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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bergerac, Pcl, 2 septembre 2026, n° 2026L00185

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC

A L'AUDIENCE DU 2 septembre 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE suite aux débats en chambre du conseil du Tribunal composé de : Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. Bernard LASSOUJADE et M. Gérard MALAURIE juges, assistés de Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier.

Le Juge Commissaire ayant fait préalablement son rapport par écrit. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Dispositif

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par jugement en date du 1 avril 2026 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de : EURL LUMI EXPERT [Adresse 1] [Localité 1]

Attendu que tant l'entreprise que les représentants des salariés ont été informés conformément à l'article R621-9 du Code de Commerce de la date à laquelle il serait statué sur la poursuite de l'activité,

Attendu qu'à l'audience de ce jour, ont comparu : M. [T] [W] gérant de l'EURL LUMI EXPERT et Me [G] [Q] Mandataire Judiciaire

Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à l'EURL LUMI EXPERT un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise,

Qu'il y a lieu de faire application des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation à compter du 1er octobre 2026 avec poursuite de l'activité,

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce,

Décide le renouvellement de la période d'observation à compter du 1er octobre 2026 de l'EURL LUMI EXPERT en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, pour une période de six mois avec poursuite de l'activité.

Dit que l'EURL LUMI EXPERT et le représentant des salariés seront invités à comparaître devant le Tribunal en Chambre du Conseil le

9 décembre 2026 à 9 heures 00

Dit que l'EURL LUMI EXPERT devra durant cette période communiquer au Mandataire Judiciaire et à M. [T] [U], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues aux articles L.631-19 et L.626-2 et procéder aux informations et consultations prévues aux articles L631-19 et L626-5 du Code de Commerce,

Dit que conformément à l'article L.631-15. Il du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Minute signée par Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, et par Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC

A L'AUDIENCE DU 2 septembre 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE suite aux débats en chambre du conseil du Tribunal composé de : Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. Bernard LASSOUJADE et M. Gérard MALAURIE juges, assistés de Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier.

Le Juge Commissaire ayant fait préalablement son rapport par écrit. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par jugement en date du 1 avril 2026 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de : EURL LUMI EXPERT [Adresse 1] [Localité 1]

Attendu que tant l'entreprise que les représentants des salariés ont été informés conformément à l'article R621-9 du Code de Commerce de la date à laquelle il serait statué sur la poursuite de l'activité,

Attendu qu'à l'audience de ce jour, ont comparu : M. [T] [W] gérant de l'EURL LUMI EXPERT et Me [G] [Q] Mandataire Judiciaire

Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à l'EURL LUMI EXPERT un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise,

Qu'il y a lieu de faire application des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation à compter du 1er octobre 2026 avec poursuite de l'activité,

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce,

Décide le renouvellement de la période d'observation à compter du 1er octobre 2026 de l'EURL LUMI EXPERT en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, pour une période de six mois avec poursuite de l'activité.

Dit que l'EURL LUMI EXPERT et le représentant des salariés seront invités à comparaître devant le Tribunal en Chambre du Conseil le

9 décembre 2026 à 9 heures 00

Dit que l'EURL LUMI EXPERT devra durant cette période communiquer au Mandataire Judiciaire et à M. [T] [U], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues aux articles L.631-19 et L.626-2 et procéder aux informations et consultations prévues aux articles L631-19 et L626-5 du Code de Commerce,

Dit que conformément à l'article L.631-15. Il du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Minute signée par Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, et par Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T09:40:41.193Z.