Tribunal de commerce de Grenoble, 8 septembre 2026, n° 2026R00108
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 08/09/2026 ORDONNANCE DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 13 mars 2026 La cause a été entendue à l'audience des référés du 21 juillet 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Bernard GONON, Président, assisté de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° 2026R108 * SCI LES BEAUPRES [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Marie-Catherine CALDARA-BATTINI -[Adresse 2] Maître CHABERT Alexis -[Adresse 3] ENTRE * La SARL SEQUOIAS PATRIMOINE [Adresse 4] [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL LX AVOCATS -[Adresse 5] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC Copie exécutoire envoyée le 08/09/2026 à Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI Copie exécutoire envoyée le 08/09/2026 à SELARL LX AVOCATS Faits et procédure : Le 29 juillet 2022, DELORE & ASSOCIES, 2 MT et la SARL SEQUOIAS IMMOBILIER signent un pacte d'associés en présence de la SCI LES BEAUPRES, pacte d'associés dans lequel DELORE & ASSOCIES prend 55 % des parts de la SCI LES BEAUPRES et en devient le gérant. Le même jour, la SARL SEQUOIAS PATRIMOINE- IDS IMMOBILIER et la SCI LES BEAUPRES signent une convention de gestion locative où la gestion locative des biens de la SCI LES BEAUPRES est confiée à LA SARL SEQUOIAS PATRIMOINE-IDS IMMOBILIER. Le 25 juin 2025, par acte notarié, SEQUOIAS PATRIMOINE cède à la société IBR une partie de son portefeuille de mandat de gestion locative incluant les biens de la SCI LES BEAUPRES. Le 29 septembre 2025, la SCI LES BEAUPRES met en demeure IDS- SEQUOIAS PATRIMOINE de bien vouloir assurer le versement d'environ 85 000€ retenus par SEQUOIAS PATRIMOINE. Le 5 novembre 2025, la SCI LES BEAUPRES résilie le contrat de convention de gestion locative aux termes de l'article 7.2 de la convention. Sur requête de la SCI LES BEAUPRES, le 19 février 2026, le Président du tribunal de commerce de CHAMBERY autorise la SCI LES BEAUPRES à pratiquer une saisie conservatoire de créance pour un montant de 273 991,38 € sur le compte bancaire de la société SEQUOIAS PATRIMOINE IDS IMMOBILIER. Le13 mars 2026, la SCI LES BEAUPRES assigne en référé la société SEQUOIAS PATRIMOINE (IMMOBILIERE DAUPHINE SAVOIE) devant le tribunal de commerce de GRENOBLE pour le paiement, en principal, de 294 467,62€. Dans ses conclusions remises à l'audience, la SCI LES BEAUPRES demande au juge du référé de : Constater que l'obligation de la société SEQUOIAS PATRIMOINE de payer à la SCI LES BEAUPRES la somme correspondant aux loyers indument perçus en violation de la convention de gestion locative n'est pas sérieusement contestable. Condamner la société SEQUOIAS PATRIMOINE à verser à la SCI LES BEAUPRES une provision d'un montant de 273 871,11€ en principal, correspondant aux loyers indument perçus en violation de la convention de gestion locative, outre les intérêts de retard à taux conventionnel. Condamner la société SEQUOIAS PATRIMOINE au paiement d'une somme de 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions N°2 remises à l'audience, la SARL SEQUOIAS PATRIMOINE IDS demande au juge du référé de : Constater l'incompétence du juge des référés du tribunal de commerce de GRENOBLE. Renvoyer les parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBERY. A titre subsidiaire, vu les contestations sérieuses soulevées par la société SEQUOIAS PATRIMOINE. Débouter la SCI LES BEAUPRES de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions. Condamner la SCI LES BEAUPRES à payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et autoriser Me GRIMAUD représentant la SELARL GRENOBLE CHAMBERY à les recouvrer directement contre lui conformément à l'article 699 du code de procédure civle. Moyens des parties : Sur la compétence du tribunal de commerce de GRENOBLE : La SCI LES BEAUPRES fait valoir que : la convention de gestion locative attribue, dans son paragraphe 11, les litiges potentiels entre les parties au tribunal de commerce de GRENOBLE. en application de l'article L721-3 du code de commerce le demandeur peut, en tant que non commerçant, choisir l'option de compétence qu'il souhaite. De son côté, la SARL SEQUOIAS PATRIMOINE expose que : La clause attributive