Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 8 septembre 2026, n° 26/03846
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
Exposé du litige Suivant offre de contrat acceptée le 15 novembre 2018, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [I] [C] un crédit à la consommation renouvelable dans la limite d’un montant maximum de 6000 euros. Des mensualités étant restées impayées, Madame [I] [C] a été mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2024 de régler les mensualités échues impayées dans un délai de 30 jours à peine de déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice signifié le 1er avril 2026, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a ensuite fait assigner Madame [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes compte tenu de la déchéance du terme ou après le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat: - 6927,09 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 15 novembre 2018, outre intérêts au taux contractuel de 7,2 % à compter du 10 mai 2025, et capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, - 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (absence de remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence ou vérification insuffisante de la solvabilité de l'emprunteur, non respect du devoir d’explication, absence ou non conformité des lettres annuelles relatives aux conditions de reconduction du contrat) et légaux, et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue au contrat ont été mis dans le débat d'office. Madame [I] [C] assignée en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause abusive. Sur la déchéance du terme et la demande de résiliation judiciaire En application de l'article 1224 du Code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés en application d'une clause résolutoire. L'article 1225 dispose qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Selon l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et constitue donc une clause abusive, peu important l'envoi par la banque d'une mise en demeure impartissant au débiteur un préavis même d’une durée raisonnable. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (4D) sans prévoir de mise en demeure préalable. S’agissant d’une clause abusive, l’application de cette clause doit être écartée d’office. La société FRANFINANCE ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme. Il y a lieu dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont restées impayées plusieurs mois. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour prononcer la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur avec effet, en application de l’article 1229 du code civil, au jour de l’assignation. Sur le montant de la créance En l’espèce, les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, soit, suite à la mise à disposition des fonds par le prêteur, par le remboursement par l’emprunteur de la totalité des fonds prêtés. Ainsi, conformément à l’article 1229 du Code civil, la résolution du contrat de prêt ne peut avoir effet uniquement pour l’avenir et être qualifiée de résiliation. Elle entraîne donc la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. L'emprunteur est dès lors tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande en paiement de la société FRANFINANCE à hauteur de la somme de 1850 euros au titre du capital restant dû (13760 euros accordés – 11910 euros de règlements déjà effectués), avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution soit de l’assignation. Par ailleurs, en application de l’article 1230 du code civil, la résolution du contrat n’affecte pas la clause pénale. Toutefois, la somme réclamée à ce titre revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur qui percevra des intérêts de retard sur sa créance. Il convient donc de la réduire à la somme de 50 euros en application de l'article 1231-5 du code civil qui portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution soit de l’assignation. La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée à compter de la demande qui en est faite soit de l’assignation. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [C], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. La situation économique respective des parties justifie en revanche de rejeter la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit du 15 novembre 2018 conclu entre la société FRANFINANCE et Madame [I] [C], avec effet au jour de l’assignation, CONDAMNE Madame [I] [C] à payer à la société FRANFINANCE la somme totale de 1900 euros, clause pénale incluse dans ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, DEBOUTE la société FRANFINANCE de ses autres demandes, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, REJETTE la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [I] [C] aux dépens. Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 8 septembre 2026. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sébastien MENDES GIL ; Madame [I] [C] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/03846 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCT7B N° MINUTE : 7-2026 JUGEMENT rendu le mardi 08 septembre 2026 DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDERESSE Madame [I] [C], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 juin 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 septembre 2026 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 08 septembre 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/03846 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCT7B Exposé du litige Suivant offre de contrat acceptée le 15 novembre 2018, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [I] [C] un crédit à la consommation renouvelable dans la limite d’un montant maximum de 6000 euros. Des mensualités étant restées impayées, Madame [I] [C] a été mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2024 de régler les mensualités échues impayées dans un délai de 30 jours à peine de déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice signifié le 1er avril 2026, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a ensuite fait assigner Madame [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes compte tenu de la déchéance du terme ou après le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat: - 6927,09 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 15 novembre 2018, outre intérêts au taux contractuel de 7,2 % à compter du 10 mai 2025, et capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, - 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (absence de remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence ou vérification insuffisante de la solvabilité de l'emprunteur, non respect du devoir d’explication, absence ou non conformité des lettres annuelles relatives aux conditions de reconduction du contrat) et légaux, et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue au contrat ont été mis dans le débat d'office. Madame [I] [C] assignée en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause abusive. Sur la déchéance du terme et la demande de résiliation judiciaire En application de l'article 1224 du Code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés en application d'une clause résolutoire. L'article 1225 dispose qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Selon l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et constitue donc une clause abusive, peu important l'envoi par la banque d'une mise en demeure impartissant au débiteur un préavis même d’une durée raisonnable. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (4D) sans prévoir de mise en demeure préalable. S’agissant d’une clause abusive, l’application de cette clause doit être écartée d’office. La société FRANFINANCE ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme. Il y a lieu dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont restées impayées plusieurs mois. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour prononcer la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur avec effet, en application de l’article 1229 du code civil, au jour de l’assignation. Sur le montant de la créance En l’espèce, les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, soit, suite à la mise à disposition des fonds par le prêteur, par le remboursement par l’emprunteur de la totalité des fonds prêtés. Ainsi, conformément à l’article 1229 du Code civil, la résolution du contrat de prêt ne peut avoir effet uniquement pour l’avenir et être qualifiée de résiliation. Elle entraîne donc la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. L'emprunteur est dès lors tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande en paiement de la société FRANFINANCE à hauteur de la somme de 1850 euros au titre du capital restant dû (13760 euros accordés – 11910 euros de règlements déjà effectués), avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution soit de l’assignation. Par ailleurs, en application de l’article 1230 du code civil, la résolution du contrat n’affecte pas la clause pénale. Toutefois, la somme réclamée à ce titre revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur qui percevra des intérêts de retard sur sa créance. Il convient donc de la réduire à la somme de 50 euros en application de l'article 1231-5 du code civil qui portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution soit de l’assignation. La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée à compter de la demande qui en est faite soit de l’assignation. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [C], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. La situation économique respective des parties justifie en revanche de rejeter la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit du 15 novembre 2018 conclu entre la société FRANFINANCE et Madame [I] [C], avec effet au jour de l’assignation, CONDAMNE Madame [I] [C] à payer à la société FRANFINANCE la somme totale de 1900 euros, clause pénale incluse dans ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, DEBOUTE la société FRANFINANCE de ses autres demandes, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, REJETTE la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [I] [C] aux dépens. Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 8 septembre 2026. Le Greffier Le Juge
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:32:49.253Z.