Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO00439
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 septembre 2026, n° 25-13.667
Cassation
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Chronologie de l'affaire
- 6 février 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (décision attaquée)
- 9 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation (cette décision)
Jugé 19,1 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 2025), les 25 septembre 2020 et 12 mars 2021, M. [G], exerçant une activité d'avocat à titre individuel, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires. 2. Le 24 juin 2019, il a immatriculé la société Jurileg, devenue la société Ejustitia world wild & cie, (la société Jurileg), société de participations financières de professions libérales dont il est l'associé unique et le président. 3. Le 30 octobre 2019, la société Jurileg a immatriculé la société Juricar, devenue la société Lex avocat consulting (la société Juricar) ayant pour objet social l'exercice de la profession d'avocat, dont elle est l'associée unique et la dirigeante. 4. Le 6 novembre 2023, le liquidateur de M. [G], a assigné ces deux sociétés en extension de la procédure de liquidation judiciaire.
Moyens
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième, sixième, huitième, neuvième et dixième branches Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième et septième branches Enoncé du moyen 6. M. [G] et la société Juricar font grief à l'arrêt de constater la fictivité de la société Juricar et de lui étendre la procédure de liquidation judiciaire de M. [G], alors : « 3° / que l'identité d'activité exercée par une personne physique et une société unipersonnelle ne constitue pas en soi un indice permettant de qualifier celle-ci de fictive dès lors que son associé unique a la volonté de se comporter comme le membre de la personne morale, de respecter l'objet social dans la gestion quotidienne de cette entité, celle-ci ayant toute latitude de développer une clientèle personnelle avec des moyens propres lui permettant d'exercer une activité réelle ; qu'en déduisant le caractère fictif de la société Juricar de "l'absence de différence existant entre l'activité exercée par (celle-ci) et celle menée par M. [G]" et de l'affirmation erronée selon laquelle "la référence à un affectio societatis est sans objet dans les sociétés ne comportant qu'un seul associé lequel les dirige", la cour d'appel a violé l'article L. 621-2 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1, I du même code ; 4° / que c'est au liquidateur judiciaire qui souhaite que soit étendue la liquidation judiciaire de son administré, de rapporter la preuve du caractère fictif de la société, objet de sa demande d'extension ; que pour constater la fictivité de la société Juricar et ordonner l'extension à cette société de la liquidation judiciaire ouverte contre M. [G], la cour d'appel retient, par motifs adoptés, qu' "aux yeux des clients [Q], [C] et [V] (sic) qui ont voulu déclarer leurs créances dans le cadre de la procédure de liquidation de M. [G] alors que ce dernier prétend qu'ils étaient des clients de la société Juricar, il apparaît qu'aucune différence n'existait entre l'activité exercée par cette société et celle menée par M. [G]" ; qu'en déduisant le caractère fictif de la société Juricar du comportement de clients ayant voulu déclarer leurs créances au passif de la liquidation judiciaire ouverte contre M. [G], la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser la fictivité de la société Juricar, a de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1, I, du même code ; 7° / que seuls des actes commis antérieurement à l'ouverture de la procédure collective d'un débiteur peuvent justifier l'extension de cette procédure à l'égard d'une autre personne ; que pour étendre à la société Juricar la liquidation judiciaire de M. [G] prononcée le 12 mars 2021, sur conversion de son redressement judiciaire ouvert le 25 septembre 2020 au prétexte que "(la société Juricar) n'a fait que poursuivre une activité identique à celle antérieurement exercée à titre personnel par M. [G] et sans autonomie décisionnelle [ ] dont le but a été de prévenir (cet avocat) des effets d'une déconfiture, liée à l'accumulation d'un passif important", la cour d'appel relève que "selon le courrier de M. [P] du 28 avril 2021 adressé au mandataire judiciaire, cette personne sollicite l'inscription au passif de M. [G] d'une créance de 350 euros. Il avait contacté M. [G] début 2021, les échanges de mails se faisant sur l'adresse de la société Juricar ; M. [G] lui a précisé qu'il exerçait désormais son activité dans le cadre de la société Juricar et plus en son nom personnel. M. [G] a signé en sa qualité d'avocat "cabinet d'avocat société Juricar" ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que la prise de contact de M. [P] était intervenue postérieurement au redressement judiciaire ouvert contre M. [G], et que les échanges du client avaient eu lieu exclusivement avec la société Juricar, immatriculée