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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 8 septembre 2026, n° 26/01254

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

Exposé du litige

Suivant offre de contrat acceptée le 29 mars 2023, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [Y] [Z] un crédit à la consommation d’un montant de 10000 euros, remboursable en 84 mensualités hors assurance facultative de 145,85 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,95 %.

Des mensualités étant restées impayées, Monsieur [Y] [Z] a été mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 2024 de régler les mensualités échues impayées dans un délai de 30 jours à peine de déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice signifié le 7 janvier 2026, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes compte tenu de la déchéance du terme ou après le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat:

- 9368,06 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 29 mars 2023, outre intérêts au taux contractuel de 5,95 % compter du 5 mars 2025, et capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
- 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (absence de remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et non respect du devoir d’explication) et légaux, et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Monsieur [Y] [Z] assigné en application de l’article 659 du Code de procédure civile n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. 
De plus, il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause abusive.
Sur la déchéance du terme et la demande de résiliation judiciaire

En application de l'article 1224 du Code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés en application d'une clause résolutoire. L'article 1225 dispose qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Selon l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et constitue donc une clause abusive, peu important l'envoi par la banque d'une mise en demeure impartissant au débiteur un préavis même d’une durée raisonnable.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (5.6) sans prévoir de mise en demeure préalable.

S’agissant d’une clause abusive, l’application de cette clause doit être écartée d’office. La société FRANFINANCE ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme.

Il y a lieu dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont restées impayées plusieurs mois.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour prononcer la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur avec effet, en application de l’article 1229 du code civil, au jour de l’assignation. 

Sur le montant de la créance

En l’espèce, les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, soit, suite à la mise à disposition des fonds par le prêteur, par le remboursement par l’emprunteur de la totalité des fonds prêtés.

Ainsi, en application de l’article 1229 du Code civil, la résolution du contrat de prêt ne peut avoir effet uniquement pour l’avenir et être qualifiée de résiliation. 

Elle entraîne donc la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

L'emprunteur est dès lors tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande en paiement de la société FRANFINANCE à hauteur de la somme de 7554,4 euros au titre du capital restant dû (10000 euros accordés – 2445,6 euros de règlements déjà effectués), avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution soit de l’assignation.

Par ailleurs, en application de l’article 1230 du code civil, la résolution du contrat n’affecte pas la clause pénale. 
Toutefois, la somme réclamée à ce titre revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur qui percevra des intérêts de retard sur sa créance. Il convient donc de la réduire à la somme de 10 euros en application de l'article 1231-5 du code civil qui portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution soit de l’assignation.

La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée à compter de la demande qui en est faite soit de l’assignation.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [Z], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

L’équité justifie en revanche de rejeter la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit du 29 mars 2023 conclu entre la société FRANFINANCE et Monsieur [Y] [Z], avec effet au jour de l’assignation,

CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la société FRANFINANCE la somme totale de 7564,4 euros, clause pénale incluse dans ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,

DEBOUTE la société FRANFINANCE de ses autres demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

REJETTE la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux dépens.

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 8 septembre 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Maître Sébastien MENDES GIL ; Monsieur [Y] [Z]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 26/01254 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCA5W

N° MINUTE : 
4-2026






JUGEMENT 
rendu le mardi 08 septembre 2026


DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 16 juin 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 septembre 2026 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier


Décision du 08 septembre 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01254 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCA5W

Exposé du litige

Suivant offre de contrat acceptée le 29 mars 2023, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [Y] [Z] un crédit à la consommation d’un montant de 10000 euros, remboursable en 84 mensualités hors assurance facultative de 145,85 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,95 %.

Des mensualités étant restées impayées, Monsieur [Y] [Z] a été mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 2024 de régler les mensualités échues impayées dans un délai de 30 jours à peine de déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice signifié le 7 janvier 2026, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes compte tenu de la déchéance du terme ou après le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat:

- 9368,06 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 29 mars 2023, outre intérêts au taux contractuel de 5,95 % compter du 5 mars 2025, et capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
- 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (absence de remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et non respect du devoir d’explication) et légaux, et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Monsieur [Y] [Z] assigné en application de l’article 659 du Code de procédure civile n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. 
De plus, il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause abusive.
Sur la déchéance du terme et la demande de résiliation judiciaire

En application de l'article 1224 du Code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés en application d'une clause résolutoire. L'article 1225 dispose qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Selon l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et constitue donc une clause abusive, peu important l'envoi par la banque d'une mise en demeure impartissant au débiteur un préavis même d’une durée raisonnable.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (5.6) sans prévoir de mise en demeure préalable.

S’agissant d’une clause abusive, l’application de cette clause doit être écartée d’office. La société FRANFINANCE ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme.

Il y a lieu dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont restées impayées plusieurs mois.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour prononcer la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur avec effet, en application de l’article 1229 du code civil, au jour de l’assignation. 

Sur le montant de la créance

En l’espèce, les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, soit, suite à la mise à disposition des fonds par le prêteur, par le remboursement par l’emprunteur de la totalité des fonds prêtés.

Ainsi, en application de l’article 1229 du Code civil, la résolution du contrat de prêt ne peut avoir effet uniquement pour l’avenir et être qualifiée de résiliation. 

Elle entraîne donc la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

L'emprunteur est dès lors tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande en paiement de la société FRANFINANCE à hauteur de la somme de 7554,4 euros au titre du capital restant dû (10000 euros accordés – 2445,6 euros de règlements déjà effectués), avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution soit de l’assignation.

Par ailleurs, en application de l’article 1230 du code civil, la résolution du contrat n’affecte pas la clause pénale. 
Toutefois, la somme réclamée à ce titre revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur qui percevra des intérêts de retard sur sa créance. Il convient donc de la réduire à la somme de 10 euros en application de l'article 1231-5 du code civil qui portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution soit de l’assignation.

La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée à compter de la demande qui en est faite soit de l’assignation.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [Z], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

L’équité justifie en revanche de rejeter la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit du 29 mars 2023 conclu entre la société FRANFINANCE et Monsieur [Y] [Z], avec effet au jour de l’assignation,

CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la société FRANFINANCE la somme totale de 7564,4 euros, clause pénale incluse dans ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,

DEBOUTE la société FRANFINANCE de ses autres demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

REJETTE la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux dépens.

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 8 septembre 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:34:20.196Z.