande de la SCI SAINTE HELENE tendant à obtenir la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à garantir intégralement l’EURL [F] [N] des condamnations prononcées à son encontre en réparation de son préjudice matériel. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de l’EURL [N] [F], succombant à l’instance. Sur les frais irrépétibles : En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, au vu de la situation économique de l’EURL [N] [F] il est équitable de fixer à 1000 euros la somme due à la SCI SAINTE HELENE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il convient de condamner la SCI SAINTE HELENE à payer à la société AXA FRANCE IARD et à Monsieur [F] [N] la somme de 2000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Il convient de rappeler qu'en application de l' article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL, par décision mise à disposition au greffe, en matière civile, réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARE l’EURL [N] [F] responsable du préjudice subi par la SCI SAINTE HELENE sur le fondement des des dispositions des articles 1147 ancien du Code civil ( article 1231-1du Code civil dans sa rédaction actuelle). FIXE la créance de la SCI SAINTE HELENE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] représentée par la SELARL MJPA, ès qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 156.667 euros HT au titre de son préjudice matériel. DEBOUTE la SCI SAINTE HELENE de ses demandes au titre de son préjudice de jouissance. DEBOUTE la SCI SAINTE HELENE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD. DEBOUTE la SCI SAINTE HELENE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [F] [N]. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. DIT que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront à la charge de l’EURL [N] [F] et seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière. FIXE la créance de la SCI SAINTE HELENE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [N] [F] représentée par la SELARL MJPA, ès qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile . CONDAMNE la SCI SAINTE HELENE à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la SCI SAINTE HELENE à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Le présent jugement a été signé par [...], Vice-présidente, et par [...], Greffière principale. La Greffière, La Juge, [...] [...]
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