depuis le 30 octobre 2019, la cour d'appel a violé l'article L. 621-2 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1, I du même code. » Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 9. M. [G] fait grief à l'arrêt de le condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 1 500 euros pour les frais exposé en première instance et 5 000 euros pour les frais exposés en appel, alors « que selon l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que si la créance prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile naît de la décision qui la prononce, il reste qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à ce titre contre le débiteur lorsqu'à cette date celui-ci est en liquidation judiciaire, cette créance demeurant soumise à la règle de l'interdiction des poursuites énoncée à l'article L. 622-21 du code de commerce ; que pour confirmer le jugement du 28 juin 2024 ayant condamné M. [G] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et prononcer à son encontre une condamnation à payer au liquidateur, ès-qualités, la somme complémentaire de 5 000 euros au titre des faits irrépétibles, l'arrêt retient que "les articles L. 622-21 du code de commerce et de l'article L. 622-17-I [ ] ne concernent qu'une action relative à une créance antérieure ; dans le cadre du présent litige, les frais engagés par le liquidateur judiciaire, afin de voir étendre la procédure aux sociétés créées par M. [G] sont relatifs à la liquidation judiciaire elle-même, de sorte qu'ils constituent une créance postérieure pouvant donner lieu à condamnation" ; qu'en statuant de la sorte quand, bien que nées postérieurement au 25 septembre 2020, date d'ouverture de la procédure collective du débiteur, ces créances prononcées au cours de la liquidation judiciaire de ce dernier, demeuraient soumises à la règle de l'interdiction des poursuites, énoncée à l'article L. 622-21 du code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Motifs
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 7. Après avoir relevé que les sociétés Jurileg et Juricar avaient été créées alors que la situation financière de M. [G] était fortement obérée, en l'état d'un passif supérieur à un million d'euros en 2016, ce qui avait abouti à l'ouverture de son redressement judiciaire, sur l'assignation d'un créancier dont la créance avait été fixée par un jugement antérieur à ces créations, l'arrêt retient que ces sociétés n'ont été créées qu'afin de servir d'écran à M. [G] pour lui permettre de poursuivre son activité d'avocat, en étant l'associé unique de la première qui possédait toutes les parts de la seconde, qu'il dirigeait toutes les deux de manière directe ou indirecte. Il ajoute qu'elles ont leur siège à son domicile, qui était également le siège de son activité exercée antérieurement à titre individuel et, par motifs propres et adoptés, que sur le site internet de consultation des avocats, la société Juricar se prévaut d'une activité d'avocat depuis 2009, que M. [G] a reconnu dans un courriel avoir exercé son activité depuis juin 2019 par le truchement de cette société alors qu'elle n'a été immatriculée que le 9 octobre 2019 et que les deux sociétés avaient permis à M. [G] de poursuivre son activité comme cela ressortait des déclarations de créance adressés au liquidateur par plusieurs clients contactés avant le jugement d'ouverture, MM [Q], [C] et [V], corroborées par celle adressée par M. [P], client contacté postérieuremement. L'arrêt en déduit que ces sociétés n'ont fait que poursuivre une activité identique à celle antérieurement exercée par M. [G] à titre personnel, dans les mêmes locaux, et en réalité sans autonomie décisionnelle afin de prévenir celui-ci des effets d'une déconfiture liée à l'accumulation d'un passif important. 8. De ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la société Juricar était fictive et qu'il y avait lieu de lui étendre la procédure collective ouverte à l'égard de M. [G]. Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-21 et L. 622-17, I, du code de commerce : 10. Il résulte du premier de ces textes que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au second et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. 11. L'arrêt condamne M. [G] à payer à son liquidateur une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. 12. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la créance invoquée par le liquidateur répondait aux critères posés à l'article L. 622-17,I du code de commerce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [G] à payer une somme au liquidateur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et confirme sa condamnation de ce chef prononcée en première instance, l'arrêt rendu le 6 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et la société Lex avocat consulting ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. AX COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 septembre 2026 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 439 F-D Pourvoi n° X 25-13.