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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO00438

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 septembre 2026, n° 25-13.666

Cassation
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Chronologie de l'affaire

Jugé 19,1 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 2025), les 25 septembre 2020 et 12 mars 2021, M. [A]-[I], exerçant une activité d'avocat à titre individuel, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires.
 
 2. Le 24 juin 2019, il a immatriculé la société Jurileg, devenue la société Ejustitia worldwide & cie, (la société Jurileg), société de participations financières de professions libérales dont il est l'associé unique et le président.
 
 3. Le 30 octobre 2019, la société Jurileg a immatriculé la société Juricar, devenue la société Lex avocat consulting (la société Juricar) ayant pour objet social l'exercice de la profession d'avocat, dont elle est l'associée unique et la dirigeante.
 
 4. Le 6 novembre 2023, le liquidateur de M. [A]-[I], a assigné ces deux sociétés en extension de la procédure de liquidation judiciaire.

Moyens

Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième branches 

 
 Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
 
 Enoncé du moyen
 
 6. M. [A]-[I] et la société Jurileg font grief à l'arrêt de constater la fictivité de la société Jurileg et de lui étendre la procédure de liquidation judiciaire de M. [A]-[I], alors :
 
 « 3° / qu'une société unipersonnelle n'est pas en soi dépourvue d'affectio societatis, et ne peut être qualifiée de fictive dès lors que son associé unique a la volonté de se comporter comme le membre de la personne morale, de respecter l'objet social dans la gestion quotidienne de cette entité, celle-ci ayant toute latitude de développer une clientèle personnelle avec des moyens propres lui permettant d'exercer une activité réelle ; qu'en déduisant le caractère fictif de la société Jurileg de l'affirmation erronée selon laquelle la référence à un affectio societatis est sans objet dans les sociétés ne comportant qu'un seul associé, lequel les dirige", la cour d'appel a violé l'article L. 621-2 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1, I du même code. 
 
 4° / que c'est au liquidateur judiciaire qui souhaite que soit étendue la liquidation judiciaire de son administrée, de rapporter la preuve du caractère fictif de la société, objet de sa demande d'extension ; que pour constater la fictivité de la société Jurileg et ordonner l'extension à cette société de la liquidation judiciaire ouverte contre M. [A]-[I], la cour d'appel retient, par motifs adoptés que pour M. [W], la société Jurileg n'avait pas d'existence légale et il traitait avec M. [A] -[I] , ce qui est démontré par le fait que M. [W] a procédé à la déclaration de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire" ; qu'en déduisant le caractère fictif de la société Jurileg du comportement d'un client ayant voulu déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte contre M. [A]-[I], la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser la fictivité de la société Jurileg, a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1, I, du même code. »
 
 
Mais sur le second moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 9. M. [A]-[I] fait grief à l'arrêt de le condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 1 500 euros pour les frais exposé en première instance et 5 000 euros pour les frais exposés en appel, alors « que selon l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que si la créance prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile naît de la décision qui la prononce, il reste qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à ce titre contre le débiteur lorsqu'à cette date celui-ci est en liquidation judiciaire, cette créance demeurant soumise à la règle de l'interdiction des poursuites énoncée à l'article L. 622-21 du code de commerce ; que pour confirmer le jugement du 28 juin 2024 ayant condamné M. [A]-[I] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et prononcer à son encontre une condamnation à payer au liquidateur, ès-qualités, la somme complémentaire de 5 000 euros au titre des faits irrépétibles, l'arrêt retient que les articles L. 622-21 du code de commerce et de l'article L. 622-17-I […] ne concernent qu'une action relative à une créance antérieure ; dans le cadre du présent litige, les frais engagés par le liquidateur judiciaire, afin de voir étendre la procédure aux sociétés créées par M. [A]-[I] sont relatifs à la liquidation judiciaire elle-même, de sorte qu'ils constituent une créance postérieure pouvant donner lieu à condamnation" ; qu'en statuant de la sorte quand, bien que nées postérieurement au 25 septembre 2020, date d'ouverture de la procédure collective du débiteur, ces créances prononcées au cours de la liquidation judiciaire de ce dernier, demeuraient soumises à la règle de l'interdiction des poursuites, énoncée à l'article L. 622-21 du code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Réponse de la Cour 
 
