Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 9 septembre 2026, n° 26/50171
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/50171+26/51438 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBVN6 N° :4/MM Assignation du : 08,09 Janvier et 20,23,24 février 2026 N° Init : 25/55401 [1] [1] Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 septembre 2026 par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Greffier, DEMANDERESSE Madame [H] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS - #K0131 DEFENDEURS Société ENTREPRISE [F] [V] [Adresse 2] [Localité 3] non constituée Société SMABTP, en qualité d’assureur de la Société ENTREPRISE [F] [V] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Claire FEREY, avocat au barreau de PARIS - #C0541 Monsieur [P] [D] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS - #R0197 Société CABINET HABRIAL [Adresse 5] [Localité 3] non constituée Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Sonia KEPES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN054 Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du SDC du [Adresse 1] à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Jean-marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS - #P0267 Madame [X] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Thomas VANZETTO, avocat au barreau de PARIS - #C999 Monsieur [M] [K] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Thomas VANZETTO, avocat au barreau de PARIS - #C999 INTERVENANTES VOLONTAIRES Société CARDIF, en qualité d’assureur de Monsieur [K] [M] et de Madame [C] [X] [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS - #D1418 Société GMF ASSURANCES [Adresse 9] [Localité 10] représentée par Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS - #P0120 Madame [E] [S], [I], [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Charlotte CUNY, avocat au barreau de PARIS - #E1626 DÉBATS A l’audience du 15 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier, Vu l’ordonnance de référé du 6 novembre 2025 ayant désigné M. [U] en qualité d’expert, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et du litige ; Vu l’assignation délivrée les 8 et 9 janvier 2026 par Mme [Q] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 11], à la société Axa France Iard et à Mme [C] et M. [K] aux fins d’ordonnance commune et d’extension de mission ; Vu l’assignation en intervention forcée délivrée les 20, 23 et 24 février 2026 par Mme [Q] à la société Entreprise [F] [V], la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), M. [D] et la société Cabinet Habrial aux fins d'ordonnance commune ; Vu la jonction des instances intervenue à l'audience du 3 mars 2026 ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 15 juillet 2026 par Mme [Q] ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 15 juillet 2026 par la société Cardif, en qualité d'assureur habitation de M. [K] et Mme [C], aux fins d’intervention volontaire et d'ordonnance commune ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 15 juillet 2026 par Mme [Z], aux fins d’intervention volontaire et d'ordonnance commune ; Vu l'intervention volontaire, intervenue oralement à l'audience du 15 juillet 2026, de la société GMF assurances, en qualité d'assureur de M. [D] ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 15 juillet 2026 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 11] ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 15 juillet 2026 par Mme [C] et M. [K] ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 15 juillet 2026 par la société Axa France Iard aux fins de mise hors de cause; Vu les protestations et réserves formulées oralement à l'audience par M. [D] et la SMABTP ; Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à Mme [Q], aux parties défenderesses et aux intervenants volontaires. La demande sera accueillie. Par ailleurs, est versé aux débats l'avis de l'expert prévu par l'article 245 du code de procédure civile ; l'extension de mission sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, l'expertise devant être étendue aux désordres subis par Mme [Q]. La société Axa France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 11], sollicite sa mise hors de cause aux motifs que l'avis de l'expert n'a pas été sollicité et que sa garantie est exclue en présence d'une négligence du syndicat des copropriétaires et d'un défaut d'entretien de celui-ci. Elle expose qu'une expertise amiable a été diligentée à la suite d'un sinistre du 7 novembre 2022, que le rapport amiable du 20 avril 2023 a constaté l'état dégradé de la colonne d'évacuation des eaux et de la façade et que le syndicat des copropriétaires n'a entrepris aucune diligence depuis lors pour mettre fin aux désordres signalés. Toutefois, d'une part, l'avis de l'expert a été sollicité ainsi qu'il vient d'être exposé, d'autre part, les causes des désordres ne sont pas