Décision de justice
Tribunal de commerce de Lille Métropole, Contentieux n°1 - audience publique, 8 septembre 2026, n° 2025018781
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FAITS La société JBL COM & CIE est une agence de conseil en communication indépendante. La société BEECITY lui a confié un certain nombre de prestations donnant lieu à plusieurs factures, celles de juillet et août 2024 ont été payées, celles de septembre et octobre 2024 sont restées non acquittées pour un total 13.320,00 € TTC. La société BEECITY a stoppé les relations commerciales en novembre 2024. La société JBL COM & CIE a mis en demeure la société BEECITY de procéder au règlement des factures auxquelles s'ajoute la facture soldant les prestations de la société JBL COM & CIE pour 2.580,00 € TTC. C'est dans ce contexte que le litige se présente devant le Tribunal de céans. PROCÉDURE Par exploit en date du 11 août 2025, la société JBL COM & CIE a fait délivrer assignation à la société BEECITY. Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse n° 2, la société JBL COM & CIE demande au Tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu les articles L.441-9, L. 441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, Vu l'article 696 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL, * CONDAMNER la Société BEECITY à payer à la Société JBL COM & CIE la somme de 15.900,00 € TTC, arrêtée au 4 juin 2025, assortie des intérêts calculés sur la base de dix fois le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures * CONDAMNER la Société BEECITY à payer à la Société JBL COM & CIE la somme de 160,00 € (4 x 40,00 €) au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement -CONDAMNER la Société BEECITY à payer à la Société JBL COM & CIE la somme de 2.500,00 € pour résistance abusive EN TOUT ETAT DE CAUSE, * DEBOUTER la Société BEECITY de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions -CONDAMNER la Société BEECITY à payer à la Société JBL COM & CIE la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile -CONDAMNER la Société BEECITY aux entiers frais et dépens de la présente instance -ORDONNER l'exécution provisoire, de droit, du jugement à intervenir. Dans ses conclusions en défense n°2, la société BEECITY demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, * Débouter la société JBL COM en toutes ses demandes, fins et conclusions -Condamner la société JBL COM à lui verser la somme de 11.280 € TTC, en restitution des paiements effectués sans cause * Condamner la société JBL COM à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC de même que les entiers frais et dépens de l'instance. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 2 septembre 2025. Elle a fait l'objet de 6 remises, à la demande des parties, et a été plaidée à l'audience du 2 juin 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026 par mise à disposition au Greffe. MOYENS DES PARTIES * Pour la société JBL COM & CIE : Sur les prestations et les sommes en litige La société JBL COM & CIE dit avoir émis un devis de prestation qui a été accepté par la société BEECITY. Elle explique que les travaux ont commencé, que les premières factures ont été payées. Elle fait valoir les dispositions des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile et souligne que la société BEECITY n'a pas émis de réclamations circonstanciées et présente plusieurs pièces ou mails attestant de la réalité des travaux. Elle dit, qu'en conséquence, la société BEECITY doit procéder au règlement des 4 factures, en application des dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil. Sur la résistance de la société BEECITY La société JBL COM & CIE fait valoir que la société BEECITY a mis un terme au contrat sans mise en demeure, en violation des dispositions de l'article 1226 du Code civil et explique que le non-paiement des factures perturbe sa trésorerie et que cette résistance peut être qualifiée d'abusive. * Pour la société BEECITY : Sur les prestations et les sommes en litige La société BEECITY fait valoir qu'il n'y a pas eu de devis, ni aucun contrat signé, même si elle reconnaît la réunion du 10 juillet 2024 au cours de laquelle s'est établie « une relation contractuelle ». La société BEECITY dit que, pour la pièce adverse intitulée « proposition commerciale du 3 juillet contenant un budget détaillé », il n'est pas rapporté la preuve qu'elle contenait effectivement ce budget détaillé, même si cette pièce contenait 68 pages dont une présentation « powerpoint », et, même si, en page 49, elle