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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Versailles, Chambre 00, 9 septembre 2026, n° 2026R00098

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Parties (entreprises)

GPSTREETALY

Motifs

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La SAS STREETALY (RCS Versailles n°884 401 837) a pour activité l'importation de café d'exception d'Italie pour une commercialisation mobile en France tant en sachets de café à emporter qu'en dégustation, la commercialisation, la distribution de tout produit alimentaire par voie traditionnelle ou par distributeurs automatiques, le développement et l'exploitation d'un réseau de franchise.

La SAS GP (RCS Versailles n°915 070 056) a pour activité la vente ambulante de boissons et produits destinés à la consommation, la commercialisation de boissons et produits au moyen d'un triporteur, la fourniture de toutes prestations de services se rapportant à la vente de boissons ou produits destinés à la consommation.

STREETALY et GP auraient signé un contrat de concession commerciale applicable à compter du 30 août 2022, rompu par GP à effet du 1er juillet 2025.

Les redevances dues à STREETALY relatives au solde 2024 et au 1er semestre 2025 n'ayant pas été réglées par GP, STREETALY ayant constaté que GP poursuivait une activité de vente de café et boissons par triporteur sur 2 marchés de [Localité 1] en violation de l'engagement de non-concurrence qu'elle aurait souscrit, STREETALY a mis en demeure GP par lettre RAR des 21 octobre 2025 et 25 février 2026 de la régler et de cesser ses agissements.

Ces demandes sont restées vaines, d'où l'instance.

Par acte en date du 23 avril 2026 signifié à l'étude, la SAS STREETALY a fait donner assignation en référé à la SAS GP devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles statuant en référé afin de comparaître le 6 mai 2026.

Par conclusions soutenues à l'audience du 1er juillet 2026 la SAS STREETALY nous a demandé de :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,

Vu les articles 1101, 1104, 1113 et 1172 du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les pièces citées à l'appui des présentes,

Vu la jurisprudence citée,

Recevoir la société STREETALY en son action et la déclarer bien fondée,

Juger que le contrat de concession commerciale applicable à compter du 30 août 2022 a été accepté, exécuté et est opposable à la société GP dans l'intégralité de ses stipulations ;

Juger que la société GP n'a pas réglé le solde de la redevance de l'année 2024 et la redevance du 1er semestre 2025 ;

Juger que la société GP a violé l'engagement de non-concurrence prévu à l'article 3-7 alinéa 1 du Contrat ;

À titre subsidiaire, juger que les agissements de la société GP constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société STREETALY, constitutifs d'un trouble manifestement illicite ;

En conséquence,

Sur les redevances impayées :

Condamner la société GP à payer à la société STREETALY, par provision, la somme de 9 426,44 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2025 ;

Enjoindre à la société GP de communiquer le montant du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé entre le 1er janvier et le 30 juin 2025, par le biais d'une attestation de son expertcomptable, à l'effet de permettre le calcul de l'indemnité de 10% prévue au contrat, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;

Sur la non-concurrence — à titre principal (au visa du Contrat) :
 * Condamner la société GP à payer à la société STREETALY, par provision, la somme de 129 600 € TTC, au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 3-7 alinéas 4 et 5 du

Contrat au 3 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2025, à parfaire ;

Condamner la société GP à régler à la société STREETALY une provision d'un montant de 11 382 € à valoir sur les dommages et intérêts prévus à l'article 3-7 alinéas 4 et 5 du Contrat correspondant à 10% du chiffre d'affaires total réalisé par la société GP depuis le 1er juillet 2025 jusqu'au 3 juin 2026, à parfaire, montant ajusté à l'audience du 1er juillet 2026 à la somme de 12 304 € au 1er juillet 2026 ;

Enjoindre à la société GP de communiquer le montant du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé depuis le lancement de l'activité GP en situation de concurrence illicite, soit depuis le 1er juillet 2025, par le biais d'une attestation de son expert-comptable, à l'effet de permettre le calcul de l'indemnité de 10% prévue au contrat, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;

Enjoindre à la société GP de cesser tous agissements de violation de l'engagement de non- concurrence jusqu'au 1er juillet 2026, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;

Sur la non-concurrence déloyale — à titre subsidiaire (au visa de l'article 1240 du code civil) :
Juger que la société GP se livre à des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société STREETALY, constitutifs d'un trouble manifestement illicite ;

