Tribunal de commerce de Grenoble, 8 septembre 2026, n° 2026R00233
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 43,43 € HT, 8,69 € TVA, 52,12 € TTC Copie exécutoire envoyée le 08/09/2026 à Me GOLVET Adeline Faits et procédure : La SARL DEPAN'EXPRESS HABITAT exerce une activité de dépannage et de service à domicile. Le 14 avril 2025 la SARL DEPAN'EXPRESS HABITAT assigne la SAS [Adresse 1] devant le tribunal de commerce de GRENOBLE pour concurrence déloyale. Le 26 mai 2026 le journal d'annonces légales LYONCAPITAL.FR publie la dissolution sans liquidation de la société DEPANNAGE EXPRESS HABITATION suite à une décision de l'AGO en date du 28 mars2026. Il est spécifié que cette dissolution entraine la Transmission Universelle du Patrimoine de la société [Adresse 1] au profit de son associé unique la société de droit allemand ROI IMMOBILIEN UG. Par un jugement du 12 juin 2026, rendu par le tribunal de commerce de GRENOBLE, DEPANNAGE [Adresse 2] est condamnée à payer à DEPAN'EXPRESS HABITAT la somme de 10 0099,20€ TTC ( 5 000€ pour concurrence déloyale, 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 99,20€ pour les dépens) outre une condamnation de changement de dénomination sociale sous astreinte. Le 23 juin 2026, DEPAN'EXPRESS HABITAT assigne en référé DEPANNAGE EXPRESS HABITATION et ROI IMMOBILIEN UG et demande au juge du référé : A titre principal, Déclarer la SARL DEPAN'EXPRESS HABITAT recevable et bien fondée en son opposition à la dissolution sans liquidation et à la transmission universelle du patrimoine de la société [Adresse 1], SAS à associé unique au profit de la société ROI IMMOBILIEN UG de droit allemand, décidée par décision de l'assemblée générale ordinaire du 28 mars 2026 et publiée dans le journal d'annonces légales LYONCAPITALE.FR n°69998 du 26 mai 2026. Ordonner à la société [Adresse 1] et/ou à la société ROI IMMOBILIEN UG de procéder au paiement intégral de la créance de la SARL DEPAN'EXPRESS HABITAT, soit la somme de 10 099,20€ TTC, se décomposant comme suit : 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 99,20€ TTC au titre des dépens liquidés, Assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE, et ce avant tout effet de la transmission universelle du patrimoine. A titre subsidiaire, Ordonner, à titre de mesure conservatoire, la SUSPENSION des effets de la transmission universelle du patrimoine de la société [Adresse 1] au profit de la société ROI IMMOBILIEN UG, jusqu'au paiement intégral de la créance de la SARL DEPAN'EXPRESS HABITAT ou jusqu'à la constitution de garanties jugées suffisantes. Ordonner à la société [Adresse 1] et/ou à la société ROI IMMOBILIEN UG de constituer, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance des garanties suffisantes pour assurer le paiement de la somme de 10 099,20€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2026. En tout état de cause, Condamner in solidum la société [Adresse 1] et la société ROI IMMOBILIEN UG aux entiers dépens de la présente instance en référé. Condamner in solidum la société [Adresse 1] et la société ROI IMMOBILIEN UG à payer à la SARL DEPAN'EXPRESS HABITAT la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dire et juger que l'ordonnance de référé à intervenir sera exécutoire sur minute, avant enregistrement. Ni la SAS [Adresse 1], ni la société ROI IMMOBILIEN UG ne sont présentes à l'audience. Elles ne versent aucun dossier à la procédure. Moyens des parties : La SRL DEPAN'EXPRESS HABITAT fait valoir que : Sur le fondement des articles 872, 873 alinéa 1, 688 dernier alinéa du code de procédure civile et de l'article L721-3 2° du code de commerce, elle est bien fondée de saisir en référé le tribunal de commerce de GRENOBLE afin de voir ordonner les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits avant tout effet de la transmission universelle du patrimoine au profit de ROI IMMOBILIEN UG. Le délai de 30 jours pour s'opposer à la dissolution a été respecté. La chronologie des évènements montre la volonté d'évasion patrimoniale de la part de [Adresse 1]. Elle est bien fondée à s'opposer à la dissolution de la société DEPANNAGE EXPRESS HABITATION pour demander le paiement de sa créance. Les défendeurs ne sont ni présents ni représentés.
