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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, JCP, 8 septembre 2026, n° 26/00190

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet du 30 juin 2016, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT a donné à bail à Madame [N] [T] un local à usage d'habitation principale avec garage et jardin situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 34,82 euros incluse, de 450,64 euros payable à terme échu. 

Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT a fait délivrer à Madame [N] [T], le 28 janvier 2026, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 609,79 euros, outre 76,06 euros de frais.
 
Les causes de ce commandement n'ayant pas été réglées, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT a fait assigner Madame [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 16 avril 2026 et sur le fondement des articles 1103 et 1741 du Code civil, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :

constater par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au 30 mars 2026,
ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [N] [T] et de tout occupant de son chef dès que le délai légal sera expiré, au besoin avec l’assistance de la force publique, 
condamner Madame [N] [T] à lui régler la somme de 1 026,79 euros en principal au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation restés impayés, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
condamner Madame [N] [T] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et subissant les augmentations légales, à compter du 30 mars 2026 et jusqu'à l’entière libération des lieux,
condamner Madame [N] [T] à lui régler une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [N] [T] aux dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 7 juillet 2026.

Maître Sabine CAPES, conseil du demandeur, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance en précisant que sa créance locative arrêtée au 31 mai 2026 s’élève à 1 261,41 euros.

Bien qu’ayant été régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [N] [T] n’a pas comparu ni personne pour elle.

Le délibéré a été fixé au 8 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

En application du paragraphe II de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce et dont les dispositions sont d'ordre public, à partir du 1er janvier 2015 les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation d’un bail, sous peine d’irrecevabilité de la demande, avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés précédemment signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement, et qui peut s'effectuer par voie électronique ;
 
Aux termes du paragraphe III du même article 24 dans sa version issue de l’article 10-I-6° de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate y compris pour les baux en cours à la date d’entrée en vigueur de cette loi, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d'irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, cette notification s’effectuant par voie électronique ;

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 30 janvier 2025 dont il produit l'accusé de réception, le commandement de payer délivré l’avant-veille à Madame [N] [T] ;

Par ailleurs, l'assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l'existence d'une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 17 avril 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, l'accusé de réception électronique versé aux débats par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT l'atteste ;

La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
 
Sur le fond

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; 

Sur la résiliation du bail

En application de l’article 1134 ancien du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;

Aux termes du premier alinéa du paragraphe I de l'article 24 précédemment cité de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
 
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, au paragraphe 5 intitulé LA RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT de son article IV, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit, en cas notamment de défaut de paiement des loyers ou des charges régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer resté infructueux ; 

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT a fait délivrer à Madame [N] [T], le 28 janvier 2026, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 609,79 euros ; celle-ci n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai de deux mois dont elle disposait à cet effet ni proposé à son bailleur la moindre solution d’apurement de sa dette locative qu’elle a au contraire laissé prospérer puisqu’elle s’élevait à 1 026,79 euros le jour de l’assignation ; 

Il convient par conséquent de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties et d’enjoindre à Madame [N] [T], qui les occupe sans droit ni titre depuis le 29 mars 2026, de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de huit jours à compter de la signification de ce jugement sous peine d’expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique.

Sur la dette locative 

Selon l'article 1315 ancien du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Les articles 1728-2° du même code et 7 a) de la loi précédemment citée du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; 

Les pièces du dossier, notamment le commandement de payer, l'assignation et le dernier décompte arrêté au 30 juin 2026 de la créance locative de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT, démontrent que Madame [N] [T] a été défaillante dans l’exécution de son obligation majeure de locataire de payer le loyer et charges aux termes convenus du mois de janvier 2020 jusqu’au mois de décembre 2022, puis du mois de décembre 2023 jusqu’au mois d’octobre 2024 et enfin à partir du mois d’avril 2025, le débet de son compte de locataire, qui était de 103,13 euros le 30 avril 2025, ne cessant alors de progresser, passant à 510,23 euros le 30 novembre 2025, 1 026,79 euros le 31 mars 2026 et 1 261,41 euros le 31 mai 2026 ; cette dernière somme que son bailleur lui réclame est ainsi parfaitement justifiée ;

Le silence marmoréen dans lequel Madame [N] [T] s’est murée depuis la naissance du litige, y compris en ne répondant pas à la proposition de rendez-vous de L’ADIL des [Localité 1] pour faire le point de sa sitaution, et son absence aux débats tendent à démontrer, si besoin était, qu’elle n’a en réalité aucun argument sérieux à faire valoir ; 

En application combinée de l’article 1153 ancien du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ; 

Madame [N] [T] sera donc condamnée à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT, au titre de sa dette locative arrêtée au 31 mai 2026, une somme de 1 261,41 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2026 sur celle de 609,79 euros, du 16 avril 2026 sur celle de 1 026,79 euros et de cette décision pour le surplus.