Enjoindre à la société GP de cesser tout acte de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société STREETALY, et notamment de cesser toute activité de vente ambulante de cafés et boissons au moyen d'un triporteur sur les marchés de [Etablissement 1] et de [Etablissement 2] à [Localité 1], ainsi que sur tout marché situé dans un rayon de 5 kilomètres autour de la ville de [Localité 1], et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce pendant une durée de trois (3) mois ;

Enjoindre à la société GP de communiquer à la société STREETALY son chiffre d'affaires réalisé depuis le 1er juillet 2025, par le biais d'une attestation de son expert- comptable, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;

Condamner la société GP à régler à la société STREETALY, à titre provisionnel, la somme de 86 100 €, à parfaire, correspondant à la perte de marge brute subie par la société STREETALY sur la base du chiffre d'affaires 2024 de la société GP affecté d'un taux de marge brute de 70 %, à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ;

Sur les demandes reconventionnelles de la société GP :

Dire n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société GP en restitution de la somme de 32 154,11 € TTC, qui se heurte à des contestations sérieuses au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Subsidiairement, débouter la société GP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande reconventionnelle en restitution ;

En tout état de cause :

Condamner la société GP au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en réplique soutenues à l'audience du 1er juillet 2026 la SAS GP nous a demandé de :

Vu les articles 872, 873 du code de procédure civile,

Vu les articles 1240 et 1302 et suivants du code civil,

Vu les pièces versées au débat

Vu l'exposé qui précède

Recevoir la société GP en ses écritures ;

La déclarer bien fondée et y faisant droit ;

Débouter la société STREETALY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Reconventionnellement :

Condamner la société STREETALY à restituer les sommes indûment perçues au titre d'une commission versée en contrepartie de prestations inexistantes, pour un montant total de 32 154,11 € TTC.

En tout état de cause :

Condamner la société STREETALY à payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société STREETALY aux entiers dépens de la présente instance.

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries le 1er juillet 2026

La SAS STREETALY a formulé à l'audience en remplacement de sa demande de 11 382 € une demande de 12 304 € au titre de la provision sur dommages et intérêts correspondant à 10% du chiffre d'affaires total réalisé par GP depuis le 1er juillet 2025 jusqu'au 1er juillet 2026. Elle a formulé à titre infiniment subsidiaire une demande de passerelle, en considération de l'urgence de ses demandes au titre de la non-concurrence.

Après clôture des débats, nous leur avons indiqué que l'ordonnance serait rendue le 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile on se reportera aux conclusions des parties soutenues à l'audience pour une complète présentation de leurs moyens.

Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Sur les redevances impayées

La SAS STREETALY nous demande de condamner la SAS GP à lui payer par provision la somme de 9 426,44 € en sus les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2025 et d'enjoindre à la SAS GP de lui communiquer le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé entre le 1er janvier et le 30 juin 2025, par le biais d'une attestation de son expertcomptable, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance.

Elle fonde sa demande sur l'article 873 du code civil.

Elle soutient qu'un contrat a été signé entre les parties numériquement. Elle expose que la signature n'est pas une condition de validité du contrat et que celui-ci est opposable à GP pour l'intégralité des stipulations contractuelles, GP ayant exécuté le contrat pendant près de trois ans et lui ayant versé les redevances prévues, soit 10% de son chiffre d'affaires mensuel, sur 2022, 2023 et partiellement 2024. Elle expose que le comportement de GP sur près de 3 ans manifeste de manière non équivoque la volonté de GP de se lier dans les termes du contrat au sens de l'article 1113 du code civil.

Elle produit :

Le contrat de concession commerciale applicable à compter 30 août 2022 mentionnant en fin de contrat les noms des parties, sans faire apparaître de mention de certificat authentifiant le procédé de signature électronique ;

La facture STR-001007 d'un montant de 2 043,54 € TTC concernant la « régularisation redevance GP 10% 2024 » ;

La facture STR-001008 d'un montant de 7 382,90 € TTC concernant la « redevance GP 10% 1er semestre 2025 ».