de compétence prévue à l'article 11 de la convention de gestion locative doit être réputée non écrite en application des articles 46 et 48 du code de procédure civile. La jurisprudence soulevée par la SCI LES BEAUPRES ne tranche pas la problématique de l'inopposabilité d'ordre public de la clause attributive de compétence aux personnes non commerçantes. Le tribunal de commerce de GRENOBLE est donc incompétent au profit du tribunal judiciaire de CHAMBERY. Sur le fond : La SCI LES BEAUPRES expose que : les états de gestion en date du 21 octobre 2025 démontrent que SEQUOIAS PATRIMOINE bénéficie de comptes créditeurs à hauteur de 273 991,38€, auxquels devraient s'ajouter 20 476,24€ perçus en janvier 2026, ces loyers sont dûs en application de l'article 2 de la convention de gestion signée par les parties. Pour sa part, la SARL SEQUOIAS PATRIMOINE fait valoir que : Il existe une contestation sérieuse dans l'interprétation de l'article 2 de la convention de gestion locative, La SARL SEQUOIAS PATRIMOINE a procédé à la restructuration de son groupe avec, en particulier, la cession à la société IBR d'une partie de ses mandats de gestion locative des biens de la SCI LES BEAUPRES. La SARL SEQUOIAS PATRIMOINE n'a jamais encaissé et ne détient pas les sommes réclamées par la SCI, il existe aussi une contestation sérieuse sur les montants demandés qui n'incluent pas la commission forfaitaire de 3 % de la gestion locative. Devant ces contestations sérieuses, le juge du référé ne pourra que débouter le demandeur.
Motifs
Motifs de l'ordonnance : Sur la compétence du tribunal de commerce de GRENOBLE : Depuis l'arrêté du 18 novembre 2020 N°19-19.463 de la cour de Cassation commerciale, il est reconnu qu'un demandeur non commerçant dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce. En l'espèce, la SCI LES BEAUPRES, non commerçante, fait le choix de saisir le tribunal de commerce de GRENOBLE conformément à l'article 46 du code de procédure civile. Par conséquent, le juge du référé du tribunal de commerce de GRENOBLE se déclarera compétent. Sur le fond : L'article 872 du code de procédure civile « dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L'article 873 du code de procédure civile dispose que « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En l'espèce, les comptes rendus de gestion au 21 octobre 2025 montrent sans discussion un solde créditeur de 273 991,38 €, incluant les honoraires de gestion, au profit de la SCI LES BEAUPRES. Les attestations du cabinet comptable AVIZEO concernant les loyers non versés à la SCI LES BEAUPRES entre le 01 juillet 2024 et le 31 décembre 2025 pour les locataires CODEP et DADA ART confirment le montant et le caractère incontestable de la créance. Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La convention de gestion locative signée par les parties le 29 juillet 2022 n'a pas été respectée par la SARL SEQUOIAS PATRIMOINE. Dans les conclusions du demandeur remises à l'audience, la demande n'est plus que de 273 871,11€ sans explication sur cette baisse minime de 120,27€. En conséquence, le juge du référé condamnera la SARL SEQUOIAS PATRIMOINE à verser à la SCI LES BEAUPRES une provision d'un montant de 273 871,11€ outre les intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la saisie conservatoire du 19 février 2026. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LES BEAUPRES les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le juge du référé condamnera en conséquence la société SEQUOIAS PATRIMOINE à payer à la SCI LES BEAUPRES la somme arbitrée à 800€ à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS NOUS, JUGE DU REFERE, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
Dispositif