Motifs
Motifs de l'ordonnance Bien que régulièrement convoquées à l'audience conformément aux articles 658 et 656 du code de procédure civile pour la société [Adresse 1] et conformément à l'article 13-2 du règlement UE n°2020/1784 du Parlement Européen pour la société ROI IMMOBILIEN UG, ces sociétés ne sont ni présentes ni représentées, la décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire à leur encontre en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. L'article 873 du code de procédure civile dispose que : « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Dans le cas présent, la créance n'est pas contestable du fait du jugement du 12 juin 2026. La décision de dissolution prise par l'assemblée générale du 28 mars 2026 ne doit pas soustraire la SAS [Adresse 1] de son obligation de régler sa créance. On peut s'interroger sur les motivations d'une telle décision 15 jours avant une audience judiciaire. L'opposition à la dissolution a été effectuée dans le délai de 30 jours prévu par l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil. Le juge du référé déclarera recevable et bien fondée l'opposition à la dissolution et ordonnera aux défendeurs de procéder au paiement de la créance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL DEPAN'EXPRESS HABITAT les frais irrépétibles qu'elle a du engager pour faire valoir ses droits. Le juge du référé condamnera les défendeurs au paiement de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Devant les faits incontestables et l'urgence de la situation et conformément aux dispositions de l'article 489 du code de procédure civile, le juge jugera que l'ordonnance sera exécutoire sur minute. PAR CES MOTIFS NOUS, JUGE DU REFERE, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT, DECLARONS la SARL DEPAN'EXPRESS HABITAT recevable et bien fondée en son opposition à la dissolution sans liquidation et à la transmission universelle du patrimoine de la société [Adresse 1], SAS à associé unique au profit de la société ROI IMMOBILIEN UG de droit allemand, décidée par décision de l'assemblée générale ordinaire du 28 mars 2026 et publiée dans le journal d'annonces légales LYONCAPITALE.FR n°69998 du 26 mai 2026
Dispositif
ORDONNONS à la société [Adresse 1] et/ou à la société ROI IMMOBILIEN UG de procéder au paiement intégral de la créance de la SARL DEPAN'EXPRESS HABITAT, soit la somme de 10 099,20€ TTC, se décomposant comme suit : 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 99,20€ TTC au titre des dépens liquidés. Outre intérêts au taux légal à compter 12 juin 2026, et ce avant tout effet de la transmission universelle du patrimoine. CONDAMNONS in solidum la société [Adresse 1] et la société ROI IMMOBILIEN UG à payer à la SARL DEPAN'EXPRESS HABITAT la somme de 3 000€ à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. JUGEONS que l'ordonnance de référé est exécutoire sur minute. CONDAMNONS in solidum la société [Adresse 1] et la société ROI IMMOBILIEN UG aux entiers dépens de la présente instance en référé. LIQUIDONS les dépens à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Bernard GONON Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Bernard GONON Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 43,43 € HT, 8,69 € TVA, 52,12 € TTC Copie exécutoire envoyée le 08/09/2026 à Me GOLVET Adeline Faits et procédure : La SARL DEPAN'EXPRESS HABITAT exerce une activité de dépannage et de service à domicile. Le 14 avril 2025 la SARL DEPAN'EXPRESS HABITAT assigne la SAS [Adresse 1] devant le tribunal de commerce de GRENOBLE pour concurrence déloyale. Le 26 mai 2026 le journal d'annonces légales LYONCAPITAL.FR publie la dissolution sans liquidation de la société DEPANNAGE EXPRESS HABITATION suite à une décision de l'AGO en date du 28 mars2026. Il est spécifié que cette dissolution entraine la Transmission Universelle du Patrimoine de la société [Adresse 1] au profit de son associé unique la société de droit allemand ROI IMMOBILIEN UG. Par un jugement du 12 juin 2026, rendu par le tribunal de commerce de GRENOBLE, DEPANNAGE [Adresse 2] est condamnée à payer à DEPAN'EXPRESS HABITAT la somme de 10 0099,20€ TTC ( 5 000€ pour concurrence déloyale, 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 99,20€ pour les dépens) outre une condamnation de changement de dénomination sociale sous astreinte. Le 23 juin 2026, DEPAN'EXPRESS HABITAT assigne en référé DEPANNAGE EXPRESS HABITATION et ROI IMMOBILIEN UG et demande au juge du référé : A titre principal, Déclarer la SARL DEPAN'EXPRESS HABITAT recevable et bien fondée en son opposition à la dissolution sans liquidation et à la transmission universelle du patrimoine de la société [Adresse 1], SAS à associé unique au profit de la société ROI IMMOBILIEN UG de droit allemand, décidée par décision de l'assemblée générale ordinaire du 28 mars 2026 et publiée dans le journal d'annonces légales LYONCAPITALE.FR n°69998 du 26 mai 2026. Ordonner à la société [Adresse 1] et/ou à la société ROI IMMOBILIEN UG de procéder au paiement intégral de la créance de la SARL DEPAN'EXPRESS HABITAT, soit la somme de 10 099,20€ TTC, se décomposant comme suit : 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 99,20€ TTC au titre des dépens liquidés, Assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE, et