GP s'oppose aux demandes de STREETALY aux motifs que :

Le contrat de concession commerciale a été proposé par STREETALY sans être signé ni appliqué : elle produit un courriel de M. [X] [K], président de STREETALY du 10 mars 2023 mentionnant « contrat GP : pas de contrat formalisé. Nous avons fait de GP un contrat'expérimental' pour les autres contrats qu'on espère voir venir […] » ; A titre d'exemple, elle produit un document concernant un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation GP comportant la signature électronique de M. [Z] et celle de M. [K] pour le compte de STREETALY et mentionnant « DocuSigned by » et le numéro de certificat.

Les modalités du contrat ne permettent pas de caractériser une concession commerciale : STREETALY ne dispose pas de produits qui lui sont propres qui lui permettraient de concéder l'exclusivité de la distribution et de la commercialisation des produits, la marque STREETALY n'a été déposée à l'INPI qu'en 2025, l'exploitation du triporteur est soumise à l'autorisation de la mairie de [Localité 1].

La volonté initiale des parties était de recourir à une mise à disposition du triporteur ; à compter de novembre 2023 GP a procédé au rachat du triporteur, cette acquisition marque l'intention des parties de s'affranchir de toutes dispositions contractuelles pour poursuivre sur de simples accords financiers reposant sur la commission de 10%.

Dès 2022 les factures relevant de la mise à disposition d'un espace par la mairie de [Localité 1] ont été adressées à GP à la demande de STREETALY.

Les commissions demandées ont été indûment facturées, en l'absence de contrepartie à ces paiements.

En l'espèce,

Il résulte des pièces versées aux débats et des déclarations faites par les parties que l'obligation ne nous apparaît pas évidente

Le juge des référés est le juge de l'évidence et de la constatation. Il n'est pas dans notre pouvoir d'apprécier si le contrat a été valablement formé et de l'interpréter. Ce pouvoir d'appréciation relève du juge du fond. La contestation de GP en ce qui concerne les demandes de STREETALY revêt le caractère sérieux exigé par la loi. En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement des factures de redevance et de communication du chiffre d'affaires réalisé sur le 1er semestre 2025.

Sur la non-concurrence - à titre principal (au visa du Contrat)

STREETALY nous demande de condamner la société GP à lui payer par provision :

la somme de 129 600 € TTC, au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 3-7 alinéas 4 et 5 du Contrat au 3 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2025, à parfaire ;

une provision d'un montant de 11 382 € à valoir sur les dommages et intérêts prévus à l'article 3-7 alinéas 4 et 5 du Contrat correspondant à 10% du chiffre d'affaires total réalisé par la société GP depuis le 1er juillet 2025 jusqu'au 3 juin 2026, à parfaire, montant ajusté à l'audience du 1er juillet 2026 à la somme de 12 304 € au 1er juillet 2026 ;

et d'enjoindre à la société GP de communiquer le montant du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé depuis le lancement de l'activité GP en situation de concurrence illicite, soit depuis le 1er juillet 2025, par le biais d'une attestation de son expert-comptable, à l'effet de permettre le calcul de

l'indemnité de 10% prévue au contrat, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;

Les demandes de STREETALY se fonde sur le contrat de concession dont elle nous demande l'application.

Comme indiqué précédemment, le juge des référés est le juge de l'évidence et de la constatation. Il n'est pas dans notre pouvoir d'apprécier si le contrat a été valablement formé et de l'interpréter, ce pouvoir d'appréciation relève du juge du fond.

En conséquence nous dirons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de STREETALY au visa du contrat concernant la non-concurrence.

Sur la non-concurrence déloyale - à titre subsidiaire (au visa de l'article 1240 du code civil) : Considérant que la société GP se livre à des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice, constitutifs d'un trouble manifestement illicite, STREETALY nous demande de

Enjoindre à la société GP de cesser tout acte de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société STREETALY, et notamment de cesser toute activité de vente ambulante de cafés et boissons au moyen d'un triporteur sur les marchés de [Etablissement 1] et de [Etablissement 2] à [Localité 1], ainsi que sur tout marché situé dans un rayon de 5 kilomètres autour de la ville de [Localité 1], et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce pendant une durée de trois (3) mois ;

Enjoindre à la société GP de lui communiquer son chiffre d'affaires réalisé depuis le 1er juillet 2025, par le biais d'une attestation de son expert-comptable, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;

Condamner la société GP à lui régler, à titre provisionnel, la somme de 86 100 €, à parfaire, correspondant à la perte de marge brute qu'elle a subie sur la base du chiffre d'affaires 2024 de la société GP affecté d'un taux de marge brute de 70 %, à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ;

STREETALY fonde sa demande sur l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile et expose que les agissements de GP sont des actes de concurrence déloyale et parasitaire constitutifs d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.

