Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 8 septembre 2026, n° 24/03555
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Suivant contrat de location avec option d'achat du 19 avril 2014, M. [G] [X] a acquis de la société Évasion plein air un bateau de type semi-rigide de marque Highfield importé par la société Groupe YB. Suivant acte extrajudiciaire du 9 avril 2019, M. [G] [X] a assigné la société Évasion plein air devant le tribunal judiciaire de Saint Malo. Suivant acte extrajudiciaire du 26 décembre 2019, la société Évasion plein air a assigné la société Groupe YB en intervention forcée. Suivant jugement du 22 avril 2024, le tribunal a : - Reçu Mme [J] [X] en son intervention volontaire. - Dit recevable l'action des époux [X] à l'encontre de la société Évasion plein air. - Débouté les époux [X] de leur demande de résolution de la vente. - Débouté la société Évasion plein air de sa demande en paiement à l'égard de la société Groupe YB. - Débouté la société Groupe YB de sa demande de dommages et intérêts. - Condamné les époux [X] à payer à la société Évasion plein air la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné les époux [X] aux dépens. - Rejeté le surplus des demandes. Suivant déclaration du 17 juin 2024, les époux [X] ont interjeté appel. En leurs dernières conclusions du 13 juin 2025, ils demandent à la cour de : Vu les articles 1229 et 1352 et suivants du code civil et le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996, - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Rejeté leurs demandes. - Prononcé leur condamnation à payer à la société Évasion plein air la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Prononcé leur condamnation aux dépens. Statuant à nouveau, - Prononcer la résolution de la vente à la date de l'assignation du 9 avril 2019. - Ordonner la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019. - Ordonner à la société Évasion plein air de retirer à ses frais le bateau sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision. - Condamner la société Évasion plein air à payer à M. [G] [X] les sommes suivantes : - 3 000 euros au titre du préjudice moral, - 3 124,48 euros, à parfaire, en remboursement des primes d'assurance, - 3 580 euros, à parfaire, au titre des frais de gardiennage. En tout état de cause, - Débouter la société Évasion plein air de ses demandes. - La condamner à leur payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux dépens. En ses dernières conclusions du 17 décembre 2024, la société Évasion plein air demande à la cour de : - Débouter les époux [X] de leurs demandes. - Confirmer le jugement déféré. Subsidiairement, - dire que les époux [X] ne peuvent prétendre qu'au remboursement du prix de vente, vétusté déduite, soit dans la limite de 7 000 euros, à l'exception de toute autre demande, notamment indemnitaire, et sous réserve de la production préalable d'un avis de valeur établi par un professionnel décrivant l'état général du bateau (moteur et équipements inclus). A titre infiniment subsidiaire, - ordonner la désignation d'un expert pour procéder à un chiffrage de la valeur actuelle du bateau aux frais du demandeur. - Condamner la société HF France, anciennement dénommée Groupe YB, à la garantir de toute condamnation. - Condamner la société HF France à reprendre possession de la coque et à la rembourser de ses impenses, soit la somme de 1 275 euros HT et la somme de 180 HT. En tout état de cause, - Condamner les époux [X], à défaut la société HF France, à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner les époux [X], à défaut la société HF France, aux dépens. La société HF France n'a pas conclu. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Les époux [X] soutiennent que la société Évasion plein air a manqué à son obligation de délivrance en ne leur remettant pas, lors de la vente, une déclaration écrite de conformité valable. Ils exposent qu'après la survenance d'entrées d'eau, auxquelles il a été remédié, l'expert mandaté par leur assureur de protection juridique a sollicité la communication de la déclaration de conformité CE du bateau. Ils font valoir que la déclaration communiquée comporte plusieurs incohérences tenant notamment à sa date, antérieure à la fabrication du bateau, à l'emploi d'un numéro d'identification « WIN » qui n'aurait pas été utilisé à la date de construction, à la référence à la directive 2013/53/UE, alors que le bateau, construit en 2013, relevait de la