pointe une formule qui dit que « ce devis n'est pas définitif ». La société BEECITY demande au Tribunal de fixer le prix des prestations fournies, faute d'accord explicite et définitif sur le prix, et fait valoir la jurisprudence au soutien de sa position. Elle explique qu'aux termes l'article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver », il revient à la société JBL COM & CIE de prouver la réalité de la prestation fournie et sa valeur. Par ailleurs, la société BEECITY explique que les prestations fournies par la société JBL COM & CIE ne correspondaient pas aux attentes, que malgré des mails qualifiés par elle-même « d'encourageants », elle n'était pas satisfaite des travaux.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées à leurs dossiers, * Sur les prestations et la somme en litige La société JBL COM & CIE demande la condamnation de la société BEECITY à lui payer la somme de 15.900,00 € TTC, arrêtée au 4 juin 2025, assortie des intérêts. La société JBL COM & CIE produit différents documents (mails, fichiers powerpoint, factures JBL payées par BEECITY) qui matérialisent qu'un accord existe bien entre les parties. Ensemble, elles ont prévu, organisé et mené des réunions, réalisé et partagé des comptes-rendus de travaux issus de ces rencontres de travail. Des extraits de notes manuscrites de type « paper board » avec les idées générées pendant ces séances figurent dans les pièces produites et caractérisent la réalité des prestations. La satisfaction du dirigeant quant aux effets produits sur ses équipes par l'initiative menée avec la société JBL COM & CIE est matérialisée par des mails au contenu « encourageant » adressés à cette dernière qui récapitulent les différents aspects traités en séance plénière. La présentation de la société JBL COM & CIE en vue de la réunion du 3 juillet 2024 s'intitule « accompagnement architecture de marque et territoire de communication » et vise à « réussir à simplifier notre message/promesse pour toucher un max de client », comme expliqué par le dirigeant de la société BEECITY lui-même dans son mail au dirigeant de la société JBL du 2 juillet 2024 (pièce 8/3 JBL). Le document contient plus de 50 pages et les pages 44 à 49 présentent le budget et les prix proposés pour chacune des prestations. Le compte-rendu de la session de travail « atelier n°2 » du 23 juillet 2024, dont le thème est « l'offre » de BEECITY, reprend le cheminement destiné à encourager la créativité et les idées des participants, il propose tous les ingrédients classiques à cette fin avec les « icebreaker », les mots clés destinés à faire réagir et les recommandations et synthèses issues des sous-groupes de travail. Le document relatif à l'identité visuelle du 3 septembre 2024 contient plus de 20 pages et propose une stratégie de communication, il reprend (document 10/9) les éléments du brief pour le nouveau visage de la marque BEECITY et décrit des propositions selon 3 axes différents, avec 2 propositions par axe. Dès lors, même s'il n'existe pas un contrat écrit formel, les éléments ci-dessus démontrent qu'il existe bien un engagement des parties sur un projet commun, que le travail a été produit par le prestataire qui a proposé une démarche, laquelle a été engagée avec le client. L'engagement est matérialisé entre autres par des réunions de travail et des comptes-rendus. Ces éléments démontrent aussi que le client s'est montré enthousiaste et satisfait, ce qui est démontré par le contenu de ses mails, et qu'il a payé les 2 premières factures. De plus, le Tribunal remarque que l'envergure du projet porte sur plus qu'un simple logo, comme le prétend le conseil de la société BEECITY dans ses écritures et comme il l'a prétendu à l'audience, caractérisant ainsi la mauvaise foi de son client. Le Tribunal note aussi qu'il n'est pas rapporté de contestation sérieuse avant le mail du 13 novembre 2024 dans lequel le dirigeant explique vouloir mettre en stand-by le projet, puis le mail du 6 décembre 2024 par lequel il confirme l'arrêt total de la relation à son initiative. En conséquence, le Tribunal déboute la société BEECITY de tous ses moyens, fins et conclusions. Il la condamne à payer à la société JBL COM & CIE la somme de 15.900,00 € TTC, arrêtée au 4 juin 2025, assortie des intérêts calculés sur la base de dix fois le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures jusqu'à parfait paiement. * Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement Quatre factures étant restées impayées, le Tribunal condamne la société BEECITY à payer la