Elle expose que GP a :

Repris l'activité du concédant, la vente ambulante de cafés et de boissons au moyen d'un triporteur, sur les emplacements du concédant, avec un outil de vente identique au concept développé par STREETALY, le triporteur ;

Usurpé les signes distinctifs de STREETALY et continue d'apposer la marque « ARTARI » dans la continuité immédiate du contrat ;

au détriment direct de STREETALY, dans l'impossibilité d'exploiter ses propres emplacements, qui subit un détournement de sa clientèle et qu'en conséquence GP a commis une faute lui causant un préjudice dont elle demande réparation.

GP réplique qu'elle n'a jamais été le concessionnaire de STREETALY et qu'elle a acquis un triporteur en 2024 pour les besoins de son activité comme mentionné dans son objet social, qu'elle n'a jamais exploité sous l'enseigne STREETALY ; elle soutient qu'elle opère sur les marchés de [Etablissement 1] et [Etablissement 2] à [Localité 1] en son nom, les emplacements accordés à STREETALY par la municipalité ayant été reportées sur GP à la demande de STREETALY en mai 2022. Le triporteur a été acquis par GP auprès de STREETALY. Elle produit la facture de la mairie de [Localité 1] du 14 mai 2022 au titre du droit de place, le courrier de la mairie du 19 mai 2025 adressé à M. [Z] mentionnant que son dossier est à jour et la carte grise du triporteur mentionnant que GP en est le propriétaire depuis le 24 septembre 2024.

En l'espèce,

Sur le fondement de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou corrélativement d'une interdiction les protégeant. Le juge des référés est le juge de l'évidence et de la constatation. Au vu des arguments et moyens développés par les parties, STREETALY ne démontre pas subir un trouble manifestement illicite avec l'évidence requise en référé : la vente ambulante par GP de café au moyen d'un triporteur lui appartenant, sur les emplacements qui lui ont été accordés par la mairie de [Localité 1], l'utilisation de la marque ARTARI dont STREETALY ne démontre pas qu'elle en a l'exclusivité ne constituent pas une violation évidente de la règle de droit. En conséquence nous dirons n'y avoir lieu à référé.

Sur la demande reconventionnelle

GP nous demande de condamner STREETALY à lui restituer les sommes indûment perçues au titre d'une commission versée en contrepartie de prestations inexistantes, pour un montant total de 32 154,11 € TTC.

GP soutient qu'il n'y a eu aucune contrepartie aux paiements encaissés par STREETALY. STREETALY réplique que la demande reconventionnelle de GP suppose l'appréciation au fond de l'existence ou non d'une cause aux commissions versées par GP.

En l'espèce,

La demande de GP se heurte à des contestations sérieuses concernant les relations contractuelles entre les parties. L'appréciation des relations contractuelles entre les parties relève du juge du fond.

En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de GP.

Sur la demande de passerelle

STREETALY nous à demandé lors de l'audience, à titre infiniment subsidiaire, de renvoyer la présente affaire au fond compte tenu de l'urgence de ses demandes au titre de la nonconcurrence ; compte tenu de l'ancienneté du litige et de l'impossibilité alléguée de STREETALY d'exercer sur ses emplacements historiques, nous considérons qu'il y a urgence à ce que le litige soit tranché ; aussi, au visa de l'article 873-1 du code de procédure civile nous renverrons la présente affaire au fond, à la première audience utile ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Nous dirons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et mettrons les dépens à la charge de la SAS STREETALY.

Dispositif

PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, et par provision,

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes principales de la SAS STREETALY au titre des redevances impayées et de la non-concurrence ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes subsidiaires de la SAS STREETALY au titre de la non-concurrence déloyale ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la SAS GP ;

Renvoyons la présente affaire à l'audience du 30 octobre 2026 à 14h pour qu'il soit statué au fond ;

Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS STREETALY aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 36,74 €.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE REFERE du 9 septembre 2026

N° RG: 2026R00098

DEMANDEUR

SAS STREETALY [Adresse 1] comparant par Me Antoine GERMAIN [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS GP [Adresse 3] comparant par Me Jérôme BLIEK [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 1 juillet 2026, devant Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience.