directive 94/25/CE, à la mention d'un certificat établi par un organisme notifié plusieurs années après la date figurant sur la déclaration et à des discordances entre les indications de la déclaration et celles de la plaque constructeur concernant la charge maximale et la puissance maximale autorisée. Ils en déduisent que le document qui leur a été remis est dépourvu de sincérité et ne peut valoir déclaration de conformité, de sorte qu'ils seraient dans l'impossibilité d'utiliser normalement le bateau, de l'assurer et de le revendre. Ils soutiennent que l'immatriculation du bateau ne se substitue pas à la déclaration de conformité, laquelle doit accompagner le bateau et être transmise à chaque propriétaire successif. Ils contestent avoir renoncé à se prévaloir de ce manquement, faisant observer que les anomalies ne leur ont été révélées qu'en 2018 et qu'ils n'ont plus fait, depuis lors, d'usage significatif du bateau. Ils sollicitent, en conséquence, la résolution de la vente à la date de l'assignation du 9 avril 2019. La société Évasion plein air réplique que la déclaration de conformité a effectivement été remise aux acquéreurs et que, si ce document comporte des erreurs matérielles, celles-ci ne permettent pas de conclure que le bateau ne serait pas conforme aux normes européennes. Elle souligne que le bateau porte un marquage CE, qu'il a été régulièrement immatriculé et qu'un acte de francisation lui a été délivré, ces formalités ayant nécessairement supposé la production, auprès de l'administration, des documents requis. Elle ajoute qu'aucune autorité administrative n'a interdit l'utilisation du bateau, retiré son immatriculation ou son acte de francisation et que M. [G] [X] a continué à utiliser le bateau postérieurement à l'introduction de l'instance, ainsi qu'en atteste notamment une réclamation relative à une avarie électrique. Elle conteste enfin l'existence des préjudices invoqués et fait subsidiairement valoir que, si la résolution était prononcée, la restitution du prix devrait tenir compte de la dépréciation du bateau. Selon l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Selon l'article 1615 du même code, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Il en résulte que le vendeur est tenu de remettre à l'acquéreur les documents administratifs constituant l'accessoire de la chose vendue lorsqu'ils sont nécessaires à son utilisation normale. La résolution judiciaire ne peut toutefois être prononcée, en application des articles 1217 et 1224 du code civil, qu'en présence d'une inexécution suffisamment grave. Le bateau litigieux ayant été fabriqué et mis sur le marché en 2013, sa conformité doit être appréciée au regard de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994, modifiée, ainsi que du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 pris pour sa transposition, dans leur rédaction alors applicable. La directive 2013/53/UE, bien qu'adoptée le 20 novembre 2013, n'a été applicable qu'à compter du 18 janvier 2016 et n'a abrogé la directive 94/25/CE qu'à cette date. La seule référence faite à la directive 2013/53/UE dans un document relatif à un bateau fabriqué en 2013 constitue donc une anomalie chronologique, mais ne permet pas, à elle seule, de conclure à l'absence de toute conformité du bateau aux exigences qui lui étaient effectivement applicables. L'article 2 de la directive 94/25/CE imposait aux États membres de prendre les dispositions nécessaires pour que les bateaux de plaisance ne puissent être mis sur le marché ou mis en service que s'ils ne mettaient pas en danger la sécurité et la santé des personnes, les biens ou l'environnement, lorsqu'ils étaient correctement construits et entretenus. Son article 4 prévoyait que les États membres ne pouvaient interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché ou la mise en service des bateaux portant le marquage CE. L'annexe XV de cette directive disposait que la déclaration écrite de conformité devait accompagner le bateau de plaisance, être jointe au manuel du propriétaire et comporter notamment l'identification du fabricant, la description du bateau, les références aux normes ou spécifications appliquées, la référence éventuelle à une attestation CE de type et l'identification du signataire habilité à engager le fabricant. La remise d'une déclaration écrite de conformité exacte et complète constituait donc bien une obligation à la charge du fabricant et, dans les rapports entre vendeur et acquéreur, un