DECLARONS compétent le tribunal de commerce de GRENOBLE pour traiter cette procédure. CONDAMNONS la société SEQUOIAS PATRIMOINE à verser à la SCI LES BEAUPRES une provision d'un montant de 273 871,11€ outre les intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 19 février 2026. CONDAMNONS la société SEQUOIAS PATRIMOINE à payer à la SCI LES BEAUPRES la somme de 800€ à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. LIQUIDONS les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Bernard GONON Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Bernard GONON Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 08/09/2026 ORDONNANCE DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 13 mars 2026 La cause a été entendue à l'audience des référés du 21 juillet 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Bernard GONON, Président, assisté de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° 2026R108 * SCI LES BEAUPRES [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Marie-Catherine CALDARA-BATTINI -[Adresse 2] Maître CHABERT Alexis -[Adresse 3] ENTRE * La SARL SEQUOIAS PATRIMOINE [Adresse 4] [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL LX AVOCATS -[Adresse 5] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC Copie exécutoire envoyée le 08/09/2026 à Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI Copie exécutoire envoyée le 08/09/2026 à SELARL LX AVOCATS Faits et procédure : Le 29 juillet 2022, DELORE & ASSOCIES, 2 MT et la SARL SEQUOIAS IMMOBILIER signent un pacte d'associés en présence de la SCI LES BEAUPRES, pacte d'associés dans lequel DELORE & ASSOCIES prend 55 % des parts de la SCI LES BEAUPRES et en devient le gérant. Le même jour, la SARL SEQUOIAS PATRIMOINE- IDS IMMOBILIER et la SCI LES BEAUPRES signent une convention de gestion locative où la gestion locative des biens de la SCI LES BEAUPRES est confiée à LA SARL SEQUOIAS PATRIMOINE-IDS IMMOBILIER. Le 25 juin 2025, par acte notarié, SEQUOIAS PATRIMOINE cède à la société IBR une partie de son portefeuille de mandat de gestion locative incluant les biens de la SCI LES BEAUPRES. Le 29 septembre 2025, la SCI LES BEAUPRES met en demeure IDS- SEQUOIAS PATRIMOINE de bien vouloir assurer le versement d'environ 85 000€ retenus par SEQUOIAS PATRIMOINE. Le 5 novembre 2025, la SCI LES BEAUPRES résilie le contrat de convention de gestion locative aux termes de l'article 7.2 de la convention. Sur requête de la SCI LES BEAUPRES, le 19 février 2026, le Président du tribunal de commerce de CHAMBERY autorise la SCI LES BEAUPRES à pratiquer une saisie conservatoire de créance pour un montant de 273 991,38 € sur le compte bancaire de la société SEQUOIAS PATRIMOINE IDS IMMOBILIER. Le13 mars 2026, la SCI LES BEAUPRES assigne en référé la société SEQUOIAS PATRIMOINE (IMMOBILIERE DAUPHINE SAVOIE) devant le tribunal de commerce de GRENOBLE pour le paiement, en principal, de 294 467,62€. Dans ses conclusions remises à l'audience, la SCI LES BEAUPRES demande au juge du référé de : Constater que l'obligation de la société SEQUOIAS PATRIMOINE de payer à la SCI LES BEAUPRES la somme correspondant aux loyers indument perçus en violation de la convention de gestion locative n'est pas sérieusement contestable. Condamner la société SEQUOIAS PATRIMOINE à verser à la SCI LES BEAUPRES une provision d'un montant de 273 871,11€ en principal, correspondant aux loyers indument perçus en violation de la convention de gestion locative, outre les intérêts de retard à taux conventionnel. Condamner la société SEQUOIAS PATRIMOINE au paiement d'une somme de 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions N°2 remises à l'audience, la SARL SEQUOIAS PATRIMOINE IDS demande au juge du référé de : Constater l'incompétence du juge des référés du tribunal de commerce de GRENOBLE. Renvoyer les parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBERY. A titre subsidiaire, vu les contestations sérieuses soulevées par la société SEQUOIAS PATRIMOINE. Débouter la SCI LES BEAUPRES de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions. Condamner la SCI LES BEAUPRES à payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et autoriser Me GRIMAUD représentant la SELARL GRENOBLE CHAMBERY à les recouvrer directement contre lui conformément à l'article 699 du code de procédure civle. Moyens des parties : Sur la compétence du tribunal de commerce de GRENOBLE : La SCI LES BEAUPRES fait valoir que : la convention de gestion locative attribue, dans son paragraphe 11, les litiges potentiels entre les parties au tribunal de commerce de GRENOBLE. en application de l'article L721-3 du code de commerce le demandeur peut, en tant que non commerçant, choisir l'option de compétence qu'il souhaite. De son côté, la SARL SEQUOIAS PATRIMOINE expose que : La clause attributive de compétence prévue à l'article 11 de la convention de gestion locative doit