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Minute signée par Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Décision contradictoire et en premier ressort.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La SAS STREETALY (RCS Versailles n°884 401 837) a pour activité l'importation de café d'exception d'Italie pour une commercialisation mobile en France tant en sachets de café à emporter qu'en dégustation, la commercialisation, la distribution de tout produit alimentaire par voie traditionnelle ou par distributeurs automatiques, le développement et l'exploitation d'un réseau de franchise.

La SAS GP (RCS Versailles n°915 070 056) a pour activité la vente ambulante de boissons et produits destinés à la consommation, la commercialisation de boissons et produits au moyen d'un triporteur, la fourniture de toutes prestations de services se rapportant à la vente de boissons ou produits destinés à la consommation.

STREETALY et GP auraient signé un contrat de concession commerciale applicable à compter du 30 août 2022, rompu par GP à effet du 1er juillet 2025.

Les redevances dues à STREETALY relatives au solde 2024 et au 1er semestre 2025 n'ayant pas été réglées par GP, STREETALY ayant constaté que GP poursuivait une activité de vente de café et boissons par triporteur sur 2 marchés de [Localité 1] en violation de l'engagement de non-concurrence qu'elle aurait souscrit, STREETALY a mis en demeure GP par lettre RAR des 21 octobre 2025 et 25 février 2026 de la régler et de cesser ses agissements.

Ces demandes sont restées vaines, d'où l'instance.

Par acte en date du 23 avril 2026 signifié à l'étude, la SAS STREETALY a fait donner assignation en référé à la SAS GP devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles statuant en référé afin de comparaître le 6 mai 2026.

Par conclusions soutenues à l'audience du 1er juillet 2026 la SAS STREETALY nous a demandé de :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,

Vu les articles 1101, 1104, 1113 et 1172 du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les pièces citées à l'appui des présentes,

Vu la jurisprudence citée,

Recevoir la société STREETALY en son action et la déclarer bien fondée,

Juger que le contrat de concession commerciale applicable à compter du 30 août 2022 a été accepté, exécuté et est opposable à la société GP dans l'intégralité de ses stipulations ;

Juger que la société GP n'a pas réglé le solde de la redevance de l'année 2024 et la redevance du 1er semestre 2025 ;

Juger que la société GP a violé l'engagement de non-concurrence prévu à l'article 3-7 alinéa 1 du Contrat ;

À titre subsidiaire, juger que les agissements de la société GP constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société STREETALY, constitutifs d'un trouble manifestement illicite ;

En conséquence,

Sur les redevances impayées :

Condamner la société GP à payer à la société STREETALY, par provision, la somme de 9 426,44 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2025 ;

Enjoindre à la société GP de communiquer le montant du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé entre le 1er janvier et le 30 juin 2025, par le biais d'une attestation de son expertcomptable, à l'effet de permettre le calcul de l'indemnité de 10% prévue au contrat, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;

Sur la non-concurrence — à titre principal (au visa du Contrat) :
 * Condamner la société GP à payer à la société STREETALY, par provision, la somme de 129 600 € TTC, au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 3-7 alinéas 4 et 5 du

Contrat au 3 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2025, à parfaire ;

Condamner la société GP à régler à la société STREETALY une provision d'un montant de 11 382 € à valoir sur les dommages et intérêts prévus à l'article 3-7 alinéas 4 et 5 du Contrat correspondant à 10% du chiffre d'affaires total réalisé par la société GP depuis le 1er juillet 2025 jusqu'au 3 juin 2026, à parfaire, montant ajusté à l'audience du 1er juillet 2026 à la somme de 12 304 € au 1er juillet 2026 ;

Enjoindre à la société GP de communiquer le montant du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé depuis le lancement de l'activité GP en situation de concurrence illicite, soit depuis le 1er juillet 2025, par le biais d'une attestation de son expert-comptable, à l'effet de permettre le calcul de l'indemnité de 10% prévue au contrat, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;

Enjoindre à la société GP de cesser tous agissements de violation de l'engagement de non- concurrence jusqu'au 1er juillet 2026, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;

Sur la non-concurrence déloyale — à titre subsidiaire (au visa de l'article 1240 du code civil) :
Juger que la société GP se livre à des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société STREETALY, constitutifs d'un trouble manifestement illicite ;