accessoire administratif de la chose vendue. Il convient néanmoins de distinguer, d'une part, l'irrégularité formelle ou matérielle affectant le document remis et, d'autre part, l'absence de conformité technique du bateau lui-même ou l'absence totale de tout titre permettant son utilisation. La directive 94/25/CE précisait expressément qu'elle ne contenait pas de dispositions visant à limiter l'emploi d'un bateau de plaisance après sa mise en service. Elle prévoyait par ailleurs une procédure spécifique lorsque l'autorité compétente constatait qu'un bateau portant le marquage CE présentait un risque ou que ce marquage avait été indûment apposé : il appartenait alors à l'État de prendre les mesures utiles pour en interdire ou en restreindre la mise en service, ou pour le retirer du marché. La distinction entre une non-conformité substantielle et une irrégularité formelle est désormais explicitement reprise par la directive 2013/53/UE en son article 46. Celle-ci range parmi les non-conformités formelles le fait qu'une déclaration de conformité n'ait pas été correctement établie et prévoit d'abord qu'il soit demandé à l'opérateur concerné d'y mettre fin. Une restriction ou une interdiction de mise à disposition ou d'utilisation ne peut intervenir qu'en cas de persistance de la non-conformité et à la suite d'une mesure prise par l'autorité compétente. En l'espèce, les discordances relevées par l'expert amiable sont sérieuses et établissent que la déclaration remise aux acquéreurs comporte des indications matériellement inexactes ou insuffisamment explicitées. Elles ne permettent toutefois pas de démontrer que le bateau lui-même n'aurait jamais satisfait aux exigences essentielles de sécurité applicables lors de sa construction et de sa mise sur le marché. L'expert amiable qualifie le document de faux en se fondant sur les incohérences qu'il a constatées. Il n'est cependant produit ni réponse du constructeur contestant avoir établi ou fait établir cette déclaration, ni décision d'un organisme notifié retirant une attestation, ni constatation d'une autorité de surveillance du marché, ni expertise technique démontrant que la conception ou la construction du bateau contreviendrait aux normes essentielles de sécurité. Les divergences relatives à la charge maximale et à la puissance du moteur ne sont pas davantage accompagnées d'éléments techniques permettant de déterminer laquelle des indications figurant respectivement sur la plaque du constructeur et sur la déclaration est erronée, ni d'établir que le bateau serait dangereux lorsqu'il est utilisé conformément aux indications les plus restrictives portées sur sa plaque. La preuve de l'absence totale de validité de la déclaration de conformité n'est donc pas rapportée. Il n'est pas davantage établi qu'aucune déclaration régulièrement établie n'aurait été produite lors de la première immatriculation du bateau. Il est constant que le bateau a été régulièrement immatriculé et qu'un acte de francisation lui a été délivré le 22 avril 2014. L'acte de francisation n'a été ni retiré, ni suspendu, ni annulé. L'immatriculation n'a pas davantage été radiée. Aucune décision de l'administration maritime ou douanière n'a interdit la navigation du bateau ou subordonné son maintien en service à une nouvelle procédure de conformité. Il n'est justifié d'aucun refus d'assurance fondé sur l'irrégularité alléguée de la déclaration de conformité. La demande de remboursement des primes démontre, au contraire, que le bateau est demeuré assuré. Il n'est pas davantage produit de refus d'enregistrement d'une mutation ou d'attestation de l'administration établissant que le bateau serait juridiquement invendable. Lorsqu'un certificat d'enregistrement a été délivré et qu'aucune interdiction d'utiliser le bateau dans le cadre de la navigation de plaisance n'est démontrée, la seule contestation de son certificat de conformité ne suffit pas à établir que la chose vendue est impropre à sa destination. Les appelants n'établissent pas que les irrégularités documentaires relevées auraient privé d'effet les titres administratifs effectivement délivrés au bateau ou empêché son utilisation conformément à sa destination. Le maintien de l'immatriculation et de l'acte de francisation ne démontre pas, à lui seul, l'exactitude de toutes les mentions de la déclaration de conformité, mais il établit qu'aucun obstacle administratif actuel ne s'oppose à la navigation du bateau. Dès lors que l'acte