connues puisque l'expertise a précisément pour objet de les déterminer. Aucune négligence imputable au syndicat des copropriétaires n'est donc établie avec évidence à ce jour, de nature à justifier la mise hors de cause de son assureur. La demande de mise hors de cause de la société Axa France Iard est par conséquent prématurée et sera rejetée. Eu égard aux nouvelles mises en cause et à l'extension de mission, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Une provision complémentaire de 8.300 euros ayant été ordonnée par le juge chargé du contrôle des expertises le 9 mars 2026, il n'est pas nécessaire, en l'état, d'ordonner une nouvelle consignation. La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. Mme [Q] sera par conséquent tenue aux dépens de la présente instance. Les responsabilités n'étant pas établies, les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. De même, la demande de dispense de participation à la dépense commune formée par M. [K] et Mme [C] en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est prématurée en l'état, aucune prétention au fond n'étant examinée et accueillie. Elle sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, Recevons la société Cardif, en qualité d'assureur habitation de M. [K] et Mme [C], Mme [Z] et la société GMF assurances, en qualité d'assureur de M. [D], en leur intervention volontaire ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Rendons commune à : - Mme [Q] ; - la société Axa France Iard en qualité d'assureur multirisques immeuble du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 11] ; - la société Entreprise [F] [V] ; - la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; - M. [P] [D] ; - la société Cabinet Habrial ; - Mme [Z] ; - la société Cardif, en qualité d'assureur habitation de M. [K] et Mme [C] ; - société GMF assurances, en qualité d'assureur de M. [D] ; notre ordonnance de référé du 6 novembre 2025 ayant désigné M. [U] en qualité d’expert; Etendons la mission de l’expert aux désordres subis par Mme [Q] exposés dans son assignation ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 9 mars 2027 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Rejetons le surplus des demandes ;
Dispositif
Laissons à Mme [Q] la charge des dépens ; Rejetons les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ; Fait à [Localité 1], le 09 septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Rachel LE COTTY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/50171+26/51438 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBVN6 N° :4/MM Assignation du : 08,09 Janvier et 20,23,24 février 2026 N° Init : 25/55401 [1] [1] Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 septembre 2026 par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Greffier, DEMANDERESSE Madame [H] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS - #K0131 DEFENDEURS Société ENTREPRISE [F] [V] [Adresse 2] [Localité 3] non constituée Société SMABTP, en qualité d’assureur de la Société ENTREPRISE [F] [V] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Claire FEREY, avocat au barreau de PARIS - #C0541 Monsieur [P] [D] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS - #R0197 Société CABINET HABRIAL [Adresse 5] [Localité 3] non constituée Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Sonia KEPES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN054 Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du SDC du [Adresse 1] à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Jean-marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS - #P0267 Madame [X] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Thomas VANZETTO, avocat au barreau de PARIS - #C999 Monsieur [M] [K] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Thomas VANZETTO, avocat au barreau de PARIS - #C999 INTERVENANTES VOLONTAIRES Société CARDIF, en qualité d’assureur de Monsieur [K] [M] et de Madame [C] [X] [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS - #D1418 Société GMF ASSURANCES [Adresse 9] [Localité 10] représentée par Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS - #P0120 Madame [E] [S], [I], [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Charlotte CUNY, avocat au barreau de PARIS - #E1626 DÉBATS A l’audience du 15 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier, Vu l’ordonnance de référé du 6 novembre 2025 ayant désigné M. [U] en qualité d’expert, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et du litige ; Vu l’assignation délivrée les 8 et 9 janvier 2026 par Mme [Q] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 11], à la société Axa France Iard et à Mme [C] et M. [K] aux fins d’ordonnance commune et d’extension de mission ; Vu l’assignation en intervention forcée délivrée les 20, 23 et 24 février 2026 par Mme [Q] à la société Entreprise [F] [V], la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), M. [D] et