Enjoindre à la société GP de cesser tout acte de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société STREETALY, et notamment de cesser toute activité de vente ambulante de cafés et boissons au moyen d'un triporteur sur les marchés de [Etablissement 1] et de [Etablissement 2] à [Localité 1], ainsi que sur tout marché situé dans un rayon de 5 kilomètres autour de la ville de [Localité 1], et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce pendant une durée de trois (3) mois ;

Enjoindre à la société GP de communiquer à la société STREETALY son chiffre d'affaires réalisé depuis le 1er juillet 2025, par le biais d'une attestation de son expert- comptable, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;

Condamner la société GP à régler à la société STREETALY, à titre provisionnel, la somme de 86 100 €, à parfaire, correspondant à la perte de marge brute subie par la société STREETALY sur la base du chiffre d'affaires 2024 de la société GP affecté d'un taux de marge brute de 70 %, à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ;

Sur les demandes reconventionnelles de la société GP :

Dire n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société GP en restitution de la somme de 32 154,11 € TTC, qui se heurte à des contestations sérieuses au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Subsidiairement, débouter la société GP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande reconventionnelle en restitution ;

En tout état de cause :

Condamner la société GP au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en réplique soutenues à l'audience du 1er juillet 2026 la SAS GP nous a demandé de :

Vu les articles 872, 873 du code de procédure civile,

Vu les articles 1240 et 1302 et suivants du code civil,

Vu les pièces versées au débat

Vu l'exposé qui précède

Recevoir la société GP en ses écritures ;

La déclarer bien fondée et y faisant droit ;

Débouter la société STREETALY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Reconventionnellement :

Condamner la société STREETALY à restituer les sommes indûment perçues au titre d'une commission versée en contrepartie de prestations inexistantes, pour un montant total de 32 154,11 € TTC.

En tout état de cause :

Condamner la société STREETALY à payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société STREETALY aux entiers dépens de la présente instance.

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries le 1er juillet 2026

La SAS STREETALY a formulé à l'audience en remplacement de sa demande de 11 382 € une demande de 12 304 € au titre de la provision sur dommages et intérêts correspondant à 10% du chiffre d'affaires total réalisé par GP depuis le 1er juillet 2025 jusqu'au 1er juillet 2026. Elle a formulé à titre infiniment subsidiaire une demande de passerelle, en considération de l'urgence de ses demandes au titre de la non-concurrence.

Après clôture des débats, nous leur avons indiqué que l'ordonnance serait rendue le 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile on se reportera aux conclusions des parties soutenues à l'audience pour une complète présentation de leurs moyens.

Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Sur les redevances impayées

La SAS STREETALY nous demande de condamner la SAS GP à lui payer par provision la somme de 9 426,44 € en sus les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2025 et d'enjoindre à la SAS GP de lui communiquer le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé entre le 1er janvier et le 30 juin 2025, par le biais d'une attestation de son expertcomptable, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance.

Elle fonde sa demande sur l'article 873 du code civil.

Elle soutient qu'un contrat a été signé entre les parties numériquement. Elle expose que la signature n'est pas une condition de validité du contrat et que celui-ci est opposable à GP pour l'intégralité des stipulations contractuelles, GP ayant exécuté le contrat pendant près de trois ans et lui ayant versé les redevances prévues, soit 10% de son chiffre d'affaires mensuel, sur 2022, 2023 et partiellement 2024. Elle expose que le comportement de GP sur près de 3 ans manifeste de manière non équivoque la volonté de GP de se lier dans les termes du contrat au sens de l'article 1113 du code civil.

Elle produit :

Le contrat de concession commerciale applicable à compter 30 août 2022 mentionnant en fin de contrat les noms des parties, sans faire apparaître de mention de certificat authentifiant le procédé de signature électronique ;

La facture STR-001007 d'un montant de 2 043,54 € TTC concernant la « régularisation redevance GP 10% 2024 » ;

La facture STR-001008 d'un montant de 7 382,90 € TTC concernant la « redevance GP 10% 1er semestre 2025 ».