Sur l'indemnité d'occupation mensuelle

Le contrat de bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 29 mars 2026 ; Madame [N] [T] est depuis redevable envers son bailleur et jusqu'à son départ effectif des lieux, d'une indemnité mensuelle d'occupation ; sa dette locative, toutefois, a été arrêtée au 31 mai 2026 ;

Madame [N] [T] sera par conséquent condamnée à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT, à partir du 1er juin 2026 et jusqu'à sa complète libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant strictement égal à celui du dernier loyer et charges convenu et dont la demande d’augmentation, qu’aucun texte ne prévoit, sera par ailleurs rejetée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Les circonstances de la cause démontrent que son entière endosse doit être jetée sur Madame [N] [T] ;


Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT les frais, non compris dans les dépens, qu'il a été contraint d'engager pour ester en justice ; 

Madame [N] [T] sera donc condamnée à lui payer une somme de 500 euros.
 
Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; 

Madame [N] [T], qui succombe, sera par conséquent condamnée aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le commandement de payer qui lui a été délivré le 28 janvier 2026.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT recevable en sa demande de résiliation du bail.

Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.

Ordonne à Madame [N] [T] de libérer les lieux dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette ordonnance.

À défaut d'exécution spontanée, ordonne l'expulsion de Madame [N] [T], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.

Condamne Madame [N] [T] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT, au titre de sa dette locative arrêtée au 31 mai 2026, une somme de MILLE DEUX CENT SOIXANTE ET UN EUROS et QUARANTE ET UN CENTIMES (1 261,41 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2026 sur la somme de 609,79 euros, du 16 avril 2026 sur celle de 1 026,79 euros et de cette décision pour le surplus.

Condamne Madame [N] [T] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT, à partir du 1er juin 2026 et jusqu'à son départ effectif des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.

Déboute l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT de sa demande d’augmentation de l’indemnité d’occupation mensuelle.

Condamne Madame [N] [T] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT une somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Madame [N] [T] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 28 janvier 2026.

Rappelle que l'exécution provisoire de cette ordonnance est de droit. 
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 1] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
N° RG 26/00190 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DLDH

RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT DU 08 Septembre 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : [N] DRILLEAUD




DEMANDEUR(S) :

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES [Localité 1], sis [Adresse 1]
représenté par Maître Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN



DÉFENDEUR(S) :

Madame [N] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée





DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 07 Juillet 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 08 Septembre 2026



copie délivrée à Me CAPES
DDETSPP









EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet du 30 juin 2016, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT a donné à bail à Madame [N] [T] un local à usage d'habitation principale avec garage et jardin situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 34,82 euros incluse, de 450,64 euros payable à terme échu. 

Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT a fait délivrer à Madame [N] [T], le 28 janvier 2026, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 609,79 euros, outre 76,06 euros de frais.
 
Les causes de ce commandement n'ayant pas été réglées, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT a fait assigner Madame [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 16 avril 2026 et sur le fondement des articles 1103 et 1741 du Code civil, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :

constater par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au 30 mars 2026,
ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [N] [T] et de tout occupant de son chef dès que le délai légal sera expiré, au besoin avec l’assistance de la force publique, 
condamner Madame [N] [T] à lui régler la somme de 1 026,79 euros en principal au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation restés impayés, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
condamner Madame [N] [T] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et subissant les augmentations légales, à compter du 30 mars 2026 et jusqu'à l’entière libération des lieux,
condamner Madame [N] [T] à lui régler une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [N] [T] aux dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 7 juillet 2026.

Maître Sabine CAPES, conseil du demandeur, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance en précisant que sa créance locative arrêtée au 31 mai 2026 s’élève à 1 261,41 euros.

Bien qu’ayant été régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [N] [T] n’a pas comparu ni personne pour elle.

Le délibéré a été fixé au 8 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

En application du paragraphe II de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce et dont les dispositions sont d'ordre public, à partir du 1er janvier 2015 les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation d’un bail, sous peine d’irrecevabilité de la demande, avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés précédemment signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement, et qui peut s'effectuer par voie électronique ;
 
Aux termes du paragraphe III du même article 24 dans sa version issue de l’article 10-I-6° de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate y compris pour les baux en cours à la date d’entrée en vigueur de cette loi, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d'irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, cette notification s’effectuant par voie électronique ;

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 30 janvier 2025 dont il produit l'accusé de réception, le commandement de payer délivré l’avant-veille à Madame [N] [T] ;

Par ailleurs, l'assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l'existence d'une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 17 avril 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, l'accusé de réception électronique versé aux débats par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT l'atteste ;