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 1°/ M. [T] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Lex avocat consulting, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Juricar, ont formé le pourvoi n° X 25-13.667 contre l'arrêt n°RG 24/02867 rendu le 6 février 2025 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [L] [F], prise en qualité de liquidateur de M. [G] et de la société Lex avocat consulting, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], 3°/ à l'ordre des avocats de Draguignan, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [G], de la société Lex avocat consulting, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de l'ordre des avocats de Draguignan, et l'avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 2025), les 25 septembre 2020 et 12 mars 2021, M. [G], exerçant une activité d'avocat à titre individuel, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires. 2. Le 24 juin 2019, il a immatriculé la société Jurileg, devenue la société Ejustitia world wild & cie, (la société Jurileg), société de participations financières de professions libérales dont il est l'associé unique et le président. 3. Le 30 octobre 2019, la société Jurileg a immatriculé la société Juricar, devenue la société Lex avocat consulting (la société Juricar) ayant pour objet social l'exercice de la profession d'avocat, dont elle est l'associée unique et la dirigeante. 4. Le 6 novembre 2023, le liquidateur de M. [G], a assigné ces deux sociétés en extension de la procédure de liquidation judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième, sixième, huitième, neuvième et dixième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième et septième branches Enoncé du moyen 6. M. [G] et la société Juricar font grief à l'arrêt de constater la fictivité de la société Juricar et de lui étendre la procédure de liquidation judiciaire de M. [G], alors : « 3° / que l'identité d'activité exercée par une personne physique et une société unipersonnelle ne constitue pas en soi un indice permettant de qualifier celle-ci de fictive dès lors que son associé unique a la volonté de se comporter comme le membre de la personne morale, de respecter l'objet social dans la gestion quotidienne de cette entité, celle-ci ayant toute latitude de développer une clientèle personnelle avec des moyens propres lui permettant d'exercer une activité réelle ; qu'en déduisant le caractère fictif de la société Juricar de "l'absence de différence existant entre l'activité exercée par (celle-ci) et celle menée par M. [G]" et de l'affirmation erronée selon laquelle "la référence à un affectio societatis est sans objet dans les sociétés ne comportant qu'un seul associé lequel les dirige", la cour d'appel a violé l'article L. 621-2 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1, I du même code ; 4° / que c'est au liquidateur judiciaire qui souhaite que soit étendue la liquidation judiciaire de son administré, de rapporter la preuve du caractère fictif de la société, objet de sa demande d'extension ; que pour constater la fictivité de la société Juricar et ordonner l'extension à cette société de la liquidation judiciaire ouverte contre M. [G], la cour d'appel retient, par motifs adoptés, qu' "aux yeux des clients [Q], [C] et [V] (sic) qui ont voulu déclarer leurs créances dans le cadre de la procédure de liquidation de M. [G] alors que ce dernier prétend qu'ils étaient des clients de la société Juricar, il apparaît qu'aucune différence n'existait entre l'activité exercée par cette société et celle menée par M. [G]" ; qu'en déduisant le caractère fictif de la société Juricar du comportement de clients ayant voulu déclarer leurs créances au passif de la liquidation judiciaire ouverte contre M. [G], la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser la fictivité de la société Juricar, a de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1, I, du même code ; 7° / que seuls des actes commis antérieurement à l'ouverture de la procédure collective d'un débiteur peuvent justifier l'extension de cette procédure à l'égard d'une autre personne ; que pour étendre à la société Juricar la liquidation judiciaire de M. [G] prononcée le 12 mars 2021, sur conversion de son redressement judiciaire ouvert le 25 septembre 2020 au prétexte que "(la société Juricar) n'a fait que poursuivre une activité identique à celle antérieurement exercée à titre personnel par M. [G] et sans autonomie décisionnelle [ ] dont le but a été de prévenir (cet avocat) des effets d'une déconfiture, liée à l'accumulation d'un passif important", la cour d'appel relève que "selon le courrier de M. [P] du 28 avril 2021 adressé au mandataire judiciaire, cette personne sollicite l'inscription au passif de M. [G] d'une créance de 350 euros. Il avait contacté M. [G] début 2021, les échanges de mails se faisant sur l'adresse de la société Juricar ; M. [G] lui a précisé qu'il exerçait désormais son activité dans le cadre de la société Juricar et plus en son nom personnel. M. [G] a signé en sa qualité d'avocat "cabinet d'avocat société Juricar" ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que la prise de contact de M. [P] était intervenue postérieurement au redressement judiciaire ouvert contre M. [G], et que les échanges du client avaient eu lieu exclusivement avec la société Juricar, immatriculée depuis le 30 octobre 2019, la cour d'appel a violé l'article L. 621-2 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1, I du même code. » Réponse de la Cour 7. Après avoir relevé que les sociétés Jurileg et Juricar avaient été créées alors que la situation financière de M. [G] était fortement obérée, en l'état d'un passif supérieur à un million d'euros en 2016, ce qui avait abouti à l'ouverture de son redressement judiciaire, sur l'assignation d'un créancier dont la créance avait été fixée par un jugement antérieur à ces créations, l'arrêt retient que ces sociétés n'ont été créées qu'afin de servir d'écran à M. [G] pour lui permettre de poursuivre son activité d'avocat, en étant l'associé unique de la première qui possédait toutes les parts de la seconde, qu'il dirigeait toutes les deux de manière directe ou indirecte. Il ajoute qu'elles ont leur siège à son domicile, qui était également le siège de son activité exercée antérieurement à titre individuel et, par motifs propres et adoptés, que sur le site internet de consultation des avocats, la société Juricar se prévaut d'une activité d'avocat depuis 2009, que M. [G] a reconnu dans un courriel avoir exercé son activité depuis juin 2019 par le truchement de cette société alors qu'elle n'a été immatriculée que le 9 octobre 2019 et que les deux sociétés avaient permis à M. [G] de poursuivre son activité comme cela ressortait des déclarations de créance adressés au liquidateur par plusieurs clients contactés avant le jugement d'ouverture, MM [Q], [C] et [V], corroborées par celle adressée par M. [P], client contacté postérieuremement. L'arrêt en déduit que ces sociétés n'ont fait que poursuivre une activité identique à celle antérieurement exercée par M. [G] à titre personnel, dans les mêmes locaux, et en réalité sans autonomie décisionnelle afin de prévenir celui-ci des effets d'une déconfiture liée à l'accumulation d'un passif important. 8. De ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la société Juricar était fictive et qu'il y avait lieu de lui étendre la procédure collective ouverte à l'égard de M. [G]. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 9. M. [G] fait grief à l'arrêt de le condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 1 500 euros pour les frais exposé en première instance et 5 000 euros pour les frais exposés en appel, alors « que selon l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que si la créance prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile naît de la décision qui la prononce, il reste qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à ce titre contre le débiteur lorsqu'à cette date celui-ci est en liquidation judiciaire, cette créance demeurant soumise à la règle de l'interdiction des poursuites énoncée à l'article L. 622-21 du code de commerce ; que pour confirmer le jugement du 28 juin 2024 ayant condamné M. [G] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et prononcer à son encontre une condamnation à payer au liquidateur, ès-qualités, la somme complémentaire de 5 000 euros au titre des faits irrépétibles, l'arrêt retient que "les articles L. 622-21 du code de commerce et de l'article L. 622-17-I [ ] ne concernent qu'une action relative à une créance antérieure ; dans le cadre du présent litige, les frais engagés par le liquidateur judiciaire, afin de voir étendre la procédure aux sociétés créées par M. [G] sont relatifs à la liquidation judiciaire elle-même, de sorte qu'ils constituent une créance postérieure pouvant donner lieu à condamnation" ; qu'en statuant de la sorte quand, bien que nées postérieurement au 25 septembre 2020, date d'ouverture de la procédure collective du débiteur, ces créances prononcées au cours de la liquidation judiciaire de ce dernier, demeuraient soumises à la règle de l'interdiction des poursuites, énoncée à l'article L. 622-21 du code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-21 et L. 622-17, I, du code de commerce : 10. Il résulte du premier de ces textes que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au second et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. 11. L'arrêt condamne M. [G] à payer à son liquidateur une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. 12. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la créance invoquée par le liquidateur répondait aux critères posés à l'article L. 622-17,I du code de commerce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [G] à payer une somme au liquidateur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et confirme sa condamnation de ce chef prononcée en première instance, l'arrêt rendu le 6 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et la société Lex avocat consulting ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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