ce avant tout effet de la transmission universelle du patrimoine. A titre subsidiaire, Ordonner, à titre de mesure conservatoire, la SUSPENSION des effets de la transmission universelle du patrimoine de la société [Adresse 1] au profit de la société ROI IMMOBILIEN UG, jusqu'au paiement intégral de la créance de la SARL DEPAN'EXPRESS HABITAT ou jusqu'à la constitution de garanties jugées suffisantes. Ordonner à la société [Adresse 1] et/ou à la société ROI IMMOBILIEN UG de constituer, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance des garanties suffisantes pour assurer le paiement de la somme de 10 099,20€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2026. En tout état de cause, Condamner in solidum la société [Adresse 1] et la société ROI IMMOBILIEN UG aux entiers dépens de la présente instance en référé. Condamner in solidum la société [Adresse 1] et la société ROI IMMOBILIEN UG à payer à la SARL DEPAN'EXPRESS HABITAT la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dire et juger que l'ordonnance de référé à intervenir sera exécutoire sur minute, avant enregistrement. Ni la SAS [Adresse 1], ni la société ROI IMMOBILIEN UG ne sont présentes à l'audience. Elles ne versent aucun dossier à la procédure. Moyens des parties : La SRL DEPAN'EXPRESS HABITAT fait valoir que : Sur le fondement des articles 872, 873 alinéa 1, 688 dernier alinéa du code de procédure civile et de l'article L721-3 2° du code de commerce, elle est bien fondée de saisir en référé le tribunal de commerce de GRENOBLE afin de voir ordonner les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits avant tout effet de la transmission universelle du patrimoine au profit de ROI IMMOBILIEN UG. Le délai de 30 jours pour s'opposer à la dissolution a été respecté. La chronologie des évènements montre la volonté d'évasion patrimoniale de la part de [Adresse 1]. Elle est bien fondée à s'opposer à la dissolution de la société DEPANNAGE EXPRESS HABITATION pour demander le paiement de sa créance. Les défendeurs ne sont ni présents ni représentés. Motifs de l'ordonnance Bien que régulièrement convoquées à l'audience conformément aux articles 658 et 656 du code de procédure civile pour la société [Adresse 1] et conformément à l'article 13-2 du règlement UE n°2020/1784 du Parlement Européen pour la société ROI IMMOBILIEN UG, ces sociétés ne sont ni présentes ni représentées, la décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire à leur encontre en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. L'article 873 du code de procédure civile dispose que : « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Dans le cas présent, la créance n'est pas contestable du fait du jugement du 12 juin 2026. La décision de dissolution prise par l'assemblée générale du 28 mars 2026 ne doit pas soustraire la SAS [Adresse 1] de son obligation de régler sa créance. On peut s'interroger sur les motivations d'une telle décision 15 jours avant une audience judiciaire. L'opposition à la dissolution a été effectuée dans le délai de 30 jours prévu par l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil. Le juge du référé déclarera recevable et bien fondée l'opposition à la dissolution et ordonnera aux défendeurs de procéder au paiement de la créance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL DEPAN'EXPRESS HABITAT les frais irrépétibles qu'elle a du engager pour faire valoir ses droits. Le juge du référé condamnera les défendeurs au paiement de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Devant les faits incontestables et l'urgence de la situation et conformément aux dispositions de l'article 489 du code de procédure civile, le juge jugera que l'ordonnance sera exécutoire sur minute. PAR CES MOTIFS NOUS, JUGE DU REFERE, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT, DECLARONS la SARL DEPAN'EXPRESS HABITAT recevable et bien fondée en son opposition à la dissolution sans liquidation et à la transmission universelle du patrimoine de la société [Adresse 1], SAS à associé unique au profit de la société ROI IMMOBILIEN UG de droit allemand, décidée par décision de l'assemblée générale ordinaire du 28 mars 2026 et publiée dans le journal d'annonces légales LYONCAPITALE.FR n°69998 du 26 mai 2026 ORDONNONS à la société [Adresse 1] et/ou à la société ROI IMMOBILIEN UG de procéder au paiement intégral de la créance de la SARL DEPAN'EXPRESS HABITAT, soit la somme de 10 099,20€ TTC, se décomposant comme suit : 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 99,20€ TTC au titre des dépens liquidés. Outre intérêts au taux légal à compter 12 juin 2026, et ce avant tout effet de la transmission universelle du patrimoine. CONDAMNONS in solidum la société [Adresse 1] et la société ROI IMMOBILIEN UG à payer à la SARL DEPAN'EXPRESS HABITAT la somme de 3 000€ à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. JUGEONS que l'ordonnance de référé est exécutoire sur minute. CONDAMNONS in solidum la société [Adresse 1] et la société ROI IMMOBILIEN UG aux entiers dépens de la présente instance en référé. LIQUIDONS les dépens à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Bernard GONON Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Bernard GONON Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T11:46:00.328Z.