La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
 
Sur le fond

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; 

Sur la résiliation du bail

En application de l’article 1134 ancien du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;

Aux termes du premier alinéa du paragraphe I de l'article 24 précédemment cité de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
 
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, au paragraphe 5 intitulé LA RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT de son article IV, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit, en cas notamment de défaut de paiement des loyers ou des charges régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer resté infructueux ; 

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT a fait délivrer à Madame [N] [T], le 28 janvier 2026, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 609,79 euros ; celle-ci n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai de deux mois dont elle disposait à cet effet ni proposé à son bailleur la moindre solution d’apurement de sa dette locative qu’elle a au contraire laissé prospérer puisqu’elle s’élevait à 1 026,79 euros le jour de l’assignation ; 

Il convient par conséquent de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties et d’enjoindre à Madame [N] [T], qui les occupe sans droit ni titre depuis le 29 mars 2026, de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de huit jours à compter de la signification de ce jugement sous peine d’expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique.

Sur la dette locative 

Selon l'article 1315 ancien du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Les articles 1728-2° du même code et 7 a) de la loi précédemment citée du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; 

Les pièces du dossier, notamment le commandement de payer, l'assignation et le dernier décompte arrêté au 30 juin 2026 de la créance locative de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT, démontrent que Madame [N] [T] a été défaillante dans l’exécution de son obligation majeure de locataire de payer le loyer et charges aux termes convenus du mois de janvier 2020 jusqu’au mois de décembre 2022, puis du mois de décembre 2023 jusqu’au mois d’octobre 2024 et enfin à partir du mois d’avril 2025, le débet de son compte de locataire, qui était de 103,13 euros le 30 avril 2025, ne cessant alors de progresser, passant à 510,23 euros le 30 novembre 2025, 1 026,79 euros le 31 mars 2026 et 1 261,41 euros le 31 mai 2026 ; cette dernière somme que son bailleur lui réclame est ainsi parfaitement justifiée ;

Le silence marmoréen dans lequel Madame [N] [T] s’est murée depuis la naissance du litige, y compris en ne répondant pas à la proposition de rendez-vous de L’ADIL des [Localité 1] pour faire le point de sa sitaution, et son absence aux débats tendent à démontrer, si besoin était, qu’elle n’a en réalité aucun argument sérieux à faire valoir ; 

En application combinée de l’article 1153 ancien du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ; 

Madame [N] [T] sera donc condamnée à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT, au titre de sa dette locative arrêtée au 31 mai 2026, une somme de 1 261,41 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2026 sur celle de 609,79 euros, du 16 avril 2026 sur celle de 1 026,79 euros et de cette décision pour le surplus.

Sur l'indemnité d'occupation mensuelle

Le contrat de bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 29 mars 2026 ; Madame [N] [T] est depuis redevable envers son bailleur et jusqu'à son départ effectif des lieux, d'une indemnité mensuelle d'occupation ; sa dette locative, toutefois, a été arrêtée au 31 mai 2026 ;

Madame [N] [T] sera par conséquent condamnée à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT, à partir du 1er juin 2026 et jusqu'à sa complète libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant strictement égal à celui du dernier loyer et charges convenu et dont la demande d’augmentation, qu’aucun texte ne prévoit, sera par ailleurs rejetée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Les circonstances de la cause démontrent que son entière endosse doit être jetée sur Madame [N] [T] ;


Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT les frais, non compris dans les dépens, qu'il a été contraint d'engager pour ester en justice ; 

Madame [N] [T] sera donc condamnée à lui payer une somme de 500 euros.
 
Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; 

Madame [N] [T], qui succombe, sera par conséquent condamnée aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le commandement de payer qui lui a été délivré le 28 janvier 2026.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT recevable en sa demande de résiliation du bail.

Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.

Ordonne à Madame [N] [T] de libérer les lieux dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette ordonnance.

À défaut d'exécution spontanée, ordonne l'expulsion de Madame [N] [T], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.

Condamne Madame [N] [T] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT, au titre de sa dette locative arrêtée au 31 mai 2026, une somme de MILLE DEUX CENT SOIXANTE ET UN EUROS et QUARANTE ET UN CENTIMES (1 261,41 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2026 sur la somme de 609,79 euros, du 16 avril 2026 sur celle de 1 026,79 euros et de cette décision pour le surplus.

Condamne Madame [N] [T] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT, à partir du 1er juin 2026 et jusqu'à son départ effectif des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.

Déboute l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT de sa demande d’augmentation de l’indemnité d’occupation mensuelle.

Condamne Madame [N] [T] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT une somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Madame [N] [T] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 28 janvier 2026.

Rappelle que l'exécution provisoire de cette ordonnance est de droit. 
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 1] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1741). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:19:36.629Z.