de francisation n'a pas été retiré et qu'aucune mesure d'interdiction ou de suspension n'a été prononcée, le bateau reste utilisable, sous réserve du respect des prescriptions ordinaires de sécurité, d'entretien, d'armement et de navigation. Ainsi, si les erreurs affectant la déclaration de conformité justifieraient que le constructeur ou l'importateur procède à sa rectification, elles ne caractérisent pas, au regard des seules demandes dont la cour est saisie, une inexécution suffisamment grave de l'obligation de délivrance pouvant entraîner la résolution de la vente dès lors que ces mentions ne concernent pas un élément en considération duquel la vente a été conclue et qu'elles restent sans incidence sur l'utilisation du bateau (Civ. 1re, 20 févr. 1996). Les époux [X] seront déboutés de leurs demandes. Le jugement déféré sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les époux [X], qui succombent en leur appel, seront condamnés aux dépens d'appel. Ils seront condamnés à payer à la société Évasion plein air la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement rendu le 22 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Saint Malo. Y ajoutant, Condamne M. [G] [X] et Mme [J] [X] à payer à la société Évasion plein air la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [G] [X] et Mme [J] [X] aux dépens d'appel. Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.' Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
2ème Chambre N° RG 24/03555 N° Portalis DBVL-V-B7I-U4ER (Réf 1ère instance : 19/00743) M. [G] [X] Mme [J] [X] C/ S.A.R.L. EVASION MARINE PLEIN AIR S.A.S. HF FRANCE Copie exécutoire délivrée le : 08/09/2026 à : - Me NADREAU - Me TELLIER - Me TRACOL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [G] [X] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [J] [X] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] (55) [Adresse 1] [Localité 4] Tous deux représentés par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO INTIMÉES : S.A.R.L. EVASION MARINE PLEIN AIR [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO S.A.S. HF FRANCE [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Pierre TRACOL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST EXPOSE DU LITIGE : Suivant contrat de location avec option d'achat du 19 avril 2014, M. [G] [X] a acquis de la société Évasion plein air un bateau de type semi-rigide de marque Highfield importé par la société Groupe YB. Suivant acte extrajudiciaire du 9 avril 2019, M. [G] [X] a assigné la société Évasion plein air devant le tribunal judiciaire de Saint Malo. Suivant acte extrajudiciaire du 26 décembre 2019, la société Évasion plein air a assigné la société Groupe YB en intervention forcée. Suivant jugement du 22 avril 2024, le tribunal a : - Reçu Mme [J] [X] en son intervention volontaire. - Dit recevable l'action des époux [X] à l'encontre de la société Évasion plein air. - Débouté les époux [X] de leur demande de résolution de la vente. - Débouté la société Évasion plein air de sa demande en paiement à l'égard de la société Groupe YB. - Débouté la société Groupe YB de sa demande de dommages et intérêts. - Condamné les époux [X] à payer à la société Évasion plein air la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné les époux [X] aux dépens. - Rejeté le surplus des demandes. Suivant déclaration du 17 juin 2024, les époux [X] ont interjeté appel. En leurs dernières conclusions du 13 juin 2025, ils demandent à la cour de : Vu les articles 1229 et 1352 et suivants du code civil et le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996, - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Rejeté leurs demandes. - Prononcé leur condamnation à payer à la société Évasion plein air la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Prononcé leur condamnation aux dépens. Statuant à nouveau, - Prononcer la résolution de la vente à la date de l'assignation du 9 avril 2019. - Ordonner la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019. - Ordonner à la société Évasion plein air de retirer à ses frais le bateau sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision. - Condamner la société Évasion plein air à payer à M. [G] [X] les sommes suivantes : - 3 000 euros au titre du préjudice moral, - 3 124,48 euros, à parfaire, en remboursement des primes d'assurance, - 3 580 euros, à parfaire, au titre des frais de gardiennage. En tout état de cause, - Débouter la société Évasion plein air de