GP s'oppose aux demandes de STREETALY aux motifs que :

Le contrat de concession commerciale a été proposé par STREETALY sans être signé ni appliqué : elle produit un courriel de M. [X] [K], président de STREETALY du 10 mars 2023 mentionnant « contrat GP : pas de contrat formalisé. Nous avons fait de GP un contrat'expérimental' pour les autres contrats qu'on espère voir venir […] » ; A titre d'exemple, elle produit un document concernant un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation GP comportant la signature électronique de M. [Z] et celle de M. [K] pour le compte de STREETALY et mentionnant « DocuSigned by » et le numéro de certificat.

Les modalités du contrat ne permettent pas de caractériser une concession commerciale : STREETALY ne dispose pas de produits qui lui sont propres qui lui permettraient de concéder l'exclusivité de la distribution et de la commercialisation des produits, la marque STREETALY n'a été déposée à l'INPI qu'en 2025, l'exploitation du triporteur est soumise à l'autorisation de la mairie de [Localité 1].

La volonté initiale des parties était de recourir à une mise à disposition du triporteur ; à compter de novembre 2023 GP a procédé au rachat du triporteur, cette acquisition marque l'intention des parties de s'affranchir de toutes dispositions contractuelles pour poursuivre sur de simples accords financiers reposant sur la commission de 10%.

Dès 2022 les factures relevant de la mise à disposition d'un espace par la mairie de [Localité 1] ont été adressées à GP à la demande de STREETALY.

Les commissions demandées ont été indûment facturées, en l'absence de contrepartie à ces paiements.

En l'espèce,

Il résulte des pièces versées aux débats et des déclarations faites par les parties que l'obligation ne nous apparaît pas évidente

Le juge des référés est le juge de l'évidence et de la constatation. Il n'est pas dans notre pouvoir d'apprécier si le contrat a été valablement formé et de l'interpréter. Ce pouvoir d'appréciation relève du juge du fond. La contestation de GP en ce qui concerne les demandes de STREETALY revêt le caractère sérieux exigé par la loi. En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement des factures de redevance et de communication du chiffre d'affaires réalisé sur le 1er semestre 2025.

Sur la non-concurrence - à titre principal (au visa du Contrat)

STREETALY nous demande de condamner la société GP à lui payer par provision :

la somme de 129 600 € TTC, au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 3-7 alinéas 4 et 5 du Contrat au 3 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2025, à parfaire ;

une provision d'un montant de 11 382 € à valoir sur les dommages et intérêts prévus à l'article 3-7 alinéas 4 et 5 du Contrat correspondant à 10% du chiffre d'affaires total réalisé par la société GP depuis le 1er juillet 2025 jusqu'au 3 juin 2026, à parfaire, montant ajusté à l'audience du 1er juillet 2026 à la somme de 12 304 € au 1er juillet 2026 ;

et d'enjoindre à la société GP de communiquer le montant du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé depuis le lancement de l'activité GP en situation de concurrence illicite, soit depuis le 1er juillet 2025, par le biais d'une attestation de son expert-comptable, à l'effet de permettre le calcul de

l'indemnité de 10% prévue au contrat, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;

Les demandes de STREETALY se fonde sur le contrat de concession dont elle nous demande l'application.

Comme indiqué précédemment, le juge des référés est le juge de l'évidence et de la constatation. Il n'est pas dans notre pouvoir d'apprécier si le contrat a été valablement formé et de l'interpréter, ce pouvoir d'appréciation relève du juge du fond.

En conséquence nous dirons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de STREETALY au visa du contrat concernant la non-concurrence.

Sur la non-concurrence déloyale - à titre subsidiaire (au visa de l'article 1240 du code civil) : Considérant que la société GP se livre à des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice, constitutifs d'un trouble manifestement illicite, STREETALY nous demande de

Enjoindre à la société GP de cesser tout acte de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société STREETALY, et notamment de cesser toute activité de vente ambulante de cafés et boissons au moyen d'un triporteur sur les marchés de [Etablissement 1] et de [Etablissement 2] à [Localité 1], ainsi que sur tout marché situé dans un rayon de 5 kilomètres autour de la ville de [Localité 1], et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce pendant une durée de trois (3) mois ;

Enjoindre à la société GP de lui communiquer son chiffre d'affaires réalisé depuis le 1er juillet 2025, par le biais d'une attestation de son expert-comptable, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;

Condamner la société GP à lui régler, à titre provisionnel, la somme de 86 100 €, à parfaire, correspondant à la perte de marge brute qu'elle a subie sur la base du chiffre d'affaires 2024 de la société GP affecté d'un taux de marge brute de 70 %, à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ;

STREETALY fonde sa demande sur l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile et expose que les agissements de GP sont des actes de concurrence déloyale et parasitaire constitutifs d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.