 7. Après avoir relevé que les sociétés Jurileg et Juricar avaient été créées alors que la situation financière de M. [A]-[I] était fortement obérée, en l'état d'un passif supérieur à un million d'euros en 2016, ce qui avait abouti à l'ouverture de son redressement judiciaire, sur l'assignation d'un créancier dont la créance avait été fixée par un jugement antérieur à ces créations, l'arrêt retient que ces sociétés n'ont été créées qu'afin de servir d'écran à M. [A]-[I] pour lui permettre de poursuivre son activité d'avocat, en étant l'associé unique de la première qui possédait toutes les parts de la seconde, qu'il dirigeait toutes les deux de manière directe ou indirecte. Il ajoute qu'elles ont leur siège à son domicile, qui était également le siège de son activité exercée antérieurement à titre individuel et, par motifs propres et adoptés, que le site internet de la société Jurileg, ayant pour seul objet social la détention de participations financières, se prévalait d'une activité d'avocat, qu'elle avait encaissé des honoraires à ce titre et que les deux sociétés avaient permis à M. [A]-[I] de poursuivre son activité comme cela ressortait de plusieurs courriers adressés au liquidateur par des clients. L'arrêt en déduit que ces sociétés n'ont fait que poursuivre une activité identique à celle antérieurement exercée par M. [A]-[I] à titre personnel, dans les mêmes locaux, et en réalité sans autonomie décisionnelle afin de prévenir celui-ci des effets d'une déconfiture liée à l'accumulation d'un passif important.
 
 8. De ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la société Jurileg était fictive et qu'il y avait lieu de lui étendre la procédure collective ouverte à l'égard de M. [A]-[I].
 
 
Réponse de la Cour 
 
 Vu les articles L. 622-21 et L. 622-17, I, du code de commerce :
 
 10. Il résulte du premier de ces textes que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au second et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
 
 11. L'arrêt condamne M. [A]-[I] à payer à son liquidateur une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 12. En statuant ainsi, sans rechercher si la créance invoquée par le liquidateur répondait aux critères posés à l'article L. 622-17,I du code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [A]-[I] à payer une somme au liquidateur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et confirme sa condamnation de ce chef prononcée en première instance, l'arrêt rendu le 6 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
 
 Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
 
 Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [A]-[I] et la société Ejustitia worldwide & cie ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 JB
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 9 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation partielle
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Arrêt n° 438 F-D
 
 Pourvoi n° W 25-13.666 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
 
 1°/ M. [N] [A]-[I], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ la société Ejustitia worldwide & cie, société de participations financières de profession libérale, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
 
 ont formé le pourvoi n° W 25-13.666 contre l'arrêt n° RG 24/02869 rendu le 6 février 2025 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [F] [C], prise en qualité de liquidateur de M. [A]-[I] et de la société Ejustitia worldwide & cie,
 
 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général [Adresse 3],
 
 3°/ à l'ordre des avocats de Draguignan, dont le siège est [Adresse 4],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [A]-[I] et de la société Ejustitia worldwide & cie, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de l'ordre des avocats de Draguignan, et l'avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 2025), les 25 septembre 2020 et 12 mars 2021, M. [A]-[I], exerçant une activité d'avocat à titre individuel, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires.
 
 2. Le 24 juin 2019, il a immatriculé la société Jurileg, devenue la société Ejustitia worldwide & cie, (la société Jurileg), société de participations financières de professions libérales dont il est l'associé unique et le président.
 
 3. Le 30 octobre 2019, la société Jurileg a immatriculé la société Juricar, devenue la société Lex avocat consulting (la société Juricar) ayant pour objet social l'exercice de la profession d'avocat, dont elle est l'associée unique et la dirigeante.
 
 4. Le 6 novembre 2023, le liquidateur de M. [A]-[I], a assigné ces deux sociétés en extension de la procédure de liquidation judiciaire.
 
 Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième branches 
 
 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
 
 Enoncé du moyen
 
 6. M. [A]-[I] et la société Jurileg font grief à l'arrêt de constater la fictivité de la société Jurileg et de lui étendre la procédure de liquidation judiciaire de M. [A]-[I], alors :
 
 « 3° / qu'une société unipersonnelle n'est pas en soi dépourvue d'affectio societatis, et ne peut être qualifiée de fictive dès lors que son associé unique a la volonté de se comporter comme le membre de la personne morale, de respecter l'objet social dans la gestion quotidienne de cette entité, celle-ci ayant toute latitude de développer une clientèle personnelle avec des moyens propres lui permettant d'exercer une activité réelle ; qu'en déduisant le caractère fictif de la société Jurileg de l'affirmation erronée selon laquelle la référence à un affectio societatis est sans objet dans les sociétés ne comportant qu'un seul associé, lequel les dirige", la cour d'appel a violé l'article L. 621-2 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1, I du même code. 
 