ses demandes. - La condamner à leur payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux dépens. En ses dernières conclusions du 17 décembre 2024, la société Évasion plein air demande à la cour de : - Débouter les époux [X] de leurs demandes. - Confirmer le jugement déféré. Subsidiairement, - dire que les époux [X] ne peuvent prétendre qu'au remboursement du prix de vente, vétusté déduite, soit dans la limite de 7 000 euros, à l'exception de toute autre demande, notamment indemnitaire, et sous réserve de la production préalable d'un avis de valeur établi par un professionnel décrivant l'état général du bateau (moteur et équipements inclus). A titre infiniment subsidiaire, - ordonner la désignation d'un expert pour procéder à un chiffrage de la valeur actuelle du bateau aux frais du demandeur. - Condamner la société HF France, anciennement dénommée Groupe YB, à la garantir de toute condamnation. - Condamner la société HF France à reprendre possession de la coque et à la rembourser de ses impenses, soit la somme de 1 275 euros HT et la somme de 180 HT. En tout état de cause, - Condamner les époux [X], à défaut la société HF France, à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner les époux [X], à défaut la société HF France, aux dépens. La société HF France n'a pas conclu. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Les époux [X] soutiennent que la société Évasion plein air a manqué à son obligation de délivrance en ne leur remettant pas, lors de la vente, une déclaration écrite de conformité valable. Ils exposent qu'après la survenance d'entrées d'eau, auxquelles il a été remédié, l'expert mandaté par leur assureur de protection juridique a sollicité la communication de la déclaration de conformité CE du bateau. Ils font valoir que la déclaration communiquée comporte plusieurs incohérences tenant notamment à sa date, antérieure à la fabrication du bateau, à l'emploi d'un numéro d'identification « WIN » qui n'aurait pas été utilisé à la date de construction, à la référence à la directive 2013/53/UE, alors que le bateau, construit en 2013, relevait de la directive 94/25/CE, à la mention d'un certificat établi par un organisme notifié plusieurs années après la date figurant sur la déclaration et à des discordances entre les indications de la déclaration et celles de la plaque constructeur concernant la charge maximale et la puissance maximale autorisée. Ils en déduisent que le document qui leur a été remis est dépourvu de sincérité et ne peut valoir déclaration de conformité, de sorte qu'ils seraient dans l'impossibilité d'utiliser normalement le bateau, de l'assurer et de le revendre. Ils soutiennent que l'immatriculation du bateau ne se substitue pas à la déclaration de conformité, laquelle doit accompagner le bateau et être transmise à chaque propriétaire successif. Ils contestent avoir renoncé à se prévaloir de ce manquement, faisant observer que les anomalies ne leur ont été révélées qu'en 2018 et qu'ils n'ont plus fait, depuis lors, d'usage significatif du bateau. Ils sollicitent, en conséquence, la résolution de la vente à la date de l'assignation du 9 avril 2019. La société Évasion plein air réplique que la déclaration de conformité a effectivement été remise aux acquéreurs et que, si ce document comporte des erreurs matérielles, celles-ci ne permettent pas de conclure que le bateau ne serait pas conforme aux normes européennes. Elle souligne que le bateau porte un marquage CE, qu'il a été régulièrement immatriculé et qu'un acte de francisation lui a été délivré, ces formalités ayant nécessairement supposé la production, auprès de l'administration, des documents requis. Elle ajoute qu'aucune autorité administrative n'a interdit l'utilisation du bateau, retiré son immatriculation ou son acte de francisation et que M. [G] [X] a continué à utiliser le bateau postérieurement à l'introduction de l'instance, ainsi qu'en atteste notamment une réclamation relative à une avarie électrique. Elle conteste enfin l'existence des préjudices invoqués et fait subsidiairement valoir que, si la résolution était prononcée, la restitution du prix devrait tenir compte de la dépréciation du bateau. Selon l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Selon l'article 1615 du même code, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Il en résulte que le vendeur est tenu de remettre à l'acquéreur les documents administratifs constituant l'accessoire de la chose vendue lorsqu'ils