être réputée non écrite en application des articles 46 et 48 du code de procédure civile. La jurisprudence soulevée par la SCI LES BEAUPRES ne tranche pas la problématique de l'inopposabilité d'ordre public de la clause attributive de compétence aux personnes non commerçantes. Le tribunal de commerce de GRENOBLE est donc incompétent au profit du tribunal judiciaire de CHAMBERY. Sur le fond : La SCI LES BEAUPRES expose que : les états de gestion en date du 21 octobre 2025 démontrent que SEQUOIAS PATRIMOINE bénéficie de comptes créditeurs à hauteur de 273 991,38€, auxquels devraient s'ajouter 20 476,24€ perçus en janvier 2026, ces loyers sont dûs en application de l'article 2 de la convention de gestion signée par les parties. Pour sa part, la SARL SEQUOIAS PATRIMOINE fait valoir que : Il existe une contestation sérieuse dans l'interprétation de l'article 2 de la convention de gestion locative, La SARL SEQUOIAS PATRIMOINE a procédé à la restructuration de son groupe avec, en particulier, la cession à la société IBR d'une partie de ses mandats de gestion locative des biens de la SCI LES BEAUPRES. La SARL SEQUOIAS PATRIMOINE n'a jamais encaissé et ne détient pas les sommes réclamées par la SCI, il existe aussi une contestation sérieuse sur les montants demandés qui n'incluent pas la commission forfaitaire de 3 % de la gestion locative. Devant ces contestations sérieuses, le juge du référé ne pourra que débouter le demandeur. Motifs de l'ordonnance : Sur la compétence du tribunal de commerce de GRENOBLE : Depuis l'arrêté du 18 novembre 2020 N°19-19.463 de la cour de Cassation commerciale, il est reconnu qu'un demandeur non commerçant dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce. En l'espèce, la SCI LES BEAUPRES, non commerçante, fait le choix de saisir le tribunal de commerce de GRENOBLE conformément à l'article 46 du code de procédure civile. Par conséquent, le juge du référé du tribunal de commerce de GRENOBLE se déclarera compétent. Sur le fond : L'article 872 du code de procédure civile « dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L'article 873 du code de procédure civile dispose que « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En l'espèce, les comptes rendus de gestion au 21 octobre 2025 montrent sans discussion un solde créditeur de 273 991,38 €, incluant les honoraires de gestion, au profit de la SCI LES BEAUPRES. Les attestations du cabinet comptable AVIZEO concernant les loyers non versés à la SCI LES BEAUPRES entre le 01 juillet 2024 et le 31 décembre 2025 pour les locataires CODEP et DADA ART confirment le montant et le caractère incontestable de la créance. Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La convention de gestion locative signée par les parties le 29 juillet 2022 n'a pas été respectée par la SARL SEQUOIAS PATRIMOINE. Dans les conclusions du demandeur remises à l'audience, la demande n'est plus que de 273 871,11€ sans explication sur cette baisse minime de 120,27€. En conséquence, le juge du référé condamnera la SARL SEQUOIAS PATRIMOINE à verser à la SCI LES BEAUPRES une provision d'un montant de 273 871,11€ outre les intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la saisie conservatoire du 19 février 2026. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LES BEAUPRES les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le juge du référé condamnera en conséquence la société SEQUOIAS PATRIMOINE à payer à la SCI LES BEAUPRES la somme arbitrée à 800€ à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS NOUS, JUGE DU REFERE, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT, DECLARONS compétent le tribunal de commerce de GRENOBLE pour traiter cette procédure. CONDAMNONS la société SEQUOIAS PATRIMOINE à verser à la SCI LES BEAUPRES une provision d'un montant de 273 871,11€ outre les intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 19 février 2026. CONDAMNONS la société SEQUOIAS PATRIMOINE à payer à la SCI LES BEAUPRES la somme de 800€ à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. LIQUIDONS les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Bernard GONON Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Bernard GONON Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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