 4° / que c'est au liquidateur judiciaire qui souhaite que soit étendue la liquidation judiciaire de son administrée, de rapporter la preuve du caractère fictif de la société, objet de sa demande d'extension ; que pour constater la fictivité de la société Jurileg et ordonner l'extension à cette société de la liquidation judiciaire ouverte contre M. [A]-[I], la cour d'appel retient, par motifs adoptés que pour M. [W], la société Jurileg n'avait pas d'existence légale et il traitait avec M. [A] -[I] , ce qui est démontré par le fait que M. [W] a procédé à la déclaration de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire" ; qu'en déduisant le caractère fictif de la société Jurileg du comportement d'un client ayant voulu déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte contre M. [A]-[I], la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser la fictivité de la société Jurileg, a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1, I, du même code. »
 
 Réponse de la Cour 
 
 7. Après avoir relevé que les sociétés Jurileg et Juricar avaient été créées alors que la situation financière de M. [A]-[I] était fortement obérée, en l'état d'un passif supérieur à un million d'euros en 2016, ce qui avait abouti à l'ouverture de son redressement judiciaire, sur l'assignation d'un créancier dont la créance avait été fixée par un jugement antérieur à ces créations, l'arrêt retient que ces sociétés n'ont été créées qu'afin de servir d'écran à M. [A]-[I] pour lui permettre de poursuivre son activité d'avocat, en étant l'associé unique de la première qui possédait toutes les parts de la seconde, qu'il dirigeait toutes les deux de manière directe ou indirecte. Il ajoute qu'elles ont leur siège à son domicile, qui était également le siège de son activité exercée antérieurement à titre individuel et, par motifs propres et adoptés, que le site internet de la société Jurileg, ayant pour seul objet social la détention de participations financières, se prévalait d'une activité d'avocat, qu'elle avait encaissé des honoraires à ce titre et que les deux sociétés avaient permis à M. [A]-[I] de poursuivre son activité comme cela ressortait de plusieurs courriers adressés au liquidateur par des clients. L'arrêt en déduit que ces sociétés n'ont fait que poursuivre une activité identique à celle antérieurement exercée par M. [A]-[I] à titre personnel, dans les mêmes locaux, et en réalité sans autonomie décisionnelle afin de prévenir celui-ci des effets d'une déconfiture liée à l'accumulation d'un passif important.
 
 8. De ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la société Jurileg était fictive et qu'il y avait lieu de lui étendre la procédure collective ouverte à l'égard de M. [A]-[I].
 
 Mais sur le second moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 9. M. [A]-[I] fait grief à l'arrêt de le condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 1 500 euros pour les frais exposé en première instance et 5 000 euros pour les frais exposés en appel, alors « que selon l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que si la créance prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile naît de la décision qui la prononce, il reste qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à ce titre contre le débiteur lorsqu'à cette date celui-ci est en liquidation judiciaire, cette créance demeurant soumise à la règle de l'interdiction des poursuites énoncée à l'article L. 622-21 du code de commerce ; que pour confirmer le jugement du 28 juin 2024 ayant condamné M. [A]-[I] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et prononcer à son encontre une condamnation à payer au liquidateur, ès-qualités, la somme complémentaire de 5 000 euros au titre des faits irrépétibles, l'arrêt retient que les articles L. 622-21 du code de commerce et de l'article L. 622-17-I […] ne concernent qu'une action relative à une créance antérieure ; dans le cadre du présent litige, les frais engagés par le liquidateur judiciaire, afin de voir étendre la procédure aux sociétés créées par M. [A]-[I] sont relatifs à la liquidation judiciaire elle-même, de sorte qu'ils constituent une créance postérieure pouvant donner lieu à condamnation" ; qu'en statuant de la sorte quand, bien que nées postérieurement au 25 septembre 2020, date d'ouverture de la procédure collective du débiteur, ces créances prononcées au cours de la liquidation judiciaire de ce dernier, demeuraient soumises à la règle de l'interdiction des poursuites, énoncée à l'article L. 622-21 du code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
 
 Réponse de la Cour 
 
 Vu les articles L. 622-21 et L. 622-17, I, du code de commerce :
 
 10. Il résulte du premier de ces textes que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au second et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
 
 11. L'arrêt condamne M. [A]-[I] à payer à son liquidateur une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 12. En statuant ainsi, sans rechercher si la créance invoquée par le liquidateur répondait aux critères posés à l'article L. 622-17,I du code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [A]-[I] à payer une somme au liquidateur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et confirme sa condamnation de ce chef prononcée en première instance, l'arrêt rendu le 6 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
 
 Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
 
 Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [A]-[I] et la société Ejustitia worldwide & cie ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:45:58.769Z.