Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 9 septembre 2026, n° 26/54499
Motifs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/54499 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC6PX N° :6/MM Assignation du : 04,05,08,09,11 Juin 2026 N° Init : 19/57352 [1] [1] Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 septembre 2026 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Greffier, DEMANDERESSE SCI [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Patrice BACQUEROT, avocat au barreau de PARIS - #C1017 DEFENDERESSES S.A.S. PHILIPPE ROUX ARCHITECTES ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS - #P0244 S.A.S. COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT [Adresse 4] [Localité 4] non constituée S.A.S. BOTTE SONDAGES [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] non constituée Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic , la société GESTION PASSION [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS - #D0285 Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic le société Cabinet Belleroche [Adresse 10] [Localité 7] non constituée S.A. BATIPLUS [Adresse 11] [Localité 8] représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS - #P0244 S.A.S. GENERE [Adresse 12] [Localité 9] représentée par Me Gilles BOUYSSOU, avocat au barreau de PARIS - #A0264 S.A. RIVP [Adresse 13] [Localité 10] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS - #P0483 S.A.R.L. ARISTOTES 94 [Adresse 14] [Localité 11] non constituée S.A. ORANGE [Adresse 15] [Localité 12] non constituée S.A.R.L. ILAM, représentée par son liquidateur la société ASTEREN [Adresse 16] [Localité 11] et pour notification au [Adresse 17] non constituée Etablissement public EAU DE PARS [Adresse 18] [Localité 10] non constituée [Localité 13] [Adresse 19] [Localité 14] non constituée S.A. GRDF [Adresse 20] [Localité 15] non constituée S.A. ENEDIS [Adresse 21] [Localité 16] non constituée DÉBATS A l’audience du 08 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Vu l’assignation en référé en date du 04,05,08,09 et 11 juin 2026 et les motifs y énoncés ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. RIVP ; Vu notre ordonnance du 24 Septembre 2019 par laquelle Monsieur [U] [J] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile. La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; Etendons la mission de l’expert aux désordres suivants : - Se rendre sur les lieux [Adresse 22] et au [Adresse 23], après y avoir convoqué les parties ; - Relever et décrire les désordres, non-conformités, malfaçons et dysfonctionnements, - En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et dysfonctionnements sont imputables, et dans quelles proportions, afin de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ; - Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et dysfonctionnements, quant à la solidité, l’habitabilité du bâtiment et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu quant à la conformité à sa destination ; - Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art - Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, malfaçons, dysfonctionnements et / ou non-conformités, telles que proposées, constatées évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ; - Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons,non-conformités et / ou dysfonctionnements et sur leur évaluation ; - Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; Fixons à la somme de 4.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI [Adresse 1] à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 9 novembre 2026 ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension de mission ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 09 mars 2027 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 09 septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Anne-Charlotte MEIGNAN Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 24] [Localité 17] ☎ [XXXXXXXX01] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/54499 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC6PX N° :6/MM Assignation du : 04,05,08,09,11 Juin 2026 N° Init : 19/57352 [1] [1] Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 septembre 2026 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Greffier, DEMANDERESSE SCI [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Patrice BACQUEROT, avocat au barreau de PARIS - #C1017 DEFENDERESSES S.A.S. PHILIPPE ROUX ARCHITECTES ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS - #P0244 S.A.S. COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT [Adresse 4] [Localité 4] non constituée S.A.S. BOTTE SONDAGES [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] non constituée Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic , la société GESTION PASSION [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS - #D0285 Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic le société Cabinet Belleroche [Adresse 10] [Localité 7] non constituée S.A. BATIPLUS [Adresse 11] [Localité 8] représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS - #P0244 S.A.S. GENERE [Adresse 12] [Localité 9] représentée par Me Gilles BOUYSSOU, avocat au barreau de PARIS - #A0264 S.A. RIVP [Adresse 13] [Localité 10] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS - #P0483 S.A.R.L. ARISTOTES 94 [Adresse 14] [Localité 11] non constituée S.A. ORANGE [Adresse 15] [Localité 12] non constituée S.A.R.L. ILAM, représentée par son liquidateur la société ASTEREN [Adresse 16] [Localité 11] et pour notification au [Adresse 17] non constituée Etablissement public EAU DE PARS [Adresse 18] [Localité 10] non constituée [Localité 13] [Adresse 19] [Localité 14] non constituée S.A. GRDF [Adresse 20] [Localité 15] non constituée S.A. ENEDIS [Adresse 21] [Localité 16] non constituée DÉBATS A l’audience du 08 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Vu l’assignation en référé en date du 04,05,08,09 et 11 juin 2026 et les motifs y énoncés ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. RIVP ; Vu notre ordonnance du 24 Septembre 2019 par laquelle Monsieur [U] [J] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile. La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; Etendons la mission de l’expert aux désordres suivants : - Se rendre sur les lieux [Adresse 22] et au [Adresse 23], après y avoir convoqué les parties ; - Relever et décrire les désordres, non-conformités, malfaçons et dysfonctionnements, - En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et dysfonctionnements sont imputables, et dans quelles proportions, afin de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ; - Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et dysfonctionnements, quant à la solidité, l’habitabilité du bâtiment et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu quant à la conformité à sa destination ; - Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art - Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, malfaçons, dysfonctionnements et / ou non-conformités, telles que proposées, constatées évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ; - Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons,non-conformités et / ou dysfonctionnements et sur leur évaluation ; - Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; Fixons à la somme de 4.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI [Adresse 1] à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 9 novembre 2026 ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension de mission ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 09 mars 2027 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 09 septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Anne-Charlotte MEIGNAN Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 24] [Localité 17] ☎ [XXXXXXXX01] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 236, code de procedure civile 245). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 236, code de procedure civile 245
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en commun : code de procedure civile 236, code de procedure civile 245
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en commun : code de procedure civile 236, code de procedure civile 245
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en commun : code de procedure civile 236, code de procedure civile 245
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en commun : code de procedure civile 236, code de procedure civile 245
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00126
en commun : code de procedure civile 236, code de procedure civile 245
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/52434
en commun : code de procedure civile 236, code de procedure civile 245
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en commun : code de procedure civile 236, code de procedure civile 245
Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:31:32.460Z.