Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 8 septembre 2026, n° 24/03365
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre du 17 juillet 2013 acceptée le 29 juillet suivant, la société Crédit Lyonnais a consenti à M. [I] [Q] et Mme [W] [L] épouse [Q] un prêt immobilier d'un montant de 124 280 euros, remboursable sur une durée de 20 ans, au taux de 3,30 %. Ce prêt était garanti par la société Crédit Logement, selon engagement de caution solidaire du 29 juillet 2013. Selon quittance subrogative du 08 juin 2022, la société Crédit Logement a réglé à la société Crédit Lyonnais la somme de 4 287,31 € euros au titre des échéances impayées et pénalités de retard. Selon quittance subrogative du 19 juin 2023, la société Crédit Logement a réglé à la société Crédit Lyonnais la somme de 79 770,98 € euros au titre des échéances impayées et pénalités de retard entre novembre 2022 et avril 2023 et le capital restant dû. Suivant acte extrajudiciaire du 21 décembre 2023, la société Crédit Logement a fait assigner M. [I] [Q] et Mme [W] [L] épouse [Q] devant le tribunal judiciaire de Lorient. Suivant jugement du 29 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lorient a : - Condamné solidairement M. [I] [Q] et Mme [W] [L] épouse [Q] à payer à la société Crédit logement la somme de 85 642,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 ; - Dit qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil ; - Condamné solidairement M. [I] [Q] et Mme [W] [L] épouse [Q] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné les mêmes aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Suivant déclaration du 6 juin 2024, M. [I] [Q] et Mme [W] [L] épouse [Q] ont interjeté appel. En leurs dernières conclusions en date du 22 août 2024, M. [I] [Q] et Mme [W] [L] épouse [Q] demandent à la cour, au visa des articles 2308 (ancien), 1343-2, les articles 1343-5 du code civil, de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 29 mai 2024 en toutes ses dispositions ; - statuant à nouveau : - à titre principal : - Débouter la société Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - A titre subsidiaire : - Débouter la société Crédit Logement de sa demande en paiement correspondant aux intérêts légaux échus à compter des paiements, soit la somme de 1 584,01 euros ; - Débouter la société Crédit Logement de sa demande de capitalisation des intérêts ; - Ordonner le report du paiement des sommes mises à la charge de M. [I] [Q] et de Mme [W] [L] épouse [Q], qui ne seront exigibles qu'à l'expiration d'un délai de deux années à compter de l'arrêt à intervenir ; - Débouter la société Crédit Logement de sa demande de paiement d'un article 700 et de condamnation aux dépens ; - Condamner la société Crédit Logement à payer la somme de 2 000 euros à M. [I] [Q] et à Mme [W] [L] épouse [Q] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le même aux dépens d'appel et de première instance. En ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2024, la société Crédit Logement demande à la cour de : Vu l'article 2308 du code civil, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil, Vu l'article 514 du code de procédure civile, - Recevoir la société Crédit Logement en ses demandes et l'y déclarant bien fondé ; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 29 mai 2024, n°24/00054 en toutes ses dispositions ; - Y ajoutant : - Débouter M. [I] [Q] et Mme [W] [L] épouse [Q] de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamner solidairement M. [I] [Q] et Mme [W] [L] épouse [Q] au paiement d'une somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner solidairement aux dépens, qui seront recouvrés directement par la société Inter-barreaux LRB Avocats Conseils ' Me Louis Naux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande en paiement Pour s'opposer aux demandes de la caution, les époux [Q] font valoir que la société Crédit Logement ne démontre pas avoir été poursuivie par la banque créancière et les avoir averti de son intention de payer et que dans ces conditions, ils n'ont pas été mis en mesure de contester ou de présenter leurs objections concernant les sommes réclamées au titre du prêt avant le paiement effectué par la caution de sorte que la deuxième condition posée par l'article 2308 du code civil est acquise. Ils soutiennent qu'ils auraient pu opposer à la banque le défaut de mise en garde lors de la souscription du prêt et le défaut de récolement par le prêteur des éléments portant sur leur situation patrimoniale lors de la souscription, tout comme ils auraient pu contester le détail de la créance notamment concernant la pénalité de retard qui ne saurait être réclamée en l'absence de consultation du FICP. A titre subsidiaire, ils