somme de 160 € (4 x 40 €) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, conformément à l'article D.441-5 du Code de commerce. * Sur la résistance abusive La société JBL COM & CIE demande la condamnation de la société BEECITY à payer une indemnité de 2.500 € pour résistance abusive. La société JBL COM & CIE a obtenu du Tribunal le paiement des factures en litige, auquel s'ajoutent les intérêts de retard. Elle a aussi obtenu le paiement de l'indemnité de recouvrement prévue au Code de commerce pour chacune des quatre factures. Le Tribunal ne trouve pas motif à ajouter une indemnité supplémentaire et déboute la société JBL COM & CIE de sa demande au titre de la résistance abusive. * Sur les autres demandes La société JBL COM & CIE ayant dû agir en justice et engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamne la société BEECITY à lui payer la somme arbitrée à 3 000 € à titre d'indemnité selon les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. La société BEECITY, succombant aux causes de la présente instance, est condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉBOUTE la société BEECITY de tous ses moyens, fins et conclusions CONDAMNE la société BEECITY à payer à la société JBL COM & CIE la somme de 15.900,00 € TTC, arrêtée au 4 juin 2025, assortie des intérêts calculés sur la base de dix fois le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures jusqu'à parfait paiement CONDAMNE la société BEECITY à payer à la société JBL COM & CIE la somme de 160 € (4 x 40 €) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement DÉBOUTE la société JBL COM & CIE de sa demande au titre de la résistance abusive CONDAMNE la société BEECITY à verser la somme de 3 000 € à la société JBL COM & CIE à titre d'indemnité selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit CONDAMNE la société BEECITY aux entiers dépens, à la somme de 66,13 € (en ce qui concerne les frais de Greffe). Signé électroniquement par M. Patrice ABELE.
Texte intégral
| MC JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026 Composition du Tribunal lors des débats : Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre, Messieurs Jérôme MILCENT & Thierry PRONIER, Juges, Maître Elisa PROT, Greffier. Jugement mis à disposition au Greffe le 08 septembre 2026, par Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT, Greffier. 2025018781 - ENTRE - La société JBL COM & CIE, [Adresse 1], demanderesse représentée par Maître Frank BECKELYNCK, avocat à Lille, substitué à l'audience par Maître Raphaël THOMAS, avocat à Lille ET La société BEECITY, [Adresse 2], défenderesse comparant par Maître Pierre VANDENBUSSCHE, avocat à Lille. FAITS La société JBL COM & CIE est une agence de conseil en communication indépendante. La société BEECITY lui a confié un certain nombre de prestations donnant lieu à plusieurs factures, celles de juillet et août 2024 ont été payées, celles de septembre et octobre 2024 sont restées non acquittées pour un total 13.320,00 € TTC. La société BEECITY a stoppé les relations commerciales en novembre 2024. La société JBL COM & CIE a mis en demeure la société BEECITY de procéder au règlement des factures auxquelles s'ajoute la facture soldant les prestations de la société JBL COM & CIE pour 2.580,00 € TTC. C'est dans ce contexte que le litige se présente devant le Tribunal de céans. PROCÉDURE Par exploit en date du 11 août 2025, la société JBL COM & CIE a fait délivrer assignation à la société BEECITY. Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse n° 2, la société JBL COM & CIE demande au Tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu les articles L.441-9, L. 441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, Vu l'article 696 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL, * CONDAMNER la Société BEECITY à payer à la Société JBL COM & CIE la somme de 15.900,00 € TTC, arrêtée au 4 juin 2025, assortie des intérêts calculés sur la base de dix fois le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures * CONDAMNER la Société BEECITY à payer à la Société JBL COM & CIE la somme de 160,00 € (4 x 40,00 €) au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement -CONDAMNER la Société BEECITY à payer à la Société JBL COM & CIE la somme de 2.500,00 € pour résistance abusive EN TOUT ETAT DE CAUSE, * DEBOUTER la Société BEECITY de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions -CONDAMNER la Société BEECITY à payer à la Société JBL COM & CIE la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile -CONDAMNER la Société BEECITY aux entiers frais et dépens de la présente instance -ORDONNER l'exécution provisoire, de droit, du jugement à intervenir. Dans ses conclusions en défense n°2, la société BEECITY demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, * Débouter la société JBL COM en toutes ses demandes, fins et conclusions -Condamner la société JBL COM à lui verser la somme de 11.280 € TTC, en restitution des paiements effectués sans cause * Condamner la société JBL COM à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC de même que les entiers frais et dépens de l'instance. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 2 septembre 2025. Elle a fait l'objet de 6 remises, à la demande des parties, et a été plaidée à l'audience du 2 juin 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026 par mise à disposition au Greffe. MOYENS DES PARTIES * Pour la société JBL COM & CIE : Sur les prestations et les sommes en litige La société JBL COM & CIE dit avoir émis un devis de prestation qui a été accepté par la société BEECITY. Elle explique que les travaux ont commencé, que les premières factures ont été payées. Elle fait valoir les dispositions des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile et souligne que la société BEECITY n'a pas émis de réclamations circonstanciées et présente plusieurs pièces ou mails attestant de la réalité des travaux. Elle dit, qu'en conséquence, la société BEECITY doit procéder au règlement des 4 factures, en application des dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil. Sur la résistance de la société BEECITY La société JBL COM & CIE fait valoir que la société BEECITY a mis un terme au contrat sans mise en demeure, en violation des dispositions de l'article 1226 du Code civil et explique que le non-paiement des factures perturbe sa trésorerie et que cette résistance peut être qualifiée d'abusive. * Pour la société BEECITY : Sur les prestations et les sommes en litige La société BEECITY fait valoir qu'il n'y a pas eu de devis, ni aucun contrat signé, même si elle reconnaît la réunion du 10 juillet 2024 au cours de laquelle s'est établie « une relation contractuelle ». La société BEECITY dit que, pour la pièce adverse intitulée « proposition commerciale du 3 juillet contenant un budget détaillé », il n'est pas rapporté la preuve qu'elle contenait effectivement ce budget détaillé, même si cette pièce contenait 68 pages dont une présentation « powerpoint », et, même si, en page 49, elle pointe une formule qui dit que « ce devis n'est pas définitif ». La société BEECITY demande au Tribunal de fixer le prix des prestations fournies, faute d'accord explicite et définitif sur le prix, et fait valoir la jurisprudence au soutien de sa position. Elle explique qu'aux termes l'article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver », il revient à la société JBL COM & CIE de prouver la réalité de la prestation fournie et sa valeur. Par ailleurs, la société BEECITY explique que les prestations fournies par la société JBL COM & CIE ne correspondaient pas aux attentes, que malgré des mails qualifiés par elle-même « d'encourageants », elle n'était pas satisfaite des travaux. MOTIFS DE LA DÉCISION Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées à leurs dossiers, * Sur les prestations et la somme en litige La société JBL COM & CIE demande la condamnation de la société BEECITY à lui payer la somme de 15.900,00 € TTC, arrêtée au 4 juin 2025, assortie des intérêts. La société JBL COM & CIE produit différents documents (mails, fichiers powerpoint, factures JBL payées par BEECITY) qui matérialisent qu'un accord existe bien entre les parties. Ensemble, elles ont prévu, organisé et mené des réunions, réalisé et partagé des comptes-rendus de travaux issus de ces rencontres de travail. Des extraits de notes manuscrites de type « paper board » avec les idées générées pendant ces séances figurent dans les pièces produites et caractérisent la réalité des prestations. La satisfaction du dirigeant quant aux effets produits sur ses équipes par l'initiative menée avec la société JBL COM & CIE est matérialisée par des mails au contenu « encourageant » adressés à cette dernière qui récapitulent les différents aspects traités en séance plénière. La présentation de la société JBL COM & CIE en vue de la réunion du 3 juillet 2024 s'intitule « accompagnement architecture de marque et territoire de communication » et vise à « réussir à simplifier notre message/promesse pour toucher un max de client », comme expliqué par le dirigeant