Elle expose que GP a :

Repris l'activité du concédant, la vente ambulante de cafés et de boissons au moyen d'un triporteur, sur les emplacements du concédant, avec un outil de vente identique au concept développé par STREETALY, le triporteur ;

Usurpé les signes distinctifs de STREETALY et continue d'apposer la marque « ARTARI » dans la continuité immédiate du contrat ;

au détriment direct de STREETALY, dans l'impossibilité d'exploiter ses propres emplacements, qui subit un détournement de sa clientèle et qu'en conséquence GP a commis une faute lui causant un préjudice dont elle demande réparation.

GP réplique qu'elle n'a jamais été le concessionnaire de STREETALY et qu'elle a acquis un triporteur en 2024 pour les besoins de son activité comme mentionné dans son objet social, qu'elle n'a jamais exploité sous l'enseigne STREETALY ; elle soutient qu'elle opère sur les marchés de [Etablissement 1] et [Etablissement 2] à [Localité 1] en son nom, les emplacements accordés à STREETALY par la municipalité ayant été reportées sur GP à la demande de STREETALY en mai 2022. Le triporteur a été acquis par GP auprès de STREETALY. Elle produit la facture de la mairie de [Localité 1] du 14 mai 2022 au titre du droit de place, le courrier de la mairie du 19 mai 2025 adressé à M. [Z] mentionnant que son dossier est à jour et la carte grise du triporteur mentionnant que GP en est le propriétaire depuis le 24 septembre 2024.

En l'espèce,

Sur le fondement de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou corrélativement d'une interdiction les protégeant. Le juge des référés est le juge de l'évidence et de la constatation. Au vu des arguments et moyens développés par les parties, STREETALY ne démontre pas subir un trouble manifestement illicite avec l'évidence requise en référé : la vente ambulante par GP de café au moyen d'un triporteur lui appartenant, sur les emplacements qui lui ont été accordés par la mairie de [Localité 1], l'utilisation de la marque ARTARI dont STREETALY ne démontre pas qu'elle en a l'exclusivité ne constituent pas une violation évidente de la règle de droit. En conséquence nous dirons n'y avoir lieu à référé.

Sur la demande reconventionnelle

GP nous demande de condamner STREETALY à lui restituer les sommes indûment perçues au titre d'une commission versée en contrepartie de prestations inexistantes, pour un montant total de 32 154,11 € TTC.

GP soutient qu'il n'y a eu aucune contrepartie aux paiements encaissés par STREETALY. STREETALY réplique que la demande reconventionnelle de GP suppose l'appréciation au fond de l'existence ou non d'une cause aux commissions versées par GP.

En l'espèce,

La demande de GP se heurte à des contestations sérieuses concernant les relations contractuelles entre les parties. L'appréciation des relations contractuelles entre les parties relève du juge du fond.

En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de GP.

Sur la demande de passerelle

STREETALY nous à demandé lors de l'audience, à titre infiniment subsidiaire, de renvoyer la présente affaire au fond compte tenu de l'urgence de ses demandes au titre de la nonconcurrence ; compte tenu de l'ancienneté du litige et de l'impossibilité alléguée de STREETALY d'exercer sur ses emplacements historiques, nous considérons qu'il y a urgence à ce que le litige soit tranché ; aussi, au visa de l'article 873-1 du code de procédure civile nous renverrons la présente affaire au fond, à la première audience utile ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Nous dirons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et mettrons les dépens à la charge de la SAS STREETALY.

PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, et par provision,

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes principales de la SAS STREETALY au titre des redevances impayées et de la non-concurrence ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes subsidiaires de la SAS STREETALY au titre de la non-concurrence déloyale ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la SAS GP ;

Renvoyons la présente affaire à l'audience du 30 octobre 2026 à 14h pour qu'il soit statué au fond ;

Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS STREETALY aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 36,74 €.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 873, code de procedure civile 872, code de procedure civile 873-1, code civil 1113, code civil 1172). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T14:49:46.367Z.