soutiennent que la société Crédit Logement qui exerce son recours personnel ne peut prétendre qu'au taux d'intérêts légal à compter du paiement et qu'elle ne peut réclamer la capitalisation des intérêts en application de l'article L 312-23 du code de la consommation. La société Crédit Logement considère que les appelants ne rapportent pas la preuve que les conditions sont réunies pour lui faire perdre l'exercice de sons recours personnel et que les prétendus moyens allégués ne rentrent pas dans ce que la jurisprudence considère comme étant un moyen de faire déclarer la dette éteinte. Elle ajoute que les époux [Q] sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifient nullement avoir eu un moyen pertinent à faire valoir pour faire dire la dette éteinte. Elle soutient également être fondée à réclamer la capitalisation des intérêts, le fondement de la créance n'étant pas le prêt mais le paiement opéré par elle en vertu de son engagement de caution. Les articles 2305 et 2306 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 ouvrent un choix au profit de la caution entre deux recours distincts : un recours personnel (2305) et un recours subrogatoire (2306) et aucun texte n'impose à la caution d'agir sur le fondement de l'article 2306, l'établissement d'une quittance subrogative à seule 'n d'établir la réalité d'un paiement étant sans incidence sur le choix de la caution d'exercer un recours personnel. En l'espèce, la société Crédit Logement précise qu'elle agit exclusivement sur le fondement de son recours personnel de l'article 2305 du code civil, lequel prévoit : 'La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu'. Le recours personnel prévu par les dispositions 2305 du code civil est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d'une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement. Dans le cadre de ce recours, à la différence du recours subrogatoire, le débiteur principal ne peut opposer à la caution, qui a payé, les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer à l'encontre du créancier originaire tiré de ses rapports avec celui-ci. Néanmoins, selon l'article 2308 du code civil alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, 'lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier'. Dans le cadre de l'application de cet article, le débiteur principal peut donc opposer à la caution qu'il disposait de moyens de faire déclarer sa dette éteinte. L'application de l'article 2308 du code civil suppose la réunion de trois conditions cumulatives qu'il pose : - un paiement par la caution en l'absence de poursuite du créancier, - un défaut d'avertissement du débiteur principal par la caution solvens du paiement qu'il va réaliser, - l'existence de moyens pouvant être opposés par le débiteur au créancier pour faire déclarer sa dette éteinte au moment où le paiement est réalisé. Ainsi, la sanction de l'article 2308 n'est encourue que si, outre le défaut d'avertissement du débiteur, deux autres conditions sont simultanément remplies : la caution doit avoir payé sans avoir été poursuivie par le créancier, alors que le débiteur disposait de moyens pour faire déclarer la dette éteinte. L'objectif d'éviter un paiement indû par la caution ne peut être atteint que si la caution avertit le débiteur avant de payer. De plus, après cet avertissement préalable, un délai suffisant doit être laissé au débiteur pour lui permettre d'informer à son tour la caution des moyens dont il dispose pour faire déclarer la dette éteinte et de réagir utilement audit avertissement. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que : - par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 05 mai 2021 (destinataire inconnu à l'adresse), le Crédit Logement a indiqué avoir appris l'arrêt des échéances du prêt souscrit auprès du Crédit Lyonnais, a invité les époux [Q] à régler la somme de 4 287,31 € à la banque et les a informés qu'à défaut de régularisation, 'en sa qualité de garant de leur prêt immobilier, il sera conduit à payer leur dette à leur lieu et place, passé 8 jours de la date du présent courrier' ; - par courriers recommandés avec accusé de réception du 02 juin 2022 (même mention), le Crédit Logement a indiqué aux époux [Q] être informé par la banque de leur défaillance dans le paiement du crédit et de la demande de cette dernière de procéder au paiement en leur lieu et place et les a mis en demeure de payer la somme de 4 287,31 € en principal sous huitaine ; - par courriers simples des 07 juin, 12 et 22 juillet 2022, le Crédit Logement a invité les époux [Q] à remplir un questionnaire afin de mieux appréhender leur situation et leurs difficultés en vue de trouver une solution amiable ; - un dernier avis avant poursuites