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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 9 septembre 2026, n° 26/53789

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/53789 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTZP

N° :2/MM

Assignation du :
13,19 Mai 2026

N° Init : 23/51439

[1]

[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert 
délivrées le :



EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 09 septembre 2026 



par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Greffier, 
DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires [Localité 2] [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son Syndic en exercice, la Société GID,SAS
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Aurélie GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS - #C2171

DEFENDERESSES

Société MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la 
Société S2IB (TRADI COUVERTURE),
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS - #J0042





Société LADUNE
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS - #C2028

Société GENERALI, prise en sa qualité d’assureur RC de la société S2IB exerçant sous l’enseigne TRADI COUVERTURE.
[Adresse 6]
[Localité 4]
et pour signification au [Adresse 7]

représentée par Me Jean-baptiste PAYET GODEL, avocat au barreau de PARIS - #R0282

Société AGENCE [Q] MONGAZON
[Adresse 8]
[Localité 7]

représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS - #E0263

La MAF, société d'assurance mutuelle, en qualité d’assureur de Madame [Q],
[Adresse 9]
[Localité 8]

non constituée 

Société [Localité 2] SMABTP, en qualité d’assureur de la Société LADUNE,
[Adresse 10]
[Localité 9]

représentée par Me Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS - #A0199

DÉBATS

A l’audience du 15 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier, 

Vu l’ordonnance de référé du 5 mai 2023 ayant désigné M. [L] en qualité d’expert, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et du litige ;

Vu les ordonnances de référé des 2 août 2024 et 25 février 2026 ayant étendu la mission de l'expert ;

Vu l’assignation en référé délivrée les 13 et 19 mai 2026 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] situé [Adresse 12] à [Localité 10] aux fins d’extension de mission ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 15 juillet 2026 par la société Ladune aux fins de protestations et réserves ;

Vu les protestations et réserves formulées oralement à l'audience du 15 juillet 2026 par la société Générali, l'Agence [Q] Mongazon et la SMABTP ; 

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

En l’espèce, les pièces versées aux débats démontrent que de nouveaux désordres de chutes de micro-mortier sont apparus, qui justifient l'extension de mission sollicitée.

Conformément aux dispositions de l'article 245 du code de procédure civile, les observations de l'expert ont été sollicitées et celui-ci a émis un avis favorable à l'extension de la mission à ces désordres. 

La demande sera donc accueillie dans les termes du dispositif ci-après.

Ainsi que l'a relevé à l'audience le demandeur, il n'y a pas lieu d'ordonner la mise en cause de la société Axa France Iard, comme sollicité au dispositif de l'assignation, celle-ci n'ayant pas été assignée.

Le demandeur, dans l'intérêt duquel la décision est rendue, sera tenu aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Etendons la mission de l’expert désigné par ordonnance du 5 mai 2023, M. [L], à l'examen des désordres relatifs aux chutes de micro-mortier allégués dans l'assignation ; 
 
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seraient caduques ;

Dispositif

Laissons au demandeur la charge des dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 1], le 09 septembre 2026

Le Greffier, Le Président,





Minas MAKRIS Rachel LE COTTY
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/53789 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTZP

N° :2/MM

Assignation du :
13,19 Mai 2026

N° Init : 23/51439

[1]

[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert 
délivrées le :



EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 09 septembre 2026 



par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Greffier, 
DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires [Localité 2] [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son Syndic en exercice, la Société GID,SAS
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Aurélie GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS - #C2171

DEFENDERESSES

Société MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la 
Société S2IB (TRADI COUVERTURE),
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS - #J0042





Société LADUNE
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS - #C2028

Société GENERALI, prise en sa qualité d’assureur RC de la société S2IB exerçant sous l’enseigne TRADI COUVERTURE.
[Adresse 6]
[Localité 4]
et pour signification au [Adresse 7]

représentée par Me Jean-baptiste PAYET GODEL, avocat au barreau de PARIS - #R0282

Société AGENCE [Q] MONGAZON
[Adresse 8]
[Localité 7]

représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS - #E0263

La MAF, société d'assurance mutuelle, en qualité d’assureur de Madame [Q],
[Adresse 9]
[Localité 8]

non constituée 

Société [Localité 2] SMABTP, en qualité d’assureur de la Société LADUNE,
[Adresse 10]
[Localité 9]

représentée par Me Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS - #A0199

DÉBATS

A l’audience du 15 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier, 

Vu l’ordonnance de référé du 5 mai 2023 ayant désigné M. [L] en qualité d’expert, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et du litige ;

Vu les ordonnances de référé des 2 août 2024 et 25 février 2026 ayant étendu la mission de l'expert ;

Vu l’assignation en référé délivrée les 13 et 19 mai 2026 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] situé [Adresse 12] à [Localité 10] aux fins d’extension de mission ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 15 juillet 2026 par la société Ladune aux fins de protestations et réserves ;

Vu les protestations et réserves formulées oralement à l'audience du 15 juillet 2026 par la société Générali, l'Agence [Q] Mongazon et la SMABTP ; 

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

En l’espèce, les pièces versées aux débats démontrent que de nouveaux désordres de chutes de micro-mortier sont apparus, qui justifient l'extension de mission sollicitée.

Conformément aux dispositions de l'article 245 du code de procédure civile, les observations de l'expert ont été sollicitées et celui-ci a émis un avis favorable à l'extension de la mission à ces désordres. 

La demande sera donc accueillie dans les termes du dispositif ci-après.

Ainsi que l'a relevé à l'audience le demandeur, il n'y a pas lieu d'ordonner la mise en cause de la société Axa France Iard, comme sollicité au dispositif de l'assignation, celle-ci n'ayant pas été assignée.

Le demandeur, dans l'intérêt duquel la décision est rendue, sera tenu aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Etendons la mission de l’expert désigné par ordonnance du 5 mai 2023, M. [L], à l'examen des désordres relatifs aux chutes de micro-mortier allégués dans l'assignation ; 
 
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seraient caduques ;

Laissons au demandeur la charge des dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 1], le 09 septembre 2026

Le Greffier, Le Président,





Minas MAKRIS Rachel LE COTTY

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:32:21.245Z.