de la société BEECITY lui-même dans son mail au dirigeant de la société JBL du 2 juillet 2024 (pièce 8/3 JBL). Le document contient plus de 50 pages et les pages 44 à 49 présentent le budget et les prix proposés pour chacune des prestations. Le compte-rendu de la session de travail « atelier n°2 » du 23 juillet 2024, dont le thème est « l'offre » de BEECITY, reprend le cheminement destiné à encourager la créativité et les idées des participants, il propose tous les ingrédients classiques à cette fin avec les « icebreaker », les mots clés destinés à faire réagir et les recommandations et synthèses issues des sous-groupes de travail. Le document relatif à l'identité visuelle du 3 septembre 2024 contient plus de 20 pages et propose une stratégie de communication, il reprend (document 10/9) les éléments du brief pour le nouveau visage de la marque BEECITY et décrit des propositions selon 3 axes différents, avec 2 propositions par axe. Dès lors, même s'il n'existe pas un contrat écrit formel, les éléments ci-dessus démontrent qu'il existe bien un engagement des parties sur un projet commun, que le travail a été produit par le prestataire qui a proposé une démarche, laquelle a été engagée avec le client. L'engagement est matérialisé entre autres par des réunions de travail et des comptes-rendus. Ces éléments démontrent aussi que le client s'est montré enthousiaste et satisfait, ce qui est démontré par le contenu de ses mails, et qu'il a payé les 2 premières factures. De plus, le Tribunal remarque que l'envergure du projet porte sur plus qu'un simple logo, comme le prétend le conseil de la société BEECITY dans ses écritures et comme il l'a prétendu à l'audience, caractérisant ainsi la mauvaise foi de son client. Le Tribunal note aussi qu'il n'est pas rapporté de contestation sérieuse avant le mail du 13 novembre 2024 dans lequel le dirigeant explique vouloir mettre en stand-by le projet, puis le mail du 6 décembre 2024 par lequel il confirme l'arrêt total de la relation à son initiative. En conséquence, le Tribunal déboute la société BEECITY de tous ses moyens, fins et conclusions. Il la condamne à payer à la société JBL COM & CIE la somme de 15.900,00 € TTC, arrêtée au 4 juin 2025, assortie des intérêts calculés sur la base de dix fois le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures jusqu'à parfait paiement. * Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement Quatre factures étant restées impayées, le Tribunal condamne la société BEECITY à payer la somme de 160 € (4 x 40 €) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, conformément à l'article D.441-5 du Code de commerce. * Sur la résistance abusive La société JBL COM & CIE demande la condamnation de la société BEECITY à payer une indemnité de 2.500 € pour résistance abusive. La société JBL COM & CIE a obtenu du Tribunal le paiement des factures en litige, auquel s'ajoutent les intérêts de retard. Elle a aussi obtenu le paiement de l'indemnité de recouvrement prévue au Code de commerce pour chacune des quatre factures. Le Tribunal ne trouve pas motif à ajouter une indemnité supplémentaire et déboute la société JBL COM & CIE de sa demande au titre de la résistance abusive. * Sur les autres demandes La société JBL COM & CIE ayant dû agir en justice et engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamne la société BEECITY à lui payer la somme arbitrée à 3 000 € à titre d'indemnité selon les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. La société BEECITY, succombant aux causes de la présente instance, est condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉBOUTE la société BEECITY de tous ses moyens, fins et conclusions CONDAMNE la société BEECITY à payer à la société JBL COM & CIE la somme de 15.900,00 € TTC, arrêtée au 4 juin 2025, assortie des intérêts calculés sur la base de dix fois le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures jusqu'à parfait paiement CONDAMNE la société BEECITY à payer à la société JBL COM & CIE la somme de 160 € (4 x 40 €) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement DÉBOUTE la société JBL COM & CIE de sa demande au titre de la résistance abusive CONDAMNE la société BEECITY à verser la somme de 3 000 € à la société JBL COM & CIE à titre d'indemnité selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit CONDAMNE la société BEECITY aux entiers dépens, à la somme de 66,13 € (en ce qui concerne les frais de Greffe). 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Mise à jour de la source le 2026-09-09T12:39:41.872Z.