sont nécessaires à son utilisation normale. La résolution judiciaire ne peut toutefois être prononcée, en application des articles 1217 et 1224 du code civil, qu'en présence d'une inexécution suffisamment grave. Le bateau litigieux ayant été fabriqué et mis sur le marché en 2013, sa conformité doit être appréciée au regard de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994, modifiée, ainsi que du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 pris pour sa transposition, dans leur rédaction alors applicable. La directive 2013/53/UE, bien qu'adoptée le 20 novembre 2013, n'a été applicable qu'à compter du 18 janvier 2016 et n'a abrogé la directive 94/25/CE qu'à cette date. La seule référence faite à la directive 2013/53/UE dans un document relatif à un bateau fabriqué en 2013 constitue donc une anomalie chronologique, mais ne permet pas, à elle seule, de conclure à l'absence de toute conformité du bateau aux exigences qui lui étaient effectivement applicables. L'article 2 de la directive 94/25/CE imposait aux États membres de prendre les dispositions nécessaires pour que les bateaux de plaisance ne puissent être mis sur le marché ou mis en service que s'ils ne mettaient pas en danger la sécurité et la santé des personnes, les biens ou l'environnement, lorsqu'ils étaient correctement construits et entretenus. Son article 4 prévoyait que les États membres ne pouvaient interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché ou la mise en service des bateaux portant le marquage CE. L'annexe XV de cette directive disposait que la déclaration écrite de conformité devait accompagner le bateau de plaisance, être jointe au manuel du propriétaire et comporter notamment l'identification du fabricant, la description du bateau, les références aux normes ou spécifications appliquées, la référence éventuelle à une attestation CE de type et l'identification du signataire habilité à engager le fabricant. La remise d'une déclaration écrite de conformité exacte et complète constituait donc bien une obligation à la charge du fabricant et, dans les rapports entre vendeur et acquéreur, un accessoire administratif de la chose vendue. Il convient néanmoins de distinguer, d'une part, l'irrégularité formelle ou matérielle affectant le document remis et, d'autre part, l'absence de conformité technique du bateau lui-même ou l'absence totale de tout titre permettant son utilisation. La directive 94/25/CE précisait expressément qu'elle ne contenait pas de dispositions visant à limiter l'emploi d'un bateau de plaisance après sa mise en service. Elle prévoyait par ailleurs une procédure spécifique lorsque l'autorité compétente constatait qu'un bateau portant le marquage CE présentait un risque ou que ce marquage avait été indûment apposé : il appartenait alors à l'État de prendre les mesures utiles pour en interdire ou en restreindre la mise en service, ou pour le retirer du marché. La distinction entre une non-conformité substantielle et une irrégularité formelle est désormais explicitement reprise par la directive 2013/53/UE en son article 46. Celle-ci range parmi les non-conformités formelles le fait qu'une déclaration de conformité n'ait pas été correctement établie et prévoit d'abord qu'il soit demandé à l'opérateur concerné d'y mettre fin. Une restriction ou une interdiction de mise à disposition ou d'utilisation ne peut intervenir qu'en cas de persistance de la non-conformité et à la suite d'une mesure prise par l'autorité compétente. En l'espèce, les discordances relevées par l'expert amiable sont sérieuses et établissent que la déclaration remise aux acquéreurs comporte des indications matériellement inexactes ou insuffisamment explicitées. Elles ne permettent toutefois pas de démontrer que le bateau lui-même n'aurait jamais satisfait aux exigences essentielles de sécurité applicables lors de sa construction et de sa mise sur le marché. L'expert amiable qualifie le document de faux en se fondant sur les incohérences qu'il a constatées. Il n'est cependant produit ni réponse du constructeur contestant avoir établi ou fait établir cette déclaration, ni décision d'un organisme notifié retirant une attestation, ni constatation d'une autorité de surveillance du marché, ni expertise technique démontrant que la conception ou la construction du bateau contreviendrait aux normes essentielles de sécurité. Les divergences relatives à la charge maximale et à la puissance du moteur ne sont pas davantage accompagnées