leur a été adressé le 05 août 2022 par courriers recommandés avec accusé de réception (signés le 09 août 2022) ; - par courriers recommandés avec accusé de réception du 13 avril 2023 (signés le 17 avril 2023), le Crédit Logement a informé les époux [Q] que les démarches visant à régulariser leur situation étant restées vaines, l'exigibilité anticipée de leur prêt avait été prononcée par la banque et qu'en sa qualité de garant, il 'sera conduit à payer leur dette à leur lieu et place, passé 8 jours de la date du présent courrier' ; - par courriers recommandés avec accusé de réception du 27 avril 2023 (plis avisés et non réclamés) ; la société Crédit Lyonnais a mis en demeure les époux [Q] de payer la somme de 4 356,63 € au titre des échéances impayées sous quinzaine, et les a informés qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, elle entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat et qu'ils devraient payer la somme totale de 85 066,23 €. - Par courriers recommandés avec accusés de réception du 22 septembre 2023 (plis avisés et non réclamés), le Crédit Logement a informé les époux [Q] qu'à défaut de régularisation de leur situation, il avait été amené à rembourser la banque en leur lieu et place de l'intégralité du solde de la créance soit la somme de 84 981,44 € en principal, qu'il leur demandait de payer sous huitaine. D'une part, il résulte incontestablement du courrier du Crédit Lyonnais du 27 avril 2023, que la caution a été appelée en garantie par le Crédit Lyonnais qui lui a demandé de payer aux lieu et place des emprunteurs le solde du contrat, en sorte que la caution a effectivement été 'poursuivie' au sens de l'article 2308 du code civil, ces dispositions n'exigeant pas de poursuite judiciaire, étant rappelé que par un courrier précédent du 2 juin 2022, le Crédit Logement avait déjà averti les époux [Q] que la banque lui avait demandé de régler les échéances impayées à cette date en leur lieu et place et par les courriers précédents, qu'en cas de défaillance de leur part, il sera conduit à payer leur dette. D'autre part, M. [Q] et Mme [Q] étaient parfaitement informés par la banque, dès le 17 avril 2023, de l'exigibilité anticipée du prêt, du quantum des sommes dues et de ce que le Crédit logement était appelé en garantie par le Crédit Lyonnais pour paiement. Le paiement effectué par le Crédit Logement est intervenu deux mois plus tard soit le 19 juin 2023. Dès lors, la cour considère que les débiteurs ont reçu un avertissement suffisant et préalable au paiement par la caution, intervenu le 9 août 2022 puis le 17 avril 2023. Au surplus, au regard de cet avertissement, les époux [Q] ont manifestement disposé d'un délai suffisant pour leur permettre d'informer à leur tour la caution des moyens dont ils croyaient disposer pour faire déclarer la dette éteinte. Les époux [Q] ne sauraient utilement se prévaloir du fait que certains courriers sont revenus avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' alors qu'il leur appartenait de faire connaître leur nouvelle adresse au Crédit Logement. Par ailleurs, depuis qu'ils résident au [Adresse 2], ils ont signé les accusés de réception, ou certains sont revenus avec la mention 'pli avisé non réclamé' à l'adresse '[Adresse 3]'. Il est rappelé que les conditions posées par l'article 2308 alinéa 2 du code civil sont cumulatives. Les conditions tenant à l'absence de poursuite préalable de la caution par le créancier et à l'absence d'information du débiteur préalablement au paiement réalisé ne sont pas remplies. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la troisième condition tenant à l'extinction prétendue de la dette, qui au demeurant n'est nullement établie, force est de constater que l'article 2308 ne peut trouver à s'appliquer. Au surplus, l'irrégularité invoquée du prononcé de la déchéance du terme peut affecter seulement l'exigibilité de la dette mais ne constitue pas des causes d'extinction de la dette ( Com.5 mai 2021 n° 19-21.396). Le Crédit Logement produit les quittances subrogatives délivrées les 8 juin 2022 et 19 juin 2023 dont il résulte qu'il a payé au Crédit Lyonnais la somme de 4 287,31 € et 79 770,98 € soit un total de 84 058,29 euros en exécution de l'engagement de caution qu'il a souscrit, garantissant le remboursement du prêt de 124 280 euros. Il justifie en conséquence à l'égard de M. [Q] et Mme [Q], débiteur principaux, de son droit au remboursement des sommes qu'il a payées à la banque. Le Crédit Logement verse aux débats son dernier décompte de créance arrêté au 29 novembre 2023, faisant apparaître en principal le montant des quittances subrogatives des 08 juin 2022 et 19 juin 2023 outre les intérêts aux taux légal à compter du 19 juin 2023 (date du dernier paiement) représentant la somme de 1 584,01 €, soit un total de 85 642,30 €. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [I] [Q] et Mme [W] [L] épouse [Q] à payer à la société Crédit Logement la somme de 85 642,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023. L'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts (1ère Civ., 20 avril 2022, n° 20-23.617). Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait application de l'article 1343-2 du code civil. - Sur la demande en délais de paiement Il n'y a pas lieu d'accorder aux époux [Q] des délais de paiement alors qu'ils ont été déjà bénéficié de larges délais en raison de la durée de la procédure. - Sur les demandes accessoires La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s'agissant des dépens et frais irrépétibles. Parties perdantes en cause d'appel, Mme [W] [L] épouse [Q] et M. [I] [Q] seront condamnés in solidum aux dépens et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande. Il n'est pas inéquitable de condamner in solidum Mme [W] [Q] et M. [I] [Q] à payer à'la société Crédit Logement la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement rendu le 29 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Lorient en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fait application de l'article 1343-2 du code civil ; Statuant à nouveau sur ce point, déboute la S.A Crédit Logement de sa demande de capitalisaton des intérêts ; Condamne in solidum Mme [W] [Q] et M. [I] [Q] à payer à la S.A Crédit Logement la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [W] [Q] et M. [I] [Q] aux dépens de la procédure d'appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Inter-barreaux LRB Avocats Conseils ' Me Louis Naux ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. » Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
2ème Chambre N° RG 24/03365 N° Portalis DBVL-V-B7I-U3GG (Réf 1ère instance : 24/00054) (3) Mme [W] [L] épouse [Q] M. [I] [Q] C/ S.A. CREDIT LOGEMENT Copie exécutoire délivrée le : 08/09/2026 à : -Me GICQUEL -Me NAUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Avril 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe. **** APPELANTS : Madame [W] [L] épouse [Q] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (72) [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [I] [Q] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (75) [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES INTIMÉE : S.A. CREDIT LOGEMENT Direction du Recouvrement [Localité 4] Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE EXPOSE DU LITIGE Suivant offre du 17 juillet 2013 acceptée le 29 juillet suivant, la société Crédit Lyonnais a consenti à M. [I] [Q] et Mme [W] [L] épouse [Q] un prêt immobilier d'un montant de 124 280 euros, remboursable sur une durée de 20 ans, au taux de 3,30 %. Ce prêt était garanti par la société Crédit Logement, selon engagement de caution solidaire du 29 juillet 2013. Selon quittance subrogative du 08 juin 2022, la société Crédit Logement a réglé à la société Crédit Lyonnais la somme de 4 287,31 € euros au titre des échéances impayées et pénalités de retard. Selon quittance subrogative du 19 juin 2023, la société Crédit Logement a réglé à la société Crédit Lyonnais la somme de 79 770,98 € euros au titre des échéances impayées et pénalités de retard entre novembre 2022 et avril 2023 et le capital restant dû. Suivant acte extrajudiciaire du 21 décembre 2023, la société Crédit Logement a fait assigner M. [I] [Q] et Mme [W] [L] épouse [Q] devant le tribunal judiciaire de Lorient. Suivant jugement du 29 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lorient a : - Condamné solidairement M. [I] [Q] et Mme [W] [L] épouse [Q] à payer à la société Crédit logement la somme de 85 642,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 ; - Dit qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil ; - Condamné solidairement M. [I] [Q] et Mme [W] [L] épouse [Q] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné les mêmes aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Suivant déclaration du 6 juin 2024, M. [I] [Q] et Mme [W] [L] épouse [Q] ont interjeté appel. En leurs dernières conclusions en date du 22 août 2024, M. [I] [Q] et Mme [W] [L] épouse [Q] demandent à la cour, au visa des articles 2308 (ancien), 1343-2, les articles 1343-5 du code civil, de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 29 mai 2024 en toutes ses dispositions ; - statuant à nouveau : - à titre principal : - Débouter la société Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - A titre subsidiaire : - Débouter la société Crédit Logement de sa demande en paiement correspondant aux intérêts légaux échus