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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 9 septembre 2026, n° 26/53978

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Motifs

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/53978 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC562

N° :1/MM

Assignation du :
28,29 Mai 2026

N° Init : 25/56914

[1]

[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert 
délivrées le :



EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 09 septembre 2026 



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Greffier, 
DEMANDERESSE

Madame [T] [L] [I] 
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE

représentée par Me Dikpeu-eric BALE, avocat au barreau de PARIS - #D1635

DEFENDERESSES

S.A.S. NOVAXIA IMMO AVENIR
[Adresse 2]
[Localité 2]
et pour signification au [Adresse 3]

représentée par Me José IBANEZ, avocat au barreau de PARIS - #P0205

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet ORALIA - Nicolas et Cie,
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Me Pascal PERRAULT, avocat au barreau de PARIS - #B0731

Madame [Y] [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]

représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS - #D1635

S.A.S. PME HOTELIERE 2017
[Adresse 7]
[Localité 4]

représentée par Me José IBANEZ, avocat au barreau de PARIS - #P0205


DÉBATS

A l’audience du 08 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, 

Vu l’assignation en référé en date du 28 et 29 mai 2026 et les motifs y énoncés ;

Vu notre ordonnance du 03 Décembre 2025 par laquelle Monsieur [H] [A] a été commis en qualité d’expert ; 

Vu les écrituress déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.S. NOVAXIA IMMO AVENIR, la S.A.S. PME HOTELIERE 2017
et le SDC de l’immeuble du [Adresse 4] et le courrier d’acquiescement de Madame [Y] [P] ;
 
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. 

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la demanderesse.

L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. 

Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile. 

La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. 


Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

RENDONS COMMUNE à :
- Madame [T] [L] [I] 
notre ordonnance de référé du 03 Décembre 2025 ayant commis Monsieur [H] [A] en qualité d’expert ;

Etendons la mission de l’expert à l’examen des désordres subis dans 
l’appartement du 3ème étage appartenant à Madame [T] [L] [I], et situé dans l’immeuble du [Adresse 8] : 
- Donner son avis sur les travaux nécessaires à la suppression des causes 
des désordres et à la remise en état des lieux et installations, les évaluer à l'aide de devis ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas 
échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités 
éventuellement encourues,
- Evaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis y compris le trouble de jouissance.

Fixons à la somme de 2500 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [T] [L] [I] à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 09 novembre 2026 ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, 

Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension de mission ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 janvier 2027 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;





Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 1], le 09 septembre 2026

Le Greffier, Le Président,




Minas MAKRIS Anne-Charlotte MEIGNAN




Service de la régie : 
Tribunal de Paris, [Adresse 9]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01] 
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : 
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/53978 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC562

N° :1/MM

Assignation du :
28,29 Mai 2026

N° Init : 25/56914

[1]

[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert 
délivrées le :



EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 09 septembre 2026 



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Greffier, 
DEMANDERESSE

Madame [T] [L] [I] 
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE

représentée par Me Dikpeu-eric BALE, avocat au barreau de PARIS - #D1635

DEFENDERESSES

S.A.S. NOVAXIA IMMO AVENIR
[Adresse 2]
[Localité 2]
et pour signification au [Adresse 3]

représentée par Me José IBANEZ, avocat au barreau de PARIS - #P0205

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet ORALIA - Nicolas et Cie,
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Me Pascal PERRAULT, avocat au barreau de PARIS - #B0731

Madame [Y] [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]

représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS - #D1635

S.A.S. PME HOTELIERE 2017
[Adresse 7]
[Localité 4]

représentée par Me José IBANEZ, avocat au barreau de PARIS - #P0205


DÉBATS

A l’audience du 08 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, 

Vu l’assignation en référé en date du 28 et 29 mai 2026 et les motifs y énoncés ;

Vu notre ordonnance du 03 Décembre 2025 par laquelle Monsieur [H] [A] a été commis en qualité d’expert ; 

Vu les écrituress déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.S. NOVAXIA IMMO AVENIR, la S.A.S. PME HOTELIERE 2017
et le SDC de l’immeuble du [Adresse 4] et le courrier d’acquiescement de Madame [Y] [P] ;
 
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. 

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la demanderesse.

L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. 

Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile. 

La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. 


Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.



PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

RENDONS COMMUNE à :
- Madame [T] [L] [I] 
notre ordonnance de référé du 03 Décembre 2025 ayant commis Monsieur [H] [A] en qualité d’expert ;

Etendons la mission de l’expert à l’examen des désordres subis dans 
l’appartement du 3ème étage appartenant à Madame [T] [L] [I], et situé dans l’immeuble du [Adresse 8] : 
- Donner son avis sur les travaux nécessaires à la suppression des causes 
des désordres et à la remise en état des lieux et installations, les évaluer à l'aide de devis ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas 
échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités 
éventuellement encourues,
- Evaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis y compris le trouble de jouissance.

Fixons à la somme de 2500 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [T] [L] [I] à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 09 novembre 2026 ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, 

Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension de mission ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 janvier 2027 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;





Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 1], le 09 septembre 2026

Le Greffier, Le Président,




Minas MAKRIS Anne-Charlotte MEIGNAN




Service de la régie : 
Tribunal de Paris, [Adresse 9]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01] 
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : 
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:31:57.984Z.