d'éléments techniques permettant de déterminer laquelle des indications figurant respectivement sur la plaque du constructeur et sur la déclaration est erronée, ni d'établir que le bateau serait dangereux lorsqu'il est utilisé conformément aux indications les plus restrictives portées sur sa plaque. La preuve de l'absence totale de validité de la déclaration de conformité n'est donc pas rapportée. Il n'est pas davantage établi qu'aucune déclaration régulièrement établie n'aurait été produite lors de la première immatriculation du bateau. Il est constant que le bateau a été régulièrement immatriculé et qu'un acte de francisation lui a été délivré le 22 avril 2014. L'acte de francisation n'a été ni retiré, ni suspendu, ni annulé. L'immatriculation n'a pas davantage été radiée. Aucune décision de l'administration maritime ou douanière n'a interdit la navigation du bateau ou subordonné son maintien en service à une nouvelle procédure de conformité. Il n'est justifié d'aucun refus d'assurance fondé sur l'irrégularité alléguée de la déclaration de conformité. La demande de remboursement des primes démontre, au contraire, que le bateau est demeuré assuré. Il n'est pas davantage produit de refus d'enregistrement d'une mutation ou d'attestation de l'administration établissant que le bateau serait juridiquement invendable. Lorsqu'un certificat d'enregistrement a été délivré et qu'aucune interdiction d'utiliser le bateau dans le cadre de la navigation de plaisance n'est démontrée, la seule contestation de son certificat de conformité ne suffit pas à établir que la chose vendue est impropre à sa destination. Les appelants n'établissent pas que les irrégularités documentaires relevées auraient privé d'effet les titres administratifs effectivement délivrés au bateau ou empêché son utilisation conformément à sa destination. Le maintien de l'immatriculation et de l'acte de francisation ne démontre pas, à lui seul, l'exactitude de toutes les mentions de la déclaration de conformité, mais il établit qu'aucun obstacle administratif actuel ne s'oppose à la navigation du bateau. Dès lors que l'acte de francisation n'a pas été retiré et qu'aucune mesure d'interdiction ou de suspension n'a été prononcée, le bateau reste utilisable, sous réserve du respect des prescriptions ordinaires de sécurité, d'entretien, d'armement et de navigation. Ainsi, si les erreurs affectant la déclaration de conformité justifieraient que le constructeur ou l'importateur procède à sa rectification, elles ne caractérisent pas, au regard des seules demandes dont la cour est saisie, une inexécution suffisamment grave de l'obligation de délivrance pouvant entraîner la résolution de la vente dès lors que ces mentions ne concernent pas un élément en considération duquel la vente a été conclue et qu'elles restent sans incidence sur l'utilisation du bateau (Civ. 1re, 20 févr. 1996). Les époux [X] seront déboutés de leurs demandes. Le jugement déféré sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les époux [X], qui succombent en leur appel, seront condamnés aux dépens d'appel. Ils seront condamnés à payer à la société Évasion plein air la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement rendu le 22 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Saint Malo. Y ajoutant, Condamne M. [G] [X] et Mme [J] [X] à payer à la société Évasion plein air la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [G] [X] et Mme [J] [X] aux dépens d'appel. Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.' Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1615, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00124
en commun : code civil 1615, code civil 1352
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02670
en commun : code civil 1615, code civil 1352
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02462
en commun : code civil 1615, code civil 1352
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02025
en commun : code civil 1615, code civil 1352
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00601
en commun : code civil 1615, code civil 1352
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07139
en commun : code civil 1615, code civil 1352
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00987
en commun : code civil 1615, code civil 1352
- 21 novembre 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 23/01683
en commun : code civil 1615
Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:00:05.099Z.