à compter des paiements, soit la somme de 1 584,01 euros ; - Débouter la société Crédit Logement de sa demande de capitalisation des intérêts ; - Ordonner le report du paiement des sommes mises à la charge de M. [I] [Q] et de Mme [W] [L] épouse [Q], qui ne seront exigibles qu'à l'expiration d'un délai de deux années à compter de l'arrêt à intervenir ; - Débouter la société Crédit Logement de sa demande de paiement d'un article 700 et de condamnation aux dépens ; - Condamner la société Crédit Logement à payer la somme de 2 000 euros à M. [I] [Q] et à Mme [W] [L] épouse [Q] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le même aux dépens d'appel et de première instance. En ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2024, la société Crédit Logement demande à la cour de : Vu l'article 2308 du code civil, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil, Vu l'article 514 du code de procédure civile, - Recevoir la société Crédit Logement en ses demandes et l'y déclarant bien fondé ; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 29 mai 2024, n°24/00054 en toutes ses dispositions ; - Y ajoutant : - Débouter M. [I] [Q] et Mme [W] [L] épouse [Q] de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamner solidairement M. [I] [Q] et Mme [W] [L] épouse [Q] au paiement d'une somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner solidairement aux dépens, qui seront recouvrés directement par la société Inter-barreaux LRB Avocats Conseils ' Me Louis Naux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande en paiement Pour s'opposer aux demandes de la caution, les époux [Q] font valoir que la société Crédit Logement ne démontre pas avoir été poursuivie par la banque créancière et les avoir averti de son intention de payer et que dans ces conditions, ils n'ont pas été mis en mesure de contester ou de présenter leurs objections concernant les sommes réclamées au titre du prêt avant le paiement effectué par la caution de sorte que la deuxième condition posée par l'article 2308 du code civil est acquise. Ils soutiennent qu'ils auraient pu opposer à la banque le défaut de mise en garde lors de la souscription du prêt et le défaut de récolement par le prêteur des éléments portant sur leur situation patrimoniale lors de la souscription, tout comme ils auraient pu contester le détail de la créance notamment concernant la pénalité de retard qui ne saurait être réclamée en l'absence de consultation du FICP. A titre subsidiaire, ils soutiennent que la société Crédit Logement qui exerce son recours personnel ne peut prétendre qu'au taux d'intérêts légal à compter du paiement et qu'elle ne peut réclamer la capitalisation des intérêts en application de l'article L 312-23 du code de la consommation. La société Crédit Logement considère que les appelants ne rapportent pas la preuve que les conditions sont réunies pour lui faire perdre l'exercice de sons recours personnel et que les prétendus moyens allégués ne rentrent pas dans ce que la jurisprudence considère comme étant un moyen de faire déclarer la dette éteinte. Elle ajoute que les époux [Q] sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifient nullement avoir eu un moyen pertinent à faire valoir pour faire dire la dette éteinte. Elle soutient également être fondée à réclamer la capitalisation des intérêts, le fondement de la créance n'étant pas le prêt mais le paiement opéré par elle en vertu de son engagement de caution. Les articles 2305 et 2306 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 ouvrent un choix au profit de la caution entre deux recours distincts : un recours personnel (2305) et un recours subrogatoire (2306) et aucun texte n'impose à la caution d'agir sur le fondement de l'article 2306, l'établissement d'une quittance subrogative à seule 'n d'établir la réalité d'un paiement étant sans incidence sur le choix de la caution d'exercer un recours personnel. En l'espèce, la société Crédit Logement précise qu'elle agit exclusivement sur le fondement de son recours personnel de l'article 2305 du code civil, lequel prévoit : 'La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu'. Le recours personnel prévu par les dispositions 2305 du code civil est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d'une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement. Dans le cadre de ce recours, à la différence du recours subrogatoire, le débiteur principal ne peut opposer à la caution, qui a payé, les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer à l'encontre du créancier originaire tiré de ses rapports avec celui-ci. Néanmoins, selon l'article 2308 du code civil alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, 'lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier'. Dans le cadre de l'application de cet article, le débiteur principal peut donc opposer à la caution qu'il disposait de moyens de faire déclarer sa dette éteinte. L'application de l'article 2308 du code civil suppose la réunion de trois conditions cumulatives qu'il pose : - un paiement par la caution en l'absence de poursuite du créancier, - un défaut d'avertissement du débiteur principal par la caution solvens du paiement qu'il va réaliser, - l'existence de moyens pouvant être opposés par le débiteur au créancier pour faire déclarer sa dette éteinte au moment où le paiement est réalisé. Ainsi, la sanction de l'article 2308 n'est encourue que si, outre le défaut d'avertissement du débiteur, deux autres conditions sont simultanément remplies : la caution doit avoir payé sans avoir été poursuivie par le créancier, alors que le débiteur disposait de moyens pour faire déclarer la dette éteinte. L'objectif d'éviter un paiement indû par la caution ne peut être atteint que si la caution avertit le débiteur avant de payer. De plus, après cet avertissement préalable, un délai suffisant doit être laissé au débiteur pour lui permettre d'informer à son tour la caution des moyens dont il dispose pour faire déclarer la dette éteinte et de réagir utilement audit avertissement. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que : - par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 05 mai 2021 (destinataire inconnu à l'adresse), le Crédit Logement a indiqué avoir appris l'arrêt des échéances du prêt souscrit auprès du Crédit Lyonnais, a invité les époux [Q] à régler la somme de 4 287,31 € à la banque et les a informés qu'à défaut de régularisation, 'en sa qualité de garant de leur prêt immobilier, il sera conduit à payer leur dette à leur lieu et place, passé 8 jours de la date du présent courrier' ; - par courriers recommandés avec accusé de réception du 02 juin 2022 (même mention), le Crédit Logement a indiqué aux époux [Q] être informé par la banque de leur défaillance dans le paiement du crédit et de la demande de cette dernière de procéder au paiement en leur lieu et place et les a mis en demeure de payer la somme de 4 287,31 € en principal sous huitaine ; - par courriers simples des 07 juin, 12 et 22 juillet 2022, le Crédit Logement a invité les époux [Q] à remplir un questionnaire afin de mieux appréhender leur situation et leurs difficultés en vue de trouver une solution amiable ; - un dernier avis avant poursuites leur a été adressé le 05 août 2022 par courriers recommandés avec accusé de réception (signés le 09 août 2022) ; - par courriers recommandés avec accusé de réception du 13 avril 2023 (signés le 17 avril 2023), le Crédit Logement a informé les époux [Q] que les démarches visant à régulariser leur situation étant restées vaines, l'exigibilité anticipée de leur prêt avait été prononcée par la banque et qu'en sa qualité de garant, il 'sera conduit à payer leur dette à leur lieu et place, passé 8 jours de la date du présent courrier' ; - par courriers recommandés avec accusé de réception du 27 avril 2023 (plis avisés et non réclamés) ; la société Crédit Lyonnais a mis en demeure les époux [Q] de payer la somme de 4 356,63 € au titre des échéances impayées sous quinzaine, et les a informés qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, elle entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat et qu'ils devraient payer la somme totale de 85 066,23 €. - Par courriers recommandés avec accusés de réception du 22 septembre 2023 (plis avisés et non réclamés), le Crédit Logement a informé les époux [Q] qu'à défaut de régularisation de leur situation, il avait été amené à rembourser la banque en leur lieu et place de l'intégralité du solde de la créance soit la somme de 84 981,44 € en principal, qu'il leur demandait de payer sous huitaine. D'une part, il résulte incontestablement du courrier du Crédit Lyonnais du 27 avril 2023, que la caution a été appelée en garantie par le Crédit Lyonnais qui lui a demandé de payer aux lieu et place des emprunteurs le solde du contrat, en sorte que la caution a effectivement été 'poursuivie' au sens de l'article 2308 du code civil, ces dispositions n'exigeant pas de poursuite judiciaire, étant rappelé que par un courrier précédent du 2 juin 2022, le Crédit Logement avait déjà averti les époux [Q] que la banque lui avait demandé de régler les échéances impayées à cette date en leur lieu et place et par les courriers précédents, qu'en cas de défaillance de leur part, il sera conduit à payer leur dette. D'autre part, M. [Q] et Mme [Q] étaient parfaitement informés par la banque, dès le 17 avril 2023, de l'exigibilité anticipée du prêt, du quantum des sommes dues et de ce