la société Cabinet Habrial aux fins d'ordonnance commune ; Vu la jonction des instances intervenue à l'audience du 3 mars 2026 ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 15 juillet 2026 par Mme [Q] ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 15 juillet 2026 par la société Cardif, en qualité d'assureur habitation de M. [K] et Mme [C], aux fins d’intervention volontaire et d'ordonnance commune ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 15 juillet 2026 par Mme [Z], aux fins d’intervention volontaire et d'ordonnance commune ; Vu l'intervention volontaire, intervenue oralement à l'audience du 15 juillet 2026, de la société GMF assurances, en qualité d'assureur de M. [D] ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 15 juillet 2026 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 11] ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 15 juillet 2026 par Mme [C] et M. [K] ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 15 juillet 2026 par la société Axa France Iard aux fins de mise hors de cause; Vu les protestations et réserves formulées oralement à l'audience par M. [D] et la SMABTP ; Vu l’article 455 du code de procédure civile ; MOTIFS Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à Mme [Q], aux parties défenderesses et aux intervenants volontaires. La demande sera accueillie. Par ailleurs, est versé aux débats l'avis de l'expert prévu par l'article 245 du code de procédure civile ; l'extension de mission sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, l'expertise devant être étendue aux désordres subis par Mme [Q]. La société Axa France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 11], sollicite sa mise hors de cause aux motifs que l'avis de l'expert n'a pas été sollicité et que sa garantie est exclue en présence d'une négligence du syndicat des copropriétaires et d'un défaut d'entretien de celui-ci. Elle expose qu'une expertise amiable a été diligentée à la suite d'un sinistre du 7 novembre 2022, que le rapport amiable du 20 avril 2023 a constaté l'état dégradé de la colonne d'évacuation des eaux et de la façade et que le syndicat des copropriétaires n'a entrepris aucune diligence depuis lors pour mettre fin aux désordres signalés. Toutefois, d'une part, l'avis de l'expert a été sollicité ainsi qu'il vient d'être exposé, d'autre part, les causes des désordres ne sont pas connues puisque l'expertise a précisément pour objet de les déterminer. Aucune négligence imputable au syndicat des copropriétaires n'est donc établie avec évidence à ce jour, de nature à justifier la mise hors de cause de son assureur. La demande de mise hors de cause de la société Axa France Iard est par conséquent prématurée et sera rejetée. Eu égard aux nouvelles mises en cause et à l'extension de mission, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Une provision complémentaire de 8.300 euros ayant été ordonnée par le juge chargé du contrôle des expertises le 9 mars 2026, il n'est pas nécessaire, en l'état, d'ordonner une nouvelle consignation. La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. Mme [Q] sera par conséquent tenue aux dépens de la présente instance. Les responsabilités n'étant pas établies, les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. De même, la demande de dispense de participation à la dépense commune formée par M. [K] et Mme [C] en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est prématurée en l'état, aucune prétention au fond n'étant examinée et accueillie. Elle sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, Recevons la société Cardif, en qualité d'assureur habitation de M. [K] et Mme [C], Mme [Z] et la société GMF assurances, en qualité d'assureur de M. [D], en leur intervention volontaire ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Rendons commune à : - Mme [Q] ; - la société Axa France Iard en qualité d'assureur multirisques immeuble du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 11] ; - la société Entreprise [F] [V] ; - la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; - M. [P] [D] ; - la société Cabinet Habrial ; - Mme [Z] ; - la société Cardif, en qualité d'assureur habitation de M. [K] et Mme [C] ; - société GMF assurances, en qualité d'assureur de M. [D] ; notre ordonnance de référé du 6 novembre 2025 ayant désigné M. [U] en qualité d’expert; Etendons la mission de l’expert aux désordres subis par Mme [Q] exposés dans son assignation ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 9 mars 2027 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Rejetons le surplus des demandes ; Laissons à Mme [Q] la charge des dépens ; Rejetons les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ; Fait à [Localité 1], le 09 septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Rachel LE COTTY
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:32:36.824Z.