que le Crédit logement était appelé en garantie par le Crédit Lyonnais pour paiement. Le paiement effectué par le Crédit Logement est intervenu deux mois plus tard soit le 19 juin 2023. Dès lors, la cour considère que les débiteurs ont reçu un avertissement suffisant et préalable au paiement par la caution, intervenu le 9 août 2022 puis le 17 avril 2023. Au surplus, au regard de cet avertissement, les époux [Q] ont manifestement disposé d'un délai suffisant pour leur permettre d'informer à leur tour la caution des moyens dont ils croyaient disposer pour faire déclarer la dette éteinte. Les époux [Q] ne sauraient utilement se prévaloir du fait que certains courriers sont revenus avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' alors qu'il leur appartenait de faire connaître leur nouvelle adresse au Crédit Logement. Par ailleurs, depuis qu'ils résident au [Adresse 2], ils ont signé les accusés de réception, ou certains sont revenus avec la mention 'pli avisé non réclamé' à l'adresse '[Adresse 3]'. Il est rappelé que les conditions posées par l'article 2308 alinéa 2 du code civil sont cumulatives. Les conditions tenant à l'absence de poursuite préalable de la caution par le créancier et à l'absence d'information du débiteur préalablement au paiement réalisé ne sont pas remplies. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la troisième condition tenant à l'extinction prétendue de la dette, qui au demeurant n'est nullement établie, force est de constater que l'article 2308 ne peut trouver à s'appliquer. Au surplus, l'irrégularité invoquée du prononcé de la déchéance du terme peut affecter seulement l'exigibilité de la dette mais ne constitue pas des causes d'extinction de la dette ( Com.5 mai 2021 n° 19-21.396). Le Crédit Logement produit les quittances subrogatives délivrées les 8 juin 2022 et 19 juin 2023 dont il résulte qu'il a payé au Crédit Lyonnais la somme de 4 287,31 € et 79 770,98 € soit un total de 84 058,29 euros en exécution de l'engagement de caution qu'il a souscrit, garantissant le remboursement du prêt de 124 280 euros. Il justifie en conséquence à l'égard de M. [Q] et Mme [Q], débiteur principaux, de son droit au remboursement des sommes qu'il a payées à la banque. Le Crédit Logement verse aux débats son dernier décompte de créance arrêté au 29 novembre 2023, faisant apparaître en principal le montant des quittances subrogatives des 08 juin 2022 et 19 juin 2023 outre les intérêts aux taux légal à compter du 19 juin 2023 (date du dernier paiement) représentant la somme de 1 584,01 €, soit un total de 85 642,30 €. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [I] [Q] et Mme [W] [L] épouse [Q] à payer à la société Crédit Logement la somme de 85 642,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023. L'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts (1ère Civ., 20 avril 2022, n° 20-23.617). Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait application de l'article 1343-2 du code civil. - Sur la demande en délais de paiement Il n'y a pas lieu d'accorder aux époux [Q] des délais de paiement alors qu'ils ont été déjà bénéficié de larges délais en raison de la durée de la procédure. - Sur les demandes accessoires La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s'agissant des dépens et frais irrépétibles. Parties perdantes en cause d'appel, Mme [W] [L] épouse [Q] et M. [I] [Q] seront condamnés in solidum aux dépens et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande. Il n'est pas inéquitable de condamner in solidum Mme [W] [Q] et M. [I] [Q] à payer à'la société Crédit Logement la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement rendu le 29 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Lorient en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fait application de l'article 1343-2 du code civil ; Statuant à nouveau sur ce point, déboute la S.A Crédit Logement de sa demande de capitalisaton des intérêts ; Condamne in solidum Mme [W] [Q] et M. [I] [Q] à payer à la S.A Crédit Logement la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [W] [Q] et M. [I] [Q] aux dépens de la procédure d'appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Inter-barreaux LRB Avocats Conseils ' Me Louis Naux ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. » Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Décisions proches
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en commun : code civil 2308, code civil 2306, code de la consommation L312-23, code civil 2305
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en commun : code civil 2308, code civil 2306, code de la consommation L312-23, code civil 2305
Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:00:07.695Z.